TRIBUNAL CANTONAL
119
PE10.011938-SJI/PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 août 2012
Présidence de M. Pellet Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
T.________, partie plaignante, représentée par Me Alix de Courten, conseil d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable de tentative de viol et violation de domicile (I), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs), dont 90 (nonante) jours–amende à titre ferme et 210 (deux cent dix) jours-amende avec sursis pendant trois ans (II), alloué ses conclusions à T.________ en ce sens que C.________ est reconnu débiteur de Malley-Prairie à Lausanne CCP [...] de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue (III) et mis les frais de la cause par 10'342 fr. à la charge de C., ces frais incluant l'indemnité au conseil LAVI de T. par 5'994 fr. (IV).
B. En temps utile, C.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à son acquittement, les frais de la procédure étant mis à la charge de l'Etat ou de la plaignante et une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui étant allouée. Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 26 mars 2012, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint.
Le 12 avril 2012, le conseil de T.________ a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
Par courrier du 13 avril 2012, C.________ a requis à titre de mesure d'instruction complémentaire, l'examen et l'expertise de la mémoire de son téléphone portable, ainsi que de sa carte SIM, en vue de retrouver les sms échangés entre lui et la plaignante durant la période comprise entre les mois de décembre 2009 et février 2010 inclus.
Par courrier du 20 avril 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves déposées par l'appelant, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.
Aux débats d'appel, C.________ a, sous forme de question préjudicielle, contesté la validité de l'acte d'accusation. Il a, en outre, réitéré sa requête de mesures d'instruction complémentaires. Tant la conclusion préjudicielle que les mesures d'instruction requises ont été rejetées par la Cour.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.________, né le 27 décembre 1968 à Divo, en Côte d'Ivoire, est originaire de Belgique. A l'époque des faits de la présente cause, il était médecin assistant au CHUV et gagnait environ 7'000 fr. par mois. Il vivait dans le même immeuble de petits logements que la plaignante, sis à l'avenue [...] à Lausanne, occupé par des infirmières ou soignants du CHUV. Il avait une amie valaisanne chez qui il passait son temps libre, raison pour laquelle il se contentait, selon ses explications, d'un logement modeste.
C.________ est actuellement établi comme médecin interniste indépendant et médecin scolaire à Apples. Il s'est dit très affecté par la procédure pénale dont il fait l'objet, et par les conséquences disciplinaires qui pourraient en découler et a indiqué avoir réduit ses horaires de travail et avoir annoncé à l’EMS [...] qu'il comptait mettre fin à sa collaboration avec cet établissement. Depuis le jugement de première instance, C.________ précise que ses revenus mensuels ont diminué et s’élèvent désormais à 20'000 francs.
Le casier judiciaire de C.________ est vierge.
T., née en 1975, est aide-soignante au CHUV. A l'époque des faits, elle était enceinte de son troisième enfant, né en automne 2010. Elle a fait la connaissance de l'appelant dans le cadre de son travail en novembre 2009. L'appelant affirme qu'ils auraient entretenu une relation amoureuse en décembre 2009, ce que conteste la plaignante. Cette dernière a précisé qu'entre Noël et Nouvel An, C. s'était rendu chez elle pour discuter et qu'à cette occasion, il aurait essayé d'entretenir une relation sexuelle avec elle, tentant de la faire basculer sur le lit où elle se trouvait assise, baissant la fermeture de son pantalon et sortant son sexe en érection et recouvert d'un préservatif. Il a toutefois renoncé à ce projet, la plaignante s'y opposant, et a présenté immédiatement des excuses, expliquant qu'il avait des soucis avec sa copine et qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris, ajoutant que cela ne se reproduirait plus. En janvier 2010, la fille aînée de T., qui vivait alors en Afrique, a eu un accident qui a nécessité son hospitalisation sur place. Durant cette période, T. et C.________ ont échangé des sms, la plaignante soutenant qu'elle avait simplement demandé conseil et soutien moral au médecin, alors que ce dernier affirme qu'elle lui aurait demandé de l'argent pour se rendre en Afrique.
a) Le 16 mai 2010, T.________ s'est levée vers 5h30 pour prendre son service au CHUV à 7h. C.________ a sonné à la porte de sa voisine, visiblement alcoolisé. Elle l'a fait rentrer chez lui et est partie s'habiller à la salle de bain. C.________ s'est déshabillé et s'est couché sur le lit, ne gardant que son caleçon et un T-shirt. Lorsque T.________ est sortie de la salle de bain, il s'est levé, s'est positionné derrière elle, son sexe en érection, et a mis ses bras autour de son ventre. Il lui a dit qu'il voulait entretenir une relation sexuelle avec elle, ce qu'elle a refusé. Après avoir vainement tenté de la faire tomber sur le lit, il est parvenu à baisser le pantalon et le slip de T.________ jusqu'à mi-cuisse, l'a fait basculer en avant et a essayer de la pénétrer en vain. La plaignante a dit avoir senti que l'appelant avait éjaculé sur elle. Après lui avoir demandé d'arrêter, elle est parvenu à se dégager et est partie à la salle de bain pour se nettoyer. A sa sortie de la salle de bain, l'appelant est à nouveau venu vers T.________ et l'a maintenue contre la porte d'une main tandis que de l'autre, il a tenté d'introduire ses doigts dans son vagin, par-dessous le pantalon. T.________ est finalement parvenue à repousser son assaillant, quittant précipitamment son appartement sans le fermer à clef, C.________ s'y trouvant toujours. Choquée par ce qu'elle venait de subir, T.________ s'est confiée à une collègue et amie, G.________ peu après être arrivée à son travail.
b) T.________ a fini son service au CHUV à 16h. En arrivant chez elle, elle a trouvé posé sur son lit un mot d'excuse que C.________ avait rédigé après s'être introduit chez elle dans la matinée. C.________ affirme avoir écrit ce mot d'excuse car il aurait insulté la plaignante et lui aurait fermé la porte au nez après que cette dernière lui aurait fait des avances à caractère sexuel contre de l'argent. Dans un premier temps, il a soutenu avoir rédigé ce mot chez lui et avoir eu l'intention de le glisser sous la porte de sa voisine. Il a ensuite prétendu qu'il n'était pas parvenu à glisser le mot sous la porte, qu'il était donc entré dans l'appartement et que – le mot s'étant froissé – il avait écrit un nouveau mot d'excuse sur un post-it trouvé sur place. Le mot a été trouvé sur place par les enquêteurs alors qu'il avait été jeté dans une poubelle par T.________ qui a ensuite pris le train pour Lyon pour des raisons familiales en fin d'après-midi. Arrivée à Lyon, elle a jeté le pantalon qu'elle portait, dont elle ne voulait plus.
Trois jours plus tard, alors qu'elle s'était retrouvée face à son agresseur dans la chambre d'un patient, elle n'a pu continuer à travailler et est allée parler de ce qui s'était produit à sa responsable. Sur les conseils du service des ressources humaines du CHUV, elle a déposé plainte contre C.________ le 19 mai 2010.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1 C.________ invoque en premier lieu la nullité de l'acte d'accusation, le procureur n'ayant – selon lui – pas respecté les conditions formelles de clôture de l'instruction au sens de l'art. 318 CPP, ce vice entraînant la nullité ou l'annulabilité de l'acte d'accusation.
La Cour a déjà statué sur ce grief, par décision préjudicielle figurant en p. 3 et 4 du procès-verbal, à laquelle il y a lieu de se référer.
3.2 L'appelant se prévaut également de la violation de son droit d'être entendu, soutenant que les premiers juges auraient ignoré les moyens de preuves qu'il proposait.
En réalité les réquisitions de l'appelant n'ont pas été ignorées par le tribunal mais elles ont été rejetées. En particulier, les moyens probatoires relatifs au contenu de sms échangés entre les parties n'ont pas été acceptés car l'administration de telles preuves n'était plus possible (P. 20). On ne discerne donc aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant. Pour le reste, il appartenait à la défense de l'appelant de renouveler ses réquisitions de preuves aux débats en application de l'art. 345 CPP, ce qu'elle s'est abstenue de faire jusqu'à la clôture de la procédure probatoire. Le grief doit donc également être rejeté. Pour le surplus, la Cour se réfère à la décision préjudicielle déjà mentionnée.
L'appelant conteste les faits retenus par le premier juge, qui selon lui, a conclu à sa culpabilité en violation du principe de la présomption d'innocence.
4.1 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
4.1.1 En l'occurrence, le premier juge, après avoir examiné en détail les versions antagonistes de l'appelant et de la plaignante, s'est déclaré convaincu par la véracité des déclarations de cette dernière. Il a motivé sa conviction par plusieurs éléments: la version de la plaignante au sujet des événements du 16 mai 2010 n'avait pas varié et présentait les accents de la sincérité, la version de l'appelant paraissait peu vraisemblable sur certains points du déroulement des faits et il avait en outre adapté sa version au déroulement de l'enquête, démontrant par là qu'il pouvait mentir (jgt., p. 24).
On ne distingue dès lors pas de violation des règles concernant le fardeau de la preuve, le tribunal ayant énoncé les éléments propres à considérer la culpabilité de l'appelant comme démontrée.
4.2 S'agissant de l'appréciation des preuves, il faut examiner si les faits ont été établis à satisfaction de droit.
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.1 Le tribunal de première instance a expliqué n'avoir pas pu se forger de conviction au sujet de prétendues relations sexuelles consenties entre les parties qui auraient eu lieu entre Noël et Nouvel An, mais que cela importait peu, de même que de savoir si la plaignante aurait demandé de l'argent à l'appelant (jgt., p. 22) ou encore de connaître le contenu des sms échangés entre les parties en janvier 2010 (jgt., p. 23). Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a examiné la crédibilité de la plaignante, après avoir exposé la version de l'appelant au sujet des avances sexuelles qu'elle lui aurait faites en tentant d'obtenir de l'argent le matin du 16 mai 2010. Il a considéré que la version de l'appelant au sujet des faits du 16 mai 2010 était peu vraisemblable au contraire de celle de la plaignante et qu'il n'y avait pas de place pour un doute raisonnable (jgt., pp. 24-25 consid. 5).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On voit effectivement mal qu'une infirmière prenant son service à 7h un dimanche matin se rende spontanément au préalable chez une connaissance pour lui demander de l'argent en l'invitant par des caresses à l'acte sexuel. On se représente par contre mieux un homme éméché, rentrant au petit matin après une nuit festive, se présenter chez une femme avec laquelle il prétend avoir déjà eu des rapports sexuels, pour passer un moment agréable avec elle. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il aurait déjà entretenu des rapports sexuels avec la plaignante n'est pas forcément de nature à discréditer la version de celle-ci. Les circonstances dans lesquelles l'appelant se serait, selon lui, excusé après les faits du 16 mai 2010 sont, en revanche, invraisemblables, comme l'ont été ses explications premières au sujet du fait qu'il aurait glissé ce mot d'excuse sous la porte palière du logement de la plaignante.
Si des incertitudes subsistent de part et d'autre s'agissant de la nature des relations qu'ont pu entretenir les parties entre Noël et Nouvel An ou encore s'agissant du contenu des sms échangés durant cette période, cela n'entache pas de manière irrémédiable la crédibilité de la version de la plaignante, qui n'avait aucun intérêt à inventer les faits et qui on le rappelle - était à l'époque des faits enceinte du père de sa fille aînée, avec qui elle entretient une relation stable. Le fait que T.________ ait quitté précipitamment son appartement sans le fermer à clef démontre qu'elle a voulu fuir son agresseur. Il en est de même du fait qu'après sa journée de travail, qu'elle a passé habillée de son uniforme d'aide-soignante, la plaignante ait décidé de détruire les habits maculés associés à l'agression subie dans la matinée. Enfin, le contexte de la dénonciation, par le truchement de l'employeur, asseoit la véracité des incriminations. .
4.2.2 Il en résulte que l'appréciation des preuves du premier juge est adéquate et qu'aucun fait erroné n'a en définitive été retenu. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
4.3 La condamnation de l'appelant pour tentative de viol et violation de domicile doit en conséquence être confirmée. La quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. S'agissant en particulier de la quotité du jour-amende, fixée à 200 fr., l'appelant a expliqué aux débats d'appel avoir volontairement réduit ses horaires de travail et avoir renoncé à certains mandats. Il n'allègue toutefois pas que le montant du jour-amende serait incompatible avec la réduction volontaire de ses revenus. Quoi qu'il en soit, le montant du jour-amende reste correctement proportionné, compte tenu des revenus élevés de l'appelant et de ses charges de célibataire. La peine sera donc confirmée.
L'appelant critique ensuite la motivation du premier juge s'agissant de l'octroi d'un sursis partiel.
5.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 (al. 4).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 c. 7.4).
5.2 En l'occurrence, le recourant, qui a été condamné à une peine de trois cents jours-amende, remplit la condition objective du sursis.
Le premier juge a fondé l'octroi d'un sursis partiel sur la nécessité de prononcer une sanction immédiate, compte tenu de l'attitude de l'appelant qui a persisté à dénigrer sa victime et n'a montré aucune prise de conscience durant toute la procédure, et pour lui faire comprendre la gravité de son comportement et atteindre l'effet d'amendement et de prévention spéciale inhérents à toute sanction (jgt., p. 26).
Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le sursis partiel porte sur une peine pécuniaire, le juge fait en réalité usage de la possibilité conférée par l'art. 42 al. 4 CP de cumuler la peine principale assortie du sursis avec une peine pécuniaire ferme. A cet égard, le premier juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). En considérant que, pour des motifs de prévention spéciale tenant à l'état d'esprit manifesté par un auteur qui n'a montré aucune prise de conscience, une sanction immédiate se justifiait, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'910 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité de conseil d'office de la plaignante pour la procédure d'appel allouée à Me De Courten par 2’214 fr. (433 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 186, 22 ad 190 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que C.________ s'est rendu coupable de tentative de viol et de violation de domicile.
II. Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.- (deux cents francs), dont 90 (nonante) jours-amende à titre ferme et 210 (deux cent dix) jours-amende avec sursis pendant trois ans.
III. Alloue ses conclusions à T.________ en ce sens que C.________ est reconnu débiteur de Malley-Prairie à Lausanne CCP 10-4454-1 de la somme de CHF 1'000.- (mille francs), valeur échue. IV. Met les frais de la cause par CHF 10'342.- à la charge de C., ces frais incluant l'indemnité au conseil LAVI de T. par CHF 5'994.-."
III. Une indemnité de conseil d'office de la plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 2’214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs), y compris débours et TVA, est allouée à Me Alix de Courten.
IV. Les frais d'appel, par 4'124 fr. (quatre mille cent vingt quatre francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :