TRIBUNAL CANTONAL
208
PE02.027421-BBA
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 août 2012
Présidence de M. Winzap Juges : Mme Bendani et M. Colelough Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
V.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat de choix, à Lausanne, requérant,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mars 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné V.________ pour incendie par négligence à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans (I).
Dans ce jugement, le tribunal de police a retenu que l'accusé avait stocké du foin qui n’était pas sec, en utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes (jugement, p. 10), et qu'il n’avait pas vérifié régulièrement la température par sondages. Le premier juge s'est fondé sur un rapport établi le 10 décembre 2002 par l’expert [...], du Service scientifique de la police municipale de Zurich. Selon cet avis, l’analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait qu’un échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu (pièce 9). Le tribunal a aussi retenu l’opinion de l’inspecteur [...] de la police de sûreté, exprimée dans un rapport du 1er avril 2003, qui reprenait l'analyse de son collègue zurichois (pièce 19). Le premier juge a rejeté une requête incidente de l'accusé tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, pour le motif que l’expert [...] diplômé en biologie et en zoologie, disposait d’une expérience de trente années tandis que l’inspecteur [...] était au bénéfice d’une formation spéciale en matière d’incendies et disposait d’une expérience de vingt-deux ans. Le tribunal a en outre écarté l’argumentation de l'accusé selon laquelle l’incendie avait commencé dans le canal d’aération de l’écurie, où se trouvait de la paille, à quelque vingt mètres du foin. Se fondant sur les explications fournies par l’inspecteur [...] dans un rapport du 24 juin 2003 (pièce 28), il a retenu que c’étaient les flammes provenant de la combustion du foin qui s’étaient rabattues sur la paille, ce qui avait fait apparaître, dans un deuxième temps, un foyer dans le canal de cheminée (jugement, p. 15). Il a également écarté l'argument, invoqué par l'accusé, que de la fumée noire aurait été vue par certains habitants. Retenant à nouveau les explications apportées par l’inspecteur [...] dans son rapport précité, il a tenu pour avéré que les gaz de combustion étaient généralement très noirs avant de s’enflammer (jugement, p. 16).
Le jugement du 5 mars 2004 a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CCASS) rendu le 12 mai 2004 (no 201). Cette cour a retenu que, d'une part, le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire en rejetant la requête de nouvelle expertise de V.________, et que, d'autre part, le prévenu avait agi par négligence en bottelant du foin qui n'était pas sec et en omettant de contrôler la température du fourrage.
Une première demande de révision déposée par l'intéressée le 8 novembre 2004 a été écartée par arrêt du 12 janvier 2005 de la Commission de révision pénale (no 18).
Par arrêt du 10 février 2010 (no 2), la Commission de révision pénale a rejeté la seconde demande de révision présentée le 29 janvier 2010 par V.________ sur la base de deux avis d'experts privés français ( [...] et [...] [...]). En bref, elle a considéré que les expertises produites en procédure de révision ne constituaient qu'une nouvelle interprétation d'éléments matériels déjà connus (arrêt p. 5), et ne permettaient pas d'établir que les conclusions de l'expertise judiciaire corroborées par le rapport du policier expert fondant le jugement soumis à révision seraient entachés d'une erreur grossière (arrêt p. 8).
B. Le 10 mai 2012, V.________ a déposé une troisième demande de révision contre le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, en concluant au renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Ladite requête se fonde sur un rapport d’expertise privée établi le 19 octobre 2010 par le laboratoire [...] (P. 5 du bordereau; ci-après : le [...]), ainsi que sur un rapport d’expertise privée, signé [...] établi en 2005 par la Station des productions animales et végétales de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, complété le 20 janvier 2012 (P. 6 du bordereau; ci-après : le [...] [...]).
Se déterminant le 17 juillet 2012, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, dès lors que les nouvelles pièces produites n'établissaient pas le caractère erroné ou imprécis des faits retenus par le premier jugement. En outre, il a soutenu que le prévenu cherchait à obtenir la prescription de l'action pénale par la voie d'une nouvelle demande de révision fondée sur des motifs identiques et des rapports qui auraient pu être produits antérieurement, de sorte que sa requête serait abusive (mémoire p. 4).
Dans sa réplique du 15 août 2012, V.________ a persisté dans ses conclusions.
En droit :
1.1 Dans un arrêt du 28 juin 2012 (TF du 28 juin 2012 6B_41/2012 c. 1.2), la Cour pénale du Tribunal fédéral a précisé que la Cour d'appel pénale était compétente pour s’occuper des affaires de révision, dès lors que la Chambre des révisions vaudoise (recte : la Commission de révision pénale) avait cessé de fonctionner. Il a en outre indiqué que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les motifs de révision restaient ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue.
1.2 La cour de céans est donc compétente pour examiner les motifs de révision invoqués par V.________, ce qu'elle fera ci-après à l'aune de l'art. 455 al. 1 de l'ancien CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) en vigueur lorsque le jugement soumis à révision (du 5 mars 2004) a été rendu.
2.1 La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 al. 1 CPP-VD).
Pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, l'art. 455 CPP-VD n'a pas de portée propre par rapport l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549-550).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit(ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe – sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP – qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.2 La question déterminante est celle de savoir si au moins un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art. 385 CP, découle des pièces produites.
La question préalable est celle de la validité d'expertises produites en procédure de révision, dans la mesure où ces avis portent sur des faits anciens et ne constituent qu'une nouvelle interprétation d'éléments matériels déjà connus.
Dans des arrêts rendus à propos de l’art. 385 CP (art. 397 aCP), le Tribunal fédéral a adopté une position restrictive s’agissant de l’expertise comme cause de révision; il est d’avis qu’une expertise, même fondée sur de nouvelles méthodes scientifiques, ne peut être invoquée pour remettre en question l’appréciation portée sur un fait qui a déjà fait l’objet d’une première expertise (ATF 76 IV 34, JT 1950 IV 60; ATF 78 IV 50, JT 1952 IV 72; ATF 101 IV 247, JT 1976 IV 58). Dans un arrêt de 2002, il s’est plus précisément prononcé sur une expertise privée (en l’occurrence une expertise de crédibilité de l’enfant), estimant qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un "moyen de preuve nouveau", mais que les faits contenus dans une telle pièce pouvaient tout au plus être considérés du point de vue procédural comme des allégations de la partie qui s’en prévaut; si tel n’était pas le cas, la partie pourrait indéfiniment remettre en cause un jugement entré en force en sollicitant simplement de nouvelles expertises privées, et ce de manière appellatoire, ce qui contreviendrait au sens et au but de cette voie de droit extraordinaire qu’est la révision; c’est pourquoi il convient de distinguer entre faits nouveaux et une simple critique des moyens de preuve qui figuraient au dossier et leur appréciation par le juge (TF 1P.212/2002 du 23 juillet 2002, avec référence à ATF 127 I 73, c. 3f/bb et 133, c. 6; ATF 122 IV 66, c. 2b).
Cette jurisprudence stricte, qui ne lie pas les cantons, a été critiquée en doctrine (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n° 1275 p. 786 et les réf. cit.; de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, pp. 112s.).
La doctrine préconise d’admettre qu’une nouvelle expertise, privée, soit considérée comme un moyen de preuve nouveau, s’agissant d’un fait connu des premiers juges, lorsqu’elle est propre à ébranler de manière indiscutable l’administration des preuves de la décision attaquée, c’est-à-dire qu’elle permet de prouver que le premier juge s’est fondé sur un état de fait erroné; s’il y a déjà eu une expertise judiciaire, il faudra se montrer prudent et restrictif; ainsi, la révision peut se fonder sur une nouvelle expertise, pour autant qu’elle soit propre à établir l’existence de faits nouveaux ou à permettre de prouver l’inexactitude des faits retenus dans le premier jugement; en revanche, une nouvelle expertise qui conclut uniquement à une appréciation différente, du point de vue scientifique, des faits soumis au premier expert, ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 385 CP; les divergences entre experts ou les "querelles d’experts" ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la force de chose jugée; un avis différent d’un expert ne peut constituer un motif de révision que s’il représente un élément nouveau démontrant ou rendant vraisemblable, par des faits précis, objectifs, qu’une erreur a été commise et que la nouvelle expertise est de nature à faire douter de la légitimité de la première expertise (Piquerez, op. cit., ibid.). Quant à Walder, il est d’avis qu’une erreur grossière du premier expert et l’existence d’un savoir plus étendu ou d’une méthode bien meilleure utilisée par le second expert justifie une révision (Die Wiederaufnahme des Verfahrens in Strafsachen nach Art. 397 StGB, insbesondere auf Grund eines neuen Gutachtens, in Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1979, Berne 1979, pp. 341 ss, spéc. pp. 350 s.).
Dans le cadre de l’art. 455 al. 1 CPP-VD, il y a lieu de s’inspirer des principes exposés ci-dessus, applicables par analogie.
2.3.1 En l'espèce, le rapport du Laboratoire [...] (P. 5 du bordereau) n’est pas une expertise indépendante. Elle se veut néanmoins autant objective que sincère, sincérité qui doit alors aussi valoir lorsque les signataires du rapport affirment que le requérant "[…] ne sera client de notre laboratoire qu’une fois dans sa vie […]" (cf. p. 18), suggérant ainsi que V.________ n’a jamais eu affaire à ce laboratoire auparavant. Or, cette affirmation est contredite par le fait que l'intéressé a déjà sollicité l’avis de ce laboratoire fin 2009-début 2010 puisqu’il se réclame de ses conclusions pour fonder sa seconde demande de révision du 29 janvier 2010 (P. 58, p. 4). Le fait que les experts privés ne mentionnent pas cet élément, et soulignent au contraire que leur mission aurait débuté le 3 juin 2010 (P. 5 du bordereau p. 4) témoigne d’une complaisance qui fait douter de leur objectivité.
On retrouve un tel parti pris des experts lorsque ceux-ci expliquent s’être chargés de cette mission d’expertise, à titre exceptionnel car, notamment, il s’agissait "[…] d’un dossier à l'évidence construit en sens unique incriminant de façon abusive V.________ […]". Outre le fait que l’expert n’a pas à se livrer à une critique de la conduite d’une procédure pénale, l’affirmation est fausse. Il ressort en effet du jugement du 5 mars 2004 que d’autres hypothèses (un problème électrique, la foudre ou l’intervention de tiers) ont été envisagées et écartées (jugement p. 13, haut de la page). Par ailleurs, on ignore tout de la méthodologie appliquée à l'élaboration du rapport [...]. Enfin, sur le fond, ce rapport, qui conclut que la thèse défendue par les enquêteurs officiels – à savoir l’incendie dû à la fermentation du foin – est techniquement possible dans l’absolu, mais très invraisemblable dans les faits (P. 5 du bordereau p 18), ne fait qu’apporter une appréciation différente de celles des rapports d’expertise judiciaire ( [...], du service scientifique de la police municipale de Zurich et [...] Inspecteur rattaché au service de l’Identité judiciaire de la police de sûreté vaudoise). Il ne saurait donc permettre une révision.
2.3.2 Le rapport [...] du 28 juin 2005 et son complément du 20 janvier 2012 (P. 6 du bordereau) renseignent peu au sujet de la méthodologie appliquée par ce collaborateur scientifique. On s’étonne, par ailleurs, que V.________ ait pu détenir des balles de foin de 2002 qu'il a présentées à l’expert privé [...]pour les besoins de son rapport de 2005 alors que, selon l’état de fait du jugement, l’entier de la grange et du rural ont été détruits par l’incendie (jugement p. 8). De deux choses l’une : soit l’expert n’a pas eu connaissance de l’intégralité du dossier et il ignorait que l’incendie avait ravagé la récolte, soit les balles de foin analysées ne sont pas celles incriminées. Dans les deux cas, le rapport n’est pas utilisable. Même à supposer qu’il le soit, il s’agit une nouvelle fois d’une opinion divergente de l’expert privé écrivant : "[…] nous ne pouvons ni confirmer, ni infirmer l’hypothèse que le foin est absolument à l’origine de l’incendie […]" (cf. p. 3 du rapport du 28 juin 2005), opinion qui ne peut fonder une révision du jugement entrepris.
2.3.3 Enfin, le rapport de pluviométrie (P. 7 du bordereau) – selon lequel le temps aurait été meilleur au printemps 2002 au hameau de [...] que celui retenu dans le jugement attaqué – n'est pas décisif. En effet, il ne porte pas sur un point déterminant pour l’issue de la cause, le premier juge n’ayant pas fondé sa conviction sur cet élément (jugement p. 12 c. 10). Le fait n’est donc pas sérieux au sens de la loi et de la jurisprudence.
2.4.1 La cour de céans observe en outre que V.________ possédait le rapport de l'expert privé de [...] depuis 2005 et qu’il avait déjà sollicité, en 2009, un avis du laboratoire [...], sur lequel il avait fondé sa deuxième demande de révision du 29 janvier 2010 (P. 58).
2.4.2 Selon la jurisprudence (ATF 130 IV 72 c. 2.2.), il est généralement admis qu’une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale (ATF 127 I 133 c. 6 in fine p. 138; 125 IV 298 c. 2b in fine p. 302; cf. aussi Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, 4ème éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L’interdiction de l’abus de droit s’étend à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 c. lb p. 81). V.________, qui était assisté, n’a pas soumis à la Commission de révision pénale le rapport établi par [...] en 2005, alors qu’il le possédait. Quant au rapport [...], il est certes plus complet que celui qui avait été soumis à la Commission de révision pénale, mais contient les mêmes conclusions. On peut dès lors s’étonner que le requérant n’ait pas immédiatement demandé un rapport complet à ce laboratoire. L'abus de droit consiste, ici, à obtenir, par la voie d'une nouvelle demande de révision fondée sur des motifs identiques, un effet sur l’action pénale : comme l’observe à juste titre le Ministère public, et quoique s’en défende le requérant (réplique p. 5), en cas d'entrée en matière sur la présente demande de révision, la prescription de l’action pénale serait atteinte durant l'instruction, s'agissant d'un délit commis le 31 août 2002. En ce sens, ladite demande doit être qualifiée d’abusive.
En définitive, la demande de révision du prévenu doit être rejetée aux frais de son auteur.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 455 al. 1 CPP-VD et 453 al. 1 CPP prononce à huis clos :
I. La demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre V.________ est rejetée.
II. Les frais de la cause, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de V.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :