Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 208

TRIBUNAL CANTONAL

190

PE07.022212-ABA/FMO/EEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 juillet 2012


Présidence de M. Colelough Juges : Mme Favrod et M. Meylan Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.V.________, prévenu, assisté par Me Cyrille Piguet, défenseur d'office, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La [...] vaudois a, notamment, constaté que A.V.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), condamné A.V.________ à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, peine entièrement complémentaire à celle de nonante jours-amende à 30 francs prononcée le 9 avril 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne et à celle de trente jours-amende à 30 francs prononcée le 25 janvier 2012 par le Procureur de Lausanne, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement (II), suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à A.V.________ un délai d'épreuve de quatre ans (III), subordonné le sursis à la poursuite du suivi auprès du Centre de traitement en alcoologie (IV), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 22 mars 2012 par A.V.________ en faveur de B.V.________ (V), donné acte de ses réserves civiles à B.V.________ contre A.V.________ pour le surplus (VI), mis une partie des frais, par 5'242 francs, à la charge de A.V.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII), arrêté l'indemnité de défenseur d'office de A.V., l'avocat Cyrille Piguet, à 1’944 francs, TVA et débours compris (IX), arrêté l'indemnité de conseil d'office de la victime B.V., l'avocate Aline Bonard, à 2’260 francs, TVA et débours compris (X), laissé l'indemnité de conseil d'office de l'avocate Aline Bonard à la charge de l'Etat (XI), et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 1’944 francs du défenseur d'office de A.V., l'avocat Cyrille Piguet, sera exigible pour autant que la situation de A.V. se soit améliorée (XII).

B. En temps utile, soit par annonce du 4 avril 2012, puis par déclaration motivée du 2 mai 2012, A.V.________ a fait appel. Il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’une indemnité totale pour frais de défense et réparation du tort moral d’un montant de 54’860 fr. 55 lui est allouée à charge de I’Etat, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2010.

Le 9 mai 2012, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.

Par avis du Président de la cour de céans du 15 mai 2012, l’appelant a été informé qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) son appel – dont l'objet se limite à des indemnités pour frais de défense et pour tort moral – serait traité en procédure écrite et un délai lui a été imparti pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Le 21 mai 2012, l’appelant a déclaré renoncer à déposer une telle écriture, se référant à sa déclaration d’appel motivée.

Dans le délai imparti à cet effet, soit le 7 juin 2012, le Ministère public a déposé des déterminations écrites concluant au rejet de l’appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.V., né le 11 janvier 1965 à Lausanne, laborant en chimie, a travaillé au service de l'entreprise [...]. En 1999, cette société l'a nommé sous-directeur de sa filiale au [...] Dans ce pays, le prévenu a rencontré X. qu'il a épousée le 11 novembre 2000 et dont il a eu une fille, B.V., née le 19 janvier 2001. Rapidement, de violents conflits ont éclaté entre les époux; W. s'absentait souvent du domicile et l'intéressé a sombré dans l'alcoolisme. En 2003, A.V.________ a été licencié par [...] En mai 2010, il a divorcé d'avec W.. L'autorité parentale sur B.V. a été confiée à la mère. Le prévenu s'est engagé à verser, pour l'entretien de sa fille, une pension alimentaire. A.V.________ n'a pas repris le travail depuis 2003. Il bénéficie aujourd'hui du revenu d'insertion (RI) et paie le loyer de son appartement lausannois au moyen d'un héritage.

Pour traiter son alcoolisme, A.V.________ a séjourné au foyer de [...] du 16 août 2006 au 31 août 2007, puis à la Fondation [...] [...] du 26 mars au 3 mai 2010, ainsi que dès le 2 novembre 2010. A ce jour, A.V.________, dont la consommation d'alcool est selon lui modérée, est suivi par son médecin de famille, le [...], ainsi que par la [...]

Le prévenu a fait l'objet de plusieurs condamnations :

  • 21 septembre 2004, Juge d'instruction de Lausanne, 1'000 fr. d'amende avec délai de radiation anticipée de deux ans pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant;

  • 23 avril 2007, Juge d'instruction de Lausanne, deux mois de peine privative de liberté ferme pour ivresse au volant qualifiée et conduite sous retrait de permis;

  • 9 avril 2010, Juge d'instruction de Lausanne, nonante jours-amende à 30 fr. pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

  • 25 janvier 2012, Procureur de Lausanne, trente jours-amende à 30 fr. pour injure et menaces.

3.1 Dans la présente procédure, le prévenu a été renvoyé en jugement par l'ordonnance de renvoi du 30 octobre 2008 du [...], pour voies de faits qualifiées, menaces qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Cette ordonnance retient les faits suivants :

"1. A Pully [...] 5, de 2005 à 2006, (…) l’accusé A.V.________ a régulièrement battu son épouse W.________. La dernière fois en 2006, il l’a prise par le cou et l’a plaquée contre le mur en lui disant "je vais te tuer ".

A Vevey, avenue Nestlé 10, dans l’institution " [...] du 16 août 2006 au 31 août 2007, l’accusé A.V.________ était soigné pour alcoolisme et était seul avec sa fille B.V., alors âgée de 6 ans, lorsqu’elle venait le voir les week-ends et lors des vacances scolaires. A ces occasions, elle dormait sur un matelas à côté de son lit dans sa chambre. Certains résidants ont entendu à plusieurs reprises W. crier et pleurer la nuit alors qu’elle était dans la chambre de l’accusé. Or, depuis mai 2007, B.V.________ a adopté un comportement inadapté avec les autres résidants de l’institution. Elle essayait en effet de toucher les parties intimes de certaines personnes, notamment les seins des femmes, et voulait les embrasser sur la bouche. Selon les spécialistes, ces troubles du comportement reflètent un signe d’abus sexuel.

A [...] 5, le 15 octobre 2007, vers 21 h 15, l’accusé A.V.________ a touché la poitrine et les fesses d’une prostituée et a voulu lui enlever sa chemise pour avoir une relation sexuelle, alors que sa fille B.V.________, alors âgée de 6 ans, était présente et assistait à la scène.

Au même endroit, quelques minutes après cet événement, l’accusé A.V.________ a passé une ou deux fois sa main sur le sexe et les fesses de sa fille B.V.________ par-dessus les habits.

Dans ces circonstances, à Pully, chemin du [...] 5, du 12 octobre 2007 au 23 octobre 2007, l’accusé A.V.________ a vécu seul avec sa fille B.V.________, alors âgée de 6 ans.

Or, depuis son placement au Foyer [...] à Lausanne le 26 octobre 2007 jusqu’à maintenant, des troubles du comportement de B.V.________ ont également été constatés. A ce titre, elle ne met aucune distance avec les jeunes et les adultes même lorsqu’elle les voit pour la première fois. Elle a par exemple demandé à un éducateur si elle pouvait l’embrasser sur la bouche. Elle cherche également en permanence le contact physique en particulier avec les hommes. A titre d’exemple, elle a ainsi passé sa main sur le torse et caressé le téton d’un stagiaire. Selon les spécialistes, ces troubles du comportement reflètent un signe d’abus sexuel. L’examen gynécologique de B.V.________ a par ailleurs révélé une modification de son hymen compatible avec une pénétration vaginale. (…)."

3.2 L'ordonnance de renvoi du 30 octobre 2008 a été aggravée à deux reprises – les 15 juin 2009 et 3 mai 2010 – pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contrainte sexuelle et actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

3.3 A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique effectuée par les experts [...] et [...], médecins au Centre d'expertise de la clinique psychiatrique universitaire [...] Dans leur rapport du 15 mars 2010, ces praticiens ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique et syndrome de dépendance à l'alcool, sans problématique pédophilique. Le risque de récidive de violence conjugale était faible. Il était moyen s'agissant des abus sexuels reprochés à l'intéressé. Le traitement de l'alcoolisme était susceptible de diminuer le risque de récidive.

3.4 En raison de suspicion d'abus sexuels sur sa fille B.V.________, le droit de visite du prévenu sur l'enfant a d'abord été suspendu, puis s'est exercé au point-rencontre de Morges à partir du 15 novembre 2008. Dans une décision du 9 janvier 2012 communiquée le 5 mars 2012, ce droit a été rétabli par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, cela en milieu surveillé, par le biais de l’Espace Contact de l’institution du Châtelard.

5 A.V.________ a été détenu préventivement pendant 193 jours, soit du 26 octobre au 21 novembre 2007 (27 jours), puis du 3 mai au 15 octobre 2010 (166 jours).

L'intéressé a comparu à trois reprises devant l'autorité de première instance à la suite de l'ordonnance de renvoi du 30 octobre 2008.

4.1 A.V.________ a été placé en détention par le Tribunal correctionnel à l'audience du 3 mai 2010, pour des motifs de sécurité publique et pour prévenir tout risque de fuite au sens de l'art. 59 CPP-VD. Par prononcé du 4 mai 2010, le Tribunal a rejeté sa requête de mise en liberté.

Jugé une première fois le 11 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, A.V.________ a été libéré des accusations de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a, en revanche, été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à cinq ans et demi de peine privative de liberté. Les premiers juges ont ajouté que le risque de fuite était réalisé au vu de la sanction prononcée. Par prononcé du 18 juin 2010, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CCASS) a rejeté la requête de mise en liberté déposée par A.V.________.

A.V.________ a recouru en nullité, subsidiairement en réforme à la CCASS contre le jugement rendu 11 mai 2010. Par arrêt du 6 septembre 2010, cette instance a annulé le jugement du 11 mai 2010 au motif qu'il était lacunaire et entaché de contradictions. Elle a renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement.

Le 15 octobre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la libération de A.V.________ au motif que le risque de récidive et de fuite paraissait faible.

4.2. Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a libéré A.V.________ de toutes les accusations portées contre lui, et donc également du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) dont l'élément subjectif faisait défaut : A.V.________ n'avait pas cherché à s'exciter sexuellement ou à satisfaire une pulsion sexuelle, mais voulait simplement à éloigner sa fille B.V.________ qui l'empêchait de faire l'amour avec la prostituée [...].

4.3.

Statuant à nouveau par arrêt du 4 avril 2011, cette fois sur recours de B.V., la CCASS a considéré que les caresses sur le sexe de B.V. étaient objectivement constitutives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, et que l'élément subjectif apparaissait dans l'intention de prodiguer les caresses. Le fait que A.V.________ n'ait pas eu le dessein de s'exciter ou de satisfaire une pulsion sexuelle n'était pas décisif, l'intention et le dessein ne devant pas être confondus. En l'absence de recours du Ministère public, les règles procédurales applicables à l'époque ne permettaient toutefois pas à la CCASS de réformer in peius le jugement entrepris. Elle a donc renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il rende un nouveau jugement condamnant l'accusé pour infraction à l'art. 187 al. 1 CP, fixe la peine, statue sur les prétentions civiles de B.V.________, et réexamine la question des frais de première instance en tenant compte de cette condamnation.

4.4 Sur la base de cet arrêt de renvoi, A.V.________ été jugé pour la troisième fois le 22 mars 2012. Interpellé par les premiers juges, le prévenu a admis avoir passé sa main sur le dos, les fesses, la tête, les jambes et les bras de sa fille, mais pas entre ses jambes. Il a précisé que son geste n’avait aucune connotation sexuelle dès lors qu'il cherchait seulement à calmer [...] qui pleurait. L'intéressé a reconnu que son comportement n'était pas approprié et qu'il avait fait "une énorme bêtise". Il a toutefois relevé qu'il avait agi sous l'influence de l'alcool (jgt., pp. 3 et 15).

Le tribunal a retenu que, le 15 octobre 2007 entre 21 h 15 et 22 heures, [...] 5, A.V.________ a passé une ou deux fois sa main sur le sexe et les fesses de sa filleB.V.________ par-dessus les habits. Il a considéré que ces faits, dont la connotation sexuelle avait frappé la prostituée [...], présente au moment du geste, devaient être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et a condamné l'intéressé. Succombant à l'action pénale, l'intéressé s'est également vu condamné à supporter un tiers des frais de la cause, fixés à 5'242 fr., pour tenir compte de l'acquittement dont il avait bénéficié sur les autres chefs d'accusation, ainsi que d'une certaine proportion "[…] entre la condamnation relativement modérée et les frais. […]" (jgt., p. 16).

En droit :

L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CPP).

L'appel est traité selon la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

Dès lors qu'il a été acquitté sur l'ensemble des chefs d'accusation à l'exception d'un seul, le prévenu estime avoir droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il réclame à ce titre 16'260 fr. 55 pour ses frais de défense, ainsi que 38'600 fr. pour tort moral.

4.1 Le Ministère public soutient que l'appel de A.V.________ est irrecevable pour cause de tardiveté. Il considère qu'une éventuelle indemnité pour frais de défense et/ou détention injustifiée aurait dû être réclamée au Tribunal d’accusation selon l'ancien CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) dans les 20 jours dès la confirmation définitive de l’acquittement partiel par la CCASS le 4 avril 2011, ce qui n'a pas été le cas.

Ce grief ne résiste pas à l'analyse. Il sied en effet de considérer que les différentes sentences rendues tant en première qu’en seconde instance constituent un tout et que l’acquittement résultant du jugement du 20 décembre 2010 ne pouvait trouver son sens final qu’une fois le jugement attaqué du 22 mars 2012 rendu (cf. supra, p. 7, ch. 4.3). L'ampleur des prétentions du prévenu dépend donc de la peine (nature et quotité) prononcée par ce dernier jugement rendu sous l'égide de la nouvelle procédure pénale. Or le CPP prévoit une prescription de 10 ans dès l'entrée en force de la décision (art. 435 CPP) de sorte que la personne acquittée peut faire valoir ses prétentions bien après l'abandon des poursuites (CREP 8 novembre 2011/498). Le grief fondé sur la tardiveté de la demande d'indemnisation tombe donc à faux et doit être rejeté.

4.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1er CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal même.

L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le prévenu doit ainsi être invité, au moment de l'abandon de la procédure pénale, à faire valoir ses prétentions (Kuhn / Jeanneret [éd.] Commentaire romand, op. cit., ad art. 429 CPP, note 56, p. 1880).

Pour le Parquet, la demande du prévenu fondée sur l'art. 429 CPP devrait être rejetée, car présentée pour la première fois au stade de la procédure d'appel (mémoire p. 2). Ce point de vue se heurte toutefois à la jurisprudence fédérale (TF du 11 janvier 2012, 1B_475/2011). L'arrêt cité précise que le premier juge avait le devoir d'interpeller d'office à ce sujet. Or à aucun moment le tribunal n'a invité le prévenu à faire valoir ses prétentions. Dans ces conditions, la passivité de l'intéressé est sans incidence sur la recevabilité des prétentions qu'il a émises en appel.

4.3 L'appel doit donc être admis dans son principe et il convient d'examiner les prétentions émises par l'appelant.

A.V.________ demande à être indemnisé pour ses frais de défense.

5.1 En l'espèce, les différents défenseurs d'office successifs du prévenu ont été indemnisés par l'Etat, de sorte qu'il n'a pas de dépenses à indemniser au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et non les indemnités dues au défenseur d'office (TF 6B_753/2011 du 14 août 2011).

5.2 A lire l'appelant, son préjudice allégué résulterait de la différence entre les indemnités d'office allouées et de pleins honoraires d'avocat qu'il pourrait être amené à payer à son conseil d'office si l’art. 135 al. 4 let. b CPP était applicable.

Cette situation n’est envisageable que si le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure (art. 135 al. 4 let. b CPP). Pour qu’il le soit, il faut qu’il ait été condamné pénalement ou que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP soient réunies. Il en résulte que si un prévenu est condamné aux frais, il n'a pas droit à une indemnité de l'art. 429 CPP (430 al. 1 let. a CPP et ATF 137 IV 352 c. 2.4.2) et s'il libéré du paiement des frais, son conseil et ne peut pas invoquer l’art. 135 al. 4 CPP pour réclamer de pleins dépens.

Ces deux cas de figure sont réalisés ensemble en la présente espèce. En effet, le prévenu est partiellement libéré et n'assume le paiement des frais de la cause que dans la mesure où il succombe à l'action pénale (jugement p. 16). Ainsi, pour la partie du jugement attaqué prononçant l'acquittement de A.V.________ et le libérant des frais, le prévenu ne peut devoir aucun montant à son avocat en vertu de l'art. 135 al. 4 CPP, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice à indemniser. Pour l'autre partie de ce jugement, celle le condamnant aux frais du fait de sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (jugement p. 18, ch. VIII du dispositif), aucune indemnité de l'art. 429 CPP n'est due (ATF 137 IV 352 c. 2.4). L'appelant réclame donc en vain une indemnité pour ses frais de défense. Son appel, qui apparaît mal fondé sur ce point, doit être rejeté.

Il reste à examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour tort moral. A.V.________ fait valoir qu'il a été en grande partie acquitté, et requiert une indemnité de 38'600 francs. Cette somme correspond à 193 jours de détention à 200 francs. A l'appui de sa demande, il se prévaut de sa souffrance morale pour "[…] plus six mois de préventive injustifiée […]".

Invoquant l'art. 430 al. 1 let. a CPP, le Ministère public soutient que A.V.________ n'a pas droit à une indemnité pour tort moral, car il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Le Parquet discute également l'ampleur de l'indemnisation.

6.1 Un prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. A ce sujet, la jurisprudence fédérale pose que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec le préjudice subi, est propre à justifier un refus ou une réduction de l'indemnité de l'art. 429 CPP. Les principes généraux de la responsabilité civile sont déterminants (TF du 21 novembre 2011 6b_428/2011). Ainsi, pour justifier un refus d'indemniser, il suffit – mais il est nécessaire – que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO, à l’exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral (Cédric Genton et Camille Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités en réparation pour tort moral, articles 429 ss CPP, Ed. Weblaw, p. 9 et réf. cit.). Le comportement du prévenu doit en outre apparaître comme fautif, ce qui suppose au moins une négligence. Enfin, pour justifier un refus d'indemniser il faut encore, outre un rapport de causalité naturelle, que le comportement en cause ait été de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage que ce procès a lui-même entraîné (TF du 21 novembre 2011, 6B_428/2011, c. 3, et réf. cit.).

6.2 En l'espèce, A.V.________ a été détenu préventivement 193 jours. Il a finalement été condamné à 90 jours-amende avec sursis. Il n'y a donc aucune raison d'envisager une quelconque indemnisation pour 90 jours de détention avant jugement venant compenser la peine prononcée, même s'il s'agit d'une peine pécuniaire avec sursis.

En outre, l'enquête pénale a été ouverte le 24 octobre 2007 à la suite de la dénonciation donnée le même jour à la police par la prostituée [...]. L'appelant avait eu, le 15 octobre 2007, par devant elle, un comportement sexuellement ambigu avec sa fille B.V.________, alors âgée de six ans : il lui avait caressé les bras, les jambes, le dos et le sexe par-dessus les habits. Le témoin a alors également indiqué que le prévenu lui avait devant sa fille caressé la poitrine et les fesses, qu'il avait voulu lui enlever sa chemise et qu'elle l'avait repoussé, gênées par la présence de l'enfant.

Le prévenu a été entendu le 26 octobre 2007 et placé en détention jusqu'au 21 novembre suivant. Il a admis avoir mêlé sa fille à un acte d'ordre sexuel, mais a contesté les attouchements. Il a expliqué lui avoir passé la main sous le t-shirt pour la caresser, mais sans connotation sexuelle et lui avoir fait parfois un bisou sur la bouche, comme à la mode américaine. Ses déclarations s'agissant de la présence d'une prostituée chez lui, faits qui n'ont pas de portée pénale, ont été confuses et contradictoires. Il a menti lors de son interpellation sur la présence d'une arme chez lui, puis varié dans ses déclarations à ce sujet.

A cette même époque, plusieurs autres éléments troublants parlaient en faveur d'abus sexuel sur l'enfant. Il y avait tout d'abord le témoignage d [...], voisin de chambre du prévenu à l' [...] : en février 2007, ce témoin avait entendu plusieurs fois B.V.________ pleurer et crier "Lâche-moi; non, non, pas ça", alors qu'elle se trouvait, la nuit, à côté de son père sur un matelas. Il y avait également le comportement "hypersexué" de l'enfant décrit par [...], directeur de l' [...] (communication du 24 août 2007 à la Justice de Paix), ainsi que par [...] qui avait vu B.V.________ mettre sa main dans l'entrejambe d'une résidente.

Lors de l'audience du 3 mai 2010 où l'incarcération immédiate de l'intéressé a été prononcée, l'accusation a été aggravée, les infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, et contrainte sexuelle (art. 189 CP) et actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ayant été retenues.

Les déclarations des nombreux témoins ont corroboré les indices de maltraitance qui figuraient déjà au dossier, notamment le rapport du 28 janvier 2008 du Département de gynécologie du CHUV selon lequel l'hymen de l'enfant présentait une concavité compatible avec une pénétration vaginale. Les témoins ont mis en évidence les difficultés de l'enfant liées à l'alcoolisme du prévenu; ainsi des craintes ont été exprimées notamment par l'enseignante de l'enfant en 2005-2006 déjà. Cette dernière a alors conduit la mère de l'enfant au centre LAVI et organisé des séances de psychothérapie pour B.V.________. Des mesures ont été prises pour protéger la mère et la fille, soit la séparation d'avec le père. D'après les thérapeutes qui ont suivi l'enfant, celle-ci a été témoin de disputes conjugales, lesquelles, associées aux comportements sexuels inadéquats du prévenu, ont pu l'amener à faire des cauchemars.

Aux débats du 20 décembre 2010, l'appelant a avoué qu'il lui était arrivé d'embrasser sa fille sur la bouche; il a admis aussi qu'il était peu adéquat de se trouver avec une prostituée à domicile pendant que son enfant était présente. A l'audience du 22 mars 2012, il a nié le caractère sexuel de son geste mais a reconnu qu'étant alcoolisé, il avait fait "une énorme bêtise".

En exposant sa fille à la violence conjugale, à son alcoolisme et à des comportements sexuellement ambigus, A.V.________ a violé ses obligations découlant du droit de la famille, notamment les art. 301 et 302 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette dernière disposition prévoit que les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et qu'ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. Le prévenu a ainsi compromis le développement de son enfant, notamment en la mettant trop rapidement dans une place d'adulte au niveau de la sexualité, en la mêlant à la violence conjugale, et en n'ayant pas la bonne distance relationnelle avec elle. La violation de ses obligations de père constitue un acte illicite et fautif au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

Son comportement illicite et fautif est à l'origine de la procédure pénale. Les faits du 15 octobre 2007, corroborés par d'autres éléments concordants (témoignages et pièces) ont provoqué l'ouverture de l'enquête. Les faits mis à jour lors de l'audience du 3 juin 2010, soit les souffrances avérées de l'enfant et les carences éducatives notamment de son père, dont les explications ont été partielles, contradictoires et oiseuses, père qui, s'est prévalu d'une amnésie liée à son alcoolisme et qui a persisté à nier le caractère sexuel du comportement pour lequel il a été finalement condamné, de même que les pièces versées au dossier entre-temps, notamment le rapport gynécologique concernant B.V.________ et l'expertise psychiatrique qui atteste d'un risque de récidive lié à l'alcoolisme, ont provoqué sa mise en détention.

6.3 En résumé, dans la mesure où A.V.________ a clairement violé de manière répréhensible les devoirs qui lui incombaient en vertu des art. 301 ss CC, il a provoqué fautivement et illicitement l'ouverture de la procédure. Les conditions de l'art. 430 al.1 let. a CPP sont donc réunies et contrairement à ce que prétend l'appelant, le droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al.1 let. c CPP n'est pas ouvert.

En définitive, l'appel de A.V.________ est rejeté et le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé.

Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'506 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrille Piguet.

Les frais d'appel, 3'156 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.V.________.

A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce à huis clos :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

I. constate que A.V.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants;

II. condamne A.V.________ à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, peine entièrement complémentaire à celle de nonante jours-amende à 30 francs, prononcée le 9 avril 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et à celle de trente jours-amende à 30 francs prononcée, le 25 janvier 2012 par le Procureur de Lausanne, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement;

III. suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à A.V.________ un délai d'épreuve de quatre ans;

IV. subordonne le sursis à la poursuite du suivi auprès du Centre de traitement en alcoologie;

V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 22 mars 2012 par A.V.________ en faveur de B.V.________ est ainsi libellée :

« Je me reconnais le débiteur de B.V.________ de la somme de 1'000 francs. Je m’engage à la verser au plus tard le 31 mars 2012 sur le compte n°10-2373-2 de l’étude de Me Aline Bonard auprès de PostFinance. »

VI. donne acte de ses réserves civiles à B.V.________ contre A.V.________ pour le surplus;

VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • une cassette vidéo de l’audition de B.V.________ (fiche de pièce à conviction n° 41975, P. 26/1);

  • une cassette audio de l’audition de B.V.________ (fiche de pièce à conviction n° 41976, P. 26/2);

  • un DVD de l’audition de B.V.________ (fiche de pièce à conviction n° 41977, (P. 26/3).

VIII. met une partie des frais par 5'242 francs à la charge de A.V.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat;

IX. arrête l'indemnité de défenseur d'office de A.V.________, l'avocat Cyrille Piguet, à 1’944 francs, TVA et débours compris;

X. arrête l'indemnité de conseil d'office de la victime B.V.________, l'avocate Aline Bonard, à 2’260 francs, TVA et débours compris;

XI. laisse l'indemnité de conseil d'office de l'avocate Aline Bonard à la charge de l'Etat;

XII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 1’944 francs du défenseur d'office de A.V., l'avocat Cyrille Piguet, sera exigible pour autant que la situation de A.V. se soit améliorée."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'506 fr. 60, (mille cinq cent six francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Cyrille Piguet.

IV. Les frais d'appel, par 3'156 fr 60 (trois mille cent cinquante-six francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l'appelant.

V. L'appelant ne remboursera à l'Etat l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur général adjoint, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 208
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026