Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 204

TRIBUNAL CANTONAL

151

AM11.013791-/PGO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 juillet 2012


Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Meylan et Sauterel Greffière : Mme de Watteville Subilia


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, assisté par Me Aba Neeman, avocat de choix à Montreux, appelant,

et

Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné C.________ pour violation simple des règles de la circulation et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à un travail d'intérêt général de 140 heures (I) et a mis les frais de la cause par 1'040 fr. à la charge du condamné (II).

B. En temps utile, C.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu principalement à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et exempté de toute peine pour ce qui concerne la violation simple des règles de la circulation routière, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine et très subsidiairement à ce qu'il soit condamné à une peine plus clémente à dire de justice.

Dans le délai imparti, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel formé par C.________.

Par courrier du 29 mai 2012, C.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 30 mai 2012, la Direction de la procédure a refusé de désigner un défenseur d'office à C.________ dans la procédure d'appel.

Par courrier du 29 juin 2012, C.________ a déposé une nouvelle pièce au dossier (P. 25).

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.________ est né le 19 août 1955 à Monthey. Il est marié à Nathalie Zambeaux. Il exerce l'activité de brocanteur indépendant et bénéficie de l'aide sociale de la Commune de Saint-Maurice où il est domicilié.

D'après l'extrait de son casier judiciaire, C.________ a déjà été condamné le 27 juin 2006 pour conducteur pris de boisson par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais Saint-Maurice à une peine d'emprisonnement de 20 jours et une amende de 600 fr. et le 15 octobre 2008 pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié) par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais à une peine pécuniaire de 36 jours-amende à 35 francs. C.________ a également fait l'objet de deux retraits de permis de conduire à la lecture de son extrait ADMAS du 12 octobre 2006 au 11 février 2007, retrait révoqué le 11 janvier 2007 et du 28 juillet 2008 au 27 octobre 2009, retrait révoqué le 27 juillet 2009. Le sort de son permis de conduire est en suspens en attente du jugement pénal.

Le samedi 30 juillet 2011, aux alentours de 18h30, C.________ conduisait un scooter confié sur la route reliant l'Arzillier à Morcles. Il regagnait son domicile après un petit arrêt dans un café régional où il avait consommé, de son propre aveu, deux mini bières et un ballon de vin blanc.

Au volant du scooter, C.________ s'est déporté à droite et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a roulé sur 28 mètres 70 sur le champ longeant la route de façon rectiligne et en s'éloignant progressivement du bord de celle-ci. Il a fini par heurter un élément en granit se trouvant dans le champ à 2 mètres 10 de la chaussée. A la suite du choc, l'appelant a été désarçonné de son motocycle et a chuté sur l'herbe. Il a expliqué avoir roulé sur un obstacle. Toutefois, les observations de la police ont démontré que la route était vierge, qu'il n'y avait pas de trace de manœuvre d'évitement, ni de trace de freinage.

Après l'accident, C.________ a quitté les lieux à pied en direction de son domicile et sans avertir la police. Une ambulance qui était déjà sur place, à l'arrivée de la police, a expliqué que l'appelant refusait de collaborer. La police a rattrapé l'appelant et l'a persuadé de retourner auprès de l'ambulance. "Comme il titubait fortement, qu'il sentait l'alcool et qu'il tenait des propos incohérents, ce qui démontre qu'il était manifestement sous l'emprise de l'alcool, nous [la police] avons aidé les ambulanciers à le coucher sur la civière" (P. 4). C.________ a ensuite été conduit à l'Hôpital du Chablais pour effectuer des examens médicaux. La police a croisé l'appelant qui sortait de l'hôpital après avoir refusé les soins. C'est à ce moment-là qu'il a également refusé de souffler dans l'éthylomètre et de procéder à une prise de sang. Entendu le soir même par la police, il a expliqué qu'il n'avait pas voulu souffler dans l'éthylomètre parce qu'il n'avait pas d'alcool dans le sang et avoir refusé la prise de sang parce qu'il souffrait d'une hépatite C et ne voulait plus de piqûre.

Le médecin qui a examiné l'appelant à la suite de l'accident a notamment constaté qu'il était volubile, donnant l'impression de ne pas raconter la vérité.

Trois jours après les faits, C.________ a été consulté son médecin traitant (P. 12). Il lui a déclaré qu'il ne se souvenait pas de l'accident et qu'il avait été emmené à l'hôpital en ambulance mais qu'il était reparti faute d'avoir été examiné. Le certificat médical mentionne notamment, à la rubrique status, des "céphalées avec examen neurologique normal" et à la rubrique diagnostic, une "commotion cérébrale (perte de connaissance sur les lieux de l'accident)". Le médecin, à nouveau consulté trois jours plus tard pour le suivi, a noté que l'évolution était favorable.

Devant le Procureur et aux débats, C.________ a affirmé ne pas se souvenir de l'accident, ni de la suite des évènements.

En droit :

1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Le 29 juin 2012, C.________ a déposé un nouveau certificat médical (P. 25).

La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'autorité de recours administre toutefois, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l'espèce, la production de cette nouvelle pièce est tardive et contraire aux règles de la bonne foi, dès lors que l'appelant aurait pu s'en prévaloir durant l'instruction ou aux débats de première instance. Quand bien même ce document aurait été recevable, il est totalement inexploitable dès lors qu'on ne sait pas de quels documents et de quelles informations le médecin qui l'a rédigé, qui, au demeurant, n'est pas le même que le médecin traitant que C.________ avait consulté trois jours après l'accident, disposait pour rendre son avis médical.

L'appelant conteste sa condamnation pour opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.

Relevant que l'opposition est un délit intentionnel, l'appelant soutient que, souffrant d'une commotion cérébrale et choqué par l'accident, il ne possédait pas sa capacité de discernement au moment de sa prise en charge par les ambulanciers puis par les médecins de l'hôpital. Il affirme qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles il devait se soumettre aux mesures ordonnées par la police.

3.1. Selon l'art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.

L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la décision ait été prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes concluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer verbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR).

L'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit conscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que, ce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR, p. 138).

La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident et constitue un autre cas de figure que l’opposition.

3.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

S'agissant des effets des troubles dont souffre l'auteur, il suffit que celui-ci, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés nécessaires pour que soit reconnue sa responsabilité, à savoir la conscience et la volonté (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 19 CP, p. 142). On distingue ainsi la capacité cognitive, soit la capacité intellectuelle d'un individu de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard, de la capacité volitive, soit la capacité pour une personne consciente de ses devoirs d'agir selon ses propres motivations, conformément au droit; dans ce dernier cas, il s'agit du potentiel volontaire minimum qui permet à l'individu de se déterminer, dans le cas concret, par rapport aux normes admises par la communauté à laquelle il appartient. L'examen de la capacité cognitive précède celui de la capacité volitive. En outre, la faculté de se déterminer n'est étudiée que si l'auteur possède celle d'apprécier le caractère illicite de son acte. Dans le cas contraire, on se trouve déjà dans un cas d'irresponsabilité, tout comme lorsque l'auteur qui possède la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte est privé de la faculté d'autodétermination (Dufour, La culpabilité, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 72 s.).

L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 19 CP, p. 143).

3.3 En l'espèce, la théorie de l'appelant ne peut pas être suivie. Sauf pour la commotion cérébrale mentionnée dans le certificat médical établi trois jours plus tard par le médecin traitant, il n'existe aucun élément attestant ou corroborant une incapacité de discernement temporaire. Au contraire, le refus de monter dans l'ambulance, puis le refus d'accepter les traitements offerts à l'hôpital, puis la constatation médicale d'un patient volubile cherchant à raconter des histoires, puis le refus motivé de souffler dans le ballon et d'accepter une prise de sang attestent d'une volonté de fuir tous les intervenants, en toute connaissance de cause et non pas en raison d'une incapacité de discernement passagère. En effet, l'opposition était manifeste: "J'ai pas voulu souffler, car je pense que je n'ai pas d'alcool dans le sang" et "je n'ai plus envie de piqûres". L'appelant s'est vu notifier des demandes claires, qu'il ne soutient pas ne pas avoir comprises. La teneur des réponses données atteste d'ailleurs qu'il a parfaitement compris de quoi il s'agissait. Le refus de monter initialement dans l'ambulance puis le départ de l'hôpital après le refus d'être traité contribuent d'ailleurs à corroborer l'hypothèse du refus de celui qui craint le contrôle de son état physique.

Peu importe le point de savoir si c'est pour des raisons tactiques que l'appelant a ultérieurement déclaré avoir tout oublié de l'accident. Il suffit de constater que, le jour de l'évènement, son refus des mesures de contrôle était motivé de façon parfaitement cohérente et que son récit de l'accident est cohérent et plausible au regard de la description des lieux. Cependant, s'il y a eu un obstacle, il s'agissait d'un bloc de granit dans le champ, après la perte de maîtrise du véhicule, et non d'un obstacle sur la route ayant causé dite perte de maîtrise.

Enfin, les ambulanciers et les médecins sont formés pour l'attitude adéquate à adopter en présence d'un accidenté de la route, et plus particulièrement d'un scootériste ayant chuté et souffrant d'innombrables confusions; jamais ils n'auraient laissé l'appelant repartir s'il existait des indices d'un problème cérébral. La constatation d'une commotion cérébrale opérée quelques jours plus tard par le médecin traitant doit être relativisée en raison du caractère extrêmement large de cette notion et du fait que le diagnostic a été posé sans examen approfondi, ni radio, ni scanner, ni examen neurologique.

En conséquence, la théorie d'une incapacité de discernement, totale ou partielle, due au choc, n'est pas plausible. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné C.________ pour opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.

L'appelant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, les conséquences de l'accident n'ayant eu des répercutions néfastes que pour lui-même.

4.1 D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Le Tribunal fédéral précise que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130, c. 5.3.2).

4.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelant fait fi du fait que ce n'est pas tant l'accident qui lui est reproché que l'opposition aux mesures destinées à déterminer l'incapacité de conduire : C.________ a en effet été condamné tant pour opposition aux mesures destinées à déterminer l'incapacité de conduire que pour violation simple des règles de la circulation routière.

Le fait que l'appelant a été blessé lors de l'accident n'a pas de rapport avec le fait qu'il s'est opposé, après l'accident, à souffler dans le ballon et à la prise de sang.

Pour le reste, il n'est pas contesté que C.________ a perdu la maîtrise de son véhicule alors que les conditions de conduite étaient bonnes. En effet, il faisait jour, la route était sèche, la visibilité était bonne et il n'y avait pas d'obstacle sur la route. La culpabilité de l'appelant est donc importante dans la survenance de l'accident. En outre, si les conséquences de la perte de maîtrise du véhicule n'ont pas été plus graves, ce n'est en aucun du fait que l'infraction était de peu d'importance, mais bien parce que l'appelant a eu de la chance.

L'art. 52 CP n'est dès lors pas applicable dans le cas d'espèce.

L'appelant conteste la peine infligée. Il soutient que la peine est trop sévère et que l'appréciation de sa culpabilité est erronée dès lors qu'il était infondé de retenir que sa perte de mémoire était stratégique.

A l'audience, l'appelant a également déclaré à la Cour de céans que sa situation de santé ne lui permettait pas d'effectuer un travail d'intérêt général.

5.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur. Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

5.2 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1).

Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction.

En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

5.3 En l'espèce, il convient tout d’abord d’examiner la question de la quotité de la peine.

Il convient d'admettre qu'il n'existe pas d'éléments au dossier dont il résulterait que la perte de mémoire soit stratégique. Ceci ne change toutefois rien au fait qu'il s'agit de la troisième condamnation de l'appelant pour des faits de même nature et que, caractérisée comme l'infraction l'est en l'espèce, la culpabilité de l'appelant est importante. Etant en parfaite connaissance de cause de ses antécédents avec la justice, l'appelant a tenté de se trouver des excuses pour échapper à ce qui lui apparaissait inéluctable. Se prévalant d'une perte de mémoire dont peu importe en réalité qu'elle soit avérée ou non, l'appelant campe sur sa position.

La quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants de l'art. 47 CP.

5.4 Reste la question de la nature de la peine

Lors des débats de première instance, l'appelant a déclaré ne pas s'opposer à un travail d'intérêt général. Aucun élément au dossier n'atteste d'une éventuelle incapacité de travail de l'appelant depuis l'audience de jugement devant le Tribunal de première instance. Sa situation n'a en effet pas évolué. En outre, il n'a pas conclu formellement à la modification du type de peine.

Par conséquent, la condamnation de l'appelant à une peine de 140 heures de travail d'intérêt général doit donc être confirmée.

Enfin, c'est à juste titre que l'appelant ne remet pas en cause le refus du sursis, le pronostic étant tout à fait défavorable au vu du passé judiciaire et d'un déni constant.

En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et la décision du Tribunal de première instance intégralement confirmée.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument du présent jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP).

La Cour d’appel pénale vu les articles 37, 47 49 CP;90 ch. 1, 91a al. 1 LCR; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Condamne C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à un travail d'intérêt général de 140 heures; II. Met les frais de la cause par 1'040 fr. à la charge du condamné."

III. Les frais d'appel sont mis, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), à la charge de C.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 juillet 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Aba Neeman, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service des automobiles du canton du Valais,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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