Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.08.2012 Jug / 2012 / 203

TRIBUNAL CANTONAL

155

PE11.000447-//TDE

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 août 2012


Présidence de M. Sauterel Juges : MM. Meylan et Winzap Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.W.________, actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet, prévenu, assisté par Me Matthieu Genillod, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent, de circulation sans permis de conduire, de séjour illégal et d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I), condamné A.W.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 376 (trois cent septante-six) jours de détention avant jugement (II), condamné A.W.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (III), constaté que le sursis accordé par le Juge d’instruction de Lausanne le 20 septembre 2005 ne peut plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP) (IV), ordonné le maintien en détention de A.W.________ pour des motifs de sûreté (V), mis les frais de justice par 51'106 fr. 95 à la charge de A.W.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs successifs, Me Denys Gilliéron, par 5'197 fr. et Me Mathieu Genillod, par 5'260 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par annonce d'appel du 22 mars 2012, puis par déclaration d'appel motivée du 23 avril suivant, A.W.________ a attaqué ce jugement. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine compatible avec un sursis partiel, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.

Une audience a été tenue le 8 août 2012, au cours de laquelle le prévenu a confirmé ses déclarations faites en cours d'enquête et aux débats de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.W., né le 1er janvier 1987 en Côte d’Ivoire, pays dont il est ressortissant, est arrivé clandestinement en Suisse vers l’âge de 15 ans. Il a déposé une demande d’asile dans le canton de Berne, dont il a été débouté. Encore mineur, il a été condamné pour trafic de stupéfiants en septembre 2005 (PV aud. 13 p. 1). Depuis cette condamnation, hormis un séjour de sept ou huit mois en Afrique dont il est revenu en mai 2007, le prévenu est demeuré en Suisse. S'étant établi à Lausanne en 2007 (PV aud. 11 p. 2), il a noué une relation sentimentale avecA.H., aide-soignante, qui vivait seule avec sa fille B.H.. Un garçon prénommé C.W., né le 9 mai 2008, est issu de cette union. L'intéressé a épousé A.H.________ le 23 décembre 2009 et a obtenu, en 2010, un permis B à la suite de ce mariage (PV aud. 13 p. 1). A.W.________, père d'un autre enfant issu d'une autre relation, a séjourné sans autorisation sur notre territoire jusqu'à l'obtention de son permis B, en 2010. Il n'a exercé aucune activité lucrative licite en Suisse.

2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne qu'il a été condamné le 20 septembre 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers.

Au chapitre des antécédents, on précisera encore que le prévenu a admis avoir déjà été condamné pour trafic de stupéfiants alors qu’il était mineur, infraction pour laquelle il a subi une peine de détention de vingt jours à Valmont (jugement p. 9).

1.3 A.W.________ est détenu depuis le 12 mars 2011.

2.1 Appréhendé le 12 mars 2011 à son domicile de [...] (pièce 98 p. 2), A.W.________ a été envoyé en jugement selon acte d’accusation du 2 novembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. La cour de céans se réfère, en le complétant dans la mesure utile aux besoins de la cause, à cet état de fait correctement établi, dont l'intéressé a admis l'authenticité en première instance (jugement p. 3) et qu'il n'a pas contesté en appel. Sur cette base, elle retient ce qui suit :

2.1.1 A Lausanne notamment, entre le mois de septembre 2007 (date de son retour en Suisse) et le 12 mars 2011 (date de son arrestation), A.W.________ s’est adonné au trafic de cocaïne. Il vendait sa marchandise directement aux consommateurs ou par l’intermédiaire de revendeurs. Etant sans emploi, son train de vie dépendait presque exclusivement de son activité délictueuse. Bien installé sur la scène de la drogue sans être lui-même toxicomane, l'intéressé se faisait appeler "[…] le routier […]" en raison de son expérience. Les écoutes téléphoniques effectuées par les enquêteurs ont démontré qu'il possédait, dans le milieu des trafiquants de drogue, les contacts nécessaires à son approvisionnement régulier et à l'écoulement de la cocaïne sur le marché des stupéfiants. Sans appartenir à un réseau de trafic de drogue d'envergure internationale, A.W.________ n'était pas pour autant un simple dealer de rue; il avait des contacts directs avec un fournisseur hollandais et des grossistes africains établis en Suisse. Dealer indépendant, il disposait de son propre modèle d'organisation (pièce 98 p. 12).

Sept toxicomanes l'ont mis en cause pour leur avoir vendu entre 535, 4 grammes et 825. 2 grammes la cocaïne. Il s'agit de Q.________ (72 à 90 fingers de 5 g, soit 360-540 g), T.________ (48 à 72 boulettes représentant un total de 33,6 à 50, 4 g), [...] (42 boulettes, soit 35 g), B.________ (22 à 23 boulettes, soit 44 à 45 g), X.________ (4 à 8 boulettes, soit 4 à 8 g), K.________ (4 boulettes, soit 2,8 g) et C.H.________ (80 à 180 boulettes, soit 56 à 144 g).

Après avoir tenu, en cours d'enquête, des propos peu clairs au sujet de la quantité totale de cocaïne vendue (pièce 98 p. 13), le prévenu a fini par admettre, aux débats de première instance, l'intégralité des faits et des infractions pour lesquelles il avait été renvoyé en jugement. Il ne conteste donc pas s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimale 929, 6 g de cocaïne correspondant à 287, 25 grammes de drogue pure, compte tenu d'un taux de pureté moyen de 31 % (chiffre I de l'acte d'accusation; jugement p. 9 et pièce 98 p. 2).

Le trafic de stupéfiants auquel s’est adonné A.W.________ lui a permis de dégager un bénéfice compris entre 18'592 fr. et 46’480 fr., compte tenu de la quantité de marchandise écoulée (929,6 g) et du bénéfice réalisé par gramme (entre 20 et 50 fr.).

2.1.2 A Genève et Zürich, entre le 25 septembre 2009 et le 28 décembre 2010, A.W.________ a effectué neuf virements [...] vers la [...] pour un total de 3'353 fr. (arrondi). Cet argent provenait de la vente de cocaïne.

A Lausanne notamment, entre le mois de septembre 2007 et le 12 mars 2011, le prévenu a investi au moins 5'000 fr. issus de son trafic de cocaïne, dans l’achat de voitures qu’il exportait et revendait ensuite en Côte d’Ivoire.

2.1.3 A Lausanne notamment, entre le mois de septembre 2007 et le 12 mars 2011, A.W.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d’une voiture alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire.

2.1.4 A Lausanne notamment, entre le 20 septembre 2005 (date de sa dernière condamnation) et le mois de janvier 2007 (date à laquelle il est parti pour l’Afrique), A.W.________, ressortissant ivoirien, a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation.

En septembre 2007, le prévenu est revenu sur le territoire suisse en sachant qu’il n’avait aucune autorisation pour ce faire et y a séjourné illégalement jusque dans le courant de l’année 2010, période durant laquelle il a obtenu un permis B.

Afin de qualifier les actes du prévenu, le tribunal s'est référé, pour sanctionner le commerce de stupéfiant, à la loi fédérale sur les stupéfiants [Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121)] dans sa version antérieure au 1er juillet 2011 – moins sévère que les normes actuelles –. Pour les mêmes raisons, il a appliqué à l'entrée illégale et au séjour illégal, la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) aux faits antérieurs au 1er janvier 2008, puis la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) aux faits postérieurs à cette date. Enfin, l’ancien article 95 ch. 1 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) a été appliqué à la conduite sans permis. Cette disposition ne prévoyait, à l'époque, qu’une contravention pour ce type d’infraction.

Au vu des faits incriminés, A.W.________ a été reconnu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 litt. a aLStup, de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis ch. 1 CP, de circulation sans permis de conduire au sens de l’art. 95 ch. 1 al. 1 LCR, de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 litt. b LEtr et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 23 al. 1 4ème par. LSEE.

Une amende a été infligée à A.W.________ pour sanctionner la contravention à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et une peine privative de liberté de trois ans et demi sous déduction des 376 jours de détention subie avant jugement a été prononcée pour sanctionner les autres chefs d'accusation.

Aux débats du Tribunal correctionnel, l'épouse du prévenu a fourni de bons renseignements sur son mari. Un rapport établi par la Direction de la prison du [...] a fait état du bon comportement de A.W.________ avec ses surveillants et ses co-détenus. L'intéressé s'est montré relativement collaborant avec les enquêteurs; il a identifié formellement deux de ses fournisseurs et reconnu avoir vendu de la cocaïne aux toxicomanes entendus (pièce 98 pp. 14, 15 et 17). En détention, il suit des cours avec assiduité.

En droit :

Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel de A.W.________ est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu un état de fait inexact et incomplet, soit d'avoir omis d'y faire figurer sa bonne collaboration durant l'enquête, ses excuses, ses regrets, et la décision qu'il avait prise, avant son arrestation, de mettre un terme à ses activités délictueuses.

Le jugement querellé n'ignore ni les efforts déployés par A.W.________ pour se socialiser, ni les bons renseignements reçus de son épouse et de la direction de la prison (jugement p. 9), ni non plus les regrets émis (jugement p. 13). Quant au désir d'amendement dont se prévaut l'intéressé, il ne s'est pas traduit en actes puisque celui-ci a poursuivi son activité délictueuse jusqu'à son arrestation (ch. 1 de l'acte d'accusation et pièce 98 p. 1).

Par ailleurs, A.W.________ a persisté à nier certains faits jusqu'aux débats de première instance (jugement pp. 3 et 9) et n'a fait que des aveux partiels durant l'enquête (pièce 98 p. 17). Dans ce contexte, le tribunal n'avait pas à retenir une bonne collaboration avec les enquêteurs

L'état de fait retenu par les premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

La qualification des infractions et le droit applicable ratione temporis ne sont pas remis en cause, ni non plus l'amende infligée pour la contravention à la LCR. Sur ces points, la cour de céans se réfère au jugement attaqué, qui est conforme au droit et qui doit être confirmé.

Est, en revanche, litigieuse la quotité de la peine privative de liberté (3 ans et demi) infligée pour sanctionner le séjour illégal, l'infraction grave à la LStup et le blanchiment d'argent. L'appelant demande que cette peine soit réduite d'une manière compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Il se prévaut d'un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP et prétend que sa bonne collaboration pendant l'enquête devrait au moins être considérée comme un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (mémoire p. 7 ch. 20).

4.1.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Il faudra aussi tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle (TF du 13 juin 2008 6B_270/2008, c. 4.3).

4.1.2 D'après l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d).

Cette disposition reprend l'art. 64 al. 7 aCP. La circonstance atténuante du repentir sincère ne peut toutefois être retenue qu'en faveur du délinquant qui fournit, de son propre mouvement, un effort particulier, spontané et désintéressé par lequel il fait la preuve de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. L'effort particulier doit être fourni librement et durablement. Celui qui ne consent à faire un effort que sous la menace d'une procédure pénale présente ou à venir ne manifeste pas un repentir sincère, mais s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. De plus, l'effort particulier requis doit se trouver en rapport étroit avec l'infraction et doit être dicté uniquement par la prise de conscience de l'auteur. A titre d'exemple, le bénéfice du repentir sincère pourrait être accordé à un trafiquant de stupéfiants qui, par un travail durable, participerait sérieusement à la lutte contre la toxicomanie. Le seul fait que le délinquant soit passé aux aveux, de même qu'un comportement correct – voire l'expression de regrets – en cours d'enquête, même marqué de contrition, ne suffisent pas à constituer en soi un repentir sincère, pouvant tout au plus être pris en considération au moment de la fixation de la peine en vertu de l'art. 47 CP (cf. sur tous ces points, TF 6B_891/2009 du 13 janvier 2010 c. 5).

4.1.3 Dans un arrêt du 13 août 2010 (TF 6B_265/ 2010) rendu en matière de stupéfiants, la Haute Cour précise qu'à l'heure où la criminalité est de mieux en mieux organisée, la coopération des prévenus est importante pour démanteler les réseaux, c'est pourquoi une collaboration exceptionnelle de l'intéressé pendant l'enquête doit être prise en compte en sus des autres éléments à décharge pour la fixation de la peine. Dans le cas analysé, le caractère exceptionnel de la collaboration de la prévenue avait été relevé par les enquêteurs notamment parce que, sur la base des aveux sincères de celle-ci, il avait été possible d'arrêter le couple organisateur d'un trafic international de stupéfiants portant au moins sur 30 kg de cocaïne (c. 3.3).

4.2. En l'espèce, A.W.________ a séjourné sans droit dans le territoire suisse jusqu'en 2010, sans y exercer aucune activité lucrative licite. De mai 2007 (date de son retour d'Afrique) à mars 2011 (période de son arrestation), soit durant trois ans et demi, il n'a cessé de vendre de la cocaïne. La quantité de drogue pure qu'il a ainsi écoulée (287, 25 g) réalise plus de vingt fois le cas grave (ATF 119 IV 180 c. 2d). Au demeurant, son commerce a été intense de par la fréquence des transactions effectuées. A la tête de sa propre organisation, il s'est approvisionné auprès d'un fournisseur hollandais et de grossistes africains installés en Suisse (pièce 98 p. 3). Il a distribué sa drogue à d'autres revendeurs qu'il fournissait en permanence. Actif depuis plusieurs années (pièce 98 p. 11), il se faisait appeler "[…] le routier […]" (pièce 98, p. 6), en raison de son expérience. Cette activité délictueuse a non seulement permis à A.W.________ d'améliorer considérablement son train de vie en Suisse, mais elle a engendré un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Les revenus dégagés de cette activité délictueuse dont l'intéressé faisait son métier (JT 1992 IV169) lui ont en outre permis d'envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire et d'acheter des voitures qu'il exportait ensuite vers ce pays.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant est très importante. Le prévenu n'apparaît pas comme un simple dealer de rue poussé par la misère, mais plutôt comme un individu en pleine santé, habitué à sortir le soir pour faire la fête (cf. photos annexes 1 et suivantes du PV aud. 11). N'étant pas lui-même toxicomane, il a agi par pur appât du gain et sans le moindre scrupule. On soulignera que ses infractions sont en concours au sens de l’art. 49 CP (entrée et séjour illégal, trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent) et qu'il s'en est pris au bien juridique fondamental qu'est la santé publique. Enfin, on relèvera A.W.________ avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants alors qu'il était mineur.

A la décharge de A.W.________, on retiendra son adhésion finale à l'acte d'accusation, les bons renseignements fournis notamment par la direction de la prison, les regrets exprimés, ainsi que des efforts qu'il fait pour s'insérer dans le marché du travail.

Si une certaine collaboration avec les enquêteurs doit entrer en ligne de compte, A.W.________ ayant notamment accepté d'identifier formellement deux de ses fournisseurs (pièce 98 pp. 14 et 15), ce sont surtout les écoutes téléphoniques mises en place qui ont permis de cerner son activité délictueuse en matière de stupéfiants et sa complicité avec d'autres dealers (pièce 98 p. 3). Dans le cas particulier, on ne saurait donc parler d'une collaboration extraordinaire à prendre en compte comme élément à décharge pour la fixation de la peine au sens de la jurisprudence fédérale citée (cf. supra; TF du 13 août 2010 6B 265/2010, c.3.3).

Au demeurant, l'appelant n'a pas manifesté par ses actes un repentir sincère au sens de l'art. 48 d CP puisque, même s'il avait des velléités de se convertir à une activité lucrative licite, il a néanmoins poursuivi son activité délictueuse jusqu'à son arrestation.

Enfin, le grief – non motivé – selon lequel les premiers juges auraient fait coïncider la durée de la peine avec la durée du trafic est dépourvu de consistance. Si l'on tient compte des infractions ici en cause et de la gravité de la faute commise, une peine privative de liberté de 4 ans au moins aurait pu être infligée à A.W.________ (TF du 16 juin 2008 6B_270/2008 et TF 6B_du 30 mai 2011). C'est en tenant compte des éléments à décharge exposés ci-dessus qu'une peine de trois ans et demi a été tenue pour adéquate (jugement p. 13). Cette peine respecte les critères de l'art. 47 CP et doit être confirmée. Supérieure à 36 mois, elle n'est pas compatible avec un sursis, même partiel (art. 42 CP et 43 CP).

En définitive, l'appel est mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP). A cet égard, le dispositif comporte une omission manifeste dans la mesure où la condamnation aux frais n'y figure pas. Il y a lieu de rectifier d'office cette lacune (art. 83 al. 1 CPP) en insérant un chiffre Vbis dans le dispositif du jugement d'appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 5, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 CP ; 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a aLStup ; 95 ch. 1 al. 1 LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 23 al. 1 4ème par. LSEE et 398 ss CPP

prononce :

I. L'appel de A.W.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que A.W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent, de circulation sans permis de conduire, de séjour illégal et d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers; II. Condamne A.W.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 376 (trois cent septante-six) jours de détention avant jugement; III. Condamne A.W.________ à une amende de CHF 1'000.- (mille francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; IV. Constate que le sursis accordé par le Juge d’instruction de Lausanne le 20 septembre 2005 ne peut plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP); V. Ordonne le maintien en détention de A.W.________ pour des motifs de sûreté; VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de CHF 1'275.20 (mille deux cent septante-cinq francs et vingt centimes) séquestré sous fiche No 50042; VII. Ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets séquestrés ou conservés à titre de pièces à conviction sous fiches Nos 49792 et 49793; VIII. Met les frais de justice par CHF 51'106.95 à la charge de A.W.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs successifs, Me Denys GILLIERON, par CHF 5'197.- et Me Mathieu GENILLOD, par CHF 5'260.-, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance à ce jour est déduite.

IV. A.W.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'149 fr. 20 (deux mille cent quarante-neuf francs et vingt centimes), TVA incluse et débours compris, est allouée à Me Matthieu Genillod.

Vbis. Les frais d'appel, fixés 3'979 fr. 20 fr. (trois mille neuf cent septante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité due au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de A.W.________.

VI. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 9 août 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service des automobiles et de la navigation,

Service de la population, secteur étrangers (1er janvier 1987),

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 203
Entscheidungsdatum
08.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026