Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 185

TRIBUNAL CANTONAL

176

PE11.001602-//FDX

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 juillet 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

B.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation de la juge X., formée par B. dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup (I), a constaté que B.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi que d'infraction et de contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention préventive déjà subie (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs et le 24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2011 par le Ministère public de Genève (IV), a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 17'261 fr. 30 (X) et ceux à la charge de la plaignante [...] à 10'687 fr. 50 (XII), a alloué à B.________, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 72'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 (XIII) et a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (XIV).

B. Le Ministère public et B.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, respectivement les 30 janvier et 3 février 2012.

Par déclaration d'appel du 21 février 2012, suivie d'un mémoire motivé le 23 mai 2012, le Ministère public a conclu à la réforme du chiffre XIII de son dispositif. Le prévenu a, quant à lui, conclu, par déclaration d'appel du 24 février 2012, suivie également d'un mémoire motivé du 7 juin 2012, à la réforme des chiffres X et XIII dudit dispositif (frais et indemnités).

Par courrier du 25 mai 2012, B.________ a été informé de la composition de la cour d'appel pénale qui statuerait sur les appels.

Le 31 mai 2012, le prévenu a requis la récusation de la juge X.________, en se référant à l'art. 56 let. f CPP.

Par courrier du 1er juin 2012, la juge précitée a informé le requérant qu'elle refusait de se récuser spontanément.

Ce dernier a renouvelé sa requête par envoi du 6 juin 2012.

La juge X.________ a transmis la demande de récusation à la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence et s'est déterminée par courrier du 20 juin 2012.

Par lettre du 6 juillet 2012, le Président de la cour de céans a rejeté les mesures d'instruction requises par B.________ dans son courrier du 2 juillet 2012.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

En l’occurrence, formulée sans délai, la demande de récusation est recevable.

1.2 En application de l'art. 59 CPP, lorsque – comme en l'espèce - un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué à l'encontre d'un des membres de la juridiction d'appel, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2).

Sitôt avisé de la composition de la cour d'appel pénale qui statuerait sur son appel, Me Bertrand Demierre, conseil de B., a requis la récusation de la Présidente X. au motif que le prévenu ne dispose pas de la nationalité suisse, qu’on lui impute notamment un séjour illégal en Suisse, qu'il est "victime d’une erreur judiciaire générée par une volonté répressive et sécuritaire clairement affichée en réponse aux accusations de 'chouchouter' les délinquants", que le durcissement massif du droit pénal dans ce domaine est un axe central de la politique de l’UDC et que la juge X.________ a été élue sur les listes de ce parti, ce qui implique que sa liberté d’action ne peut être entière et que son indépendance ne peut être assurée. Le requérant se prévaut de l’art. 56 let. f CPP.

2.1 L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad. art. 56 CPP).

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2 et les arrêts cités).

Même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu’elles ne soient particulièrement lourdes ou répétées (ATF 116 Ia 135 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le refus de la Présidente X.________ d’ordonner une expertise ne constitue, au vu de ce qui précède, pas un motif de récusation et le requérant ne le soutient d’ailleurs pas expressément (requête [pièce 192], p. 1). En outre, il ressort de son mémoire motivé (pièce 195/2, p. 2) que l'intéressé a, contrairement à ce qu'il prétend dans sa requête, bel et bien reçu le rapport médical du Pénitencier de Bellechasse, dont la production a été ordonnée par la Présidente X.________ (pièce 184).

2.3 Le fait que, selon une pratique en vigueur depuis longtemps tant au Tribunal fédéral qu’au Tribunal pénal fédéral et dans la plupart des cantons, les juges soient élus, par le parlement ou par le peuple, sur la base de propositions faites par les partis politiques, ne crée pas un motif de prévention. Ce système ne vise qu’à garantir une répartition équitable des sensibilités politiques parmi les juges. Dans le canton de Vaud, cette répartition équitable résulte d’ailleurs d’une règle constitutionnelle (art. 131 al. 3, 2ème phrase, Cst-VD). Rien ne permet d’inférer de ce mode d’élection que les juges seraient, d’une façon générale, soumis à leur parti après leur élection. Le Tribunal fédéral a toujours admis que la simple affiliation d'un juge à un parti politique, auquel appartient également une partie à la procédure, ne suffit pas à mettre objectivement en doute l'impartialité de ce magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure; la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (TF 1B_146/2010 et les références citées). La répartition politique au sein d’un tribunal collégial ne fonde normalement pas la récusation non plus (Verniory, op. cit., n. 36 ad art. 56 CPP).

Les critiques formulées par l’UDC à l’encontre des juges dans l’un des documents produits par le requérant (pièce 189/2) ne sont formulées qu’afin de justifier des demandes de modifications constitutionnelles ou légales; loin de rendre plausible une prévention des juges présentés par ce parti, elles attestent au contraire de l’indépendance des juges en général.

Il n’existe enfin aucun indice objectif permettant de considérer, ou même de craindre, que la juge X.________ ne soit influencée dans ses décisions par les prises de position politiques du parti qui l’a présentée lors de son élection. L'argumentation du requérant, qui ne fait valoir aucun élément concret qui permettrait de retenir que la magistrate en question soit tentée d'examiner la cause avec un préjugé défavorable à son égard, n'est donc pas objectivement de nature à faire douter de l'impartialité de cette dernière.

2.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus, les mesures d'instruction complémentaires requises par B.________ dans son courrier du 2 juillet 2012 (pièce 199) sont sans pertinence.

En définitive, la requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’étant limitée à la rédaction d'une brève demande de récusation et d'une requête de mesures d'instruction, l’indemnité doit être arrêtée à 270 fr., plus TVA, cette indemnité correspondant à une heure et demie d’activité (cf. l’art. 135 al. 1 CPP).

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 let. f, 58 et 59 CPP, prononce à huis clos:

I. La requête de récusation est rejetée.

II. Les frais de la procédure, par 951 fr. 60, comprenant l'indemnité d'office allouée à Me Demierre par 291 fr. 60 TVA comprise, sont mis à la charge de B.________.

III. B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

IV. Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Demierre, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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