Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 171

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE09.008365-CHM/DJA/PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 juin 2012


Présidence de M. Meylan Juges : M. Battistolo et M. Colelough Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, assisté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne, appelant et intimé,

L.________, prévenu, assisté par Me Philippe Dal Col, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction et intimé.

La Cour d'appel considère :

A. Par jugement du 15 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif suivant : "I. Condamne W.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de plaques à 2 1/2 ans (deux ans et demi) de privation de liberté, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de préventive, 3 (trois) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, et au paiement d’une part des frais par 33'062 fr. 55, montant comprenant l’indemnité de Me Lob par 7'884 francs. II. Révoque Ie sursis accordé à W.________ le 12 mars 2007 par le Tribunal de [...] et ordonne l’exécution de la peine de 12 (douze) jours-amende. III. Dit que W.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de créance compensatrice. IV. (…). V. (…). VI. Condamne L.________ pour complicité de vol et recel à 90 (nonante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 4 (quatre) ans à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) d’amende, et au paiement d’une part des frais par 6'883 fr. 90. VII. Dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement de I’amende, est de 15 (quinze) jours. VIII. (…). IX. Prend acte, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires, des conventions passées au procès-verbal de l’audience du 14 décembre 2011:

entre [...] d’une part et S., G., et L.________, d’autre part,

entre [...] d'une part et S., G., et L., d’autre part, et dit que W. est également co-débiteur solidaire de [...] et de [...] des montants figurant dans les conventions précitées. X. (…). XI. Dit que W.________ est débiteur de :

[...] de 500 fr. (cinq cents francs);

[...] de 500 fr. (cinq cents francs);

[...] de 600 fr. (six cents francs);

[...] de 3'795 fr. (trois mille sept cent nonante cinq francs). XII. Dit que S.________ et W.________ sont débiteurs solidaires d [...] de 1'160 fr. (mille cent soixante francs).

XIII. Dit que W., G., S.________ et L.________ sont co-débiteurs solidaires de :

[...] de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs);

[...] de 2'056 fr. (deux mille cinquante six francs). XIV. (…). XV. Dit que le remboursement des indemnités des conseils d’office de S., par 5'940 francs, L.,par 3'812 fr. 40, et G.________, par 2'754 francs, ne sera exigible que si la situation financière des intéressés le permet."

B. Le 16 décembre 2011, W.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 6 janvier 2012, il a conclu à sa libération des circonstances aggravantes de l'affiliation à une bande et du métier, ainsi que du chef d’accusation de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC (II let. a). L'intéressé a en outre requis que sa peine privative de liberté n'excéde pas 150 jours, sous déduction de la détention préventive subie, avec sursis pendant deux ans, et que la part des frais de justice à sa charge n'excède pas 10'000 francs, montant comprenant l'indemnité de défenseur d'office. Il a en outre requis la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute créance compensatrice et qu'il n'est tenu de rembourser l'indemnité allouée à son conseil d'office qu’en cas d’amélioration de sa situation financière.

Le 23 décembre 2011, L.________ a également annoncé faire appel du jugement précité. Par déclaration d'appel du 25 janvier 2012, il a requis que sa peine soit réduite, de même que la durée du sursis. Il a en outre contesté l'amende infligée en tant que sanction immédiate dans son principe et sa quotité, et conclu à une réduction des frais de justice mis à sa charge.

Le 17 février 2012, le Ministère public a déposé un appel joint demandant qu'une peine ferme soit infligée à L.________.

Le même jour, le Parquet a déposé un second appel joint, par lequel il a conclu, avec suite de frais, à la modification du chiffre I du jugement entrepris "[…] en ce sens que W.________ est condamné (…) à 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 150 jours de détention préventive, ainsi qu'à 10 jours-amende à 50 fr. le jour […]".

Une audience a été tenue le 18 juin 2012 au cours de laquelle les prévenus ont été entendus. W.________ a maintenu son appel et a conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public. L.________ a fait de même et a abandonné le moyen tiré de l'art. 50 al. 2 CO. Le Ministère public a confirmé ses appels joints.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Les prévenus

1.1 L.________ est né le 20 mars 1985. Ressortissant suisse, il a occupé la fonction d’instructeur dans l’armée suisse, et travaille à ce jour comme conseiller en personnel au service de la société Montage & Maintenance SA pour un salaire mensuel brut de 4'750 fr. versé 13 fois. Il est célibataire et n’a personne à sa charge.

1.2 Le casier judiciaire de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 29 juin 2004, Ministère public du canton de [...], vol, emprisonnement 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 1 jour;

  • 26 octobre 2004, Juge d’instruction de [...], conducteur pris de boisson, circuler sans permis de conduire, emprisonnement 25 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'000 francs ;

  • 6 octobre 2008, Juge d’instruction de La Côte [...], violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 30 francs ;

  • 14 décembre 2010, Juge d’instruction de La [...], conducteur se trouvant dans l‘incapacité de conduire, travail d’intérêt général (ci-après : TIG) de 240 heures. Le prévenu a demandé la conversion de ce TIG en peine pécuniaire.

2.1 W.________ est né le 14 février 1956. Ressortissant [...], divorcé de sa première épouse et séparé de la seconde, il est père de plusieurs enfants. Il est domicilié à L [...], où il vit à ce jour avec sa première épouse et un de ses enfants âgé de 13 ans. Il se rend régulièrement en [...] où il possède deux immeubles. D'après le prévenu, ces immeubles, non achevés, ne sont pas ou pas complètement sa propriété. L'intéressé souhaite continuer à vivre en Suisse, où il a ses attaches et ses enfants. Il est titulaire d'un permis C. Il est rentier AI mais sa rente a été suspendue avec effet au 1er février 2012. Un recours est pendant contre cette décision. En audience d'appel, le prévenu indique, pièce à l'appui (P. 491), qu'il a des ennuis de santé et que son état s'aggrave.

Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12 mars 2007, Untersuchungsrichteramt [...], violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 55 francs. Le sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 francs;

  • 4 avril 2011, Ministère public de [...], délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire 5 jours-amende à 40 francs, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.

Dans le cadre de la présente cause, W.________ a été détenu préventivement du 1er juillet au 27 novembre 2009, soit pendant 150 jours.

2.2 Par ordonnance de renvoi du 15 décembre 2010, le Juge d’instruction a renvoyé devant le premier juge douze personnes, dont les prévenus S., [...],G., W.________ et L.________. A réception du dossier, le Président de la chambre pénale a disjoint l’affaire en deux volets. Le premier volet concernant les faits relatifs à une intoxication à la méthadone, avec quelques infractions accessoires, a fait I'objet d'un jugement rendu le 16 décembre 2011, partiellement réformé par la cour de céans le 2 février 2012 (CAPE 2 février 2012/40). Le second volet concernant des vols de moteurs de bateau, avec d’autres infractions accessoires, a fait l’objet du jugement attaqué qui se réfère, s'agissant des deux appelants, aux faits répertoriés dans l’ordonnance de renvoi précitée (jugement pp. 37 à 47). La cour de céans se réfère à cet état de fait, qui a été correctement établi et n'est pas contesté en appel. Il est repris ci-après dans la mesure utile à la présente cause :

" (…)

Le 28 juin 2009, à la douane de [...] (VS), W.________ été interpellé alors qu’il conduisait sa voiture affublée de plaques de contrôle VD 376 384 qui n’étaient pas authentiques. II les avait fait réaliser en [...], d’où il revenait d’un séjour. Bien que ce numéro d’immatriculation corresponde au véhicule en question, les plaques authentiques avaient été déposées auprès du Service des automobiles du canton de Vaud en avril 2009. La voiture que W.________ ramenait de [...] n’était plus couverte par une assurance responsabilité civile. (Dossier C) (Dossier A : PV aud. 25, 64)

VOLS DE MOTEURS DE BATEAUX

Entre le 25 octobre 2008 et le 11 mars 2009, sur l’arc lémanique, Ivan Milosefvic et T.________ ont volé au moins trente-neuf moteurs de bateaux pour le compte de W.________ et S.________. Ces derniers prenaient ensuite les dispositions nécessaires pour écouler le butin sur le marché parallèle, en [...] et en Croatie, après exportation clandestine dans ces pays. Les moteurs n’ont jamais été retrouvés.

De manière générale, W.________ indiquait à [...] et T., les lieux qui pouvaient être visités. Les deux comparses faisaient de temps à autre des repérages pendant la journée et venaient commettre leur forfait le soir. W. prenait parfois immédiatement en charge les moteurs ou alors il venait les chercher ultérieurement dans une cache improvisée, notamment dans la cave [...]. Les deux hommes de main de W., et dans une moindre mesure de S., étaient rémunérés pour leurs services, mais l’enquête n’a pas permis de déterminer dans quelle mesure. De manière sporadique, le frère d’ [...], a prêté son concours à ces agissements. Un ami des frèresG., L. a lui aussi été mêlé à une occasion à ces vols. Enfin, [...] a également été présent lors de certaines expéditions.

Les gains réalisés grâce à cette activité ont été dépensés par tous les protagonistes. W.________, au bénéfice des prestations de l’assurance-invalidité, a utilisé l’argent ainsi gagné notamment pour financer la construction de deux maisons en [...]. (Dossier A: P. 86, 169, 204, 205, 209, 210, 236, 245, 246, 255, 259 260, 284, 330, 331, 353, 361 ; PV aud. 3,4, 5, 7,8, 9, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 36,43 à 47, 56, 57, 58,60, 62 à 66) (Dossier B: PV aud. 13, 14, 17, 20, 22)

Les cas suivants ont pu être établis.

18.1. Entre le 27 octobre et le 4 novembre 2008, route des Saviez, à [...], [...],T., [...],W. se sont rendus à la carrosserie [...] où se trouvait un bateau équipé de deux moteurs, soit deux moteurs Honda (n° BACJ-1100615 S n° BF8B2LRG), d’une valeur de 3'000 francs, respectivement 5’835 fr. 80, appartenant tous deux à (…) Ils ont sectionné les câbles d’alimentation, dévissé les fixations et transporté les moteurs dans la voiture de W., où ce dernier patientait. W. les a ensuite pris en charge pour les exporter. [...] a déposé plainte.

(Dossier A: P; 284 cas 18, 289, 290; PV aud. 56, 57, 65, 66)

18.2. Entre le 7 et le 8 novembre 2008, à [...], [...],T., W. et [...] ont pénétré dans l’enceinte clôturée de la halle d’hivernage du [...]. Ils ont coupé les câbles d’alimentation et de commande d’un moteur Marinera (n° 9683118), qu’ils ont ensuite emporté, W.________ le prenant en charge dans sa voiture. Le [...] [...] par [...], a déposé plainte. (Dossier A: P. 284 cas 22, 291 ; PV aud. 56, 57, 62, 65, 66)

18.3. Entre le 24 décembre 2008 et le 1er janvier 2009, au lieu-dit [...], [...] et W.________ ont tenté de dérober un moteur Mercury 90 CV. Ils ont dévissé des écrous et sectionné un câble, mais n’ont toutefois pas réussi à transport le moteur en raison de son poids. (Dossier A : PV aud. 20, 30, 62)

18.4. Entre le 2 décembre 2008 et le 3 janvier 2009, à Noville, Grand Canal Ivan Milosevic, T., W. et [...] ont déchiré la bâche du bateau de [...], immatriculé VD 21490. Ils ont fracturé le cadenas protégeant le moteur, de type Honda 10CV B 75(n° BF7530014792). Ils ont ainsi pu l’emmener, W.________ le prenant en charge dans sa voiture.

Il s’en sont également pris au moteur Honda 3.3 kW BF4.5B4 LG B (n° BAOE-2009369) monté sur le bateau de [...], stationné au ponton 38, dont ils ont coupé le cadenas. Milo W.________ a pris possession du moteur.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte. (Dossier A : P. 284 cas 19 et 21, 297, 306 ; PV aud. 56, 57, 62, 65, 66)

18.5. Entre le 11 et le 13 janvier 2009, à l’embouchure de [...], à DuIly, [...] et T.________ ont décroché la bâche du bateau de Jean [...], pour accéder l’arrière de l’embarcation. Ils ont ensuite sectionné les câbles électriques, le tuyau d’essence et le cadenas, puis décroché le moteur Yamaha F 8 BML (n° 300278). Ils ont par ailleurs, sectionné le tuyau d’essence du moteur Yamaha 6 CM (n° S14196) [...] et l’ont décroché du bateau. Selon le même modus operandi, ils ont fait main basse sur un troisième moteur, dont le propriétaire n’a pas pu être identifié. Ces trois engins ont été chargés dans la voiture de W.________, qui était présent pendant le déroulement de ces forfaits.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte. (Dossier A : P. 284 cas 1 et 2, 292, 293; PV aud. 5, 36, 48, 56,57,66)

18.6. Entre le 16 et le 30 janvier 2009, [...], à Lausanne, [...] et T.________ se sont rendus sur un site d’hivernage de bateaux, qui leur avait été désigné préalablement par W.________. A cet endroit, ils ont fait main basse sur neuf moteurs de bateau.

Ils ont ainsi sectionné les câbles de trois moteurs montés sur des bateaux de location appartenant à l’entreprise [...]. Ils ont ensuite dévissé le moteur Yamaha ES CMH 5,9 kW (n° 5001961 M) fixé sur le bateau VD 1657, le moteur Yamaha F8CMH 5,9 kW (n°003354M) fixé sur le bateau VD 1283, et le moteur Yamaha F8 CMH 5,9 kW (n° M140429910) fixé sur le bateau V01257, le tout représentant une valeur de 13'500 francs.

Ils ont également dérobé cinq moteurs montés sur des bateaux appartenant à l’entreprise [...], à Lausanne, ainsi qu’un sixième moteur dans un cabanon situé à proximité, dont ils ont dû forcer l’entrée. Pour réaliser leur forfait, ils ont sectionné diverses commandes à distance et tuyaux d’alimentation d’essence. Le butin était constitué d’un moteur Honda BF8 B2 5,9 KW (n° BACJ 1100352) fixé sur le bateau VO 278, d’un moteur Honda BF8 D45,9 kW (n° BAAJ:1302 870) fixé sur le bateau VD 968, d’un moteur Honda BF8 D4 5,9 kW (n° BAAJ 1302347) fixé sur le bateau VD 397, d'un moteur Honda BF8 D4 5,9 kW (n° BAAJ 1302727) fixé sur le bateau VD. 16193, d’un moteur Honda BF8 B2 5,9 kW (n° BACJ 1100355) fixé sur le bateau VD 395 et d’un moteur Mercury F8 ELRC 8CV, neuf, déposé dans le cabanon (n° 0R238980).

Enfin, ils ont coupé les câbles reliant le moteur Honda 2,3 CV (n° châssis BZBM 2005153, n° moteur BEBF 1.087716) au bateau [...]. Ils ont ainsi pu le décrocher.

Tout le butin a été entreposé dans la cave [...],S.________ en a acquis deux et W.________ a acheté le solde.

[...], a déposé plainte.

[...], a déposé plainte.

[...] a déposé plainte. (Dossier A : P. 284 cas 13, 14 et 16, P. 294, 299, 308; PV aud. 51, 56, 57, 65, 66)

18.7. Entre le 20 décembre 2008 et le 16 janvier 2009, à Nyon, [...],T.________ et W.________ se sont retrouvés à la gare pour se diriger tous trois au port [...], avec la voiture Volvo break rouge de W.________. Ils ont dérobé un moteur Yamaha, dont le propriétaire n’a pas pu être identifié. Les trois comparses se sont rendus ensuite au domicile [...] à Nyon, pour y déposer le moteur provisoirement, avant de partir pour [...].

Au port [...], [...] et T.________ ont sectionné les câbles de fixation du moteur Honda BF2B (n° BEBF 1055682), qui se trouvait posé à l’arrière du bateau de [...]. Ils ont ainsi pu le décrocher et le charger dans le véhicule de W.. Ensuite, [...] et T. ont sectionné le cadenas du moteur hors-bord Yamaha type F8 CMHS (n° 001670) du bateau de [...], immatriculé VD 17840, stationné sur l’emplacement n° 03, avant de le décrocher et de le charger dans la voiture de W.________. Le trio a pris la décision d’aller déposer provisoirement ces deux moteurs dans la cave [...] avant de se rendre à nouveau au port de Nyon.

A Nyon, les trois comparses ont dérobé un quatrième moteur, selon le même modus operandi. Le propriétaire lésé n’a pas pu être identifié.

[...],T.________ et W.________ sont retournés au domicile [...], afin de charger les trois moteurs déposés provisoirement dans sa cave plus tôt dans la soirée. Ils ont été dissimulés avec des couvertures et divers objets. W.________ projetant de passer la frontière à [...] avec le butin, a sollicité [...], afin qu’il serve d’éclaireur pour l’informer, d’une éventuelle occupation par les gardes-frontières du poste de douane de [...]. Etant donné qu’aucun contrôle n’était en cours, W.________ a pu passer la frontière sans être inquiété.

[...] a déposé plainte

[...] a déposé plainte. (Dossier A : P. 138, 141, 284 cas 3 et 4 PV aud. 5,8, 32, 36, 48, 56, 66)

18.8. Entre le 10 janvier et le 2 février 2009, à Morges, [...]T., G. et L.________ se sont rendus au port du Petit-Bois, afin de dérober des moteurs.

Alors que L.________ faisait le guet, les trois autres comparses ont débâché le bateau de [...] immatriculé VD 3973, stationné sur l’emplacement 60 de la place d’hivernage. Ils ont coupé le cadenas, la commande des gaz, de direction et de sens de marche, afin de pouvoir décrocher le moteur Yamaha type 8 CEML 5,9 kW (n° L400401).

Sur l’emplacement 119 de la place d’hivernage, ils ont débâché le bateau de [...], immatriculé VD 22634, puis coupé le cadenas maintenant le moteur fixé sur le tableau arrière du bateau. Ils ont pu alors dévisser le moteur Yamaha 15 D11,2 kW(n° L300200).

Sur l’emplacement 41 de la place d’hivernage, ils ont coupé le câble du cadenas protégeant le moteur du bateau de [...], VD 21224, avant de dévisser l’engin de type Mariner 4 (n° 01709789).

Sur l’emplacement 99 de la place d’hivernage, ils ont fracturé le cadenas protégeant le moteur du bateau de [...]. Ils ont ensuite dévissé le moteur de type Yamaha F2.5AMHS (n° 69M-1033359) du bateau et l’ont emporté.

Sur l’emplacement 62 de la place d’hivernage, ils ont coupé le cadenas du moteur Honda BF25A, 499 CC du bateau de [...], immatriculé VD 1445, de même que les câbles en métal le retenant et les câbles électriques. lls ont ainsi pu le décrocher du bateau et l’emporter. Ils ont également pris une batterie Bosch et un extincteur.

Sur l’emplacement 58 de la place d’hivernage, ils ont coupé le cadenas du moteur Yamaha du bateau de [...], immatriculé VD 2443, avant de dévisser les vis de fixation et de l’emporter.

Dans ce port, au moins encore un moteur a été dérobé selon les mêmes procédés. Le propriétaire lésé n’a toutefois pas pu être identifié.

Tous ces moteurs ont ensuite été chargés, par les quatre comparses, dans les différentes voitures présentes. A la demande insistante d' [...],L.________ a accepté de cacher une partie des moteurs dans sa cave en attendant qu’ils soient pris en charge. [...] a stocké le solde dans sa cave. Quelques jours plus tard, six ont été revendus à S.________ et au moins un à W.________.

Ni G.________ ni L.________, qui ont joué un rôle accessoire, n’ont été rémunérés pour leur contribution.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte.

[...] a déposé plainte. (Dossier A : P. 139, 140, 284 cas 5, 6, 10, 15, 23, 24, P. 295, 296, 304, 305;PV aud. 5,8, 16, 18, 19, 32, 36, 37, 46, 47, 48, 56, 66, 67, 68)

18.9. Entre le 27 décembre 2008 et le 8 février 2009, chemin de [...], [...] et T.________ ont pénétré dans l’enceinte du chantier naval [...] et ont dérobé le moteur Yamaha F4AMHL (n° 68D-1012069) du bateau de [...], alors en hivernage. Le butin représentait une valeur de 2'000 fr. Il a été pris en charge par W.________.

[...] a déposé plainte et pris de conclusions civiles par 2'000 francs , dépens en sus.

(Dossier A: P. 284 cas 17,298, 350; PV aud. 57, 65)

18.10. Entre le 10 et le 21 février 2009, [...] à [...] [...], [...],T.________ et G.________ ont dérobé trois moteurs de bateaux. Ils s’étaient préalablement donné rendez-vous sur le parking du [...], d’où ils sont partis avec la voiture de W.________.

Arrivés sur place, ils ont enlevé la bâche du bateau de [...] immatriculé VD 22170 et stationné sur la place d’hivernage n° 9. lIs ont coupé les câbles retenant le moteur hors-bord Honda BF5OA4 (n° BAZE 303977), l’ont dévissé puis emporté. En procédant, ils ont endommagé le bois du tableau arrière du bateau ainsi que la bâche. Comme il manquait des outils nécessaires, G.________ a contacté l’un de ses amis, chez lequel il s’est rendu avec son frère pour emprunter des outils

Ensuite, ils s’en sont pris au moteur hors-bord Yamaha F60 AET (n° 69WL101b048) de [...] immatriculé VD 7382 et stationné sur la place d’hivernage n° 4. Ils ont sectionné les câbles, puis déboulonné les fixations du moteur. Au même endroit, un troisième moteur, dont le propriétaire n’a pas pu être identifié, a été dérobé selon le même procédé. Avec l’aide de W.________, qui se trouvait sur les lieux, ils ont chargé les moteurs dans sa voiture.

[...] a déposé plainte. [...] a déposé plainte.

(Dossier A : P. 284 cas 11 et 12, P. 300 à 303; PV aud. 46, 48, 51, 53, 56, 66, 67)

18.11. Entre le 25 octobre 2008 et le 11 mars 2009, route de la Plage, lieu-dit La [...], [...] et T.________ ont dérobé a moins quatre moteurs de bateaux en hivernage. Seule une propriétaire, [...] a pu être identifiée.

Les deux comparses ont coupé un tuyau d’injection du moteur Johnson modèle B22381 (n° 6BA77M) du bateau [...] immatriculé VD 3816. lIs ont en dévissé le moteur et s’en sont emparé.

Les quatre moteurs ont été transportés ensuite dans la cave [...], après avoir été chargés dans la voiture de T.. W. est venu prendre possession des moteurs par la suite, au domicile [...].G.________ qui était présent ce jour-là, a prêté son concours à ce chargement.

[...] a déposé plainte. (Dossier A: P. 186, 284 cas 9; PV aud. 5, 8, 32, 46, 48, 66, 67)

18.12 Entre le 31 octobre 2008 et le 11 mars 2009, W., [...] et T. se sont rendus dans le port [...]. Ils ont coupé le cadenas du moteur Honda BF15B2 (n° BAAE-1246949) d’un des bateaux appartenant à l’association [...], immatriculé VD 22938. Ils ont ensuite pu le dévisser et le charger dans la voiture de W.________.

Poursuivant leur activité, ils ont sectionné le cadenas du moteur d’un des bateaux du [...] immatriculé VD 21859, en hivernage. Ils sont ensuite parvenus à dévisser le moteur, de type Yamaha F8 CMH (n° 5004281) qu’ils ont chargé dans le véhicule de W.________.

Selon le même procédé, ils ont fait main basse sur un troisième moteur, dont le propriétaire n’a toutefois pas pu être identifié. W.________ en a également pris possession et pris la route en direction de la France.

[...], et le [...], ont déposé plainte.

(Dossier A : P. 142, 143, 284 cas 7 et 8 PV aud. 5, 8, 32, 36, 48, 56, 57,65, 66)

18.13 Entre le 1er novembre 2008 et le 11 mars 2009, route des Fontaines 2, à [...], [...],T., W. et [...] ont fracturé le cadenas protégeant le moteur Honda B75 (no 401 9700) du bateau de [...] Ils ont emporté le moteur, qui a été pris en charge par W.________ dans sa voiture. (Dossier A: P. 284 cas 20 ; PV aud. 56, 57, 62, 65; 66)

(…)."

Pour ces faits, W.________ a été reconnu coupable vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de plaques, tandis que les chefs d'accusation de complicité de vol et de recel ont été retenus à l'encontre de L.________.

En droit :

Déposés en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, les appels sont recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Il en va de même des appels joints du Ministère public.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

Appel de W.________

W.________ ne conteste plus en appel avoir participé aux vols de moteurs de bateau mais soutient que le rôle d'instigateur et d’organisateur qui lui a été attribué résulte uniquement des déclarations de T.________ et des frères G.________ dont la crédibilité est nulle. La concordance de leurs déclarations s'expliquerait par le fait que la police leur a posé la question, non protocolée, de l'implication de l'appelant et qu'ils auraient vu là une échappatoire pour eux-mêmes.

Cet argument n'est pas convainquant. En effet, T.________ et [...] étaient détenus séparément lorsqu'ils ont mis en cause W., de sorte qu'ils n'avaient pas pu se concerter. En outre, on voit mal les raisons qui auraient poussé les enquêteurs à s'en prendre spécialement au prévenu W., jusque là peu connu de la police.

Le tribunal a défini le rôle joué par W.________ en se fondant sur les nombreuses pièces du dossier et, comme le permet l'art. 350 CPP, les procès-verbaux d’auditions, contrairement à ce que soutient l'appelant. Il se réfère tout d'abord aux auditions de T.________ et de W.________ (PV aud. 34. 43, 44, 57) qui ont mis en cause l'intéressé de manière claire est répétée. Il retient ensuite le résultat de l'audition de T.________ (PV aud. 56, réponse 4), où il est précisé que W.________ amenait la marchandise en [...], parfois après l'avoir fait entreposer chez l'un ou l'autre de ses comparses. Il expose enfin le contenu de l'audition par voie de commission rogatoire du prévenu défaillant [...] (PV aud. 62) qui révèle que W.________ est mis en cause pour avoir volé des moteurs, les avoir amenés en [...] pour les vendre ou tenter de les vendre. L'intéressé a donc bien joué un rôle éminent dans la commission des vols de moteurs à bateau présentement jugés, comme le retient à juste titre et de manière circonstanciée le jugement entrepris (pp. 49 et 50) qui doit être confirmé sur ce point. Ce grief est donc vain.

Dans un second moyen, l'appelant remet en cause les circonstances aggravantes de l'affiliation à une bande (art. 139 ch. 3 CP) et du métier (art. 139 ch. 2 CP)

4.1 D'après la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier peut être retenue lorsqu'il résulte du temps et des moyens que consacre l'auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut en ce sens que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.2; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42; ATF 123 IV 113 c.2). Cette circonstance suppose donc la commission de plusieurs vols, l'objectif d'en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance, ainsi que le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infraction du même genre. Le métier se conçoit comme une circonstance personnelle (art. 27 CP) ne concernant que le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Editeurs, Petit Commentaire, Code pénal, Editions Helbing Lichtenhahn, Bâle 2012, n. 19 à 23 ad. art. 139 CP, p. 769 et réf. cit.).

L'affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l'infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre un certain nombre d'infractions, même si ces derniers n'ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n'a pas nécessairement pour vocation de s'inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132, c. 5.2). La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu'un certain degré d'organisation au sein de la bande. A l'instar du métier, l'affiliation à une bande constitue une circonstance personnelle (art. 27 CP; Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Editeurs, Petit Commentaire, Code pénal, op. cit. n. 24 à 28 ad. art. 139 CP, p. 770).

4.2.1 Pour cerner le gain que W.________ a pu tirer de son l'activité délictueuse, le tribunal s'est référé au PV aud. 56 (réponse 5) (jugement p. 50). T.________ y parle d'un gain de l'ordre 70’000 €, avec un prix de revente des moteurs de 700 à 800 € pour les 8 cv et 1’500 à 2000 € pour les 30 cv et plus. Ce montant est réaliste. En effet, si l'on considère que trente-neuf moteurs ont été dérobés pour être vendus (jugement p. 38), l'activité délictuelle présentement jugée a rapporté plusieurs dizaines de milliers de francs à l'intéressé. L'activité déployée par l'intéressé en [...], ainsi que son train de vie dans ce pays ressortent en outre des indications fournies par la police [...] appelée à collaborer à l'enquête et contenues dans un rapport circonstancié traduit en français (P. 260) fourni en original par la voie diplomatique : il en ressort que le prévenu a immatriculé, en [...], divers véhicules, ainsi qu’une moto, qu'il a financé l'achat de deux immeubles profitant à sa famille et qu'il dépense de grandes sommes d’argent, principalement dans les bons restaurants. On y note également que des faux papiers et des plaques d'immatriculation fabriquées de manière artisanale ont été retrouvés dans sa maison familiale. En annexe audit rapport, on trouve encore des écrits décrivant des modèles de moteurs et leurs prix, ainsi que des factures vierges d’un réparateur naval. Au reste, W.________ n’a rien eu à opposer à toutes ces constatations. Le prévenu s'avère ainsi être un commerçant avisé et organisé, pour ses activités de revente, et également pour ses actes illicites, traités dans la présente cause. Dans ce contexte, les déclarations du témoin [...], qui tendent à infirmer ce qui précède, ne sauraient être décisives.

Il faut donc, en définitive, retenir qu'en participant à trente-neuf vols en six mois, en transportant des moteurs de bateaux jusqu’en [...] et en Croatie, et en obtenant plusieurs dizaines de milliers de francs de cette activité, alors même qu’il était en bénéfice d’une rente AI, donc d’un revenu modeste, et sans travail légal, l’appelant remplit les conditions de la circonstance aggravante du métier.

4.2.2 [...] le mode opératoire était en général le suivant : W.________ indiquait à [...] et T., les lieux qui pouvaient être visités. Les deux comparses faisaient de temps à autre des repérages pendant la journée et venaient commettre leur forfait le soir. W. prenait parfois immédiatement en charge les moteurs ou alors il venait les chercher ultérieurement dans une cache improvisée, notamment dans la cave d’ [...] Les deux hommes de main de W.________ étaient rémunérés pour leurs services. De manière sporadique, le frère d [...], [...], a prêté son concours à ces agissements. Un ami des frères G., L. a lui aussi été mêlé à une occasion à ces vols. Enfin, [...] a également été présent lors de certaines expéditions. Il apparaît ainsi que le prévenu s'est entouré de plusieurs comparses et qu'en leur compagnie, il s'est organisé pour commettre plusieurs vols. La circonstance aggravante d'affiliation à une bande est donc également réalisée.

En définitive, c'est à juste titre que W.________ a été reconnu coupable de vol en bande et par métier. Son appel est donc mal fondé sur ce point.

W.________ conteste la mise à sa charge d'une créance compensatrice au motif qu'il doit être traité comme les autres condamnés.

5.1 Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (al.2).

5.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appelant n'a pas dédommagé les lésés et que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles en Suisse (jugement p. 39), rien ne s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice. L'appelant possède des biens en Serbie et c'est lui, de par son rôle principal, qui a le plus bénéficié des vols. Dès lors qu'il a été retenu que l'enrichissement de l'appelant était de plusieurs dizaines de milliers de francs (jugement p. 50, le montant de la créance compensatrice, fixé à 20'000 fr. par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

W.________ conteste l’infraction de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC. Il prétend avoir déposé ses plaques à la Poste et non pas auprès de l'autorité compétente, de sorte qu'il serait resté au bénéfice d'une assurance RC.

Cette argumentation est peu compréhensible. En effet, si les plaques ont été déposées à la Poste, elles ont forcément été transmises au SAN, de sorte que l'infraction de conduite d'un véhicule sans être couvert par une assurance RC est réalisée. Ce moyen est vain.

W.________ estime que sa peine ne devrait pas dépasser 150 jours, sous déduction de la période passée en détention préventive, et que cette peine devrait être assortie d'un sursis pendant deux ans.

7.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).

7.2 En l'espèce, les premiers juges ont longuement motivé, en pages 52 et 53 de leur jugement, la peine ferme de 2 ans et demi infligée à l'appelant. Ils ont retenu que la culpabilité de W.________ était extrêmement lourde et que les faits étaient graves. Bien que rentier Al, l’intéressé demeurait parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours dans son pays pour y écouler les objets volés, en faisant finalement métier de ce trafic. Prêt à tout pour compléter ses revenus, le prévenu n’a pas hésité à impliquer des individus influençables et plus jeunes que lui dans son commerce illégitime. Il a contesté systématiquement et contre toute évidence l'ensemble des indices retenus contre lui. Organisé et professionnel, il a menti à la justice et donné des explications oiseuses sur tout, incapable d’expliquer autrement que par le fruit de ses trafics le train de vie mis à jour par la police [...]. Il a réalisé dans la présente espèce un gain de plusieurs dizaines de milliers de francs. Pour les premiers juges, le pronostic était donc plus que défavorable dans le cas de cet homme d’âge mûr ayant érigé la délinquance en mode d’existence et n'ayant aucun élément à décharge. Seule une peine ferme a donc paru adéquate, dont à déduire la détention préventive subie. Pour ces motifs et vu la récidive dans le délai d'épreuve, le sursis accordé en 2007 a été révoqué. Cela n'est pas critiquable. La peine infligée au vu de ce qui précède l'a donc été dans le respect des critères légaux (art. 42, 46 al.1 et 47 CP); elle doit être confirmée. L’appelant ne critique d’ailleurs celle-ci qu’en relation avec ses moyens, qui ont tous été écartés. Le grief est mal fondé et doit être rejeté.

Dans un ultime moyen, W.________ plaide que la part des frais de justice restant à sa charge ne devrait pas dépasser 10’000 francs, indemnité d’office incluse. Or les premiers juges expliquent de manière circonstanciée la clé de répartition des frais de justice et des indemnités d'office (jugement p. 55). Leur décision prend en compte l'ampleur de l'affaire pour chaque prévenu et pour chacun des conseils; elle est conforme au droit et doit être confirmée. Le grief est vain.

En définitive, l'appel de W.________ doit être rejeté.

Appel joint du Ministère public sur appel de W.________

Le Ministère public demande que la peine privative de liberté infligée à W.________ soit augmentée à trois ans. Cette requête paraît fondée au regard de la gravité de la faute commise par l'intéressé, qui ne s'est pas amendé malgré les 150 jours de détention préventive subie (cf. supra p 16). On renoncera toutefois à aggraver la peine infligée par le tribunal dès lors qu'il sied de tenir compte de l'écoulement du temps (les infractions ont été commises en 2008 et 2009) et de l'aggravation de l'état de santé de l'appelant (P. 491). L'appel joint du Ministère public doit donc être rejeté.

Appel de L.________

L'appelant conteste la quotité de peine infligée (90 jours-amende à 50 francs), laquelle devrait, en bref, être réduite pour tenir compte de celle prononcée par le [...] le 14 décembre 2010 (240 heures de TIG), le prévenu ayant demandé la conversion de ce TIG en peine pécuniaire.

10.1 Entre le 10 janvier et le 2 février 2009, L.________ a participé à une expédition lors de laquelle sept moteurs de bateau ont été volés (jugement pp. 42 et 43 ch. 18. 8). Il a aussi fait le guet et accepté de cacher certains moteurs dans sa cave. S'il est vrai que l'intéressé a bien collaboré durant l'enquête, qu'il a agi pour rendre service et non par attrait du gain (jugement p. 49) et que sa faute est moindre que celle de ses co-prévenus, il est inquiétant de voir avec quelle légèreté cet individu - relativement intelligent et inséré professionnellement - s'est laissé aller à commettre des délits, alors qu'il avait déjà été condamné à trois reprises. Le fait qu'il s'agisse d'infractions à la LCR n'est pas décisif. Au regard de la faute commise, la peine de 90 jours-amende à 50 fr. le jour infligée en première instance est adéquate. La valeur du jour-amende a en outre été fixée de manière conforme au droit (ATF 116 IV 4 c. 3a) pour ce prévenu qui réalisait, au moment du jugement, un revenu mensuel 5'000 fr. (jugement p. 35).

10.2 C'est également à juste titre que le tribunal n’a pas prononcé de peine complémentaire à celle infligée le 14 décembre 2010 s'agissant d'une peine d'un genre différent (ATF 137 IV 57; TF du 18 juillet 2011 6B_1802/2010 c. 2.2.1 et réf. cit.)

Le recourant soutient que la durée du sursis (4 ans) devait être écourtée pour tenir compte notamment de sa prise de conscience de la gravité de ses actes.

11.1 L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Il y a lieu de prendre en compte aussi bien les circonstances du cas que la personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_16/2009 du 14 avril 2009 c.2).

11.2 En l'espèce, les premiers juges ont mis en balance d'une part, la bonne attitude adoptée par ce prévenu durant l'enquête et, d'autre part, ses condamnations antérieures. Non sans hésitation, ils ont accordé le sursis, à condition qu'il soit de longue durée (4 ans) et qu'une sanction immédiate soit prononcée (cf. infra). Cela n'est pas contestable. Au vu du caractère du prévenu (qui cède facilement à la pression) et du risque de récidive qui en découle, un délai d'épreuve de quatre ans s'avère nécessaire pour le cadrer suffisamment. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

L'appelant remet en cause le principe et le montant de l'amende infligée en tant que sanction immédiate.

12.1 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale comptée en jours, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4).

12.2 In casu, si l'on tient compte des antécédents et de la personnalité du prévenu, une sanction ferme accompagnant la peine principale avec sursis, modeste en l'espèce, est, pour des motifs de prévention spéciale, nécessaire à l'amendement du prévenu. L'amende est donc justifiée dans son principe. Le montant de celle-ci doit également être confirmé dès lors qu'il tient compte de la culpabilité de l'intéressé et de sa situation financière (salaire de 5'000 fr. par mois; CAPE 7 octobre 2011/61 c. 3.1.3 et réf. cit.).

L’appelant a requis l'application de l’art. 50 al. 2 CO dans l’allocation des conclusions civiles qu’il ne conteste au demeurant pas. Il a retiré ce moyen en appel. Sur ce point, le jugement expose clairement les éléments qu'il prend en compte pour fixer les montants alloués aux parties civiles : il se réfère aux conventions passées en audience et aux pièces produites à l'appui des diverses prétentions (jugement p. 52). Cela est conforme au droit et doit être confirmé.

L'appelant conteste, enfin, la part des frais mis à sa charge (à savoir 6'883 fr. 90, ce qui représente les 2/15 des frais de justice attribués au volet de l’enquête relatif au vol de moteurs de bateaux, lequel volet représente 1/3 du total des frais de justice).

L.________ a participé au vol de sept moteurs de bateaux sur 39, soit au 18 % (chiffre arrondi) des moteurs dérobés. Cela a justifié autant de procédures de plainte et d’opérations d’enquête pour les retrouver. Or, les 2/15 des frais mis à sa charge par les premiers juges sont même inférieurs (13 %) à cette proportion. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

Appel joint du Ministère public sur appel de L.________

Le Ministère public requiert que la peine prononcée à l'encontre de L.________ ne soit pas assortie du sursis. Il soutient que le pronostic est résolument défavorable pour ce prévenu qui a agi avec légèreté et que trois condamnations n'ont pas dissuadé de s'associer aux actes délictueux commis par ses comparses. Son interpellation pour ivresse au volant en octobre 2012 démontre d'ailleurs le peu de cas que fait l'intéressé des décisions prises à son encontre. Il convient cependant de considérer -comme l'ont fait les premiers juges- la bonne collaboration de L.________ à l’enquête, ainsi que sa réinsertion professionnelle. Ces éléments rendent le pronostic au moins incertain, malgré l’ivresse au volant sanctionnée en décembre 2010. Les conditions de l'octroi du sursis sont donc remplies (cf. supra c. 12.1) et l'appel joint du Ministère public sur appel de L.________ doit être rejeté.

Vu le sort des appels, les frais d'appel commun, par 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs) sont répartis à raison d'un tiers à la charge de W., d'un tiers à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al.1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour W.________ les articles 139 ch. 1, 2, et 3, 144, 186 CP; 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 5 LCR; 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 71 CP appliquant pour L.________ les articles 25 ad. 139 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1 CP, 34, 42 al. 1 et 4 et 44, 47, 106 CP, 398ss CPP prononce en audience publique :

I. Les appels de W., de L. et du Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif le suivant :

"I. CONDAMNE W.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de plaques à 2 1/2 ans (deux ans et demi) de privation de liberté, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de préventive, 3 (trois) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour-amende, et au paiement d’une part des frais par CHF 33’062.55, montant comprenant l’indemnité de Me LOB par CHF 7’884.-;

II. REVOQUE Ie sursis accordé à W.________ le 12 mars 2007 par le Tribunal de Viège et ORDONNE l’exécution de la peine de 12 (douze) jours-amende;

III. DIT QUE W.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de CHF 20’000.- (vingt mille francs) à titre de créance compensatrice;

IV. Inchangé;

V. Inchangé;

VI. CONDAMNE L.________ pour complicité de vol et recel à 90 (nonante) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 4 (quatre) ans à CHF 1’500 (mille cinq cents francs) d’amende, et au paiement d’une part des frais par CHF 6’883.90;

VII. DIT QUE la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement de I’amende, est de 15 (quinze) jours;

VIII. Inchangé;

IX. PREND ACTE, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires, des conventions passées au procès-verbal de l’audience du 14 décembre 2011: ... d’une part et S., G., et L.________, d’autre part,

  • entre [...] d'une part et S., G., et L.________, d’autre part,

et DIT que W.________ est également co-débiteur solidaire de [...] et de [...] des montants figurant dans les conventions précitées;

X. Inchangé;

XI. DIT QUE W.________ est débiteur de :

  • [...] de CHF 500.- (cinq cents francs);

  • [...] de CHF 500.- (cinq cents francs);

  • [...] de CHF 600.- (six cents francs);

  • [...] de CHF 3’795 (trois mille sept cent nonante cinq francs);

XII. DIT QUE S.________ et W.________ sont débiteurs solidaires d’ [...] de CHF 1'160.- (mille cent soixante francs);

XIII. DIT QUE W., G., S.________ et L.________ sont co-débiteurs solidaires de:

  • [...] de CHF 2'200.- (deux mille deux cents francs);

  • [...] de CHF 2’056.- (deux mille cinquante six francs);

XIV. Inchangé ;

XV. DIT QUE le remboursement des indemnités des conseils d’office de S., par CHF 5’940.-, L., par CHF 3’812.40, et G.________, par CHF 2’754.-, ne sera exigible que si la situation financière des intéressés le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Dal Col.

V. Les frais d'appel, par 3'670 fr. (trois mille six cent septante francs) et les indemnités d'office sont répartis comme il suit :

W.________, un tiers des frais d'appel communs [1'233 fr. 35 (mille deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes)] plus les deux tiers de l'indemnité au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, soit 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs);

L.________, un tiers des frais d'appel communs [1'233 fr. 35 (mille deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes)], plus deux tiers de l'indemnité au défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus, soit 1'036 fr. 80 (mille trente six francs et huitante centimes),

Le solde des frais d'appel communs [1'233 fr. 35 (mille deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes)], plus le solde des indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, soit 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes) sont mis à la charge de l'Etat.

VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 20 juin 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob avocat (pour W.________),

Me Philippe Dal Col, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 171
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026