TRIBUNAL CANTONAL
138
PE11.002533-TDE/vsm
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 juin 2012
Présidence de Mme R O U L E A U Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
G.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
P.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, avocat d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 février 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré G.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété, menaces et violation de domicile (I), a constaté qu'il s’était rendu coupable d’agression, contrainte, séquestration et enlèvement et infraction grave à la LStup (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 28 mai 2010 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève, portant sur un solde de peine d’un an, quatre mois et quatre jours (III), l’a condamné à six ans de privation de liberté sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, peine d’ensemble comprenant le solde susmentionné (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (VI), l’a condamné à trois ans de privation de liberté sous déduction de 350 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a soumis le montant de 400 fr., séquestré sous fiche n° 13481/11, au droit de compensation de l’Etat de Vaud pour le paiement des frais de procédure mis à la charge de G.________ au chiffre XX ci-dessous (XVII), a ordonné la confiscation et la destruction de tous les documents et objets séquestrés sous fiches n° 13482/11, 13481/11 et 13480/11 et a dit que les objets séquestrés sous fiche n° 13294/11 seront transmis au Procureur en charge de l’enquête PE11.018611-PGT (XIX), a mis les frais de justice par 8'024.20 fr. à la charge de G.________ et par 13'672 fr. 70 à la charge de P.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, soit respectivement Me A. Gutowsky, par 2'349 fr., et Me J. Rouvinez, par 8'000 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat de Vaud dès que la situation financière des prévenus le permettra (XX et XXI).
B. Le 9 février 2012, G.________ a annoncé faire appel. Par déclaration d’appel du 19 mars 2012, il a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté "très sensiblement inférieure" à celle prononcée par les premiers juges, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le 10 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 19 mars 2012, il a conclu à la réforme des chiffres IV et VII dudit jugement en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de huit ans et P.________ à une peine privative de liberté de cinq ans.
Par courrier du 23 mars 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par G.________.
Par courrier du 5 avril 2012, ce dernier a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière.
Le 12 avril 2012, P.________ a formé un appel joint, concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté "inférieure" à celle prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par lettre du 18 avril 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel joint.
Aux débats d'appel, les parties ont chacune confirmé leurs conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1966 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant, G.________, troisième d'une famille de six enfants, a été élevé par sa mère. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et poursuivi ses études universitaires jusqu'à l'obtention d'un diplôme dans le domaine de la comptabilité, il a travaillé comme ouvrier, avant de s'établir en France en 1999, où il s'est marié l'année suivante avec [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le prévenu s'est établi en Suisse en 2001 et s'est installé à Lausanne en 2004 avec sa nouvelle compagne dont il a eu une fille, [...], née le 4 avril 2010. Il aurait, selon ses dires, encore deux enfants majeurs au Congo; il participerait à leur entretien en envoyant de l'argent trois à quatre fois par an à leur mère. Il est titulaire d’un permis d’établissement. Au moment de son arrestation, il était employé d’une société genevoise de tri des déchets et gagnait 4'000 fr. brut par mois. Il a déclaré avoir des dettes principalement pour des impôts et des primes d'assurance impayées dont il ignore toutefois l'ampleur.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
27 novembre 2002, Tribunal de police de Genève, opposition aux actes de l’autorité, amende 500 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an;
25 avril 2005, Ministère public du canton de Genève, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, arrêts 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an, amende 500 fr.;
2 juillet 2008, Cour correctionnelle de Genève, crime contre la LStup, peine privative de liberté 4 ans, détention préventive 262 jours;
28 mai 2010, Tribunal d’application des peines et mesures de Genève, libération conditionnelle le 18 juin 2010, délai d’épreuve jusqu’au 22 octobre 2011, peine restante 1 an 4 mois et 4 jours, assistance de probation.
1.2. Né en 1978 à Kankan en Guinée-Bissau, pays dont il est ressortissant, P.________ a été élevé par sa tante. Il a été scolarisé durant dix ans et a ensuite travaillé comme vendeur ambulant. Il est venu en Suisse en 1999 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, ce qui ne l’a pas empêché de demeurer dans notre pays jusqu’en 2007. De 2000 à 2007, il a vécu en concubinage avec une personne dont il a eu une fille, [...], née en 2004. En 2007, il s'est installé en Belgique, où il a vécu jusqu’au 27 novembre 2010, date à laquelle il est revenu en Suisse où il a séjourné sans permis jusqu’à son arrestation dans le cadre de la présente affaire. Il a déclaré avoir participé à l'entretien de sa fille alors qu'il était en Belgique. Après son retour en Suisse, il a travaillé occasionnellement comme déménageur.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
9 juillet 2001, Cour de cassation pénale Lausanne, infraction grave et contravention à la LStup, emprisonnement 16 mois, détention préventive 176 jours, expulsion (répercussion abolie) 6 ans;
14 avril 2004, Tribunal correctionnel Lausanne, infraction grave et contravention à la LStup, rupture de ban, réclusion 2 ans et 6 mois, détention préventive 230 jours, expulsion (répercussion abolie) 10 ans;
29 décembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, rupture de ban, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à la LStup, emprisonnement 100 jours, détention préventive 100 jours;
5 juin 2008, Juge d’instruction de Lausanne, recel, circuler sans permis de conduire, séjour illégal, infraction et contravention à la LStup, peine privative de liberté 180 jours, détention préventive 22 jours.
1.3. Les deux prévenus sont en détention avant jugement depuis le 19 février 2011, date de leur arrestation.
2.1 P.________, bien qu’il fasse l’objet d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, valable depuis avril 2000, et d’une interdiction d’entrer en Suisse depuis le 5 décembre 2010, est revenu dans notre pays le 27 novembre 2010 et y est demeuré jusqu’au 19 février 2011, travaillant occasionnellement au noir comme déménageur.
2.2 En hiver 2010/2011, G.________ a demandé à un certain J., surnommé "[...]", de l’aider à trouver quelqu’un pour "faire son business", c’est-à-dire vendre sa drogue. Celui-ci a contacté P. qui s’est dit intéressé à faire l’intermédiaire. Les trois hommes se sont rencontrés dans un café de Lausanne, vers le 14 février 2011. P.________ a demandé à G.________ combien il avait à vendre et il s’est vu répondre "beaucoup". Sa commission a été fixée à 20 fr. les 10 grammes écoulés.
Le 16 février 2011, à l’avenue de Genève à Lausanne, G.________ a remis 500 grammes de cocaïne, préparés en fingers de 10 grammes, à P.. Celui-ci était censé récupérer la contre-valeur de cette marchandise en espèces sonnantes et trébuchantes auprès du client pour lequel il faisait l’intermédiaire mais n’est jamais revenu remettre le prix convenu au vendeur, soit selon ses dires 26'500 fr., parce que, toujours selon P., l’acheteur l’avait dépossédé de la cocaïne sous la menace d’une arme, sans le payer. G., frustré et furieux contre P., a obtenu son numéro de téléphone par J.. Le 17 février 2011, il lui a envoyé un sms, le traitant d’escroc et de voleur et le menaçant de mort. Il a aussi appris d’un cousin de P. que ce dernier passait la soirée du 18 février 2011 chez Q., dans un appartement sis au quatrième étage de l’avenue [...] à Lausanne. Il a organisé une expédition pour récupérer son argent ou la drogue par la force. Il a demandé leur aide à W. et V.________, dont les casiers judiciaires étaient fort bien pourvus.
Ainsi, dans la nuit du 18 au 19 février 2011, G., W., V.________ et le cousin de P.________ se sont rendus à cette adresse dans l’Audi TT conduite par le premier nommé. J.________ est aussi venu, avec un comparse, dans une autre voiture. Le cousin de P.________ leur a communiqué le code d’entrée de l’immeuble puis est parti en taxi.
Le 19 février 2011, vers 1 h 40, G., W., V.________ et J.________ sont montés à l’appartement. Après avoir sonné, les deux premiers ont enfoncé la porte à coups de pied, blessant au front Q., qui regardait par le judas. W. et lui ont alors échangé des coups de poing et G.________ a aspergé Q.________ avec un spray au poivre en lui demandant où était l’argent. W.________ et V.________ ont saisi ce dernier chacun par un bras et l'ont tiré jusqu’à l’entrée de l’immeuble, accompagnés de G.________ qui est ensuite remonté à l’appartement. Ils lui ont demandé où était "[...]", c’est-à-dire P.. A ce moment, le passage d’une patrouille de police dans la rue a créé une certaine confusion dont Q. a profité pour s’enfuir. Au même moment, J.________ leur a annoncé que G.________ et lui avaient trouvé la bonne personne. W.________ et V.________ sont alors remontés à l’appartement.
A cet endroit, J.________ a donné un coup de poing à P.________ et l’a maintenu en lui passant un bras autour du cou. Les quatre assaillants l’ont obligé à les suivre, J.________ en le ceinturant, jusqu’à l’Audi TT parquée en face de l’immeuble, puis à monter à l’arrière de ce véhicule. V.________ est aussi monté à l’arrière. G.________ et W.________ sont montés à l’avant. J.________ a rejoint son comparse qui l’attendait dans l’autre voiture et tous deux s’en sont allés.
La police a été appelée par des voisins, alertés par le bruit. Elle a trouvé Q.________, qui a raconté sa mésaventure.
L’Audi TT a pris la direction de Genève où W.________ devait retrouver son amie. Durant le trajet, les trois assaillants ont frappé P.________ à de nombreuses reprises pour qu’il explique ce qu’il avait fait de la drogue. V.________ lui a aussi dit que s’il ne parlait pas, il finirait dans le coffre, et lui a pris l’argent qu’il avait dans les poches de son pantalon, soit quelque 380 fr. et 100 euros. G., W. et V.________ ont passé la nuit dans une discothèque, tandis que P.________ était maintenu contre son gré dans la voiture, surveillé à tour de rôle par l’un ou l’autre de ses ravisseurs. P.________ a finalement dit avoir les coordonnées des personnes susceptibles de résoudre le problème sur son téléphone mobile resté à Lausanne. Le groupe est donc revenu à Lausanne au petit matin. A 6 h 35, W.________ et V.________ sont montés à l’appartement avec P.________ pour y prendre le téléphone mobile de ce dernier. Ils ont été interpellés par la police. Quelques minutes plus tard, G.________, qui s’impatientait, est monté à son tour et a également été arrêté.
P.________ et Q.________ ont été examinés par le CURML. Les médecins ont noté diverses plaies. Tous deux ont déposé plainte puis l’ont retirée, quelques temps plus tard.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP)
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public et par le prévenu G.________ ainsi que l'appel joint déposé par le prévenu P.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
On examinera tout d’abord l'appel de G.________ (ch. 4), puis celui du Ministère public (ch. 5) et enfin l'appel joint de P.________ (ch. 6).
4.1 G.________ conteste sa condamnation pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Il soutient que le différend qui l’opposait à P.________ n’était pas lié à un trafic de cocaïne et que les prévenus ont fait cet aveu pour sortir de prison. Il y aurait un doute sur ce fait. Il relève qu’aux débats, seul V.________ a maintenu cette explication, tous les autres prévenus impliqués la contestant désormais, de sorte que les déclarations de cette personne ne seraient pas crédibles.
4.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
4.1.2 En l'espèce, il ressort de ses propres déclarations que G.________ a d’abord tout nié. Selon ses premières affirmations (PV aud. 5, p. 3), il n'aurait rien fait de mal; à la sortie d'une discothèque à Lausanne, lui et ses acolytes auraient rencontré P.________ dans la rue, pleurant et saignant, qui venait de se faire agresser par d'autres compatriotes, et l'auraient ramené à son domicile pour lui rendre service. Dans son audition du 17 mars 2011 (PV aud. 16, pp. 2 s.), il a finalement admis que P.________ lui devait de l’argent et qu’il avait organisé une expédition pour venir le récupérer; il a toutefois expliqué que cette action n'était nullement en rapport avec un trafic de drogue, mais consécutive à une escroquerie dont il aurait été victime, et que personne n’aurait été frappé délibérément au cours des événements du 19 février 2011.
Lors de sa toute première audition (PV aud. 2), P.________ a, quant à lui, confirmé l’agression, l’enlèvement, le vol de son argent, mais n’a donné aucune explication ni quant au motif de son enlèvement, ni quant à ses agresseurs qu'il a prétendu ne pas connaître (cf. ég. PV aud. 10); il a également déclaré ne pas vouloir déposer plainte par peur. Q.________ a aussi évoqué une agression, contre lui-même et P.________, mais a précisé ne pas en connaître la raison (PV aud. 1).
W.________ a tout nié lors de sa première audition, donnant une version des faits identique à celle de G.________ dans sa première déposition (PV aud. 3, p. 3). En revanche, V., après avoir quelque peu tergiversé, a tout avoué (en minimisant parfois un peu), évoquant un trafic de drogue (PV aud. 4). W., dès sa troisième audition du 19 février 2011, et P., dès le 15 mars 2011, ont eu la même explication au sujet du motif de l’expédition, soit une transaction de cocaïne qui avait mal tourné. J. a aussi, dès sa première audition le 10 mars 2011, avoué cet élément et son rôle (PV aud. 14). Les faits dans leurs détails concordent.
Par la suite, le 10 mai 2011, P.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, soutenant que le différend était lié à une histoire d'escroquerie de type "wash-wash" et qu’il n’avait pas vraiment été forcé de suivre ses assaillants (PV aud. 19). Lors d’une audition de confrontation, W.________ et J.________ sont aussi revenus sur leurs propos, prétendant qu’ils ignoraient le motif du litige (PV aud. 20).
Aux débats de première instance (jugt, p. 10), W.________ a déclaré que G.________ avait seulement prêté de l’argent à P.. J. a confirmé que G.________ et P.________ avaient des relations liées à un trafic de drogue tout en niant son propre rôle et en déclarant qu’il pensait désormais que le problème entre les deux prévenus concernait "une affaire de multiplication d’argent", ce dont il aurait entendu parler "lors de la dernière audition devant le Procureur" (jugt, p. 14).
V.________, entendu à quatre reprises en cours d'enquête et devant le tribunal, a, quant à lui, toujours maintenu la même version des faits.
Avec les premiers juges, qui ont observé que tant G.________ que P.________ avaient des antécédents en matière de trafic de stupéfiants, de sorte que leur association pour une affaire de ce type était vraisemblable, on préférera les explications concordantes faites par toutes les personnes impliquées quant au motif du différend entre G.________ et P., soit une transaction de cocaïne qui a mal tourné, aux dénégations de G. et aux revirements de W.________ et P.________ que ceux-ci n’ont pas pu justifier. P.________ était incarcéré dans la même prison que G.________ et W.________ était son ami. La peur, respectivement l’amitié, et non le souci soudain de la vérité, expliquent ces nouvelles versions. Le 15 mars 2011, P.________ s’est personnellement mis en cause, et, comme l’ont relevé les premiers juges, il l’a fait en présence de son avocat. Il n’avait aucune raison de mentir en ce sens en s'auto-incriminant. L’appelant soutient que les prévenus ont faussement avoué un trafic dans l’espoir d’être libérés plus tôt, comme l’avait été V.. Même si on le suivait sur ce point, cela ne signifierait pas que les faits sont faux; d'ailleurs, ni J., ni V.________ n’étaient encore arrêtés au moment où ils ont avoué les faits.
Il sied en outre de constater que dans son appel joint (p. 4), P.________ ne conteste plus le trafic de drogue, mais exprime au contraire "des regrets pour avoir compliqué l’instruction en revenant sur ses déclarations du 15 mars 2011", déclarations qu'il a confirmées à l'audience d'appel (p. 3 supra, la "seconde audition" par la police à laquelle il se réfère étant celle du 15 mars 2011).
Mal fondé, le moyen tiré d'une constatation erronée des faits invoqué par G., qui se limite à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges sans démontrer en quoi les faits admis par le tribunal seraient faux, doit donc être rejetée, de sorte que c'est à juste titre que celui-ci a reconnu G. coupable de trafic de stupéfiants.
4.2 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Il soutient qu’on ignore le type et la quantité de drogue concernée par la transaction litigieuse. Celle-ci n’ayant pu être saisie, on ne pourrait pas affirmer qu’il s’agit d’un cas grave (18 grammes pour la cocaïne). Selon lui, la jurisprudence exigerait qu’on détermine concrètement le taux de pureté du produit trafiqué, et non abstraitement sur la base de statistiques.
Cet argument peut être rejeté pour le même motif que le précédent. Il ressort des déclarations concordantes de W.________ (PV aud. 8 et 13), V.________ (PV aud. 4 et 7) et P.________ (PV aud. 15) qu’il s’agissait bel et bien de 500 grammes de cocaïne. Il n’a jamais été question d’un autre produit ou d’une autre quantité. Par ailleurs, dès lors que la drogue n'était plus disponible pour une analyse, il était parfaitement admissible de tenir compte des statistiques en matière de pureté (cf. TF 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 c. 1.3 et la référence citée), comme l'ont fait les premiers juges en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (pièce 148). Par conséquent, l'appréciation du tribunal, qui a retenu une quantité de drogue pure trafiquée de 240 grammes, ne prête pas le flanc à la critique et peut donc être confirmée.
Partant, le moyen tiré d'une violation de l'art. 19 ch. 2 aLStup est mal fondé et doit être rejeté.
4.3 G.________ estime que si un trafic de drogue était avéré, J.________ aurait aussi dû être poursuivi pour infraction à la LStup, étant impliqué dans l’affaire.
L’appelant a raison (et cela vaut aussi pour d’autres infractions, comme l’a relevé le tribunal en p. 55 de son jugement), mais ce n’est pas un motif pour l’acquitter si les faits sont avérés. En effet, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, selon un principe admis en jurisprudence. Au demeurant, le Procureur a relevé à l'audience d'appel que J.________ faisait bel et bien l'objet d'une procédure distincte.
Le grief de G.________ est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.4 L’appelant conteste sa condamnation pour agression à l’égard de Q.. Il soutient que celui-ci a été blessé par accident, lors de l’ouverture "inopinée" de la porte, et non à la suite de coups portés volontairement. Il conteste en outre avoir fait usage d’un spray, geste qui, au demeurant, n’aurait causé aucune lésion à Q..
4.4.1 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 137 IV 152 c. 2.1.1).
A la différence de la rixe (cf. art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 c. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP).
4.4.2 En l'espèce, il est établi que la porte n'a pas été ouverte de manière "inopinée" comme le prétend l'appelant, mais défoncée alors que les assaillants savaient – ou a tout le moins pouvaient se douter – qu'il y avait quelqu'un derrière (PV aud. 4, p. 4 in initio; PV aud. 13, p. 2 in fine). Ensuite, il est démontré que G.________ a utilisé son spray contre Q., que W. a échangé des coups avec celui-ci et qu’enfin V.________ et W.________ lui ont fait descendre les escaliers de force, accompagnés de G.________ qui était ensuite remonté à l'appartement. La cour de céans fait siens par adoption de motifs les considérants, complets et convaincants, développés à cet égard par le tribunal (jugt, pp. 44 et 54 à 55) selon lequel l’usage du spray résulte des déclarations de divers protagonistes et des constatations des agents de police, qui ont vu des traces sur la porte donnant accès au salon.
Selon le rapport médical (pièce 33), la victime présentait toute une série de lésions démontrant notamment qu’elle avait été frappée à plusieurs reprises au niveau du visage. On en déduit que Q.________ a bien été agressé physiquement et qu’il a été blessé à cette occasion. On pourrait éventuellement admettre que la contrainte exercée par W.________ et V.________ est postérieure à l’agression proprement dite; il n’en demeure pas moins que W.________ et G.________ s’en sont pris simultanément à leur antagoniste, l’un avec ses poings, l’autre avec un spray.
Selon la jurisprudence précitée, il n’est pas nécessaire, pour qu’un prévenu soit condamné pour agression, que ses coups soient ceux qui sont à l’origine des lésions observées; il n’est pas non plus nécessaire qu’il ait donné des coups proprement dits, toute forme de violence étant possible. Il suffit que l’une des violences exercées par l’ensemble des agresseurs ait causé une lésion à l’agressé. Ce qui est punissable, c’est la participation à une attaque collective qui a porté atteinte à l’intégrité corporelle d'une ou de plusieurs autres personnes. Or, tel est bien le cas en l'occurrence, étant précisé que le rôle de Q.________ a été purement défensif, ce qui exclut l'application de l'art. 133 CP (rixe), de sorte que c'est à juste titre que G.________ a été reconnu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP.
Le moyen tiré d'une violation de cette disposition est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.5 L’appelant remet également en question sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Comme pour l’infraction à la LStup, il conteste les faits. Selon lui, P.________ aurait toujours été libre de ses mouvements. Il se fonde sur les dernières déclarations faites par tous les protagonistes, à l’exception de V.________.
Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière, et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne.
Contrairement à ce que prétend l'appelant (appel, p. 15 in fine), les propos de V.________ ne sont nullement suspects; au contraire, dans la mesure où celui-ci se met lui-même en cause, il est tout à fait crédible. Le revirement en cours d'enquête de P., auquel se réfère essentiellement l'appelant (appel, pp. 16 à 19), s’explique, quant à lui, par la crainte, dans la mesure où il était détenu dans la même prison que G., crainte qu'il a exprimée à l'audience de ce jour (p. 3 supra); l'intéressé a du reste renoncé à porter plainte également par peur de représailles (PV aud. 2, p. 6). En outre, P.________ n'a pas pu justifier son revirement, expliquant aux premiers juges, de manière confuse et contradictoire, qu'il n'avait pas été emmené de force par ses agresseurs, tout en admettant que face à trois adversaires, qui l'ont frappé à plusieurs reprises, il n'avait pas eu le choix (jugt, p. 18). Enfin, aux débats d'appel, il est revenu sur ce revirement et a confirmé les propos tenus lors de son audition par la police le 15 mars 2011 (p. 3 supra). Q.________, lui, n’est jamais revenu sur sa dénonciation, même s’il ne s’est pas présenté aux débats (jugt, p. 17).
Partant, comme les premiers juges, on préférera aux revirements des prévenus et de la victime, les déclarations initiales concordantes des divers protagonistes qui ont admis que P.________ avait été enlevé de force et maintenu contre son gré dans la voiture pendant plus de quatre heures, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a, sur la base des faits retenus, reconnu G.________ coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 CP. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de cette disposition doit donc également être rejeté.
4.6 L’appelant estime qu’il ne peut pas être condamné simultanément pour séquestration et enlèvement (183 CP) et pour contrainte (181 CP).
4.6.1 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Un concours réel entre cette disposition et l'art. 183 CP est envisageable, comme l'admet d'ailleurs l'appelant, lorsque la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l'enlèvement ou la séquestration. Par exemple, l'auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 183 CP et la référence citée).
4.6.2 En l'espèce, on se trouve précisément dans cette situation. En effet, il ressort des faits que G.________ et ses comparses ont frappé P.________ pour lui faire dire où était la drogue ou l’argent. Il y a donc un concours réel, pas idéal, les faits justifiant l’une et l’autre des condamnations n’étant pas les mêmes. L'appelant se fonde une nouvelle fois à tort sur le revirement de P.________ et sur certaines des déclarations faites par les autres prévenus, qui, pour les motifs déjà exposés ci-avant, doivent être écartés au profit des versions concordantes des divers protagonistes.
Ce moyen, mal fondé, doit donc également être rejeté.
4.7 G.________, qui ne remet pas en cause la décision de réintégration, conteste enfin la quotité de la peine.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens (appel, p. 22). Or, dans la mesure où ceux-ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir, à ce stade, sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges. Pour le surplus, on ne peut que constater, au vu des divers éléments fondant la culpabilité de l'appelant – qui seront examinés ci-après dans le cadre de l'appel du Ministère public (considérant 5.1.2) –, que la peine n'est pas excessivement sévère.
5.1 Le Ministère public invoque une violation de l’art. 47 CP et estime que la peine infligée à G.________ est trop clémente, compte tenu de ses antécédents, de la récidive durant la libération conditionnelle, de son attitude durant l’instruction et de la gravité des faits.
5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 131 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c; TF 969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 et les références citées). Enfin, les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301).
5.1.2 En l'espèce, le tribunal a tenu compte, à charge, de la quantité de cocaïne vendue par G.________ attestant de sa position élevée dans ce trafic, du fait que c'est lui qui a organisé l'expédition de la nuit du 18 au 19 février 2011, choisissant avec soin des hommes de main afin de commettre un acte de justice privée, de sa récidive spéciale dans le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle, du fait qu'il n'a tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et du concours d'infractions. Il a encore fait référence aux mensonges répétés du prévenu, à la mauvaise impression qu'il a donnée en audience et au fait que son activité criminelle a été interrompue uniquement par son interpellation. A décharge, il a pris en considération les regrets exprimés.
Si les premiers juges n'ont omis aucun des éléments relevés par le Ministère public, ils ne se sont en revanche pas prononcés sur le mobile et la situation personne du prévenu. Or, force est de constater que G.________, qui dit avoir poursuivi des études universitaires, est titulaire d'un permis C et avait un travail au moment des faits; il n'avait dès lors aucune excuse à son comportement et a donc agi dans un pur dessein de lucre. Le fait qu’une personne intelligente, intégrée socialement et professionnellement, se lance dans une activité criminelle de cette ampleur, à laquelle aucune détresse ne le poussait est plus que préoccupant, dans la mesure où, dans ces circonstances, il aurait été aisé pour ce prévenu de renoncer à son trafic de drogue (ATF 127 IV 101 c. 2a précité). Par ailleurs, il paraît évident que les regrets formulés en toute fin d'audience (jugt, p. 26) sont de pure forme. En effet, ni en première instance, ni aux débats d'appel, l'intimé n'a donné l'impression de réaliser la gravité de ses actes. Ses constantes dénégations contre l'évidence démontrent un défaut de prise de conscience de sa culpabilité ainsi que d'une réelle volonté d'amendement.
On insistera tout particulièrement sur la gravité du comportement de G.________, qui a démontré qu'il était prêt à s'en prendre à quiconque, innocent ou coupable, se trouve sur son chemin.
La fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une révocation de libération conditionnelle. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a, quant à la manière d’appliquer l'art. 49 CP auquel renvoie l’art. 89 al. 6 CP, énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption, à opposer au principe du cumul; ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du 4 avril 2011). En l'espèce, le solde de peine à exécuter étant de quelque un an et quatre mois, cela signifie que le tribunal a condamné le prévenu à quelque quatre ans et huit mois (et non cinq ans comme il résulte de la p. 59 du jugement) pour les faits qui se sont passés durant le délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle. Or, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et de la jurisprudence relative à l'art. 47 CP, il faut reconnaître que la condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois pour les faits jugés est trop clémente. Il se justifie, en définitive, de prononcer une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans.
L'appel du Ministère public, qui réclame une peine de huit ans, doit donc être partiellement admis en ce qui concerne G.________.
5.2 Pour ce qui est de la peine à l'encontre de P.________, le Ministère public conclut à ce que soit prononcé une peine de cinq ans de privation de liberté. Selon lui, la peine de trois ans qui a été infligée au prénommée est trop clémente. Il fait valoir que la quantité de drogue sur laquelle porte l’infraction à la LStup représente plus de treize fois le seuil du cas grave. Il relève que le prévenu s’est aussi rendu coupable d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), qu’il a compliqué l’instruction en changeant de version et qu’il a de lourds antécédents.
5.2.1 Les premiers juges ont tenu compte, à charge, de l’importance du trafic, des antécédents de ce prévenu, de son installation dans la délinquance, du fait qu’il ne tient aucun compte des décisions judiciaires ou administratives prononcées à son égard, du concours d’infractions, du fait qu’il a compliqué l’instruction en changeant de version, du fait que seule son arrestation a permis de démasquer ses agissements illicites, et à décharge, des regrets exprimés et de ses souffrances de victime. Ils n’ont ainsi omis aucun des éléments rapportés par l'appelant.
On peut ajouter, à décharge, que P.________ est toxicomane, comme en attestent ses antécédents, et que si le trafic portait sur 240 grammes de cocaïne pure, le rôle de l’intéressé s’est limité à celui d’intermédiaire dans une seule transaction qui d’ailleurs s’est mal passée, sans qu’on sache vraiment pourquoi.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de trois ans ne paraît pas excessivement clémente, compte tenu de la tournure des événements et des conséquences subies par le prévenu. Enfin, si celui-ci a changé de version, ce n’est pas tant pour se tirer d’affaire que par crainte de G.________ et de sa bande; d’ailleurs, comme relevé plus haut, l’intéressé a confirmé sa première version en appel (p. 3 supra), présentant en outre des excuses pour avoir compliqué l'instruction (appel joint, p. 4).
Partant, au regard des éléments susmentionnés, la peine de trois ans infligée à P.________ n'apparaît pas excessivement clémente.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine prononcée en première instance à l'encontre de P.________ est mal fondé et doit donc être rejeté.
Ce dernier fait valoir, dans son appel joint, que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. Il rappelle son rôle limité d’intermédiaire et soutient que le bénéfice attendu de l’opération, soit un maximum de 1'000 fr., était faible comparé au chiffre d'affaires qu'aurait dû réaliser G.________. Au demeurant, sa rémunération aurait pris la forme de cocaïne et non d’argent, drogue qu’il aurait personnellement consommée. Il se dit influençable et parfaitement conscient de sa faute. En ce qui concerne l’infraction à la LEtr, il soutient être revenu en Suisse pour reconnaître sa fille et affirme qu’avant cela, il menait une existence discrète en Belgique et subvenait à ses besoins "par la réalisation d’un revenu modeste".
Contrairement à l’appelant, la Cour d'appel pénale est d'avis qu’un bénéfice attendu de 1'000 fr. pour une seule transaction, quelle que soit la forme qu’il prend, est important. Par ailleurs, P.________, déjà condamné pour infraction à la LStup, était au fait de la gravité de son comportement. L'appelant a agi avec pour mobile unique l'enrichissement. Quant aux démarches de reconnaissance qu'il invoque pour justifier son retour en Suisse, elles peuvent parfaitement se faire à distance. Ses affirmations à ce sujet ne sont donc pas vraisemblables. L'appelant n'établit rien non plus au sujet de sa vie exemplaire en Belgique qui lui permettait, selon ses dires, de réaliser "un revenu modeste" et de participer à l'entretien de son enfant. On ne comprend pas pourquoi il y aurait renoncé pour venir commettre des infractions en Suisse.
En définitive, la quotité de la peine infligée à P.________ est adéquate et doit donc être confirmée.
Mal fondé, l'appel joint ne peut dès lors qu'être rejeté.
En conclusion, l'appel de G.________ et l'appel joint de P.________ doivent être rejetés. L'appel du Ministère public est, quant à lui, partiellement admis en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans.
7.1 Vu la mesure dans laquelle chacun des prévenus succombe sur ses conclusions et sur celles du Ministère public, P.________ obtenant gain de cause comme intimé, les frais communs de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à hauteur d'une demie à la charge de G.________ et d'un quart à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). G. supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur pour la procédure d'appel et P.________ la moitié de l'indemnité versée à son défenseur d'office, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. G.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.(art. 135 al. 4 let. a CPP).
7.2 Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 4'384 fr. 80, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
L'indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit être fixée à 2'721 fr. 60, TVA et débours compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées. La durée d'activité figurant dans la liste des opérations de ce conseil (29 heures 05 depuis le 2 mars 2012) est excessive. En effet, s'il faut prendre en compte la lecture du jugement de première instance, la rédaction de l'appel joint, l'étude des autres appels, la préparation de l’audience, la participation aux débats et la plaidoirie (pour une audience de deux heures), il n'en reste pas moins qu'on ne peut faire abstraction du fait que le dossier était déjà connu de Me Guillemin, qui avait plaidé en première instance. A ceci s'ajoute qu'il faut appliquer aux opérations menées par ce conseil le tarif horaire de 110 fr. (tarif en usage pour les avocats-stagiaires) et qu'un seul des trois déplacements à la prison de la Croisée est justifié.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour G.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 89 al. 1 et 6, 134, 181, 183 ch. 1 CP; 19 ch. 1 al. 4 et 5 et ch. 2 let. a aLStup; 268 al. 1 let. a, 398 ss, 442 al. 4 CPP, appliquant pour P.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 CP; 19 ch. 1 al. 4 et 5 et ch. 2 let. a aLStup; 115 al. 1 let. a, b et c LEtr; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel de G.________ est rejeté.
II. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
III. L'appel joint de P.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 3 février 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. Libère G.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété, de menaces et de violation de domicile; II. Constate que G.________ s’est rendu coupable d’agression, de contrainte, de séquestration et enlèvement, et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III. Révoque la libération conditionnelle accordée à G.________ le 28 mai 2010 par le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève portant sur un solde de peine d’1 (un) an, 4 (quatre) mois et 4 (quatre) jours; IV. Condamne G.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 350 (trois cent cinquante) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est une peine d’ensemble qui comprend le solde de peine concerné par la révocation de la libération conditionnelle prévue sous chiffre III ci-dessus; V. Ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté; VI. Constate que P.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation; VII. Condamne P.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 350 (trois cent cinquante) jours de détention avant jugement; VIII. Ordonne le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté; IX. à XVI. Inchangés; XVII. Soumet le montant de CHF 400.-, séquestré sous fiche n° 13481/11, au droit de compensation de l’Etat de Vaud pour le paiement des frais de procédure mise à la charge de G.________ au chiffre XX ci-dessous (art. 442 al. 4 CPP); XVIII. Ordonne la confiscation et la destruction de tous les documents et objets séquestrés sous fiches n° 13482/11, 13481/11 et 13480/11; XIX. Dit que les objets séquestrés sous fiche n° 13294/11 seront transmis au Procureur en charge de l’enquête PE11.018611-PGT; XX. Met les frais de justice par 8'024.20 fr. à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me A. Gutowsky, par 2'349 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière du condamné le permettra; XXI. Met les frais de justice par CHF 13'672.70 à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me J. Rouvinez, par 8’000 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière du condamné le permettra; XXII. et XXIII. Inchangés.
V. La détention subie depuis le jugement de première instance par G.________ et P.________ est déduite.
VI. Le maintien en détention à titre de sûreté de G.________ et P.________ est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'384 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Michel Dupuis.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'721 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Rouvinez.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
à la charge de G.________, la moitié des frais communs, par 3'450 fr., soit 1'725 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total 6'109 fr. 80;
à la charge de P.________, le quart des frais communs, par 3'450 fr., soit 862 fr. 50, plus la moitié de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VIII ci-dessus, soit au total 2'223 fr. 30;
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X. G.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 8 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :