Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 163

TRIBUNAL CANTONAL

106

PE09.026529-BUF/FDX

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 juin 2012


Présidence de M. Pellet Juges : MM. Meylan et Winzap Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.B.________, prévenue et appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

N.________, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.B.________ s'est rendue coupable de violation de domicile (I), condamné A.B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs et à une amende de 100 (cent) francs avec peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et accordé à A.B.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), dit que A.B.________ est débitrice de N.________ de la somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de dépens (IV) et mis les frais de justice par 1'000 (mille) francs à la charge de A.B.________.

B. Le 15 février 2012, A.B.________ a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 6 mars 2012, elle a contesté l'entier du jugement, concluant implicitement à son acquittement. Elle a requis l'usage d'un détecteur de mensonges pour procéder à l'audition de divers témoins et du plaignant. Elle a également requis d'être entendue par un psychologue de criminalité (sic) et d'être soumise, elle aussi, au détecteur de mensonges.

Par courrier du 15 mars 2012, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et n'a pas fait de demande de non-entrée en matière, s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel.

Le 30 mars 2012, le plaignant a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint.

Par courrier du 4 avril 2012, le Président a notamment rejeté les réquisitions de preuves de l'appelante, au motif qu'elles n'étaient pas conformes à l'art. 389 CPP.

Par lettre du 23 avril 2012 de son conseil, N.________ a fait connaître ses conditions de retrait de plainte.

Le plaignant et son conseil, Me Manuela Ryter Godel, ont été dispensés de comparution à l'audience d'appel.

A l'audience d'appel, la conciliation a échoué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.B.________ est née le 22 février 1960 à Zdrimci, en Bosnie Herzégovine. Elle est divorcée et n'a pas d'enfant à charge. Habitant à Bienne, elle travaille comme soignante et gère un centre de méditation. Ses revenus mensuels oscillent entre rien et 2'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de A.B.________ est vierge de toute inscription.

À L'Abbaye, le 9 août 2009, peu avant minuit, A.B.________ s'est introduite dans l'appartement de N., dont la porte n'était pas fermée à clé. De retour chez lui, il a demandé à plusieurs reprises à A.B. de quitter les lieux. Elle a d'abord refusé de s'exécuter, insistant pour que la police soit avisée, avant de finalement quitter les lieux.

N.________ a déposé plainte le 24 août 2009 et a pris des conclusions civiles à l'encontre de A.B.________ à concurrence de 2'000 fr, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2009, à titre d'indemnité pour tort moral, et de 1'000 francs, à titre de dépens pénaux. A.B.________ a contesté le bien-fondé de ces prétentions.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.B.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

A.B.________ contestant sa condamnation, il convient d'examiner si elle s'est rendue coupable de violation de domicile.

2.1 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera,sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010, consid. 1.2 et les références citées). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (ATF 128 IV 81 c. 4a et les références citées).

2.2 En l'occurrence, le tribunal de police a retenu que l'appelante s'est introduite au domicile de N.________ sans y être invitée, en l'absence de ce dernier et alors que leur relation était terminée depuis plusieurs mois. Le premier juge a retenu que l'appelante ne pouvait se croire autorisée à entrer au seul motif que la porte n'était pas fermée à clé. Le fait que l'appelante avait averti le plaignant de son intention de se rendre à son domicile n'y change rien et elle ne pouvait déduire du silence de l'intéressé qu'il consentait à sa venue. Le tribunal a, en outre retenu que l'infraction de violation de domicile était également réalisée au motif que A.B.________ avait refusé de quitter les lieux malgré l'injonction du plaignant (jgt., p. 8).

Les conclusions du tribunal de police, conformes à la jurisprudence fédérale citée plus haut, ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. En s'introduisant chez le plaignant en son absence et en refusant de quitter les lieux alors que ce dernier le lui a demandé à plusieurs reprises, l'infraction visée à l'art. 186 CP est en effet doublement réalisée: une première fois lorsque A.B.________ a pénétré sans droit dans l'habitation du plaignant, car elle ne pouvait déduire des circonstances qu'elle avait été autorisée à le faire par l'ayant droit; une seconde fois alors qu'elle est demeurée sur les lieux au mépris des injonctions répétées du plaignant de quitter son appartement. L'appelante doit donc être reconnue coupable de violation de domicile. Le grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

La culpabilité de l'appelante étant établie, il convient d'examiner si la peine qui lui a été infligée, soit 30 jours-amende à 10 fr., assortie du sursis pendant deux ans et une amende de 100 fr., est conforme au droit.

3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2 En l'occurrence, le tribunal de police a retenu à charge l'entêtement de A.B.________ à vouloir continuer à s'immiscer dans la vie de N.. Le premier juge a retenu à décharge l'absence d'antécédents jgt., p 8), bien que le Tribunal fédéral considère que, sauf circonstances exceptionnelles, cet élément n'a plus à être pris en considération dans un sens atténuant (136 IV 1 c. 2.6.4). Le montant du jour-amende a été fixé en tenant compte de la situation économique de l'appelante et un pronostic favorable, permettant l'octroi du sursis, a été posé dans la mesure où cette dernière s'était engagée à ne plus contacter N. (jgt., p. 9).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine prononcée est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelante et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un excès ou ni d'un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge et elle doit être confirmée.

En définitive, l'appel de A.B.________ est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.B.________, par 1'060 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106, 186 CP et 398 ss CPP

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.B.________ s'est rendue coupable de violation de domicile; II. condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs et à une amende de 100 (cent) francs avec peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours;

III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et accorde à A.B.________ un délai d'épreuve de deux ans;

IV. dit que A.B.________ est débitrice de N.________ de la somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de dépens;

V. met les frais de justice par 1'000 (mille) francs à la charge de A.B.________."

III. Les frais d'appel, par 1'060 fr. (mille soixante francs) sont mis à la charge de A.B.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 juin 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

A.B.________,

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, division étrangers (22.2.1960),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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