Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 158

TRIBUNAL CANTONAL

130

PE09.020223-VFE/PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juin 2012


Présidence de M. Colelough Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Brabis Lehmann


Parties à la présente cause :

A.H.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mars 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.H.________ pour escroquerie, faux dans les titres et tentative d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, à une peine privative de liberté d'un an, dont 6 mois sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, à titre ferme et 6 mois avec sursis pendant 5 ans (I), révoqué le sursis partiel octroyé à A.H.________ le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 9 mois (II), ordonné la confiscation des objets séquestrés sous no 46340 (III), pris acte de la reconnaissance de dette passée au procès-verbal de l'audience du 9 mars 2012 et dit que l'intéressé est débiteur de P.________ de 5'134 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2009 (IV), mis les frais de la cause par 13'766 fr., comprenant l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Aude Bischovsky, par 4'233 fr. 60 ttc, à la charge de A.H.________ (V) et dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au conseil d'office de ce dernier ne sera dû que pour autant que sa situation financière le permette (VI).

B. Le 19 mars 2012, A.H.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d’appel motivée du 11 avril 2012, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit renoncé à la révocation du précédent sursis octroyé le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement qu'il plaira de désigner à la Cour d'appel pénale pour nouveau jugement.

Par courrier du 18 avril 2012, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'elle n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer d'appel joint.

Lors de l'audience de la Cour d'appel pénale du 1er juin 2012, l'appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.H.________ est né le 1er octobre 1977. Il est marié depuis cinq ans à B.H.________ avec qui il est désormais réconcilié, alors qu’on trouve dans le dossier des traces de plaintes et contre plaintes réciproques. Celle-ci a deux enfants d'une précédente union et travaille notamment comme nettoyeuse, au contraire du prévenu, dont le dernier travail rémunéré remonte à 2001, avec, depuis lors, des périodes de chômage et d’aide sociale. Ce dernier a une formation de base de réceptionniste d’hôtel. Il a fini, le 7 avril 2012, de purger le solde de peine de 9 mois qui lui avait été infligée le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale. Il a ensuite cherché du travail et a été engagé, selon un contrat du 30 mai 2012 produit par le prévenu à l'audience d'appel, par l'entreprise F.________ Sàrl dès le 4 juin 2012. Pour le surplus, il a expliqué à l'audience d'appel que son projet professionnel était toujours de se former pour devenir conducteur de machines de chantier. Il a précisé que son engagement auprès de F.________ Sàrl devrait durer le temps de sa formation de machiniste, dont la partie théorique dure trois jours et la partie pratique environ dix-huit mois. S'agissant de sa situation financière, il a déclaré que, selon un récent relevé de l'OPF, le total de ses dettes s'élevait à environ 135'000 francs.

Le casier judiciaire de A.H.________ comporte les inscriptions suivantes:

  • 25 octobre 2004, Cour de cassation pénale Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, opposition à une prise de sang, emprisonnement 20 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans; remplace le jugement du 8 avril 2004 Tribunal correctionnel de l’Est Vaudois;

  • 16 janvier 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, abus de confiance, vol, escroquerie, usure, faciliter un séjour illégal, délit contre la LF sur les armes, violation grave des règles de a circulation routière, délit contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18 mois, dont sursis à l’exécution de la peine 9 mois, délai d’épreuve 5 ans, détention préventive 75 jours; peine partiellement complémentaire au jugement du 25 octobre 2004 Cour de cassation pénale Lausanne; remplace le jugement du 17 octobre 2007 Tribunal correctionnel Lausanne; sursis du 25 octobre 2004 révoqué.

Dans le cadre de la présente cause, A.H.________ a été détenu avant jugement du 4 au 7 janvier 2010, soit durant 4 jours.

2.1. A Lausanne, le 27 mars 2009, A.H.________ a fait une demande de carte de crédit I.________ au nom de sa grand-mère V.________, souffrant de démence sénile et placée sous la tutelle du Tuteur général depuis le 5 mars 2009, à l'insu de cette dernière, en joignant une copie du passeport de son aïeule. Il a utilisé la carte de crédit à des fins personnelles pour un montant total de 9'448 fr. 60.

2.2. Le 1er avril 2009, A.H.________ a rempli et envoyé un formulaire de demande de carte de crédit Z., au nom et à l'insu de V., à l'attention de la société S.. Il y a joint un faux certificat de salaire au nom de sa grand-mère établi par lui-même, à l'entête de la société O., ainsi qu'une copie d'attestation de l'Office des poursuites au nom de V.________. Il a également produit une procuration établie le 10 février 2009 au nom de son aïeule, alors que celle-ci était hospitalisée depuis le 20 janvier 2009 au SUPAA, en raison de troubles cognitifs sérieux. Il a ainsi reçu une carte de crédit qu'il a utilisée à des fins personnelles pour un montant total de 4'046 fr. 10.

A la même date, le prévenu a également fait une demande de carte L.________ au nom de sa grand-mère, carte qu'il a obtenue et utilisée à des fins personnelles pour respectivement 268 fr. 85 et 362 fr. 15.

2.3. Le 16 avril 2009, le prévenu a commandé deux cartes de crédit auprès de la société P.________ toujours au nom de V.________ et à son insu. Pour ce faire, le prévenu a une nouvelle fois utilisé le faux certificat de salaire au nom de sa grand-mère, établi par lui-même, à l'entête de la société O., a photocopié le passeport et la carte d'identité de sa grand-mère, et a envoyé ces documents à la société précitée. Il a ensuite utilisé à des fins personnelles les cartes de crédit ainsi obtenues pour un montant total de 5'134 fr. 80. 2.4. Le 16 juillet 2009, le prévenu a rempli et envoyé un formulaire de demande de Mastercard auprès de [...], au nom de V. et à son insu. Il a ensuite fait des achats à titre personnel pour un montant total de 1'196 fr. 65 au moyen de la carte de crédit ainsi obtenue.

A.H.________ n'a remboursé aucun montant aux diverses sociétés créancières lésées.

2.5. P.________ a déposé plainte le 11 décembre 2009 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 5'134 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an à partir du 13 juillet 2009.

V.________, par le Tuteur général, a déposé plainte les 10 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 8 mars 2010 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'920 fr. 20.

C.H.________ et E., héritiers de V., décédée le 1er août 2010, se sont respectivement constitués parties civiles les 5 octobre 2010 et 14 novembre 2010.

A Lausanne, le 26 juin 2009, à la suite d'une inondation survenue au domicile de sa sœur, le prévenu a faussement déclaré à la G.________ avoir subi la perte de deux casques à moto. Afin de percevoir une indemnité, le prévenu a confectionné et envoyé à l'assurance une fausse quittance, à l'entête de O.________, concernant l'achat de deux casques à moto d'une valeur totale de 1'198 fr. Il a été indemnisé.

A Lausanne, le 25 novembre 2009, A.H.________ a confectionné une fausse lettre de démission au nom de X.________, soit l'ami de son épouse, et l'a envoyée par pli recommandé à l'employeur de ce dernier.

X.________ a déposé plainte le 30 novembre 2009.

En 2003, en relation avec l'affaire pénale jugée le 25 octobre 2004 en deuxième instance par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le prévenu avait été soumis à une expertise psychiatrique, avec un rapport du 28 avril 2003 et un complément du 24 septembre 2003 (P. 67). L'expert avait posé le diagnostic de personnalité schizotypique et de réaction aiguë à un facteur de stress, à mettre en relation avec un accident de voiture relatif à l'affaire pénale de l'époque. Il avait indiqué que, dans le contexte de l'accident, le prévenu présentait une diminution de responsabilité, mais qu'hors de ce contexte, sa responsabilité était pleine et entière. Toutefois, dans le complément d'expertise du 24 septembre 2003, l'expert avait estimé que l'intéressé présentait une diminution de sa responsabilité. Il avait également considéré qu'il existait un risque de récidive pour des infractions de même nature, mais qu'une sanction adaptée pourrait permettre à l'intéressé de mieux cerner les limites à ne pas dépasser. Il convient encore de relever, qu'à l'époque, le prévenu ne prenait pas de traitement. Il faut dès lors retenir une légère diminution de responsabilité dans le cadre de la présente procédure pénale.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.H.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

En l’espèce, l’appelant a limité son appel à la question de la révocation du sursis partiel accordé le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale.

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir incorrectement appliqué l'art. 42 al. 1 et 2 CP. Il lui reproche d'avoir insuffisamment motivé sa décision s'agissant du pronostic lié à l'octroi ou non d'un sursis. Il déduit toutefois un pronostic favorable du fait que l'autorité de première instance a prononcé une peine privative de liberté d'un an assortie d'un sursis partiel. Il conclut en soutenant que ce pronostic favorable s'oppose clairement à la révocation du sursis telle que prononcée dans le jugement attaqué. En outre, l'appelant considère que le premier juge a omis de tenir compte ou a insuffisamment tenu compte de l'entier de ses circonstances personnelles, en particulier de sa réelle détermination à se réinsérer professionnellement. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs pièces, dont quatre avec son mémoire d'appel (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 1 à 4) et deux documents en audience d'appel (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 5 et 6), soit un bulletin d'inscription à un cours de l'école romande de la construction et un contrat de travail avec la société F.________ Sàrl daté du 30 mai 2012.

3.1. Le premier juge, faisant au passage référence à ce qu'avait plaidé le prévenu – à savoir le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an, assortie d'un sursis partiel de six mois et la révocation du sursis partiel précédent portant sur l'exécution de neuf mois – a considéré qu'une telle solution, plutôt que les réquisitions plus sévères du Ministère public qui demandait une peine ferme de neuf mois et la révocation du sursis partiel, était adéquate. L'autorité de première instance a indiqué à ce sujet qu'un sursis partiel pouvait être accordé, en faisant preuve d'une certaine clémence, au vu de l'exécution d'une peine ferme de quinze mois qui devrait permettre au prévenu de comprendre le sens du sursis partiel (jgt, c. 4 in fine, p. 14).

3.2. En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2).

3.3.

3.3.1. En l'espèce, les nouvelles infractions ont été commises pendant le délai d'épreuve fixé par jugement de la Cour de cassation pénale du 16 janvier 2008, de surcroît peu de temps après, pour des infractions de même nature que celles faisant notamment l’objet du précédent jugement, soit pour infractions contre le patrimoine. Force est dès lors de constater que les deux précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet escompté. Le comportement de l’appelant lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier a démontré une faible prise de conscience de la gravité de ses actes. En effet, il a nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés jusqu'aux débats de première instance. Son acte est en outre particulièrement odieux, ce dernier ayant profité de la vulnérabilité et de la gentillesse de sa grand-mère âgée et malade, avec qui il avait, de son propre aveu, de bonnes relations. L'ensemble de ces éléments fonde un pronostic indubitablement défavorable. Dans ces conditions, l'autorité de première instance n'a pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé précédemment.

3.3.2. Comme le sursis précédent est révoqué, il convient de se demander si l'exécution du solde de cette peine de neuf mois peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (TF 6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). L'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (ATF 135 IV 152 c. 3.1.3 non publié).

Dans le cas d'espèce, l'appelant a déjà été condamné à purger une peine privative de liberté de neuf mois sans que celle-ci, ou la perspective certaine de celle-ci, n'ait eu d'incidence sur son comportement, au regard de la présente cause. Compte tenu de l'attitude et de la résistance de l'intéressé, on peut tout au plus admettre que la révocation du précédent sursis permet de poser un pronostic mitigé s'agissant du nouveau sursis. C'est ce qu'a retenu à juste titre le premier juge et c'est d'ailleurs ce qu'avait aussi fait plaider le prévenu pour sa défense en première instance. Au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'appelant, qui rendent le pronostic très incertain. Dans ce cas, il est nécessaire que l'intéressé exécute une partie de la peine afin de lever cette incertitude. Le sursis partiel prononcé à l'encontre de l'appelant par le premier juge est dès lors justifié et doit être confirmé.

Le grief soulevé par l'appelant est donc infondé et doit être rejeté.

3.3.3. Quant au moyen tiré d'une prise en compte inexistante ou insuffisante des circonstances personnelles de l'appelant, ce dernier a produit des pièces qui prouveraient, selon lui, sa réelle volonté de se réinsérer professionnellement. Il s'agit d'une attestation de réussite de formation de cariste du 23 mars 2012 (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 2), un permis type A1-A2-A3 obtenu par l'appelant (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 3), une lettre adressée par la société F.________ Sàrl confirmant un entretien pour une place de travail le 14 mars 2012 (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 4), un bulletin d'inscription à un cours de prévention des accidents pour les engins de terrassement M2 et M3 (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 5) et un contrat de travail de la société F.________ Sàrl du 30 mai 2012 indiquant que l'appelant est engagé pour une durée indéterminée dès le 4 juin 2012 (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 6).

En l'espèce, l'appelant, dont le dernier travail rémunéré remonte à l'année 2001, n'a effectué aucune démarche pour se réinsérer professionnellement de 2008 au début de l'année 2012. Ce n'est qu'avant le début des débats de première instance qu'il s'est mis activement à la recherche d'un emploi et d'une formation de cariste, qu'il a effectuée du 19 au 23 mars 2012. Cette formation qui est simple et courte ne suffit aucunement à renverser le pronostic défavorable établi à l'encontre de l'intéressé.

Concernant le document intitulé par l'appelant "Attestation de formation en vue de l'obtention d'un permis M2 et M3", il s'agit en réalité d'un simple bulletin d'inscription à un cours de prévention des accidents pour les engins de terrassement M2 et M3 de l'école de la construction daté du 9 mars 2012. Il n'atteste donc aucunement du fait qu'il a suivi cette formation. En effet, on ne sait pas si ce bulletin d'inscription a été réellement envoyé à ladite école, si l'intéressé a payé les frais d'inscription à ce cours qui se montent à 300 fr. et si ce cours aura lieu dès lors que la direction de l'école se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours qui réunirait un nombre insuffisant d'inscription. Il convient, en outre, de souligner que l'appelant a rempli ce document en date du 9 mars 2012, soit le jour de l'audience des débats de première instance. Il s'agit dès lors clairement d'une pièce confectionnée pour les besoins de la procédure, qui ne prouve pas la réelle intention du prévenu à se réinsérer et qui ne renverse pas le pronostic défavorable établi à son encontre.

Pour ce qui est finalement de son contrat d'engagement daté du 30 mai 2012, il convient de relativiser la portée de ce document. En effet, il s'agit d'un travail limité dans le temps et qui serait effectué en parallèle avec sa formation de machiniste puisque l'intéressé a précisé lui-même que son engagement auprès de F.________ Sàrl devrait durer le temps de cette formation. En outre, le contrat de travail a été conclu la veille de l'audience d'appel. Dans ces conditions, la Cour de céans doute du sérieux de ce travail qui apparaît plutôt comme un poste d'opportunité. Ce document ne prouve dès lors pas la réelle volonté de l'appelant de se réinsérer professionnellement et n'est également pas suffisant pour renverser le pronostic défavorable.

Le grief de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge A.H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Cette dernière a indiqué qu'il avait consacré 7 heures 48 au dossier, audience non comprise, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1'944 fr., TVA incluse, correspondant à 10 heures de travail.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 48a, 49, 51, 146, 251, 22 ad 151 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Condamne A.H.________ pour escroquerie, faux dans les titres et tentative d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, à une peine privative de liberté de 1 (un) an, dont 6 (six) mois sous déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement, à titre ferme et 6 (six) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans.

II. Révoque le sursis partiel octroyé à A.H.________ le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et Ordonne l’exécution de la peine de privation de liberté de 9 (neuf) mois.

III. Ordonne la confiscation des objets séquestrés sous no 46340. IV. Prend acte de la reconnaissance de dette passée au procès-verbal de l’audience du 9 mars 2012 et Dit que A.H.________ est débiteur de P.________ de CHF 5'134.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2009. V. Met les frais de la cause par CHF 13'766.-, comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office, Me A. Bichovsky, par CHF 4'233.60, ttc, à la charge de A.H.. VI. Dit que le remboursement à l’Etat du montant alloué au conseil d’office de A.H. ne sera dû que pour autant que sa situation financière le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr., TVA comprise, est allouée à Me Sandrine Chiavazza.

IV. Les frais d'appel, par 3'964 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de A.H.________.

V. A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 4 juin 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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