Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

102

PE08.025004-LCT/MPP/TDE

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 mai 2012


Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Meylan et Colelough Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.Z., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à Lausanne, appelant, B.Z., prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat d’office à Lausanne, appelant, F., prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.A., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, intimé, B.S., prévenu, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate d'office à Lausanne, intimé, M., prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate d'office à Lausanne, intimé,

A.S., prévenu, représenté par Me Marcel Paris, avocat d'office à Lausanne, intimée, T., représenté par Me Dan Bally, avocat d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe (I), constaté qu'A.A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) (III), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prévue au chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (IV), libéré M.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (V), constaté que M.________ s’est rendu coupable de rixe (VI), condamné M.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois (VII), renoncé à révoquer les sursis accordés à M.________ les 16 septembre 2004 et 2 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (VIII), prolongé de deux ans et six mois la durée du délai d’épreuve accordé à M.________ le 2 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IX), libéré A.S.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (X), constaté que A.S.________ s’est rendu coupable de rixe (XI), condamné A.S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud (XII), suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre XII ci-dessus et fixé un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (XIII), astreint A.S., à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve prévu au chiffre XIII ci-dessus, aux contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool (XIV), condamné A.S. à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (XV), libéré B.S.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces (XVI), constaté que B.S.________ s’est rendu coupable de rixe (XVII), condamné B.S.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le 17 septembre 2010 par la Préfecture de Lausanne (XVIII), renoncé à révoquer le sursis accordé à B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (XIX), prolongé d’un an la durée du délai d’épreuve accordé à B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (XX), libéré T.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de rixe et de menaces et mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (XXI), libéré B.Z.________ des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (XXII), constaté que B.Z.________ s'est rendu coupable de rixe (XXIII), condamné B.Z.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le 12 décembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (XXIV), constaté qu'A.Z.________ s'est rendu coupable de rixe (XXV), exempté A.Z.________ de toute peine (XXVI), constaté que F.________ s'est rendu coupable de rixe (XXVII), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois et dit que cette peine est complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 février et 16 juillet 2010, respectivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (XXVIII), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire (recte: privative de liberté) prévue sous chiffre XXVIII ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (XXIX), astreint F., à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve prévu au chiffre XXIX ci-dessus, aux contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool (XXX), condamné F. à une amende de 1'000 fr., (mille francs) et dit qu'en cas de non paiement de l'amende, la peine privative de substitution sera de dix jours (XXXI), rejeté les conclusions civiles formulées par A.Z.________ contre A.A., M., A.S., B.S. et T.________ (XXXII), rejeté les conclusions civiles formulées par B.Z.________ contre B.S.________ et T.________ (XXXIII).

B. B.Z., A.Z. et F.________ ont déposé une annonce d'appel contre ce jugement, respectivement les 20, 21 et 23 décembre 2011.

Dans sa déclaration d'appel motivée du 24 janvier 2012, B.Z.________ a conclu à sa libération du chef d'accusation de rixe, toute condamnation étant supprimée et les frais de la cause laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis et à la réduction du montant des frais de la cause mis à sa charge.

Dans sa déclaration d'appel motivée du 24 janvier 2012, F.________ a conclu à sa libération du chef d'accusation de rixe, toute condamnation étant supprimée et les frais de la cause laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans et à la réduction du montant des frais de la cause mis à sa charge.

Dans sa déclaration d'appel non motivée du 24 janvier 2012, A.Z.________ a conclu à sa libération du chef d'accusation de rixe et à la fin de l'action pénale dirigée contre lui. Il a également conclu à ce que A.A.________ et T.________ soient reconnus coupables de lésions corporelles simples qualifiées et de rixe, subsidiairement de lésions corporelles simples et de rixe, à ce que M., A.S. et B.S.________ soient reconnus coupables de délit manqué de lésions corporelles graves et de rixe, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées et de rixe, plus subsidiairement encore de lésions corporelles simples et de rixe. Il a enfin requis la condamnation de M., B.S., A.S., T. et A.A.________ au paiement en sa faveur des sommes de 38'459 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de perte de gain actuelle, 890'001 fr. 08, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de perte de gain futur, 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral, 1'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre, à titre de préjudice ménager et enfin de 10'257 fr., à titre de frais d'avocat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.Z.________ est né le 6 septembre 1989 à Kirkuk en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a émigré en Suisse avec sa famille à l’âge de huit ans et a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de quinze ans. Il a ensuite travaillé dans différents domaines d'activité, notamment dans la menuiserie, dans une entreprise de démolition, comme vitrier, ou encore comme employé temporaire dans une entreprise de grande distribution, ainsi que dans la construction. Il a terminé une formation de cariste et recherche un emploi dans ce domaine. Il vit chez ses parents et perçoit des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de CHF 2'900.- net par mois en moyenne. Au bénéfice d’un permis de séjour de type « F », il a déposé une demande de naturalisation dont la procédure est actuellement suspendue. Il projette de se marier une fois ses ennuis judiciaires terminés.

Le casier judiciaire suisse de B.Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

02.02.2006, Tribunal des mineurs Lausanne, agression, détention 20 jours ;

28.09.2006, Tribunal des mineurs Lausanne, agression, dommages à la propriété, détention 45 jours ;

12.12.2008, Juge d’instruction Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de 3 ans, et amende de 750 francs.

1.2 Né le 19 août 1988 à Kirkuk en Irak, A.Z.________ est le frère de B.Z.. Arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans, il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de dix-sept ans avant d’effectuer un stage de six mois en cuisine. Au moment des faits objet de la présente affaire A.Z. travaillait dans un commerce de restauration rapide. En raison, expose-t'il, de ses problèmes de santé en lien avec les évènements qui seront examinés ci-après, il a mis fin à son contrat de travail d’entente avec son patron. Il est depuis sans emploi et bénéficie de l’aide financière de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui lui verse un montant mensuel de 380 francs. Il bénéficie également de l’aide financière de ses parents, chez qui il vit. Il n’a ni dettes ni d’économies. Il est célibataire et n’a personne à charge.

Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

22.03.2010, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis de 2 ans et 140 fr. d’amende ;

21.03.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de 2 ans et 300 fr. d’amende.

1.3 F.________ est né le 20 juin 1987 à Rogovo, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Après avoir été élevé par ses grands-parents dans son pays, il a émigré vers la Suisse à l’âge de onze ans pour y suivre sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de quinze ans. N'ayant pas trouvé de place d’apprentissage il a débuté une formation comme peintre en bâtiment. Il a ensuite travaillé comme employé temporaire. Dans le cadre de l’exécution de différentes peines privatives de liberté, pour des condamnations mentionnées ci-dessous, F.________ a été mis au bénéfice du régime d’arrêts domiciliaires dès le 22 juin 2011 afin de pouvoir continuer à exercer son métier d'aide-électricien. Il travaille actuellement comme peintre en bâtiment à plein temps pour un salaire/horaire de 32 fr. brut. Il est célibataire, n’a personne à charge et vit toujours chez ses parents à qui il verse 1'000 fr. par mois à titre de contribution aux frais du ménage. Il évalue ses dettes à près de 30'000 francs.

Son casier judiciaire suisse comporte les indications suivantes :

06.04.2006, Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, délit contre la Loi fédérale sur les armes, emprisonnement 3 mois, avec sursis de 4 ans et amende de 1'000 francs ;

19.12.2007, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, violation des devoirs en cas d’accident, circuler sans permis de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 45 jours ;

16.02.2010, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, recel, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 7 mois, amende de 300 francs ;

16.07.2010, Tribunal de police Lausanne, appropriation illégitime, peine privative de liberté de 15 jours.

Le 8 novembre 2008, à 4 heures du matin, à savoir à l'heure de sortie des discothèques, B.Z.________ a eu une altercation avec un Sud-Américain devant la discothèque où se trouvaient son frère A.Z.________ et son ami F.. A.Z. a ensuite été averti que son frère se battait et a décidé de le rejoindre en compagnie de F.. Ces deux prévenus ont alors quitté la discothèque où ils se trouvaient et ont rejoint B.Z. qui était poursuivi par le Sud-Américain. A.Z.________ et F.________ ont prêté main forte à B.Z.________ pour frapper le Sud-Américain, B.Z.________ utilisant notamment sa ceinture. Le Sud-Américain s’est retrouvé au sol. C’est à ce moment qu’A.A.________ est intervenu avec T.________ pour porter secours au Sud-Américain. Cette intervention a eu pour résultat de dégager le Sud-Américain de la position délicate dans laquelle il se trouvait, mais en revanche de retourner la situation contre A.A., qui s’est retrouvé face aux trois autres prévenus. Il a échangé des coups avec ses adversaires et a notamment été frappé à la tête par B.Z., qui a utilisé la ceinture qu’il tenait à la main. A.A.________ s’est rapidement retrouvé au sol. Voyant la situation tourner défavorablement, T.________ est retourné à la discothèque chercher B.A., le frère d'A.A.. B.A.________ a lui-même averti M.________ et les trois hommes sont ensuite partis au secours d’A.A.. A.Z., B.Z.________ et F.________ ont cessé leurs agissements en voyant les renforts arriver et A.A.________ a pu se relever, sans qu’il ait été nécessaire d’avoir recours à la violence. Les deux groupes sont restés à proximité l’un de l’autre et se sont observés. T.________ s’est quant à lui occupé d’A.A.________ qui saignait. La bagarre a rapidement repris. B.A.________ et M.________ sont ensuite partis à la poursuite de A.Z., B.Z. et d’F.________ qui se dirigeaient en direction du rond-point positionné en dessous du pont Bessières et le magasin Globus qui se trouve en contrebas. La bagarre est devenue générale à cet endroit et B.A.________ a utilisé sa ceinture. Il est très probable que d’autres individus se soient joints à la bagarre sans que l’enquête ait permis de tous les identifier. Les évènements se sont déroulés à un endroit fréquenté de la ville de Lausanne au moment de la fermeture des discothèques. A.S.________ et B.S.________ sont arrivés sur les lieux et ont prêté main forte à leur frère M., en position délicate face à plusieurs autres combattants. Sous leurs coups, plusieurs adversaires ont chuté au sol. Au plus fort de la bagarre, A.Z. s’est retrouvé à terre et a été roué de coups par un nombre indéterminé de personnes jusqu’à l’arrivée de la police. Les sirènes ont eu pour effet de disperser la foule de curieux et les combattants.

Le rapport médical établi le 6 février 2009 par le Service d’orthopédie et de traumatologie mentionne qu’A.Z.________ a subi les lésions suivantes : « fracture des 2 os de l’avant-bras gauche, fracture de l’os propre du nez, fracture de la paroi du sinus maxillaire droit et plaie du pavillon de l’oreille gauche avec lésion cartilagineuse ». Les lésions n’ont pas mis en danger la vie d'A.Z.. Les médecins ont estimé que les lésions constatées étaient compatibles avec l’utilisation d’une barre métallique, tel que l’a rapporté l'intéressé. Le prévenu a été hospitalisé du 8 au 11 novembre 2008. Il a subi une opération pour la réduction de ses fractures avec pose de matériel d’ostéosynthèse. Ces plaques seront prochainement enlevées, A.Z. devant subir une nouvelle opération à cette fin. A.Z.________ a produit un certificat médical attestant d’un arrêt de travail du 11 novembre au 10 décembre 2008. Sur le plan psychologique, A.Z.________ a également produit un rapport établi le 4 septembre 2010 par le psychologue-psychothérapeute FSP [...], duquel il ressort que ce prévenu souffre d'un état de stress post-traumatique chronique particulièrement grave. Une psychothérapie a été mise en place à partir du 12 mai 2009 et se poursuivait encore en septembre 2010, le psychologue émettant un pronostic réservé (P. 75).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP)

I. Appel de B.Z.________

B.Z.________ considère que l'état de fait retenu par les premiers juges est erroné et qu'ils ont procédé à une appréciation arbitraire des éléments du dossier pour conclure à sa culpabilité. Il estime que, contrairement à ce qui figure dans le jugement entrepris, les déclarations de T.________ n'ont pas été constantes et ne sont pas crédibles. Il soutient enfin que les premiers juges ont procédé à une appréciation sélective des preuves pour conclure qu'il avait frappé A.A.________ à la tête avec sa ceinture. Il relève ainsi que les premiers juges ont écarté les déclarations constantes de F.________ sans motiver leur position. Il considère enfin que l'art. 133 al. 2 CP aurait dû lui être appliqué dans la mesure où – selon lui – rien ne démontre clairement qu'il aurait fait plus que se défendre et protéger son frère A.Z.________.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution eût été possible.

3.2 Aux termes de l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

3.2.1 La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Elle n'est punissable en tant que telle - et non en tant que voies de fait - que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 c. 3f). Il sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3ème éd., nn. 584-585 ad art. 133 CP). Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 106 IV 246 c. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, vol. I, nn. 1-2 ad art. 133 CP et les références; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 1 ad art. 133 CP). Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (Hurtado Pozo, op. cit., n. 586 ad art. 133 CP). Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, cela si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 c. 3d). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 133 CP et les références). Si l'identification de l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles permet de sanctionner celui-ci, elle ne s'oppose pas à l'application de l'art. 133 CP.

En tant que cette disposition réprime la participation à la rixe pour elle-même et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. L'art. 133 CP entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009, consid. 1.2 et les réf. citées).

La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant la personne qui la déclenche, lorsque l'enchaînement immédiat des événements permet de considérer l'ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1, JT 2011 IV 238 consid. 4.3).

3.2.2 La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. On ne peut soutenir de celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes, qu'il participe à la rixe. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer. Or, la rixe exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150).

En pratique, il est fréquent qu'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu'il n'a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L'art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l'accusé a pris part active à la bagarre. Il faut toutefois appliquer l'art. 134 CP et non l'art. 133 CP lorsqu'on peut discerner clairement un groupe d'assaillants et que les personnes agressées n'ont fait que se défendre, à la condition toutefois que la réaction de ces personnes ne dépasse pas par son intensité et sa durée, ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).

3.3 En l'occurrence, sur la base d'une instruction manifestement très approfondie, les premiers juges ont soigneusement analysé la situation et établi un état de fait cohérent. Ils ont retenu en substance que B.Z.________ avait été l'élément déclencheur de la bagarre générale, qu'il s'était battu avec un sud-américain, qu'il avait été rejoint par les deux autres appelants qui avaient aussi frappé le sud-américain, que les autres prévenus étaient alors intervenus en renfort, la bagarre devenant générale (jgt., pp. 70-71) et, enfin, qu'il n'était pas possible de déterminer l'identité des personnes, à l'exception d'un prévenu, B.A., qui a admis les faits mais dont le cas a été disjoint (jgt., p. 73). Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les premiers juges ont exposé pour quels motifs ils fondaient leur analyse factuelle sur les déclarations du groupe des "sud-américains" par rapport à celles des appelants, émaillées de confusions et de contradictions. Ils ont ainsi indiqué que l'appelant et son frère avaient fait mauvaise impression au tribunal en donnant des explications confuses et contradictoires et que leur version de l'agression sans raison ne résistait pas à l'examen déjà au regard du seul témoignage d'un de leurs amis, Q. (jgt., p. 66).

Ces appréciations des premiers juges ne sont pas critiquables. L'appelant et son frère ont en effet commencé par déclarer lors de l'ouverture de l'enquête qu'A.Z.________ avait été agressé et qu'il avait téléphoné à son frère pour l'appeler au secours (PV aud. n° 1). Six mois plus tard, A.Z.________ a inversé sa version, déclarant au juge d'instruction qu'il était sorti pour voir à l'extérieur ce qui se passait avec son frère (PV aud. n° 12), alors que l'appelant a maintenu qu'il s'était rendu sur place après avoir appris que son frère se faisait taper et afin de le défendre (PV aud. n° 16 et n° 29). Force est de constater que les versions des deux frères ne sont pas constantes, qu'ils se contredisent entre eux et, plus encore, qu'ils sont contredits par des témoins de leur camp, à savoir F.________ (PV aud. n° 3, R. 2) et Q.________ (jgt., p. 32). Ce n'est qu'aux débats de première instance que B.Z.________ a finalement admis avoir participé à la petite bagarre qui est devenue grande (jgt., p. 11), alors que M., A.S. et B.S.________ ont dès le début admis avoir participé à une bagarre réunissant plusieurs personnes, sans chercher à nier leur participation dans celle-ci. Le seul fait que la bagarre ait débuté avec B.Z.________ et non ensuite d'une agression d'A.Z.________ par des sud-américains comme prétendu initialement suffit à exclure la théorie de l'agression par ceux-ci et d'une défense proportionnée au sens de l'art. 133 al. 2 CP. La brève interruption mentionnée par les premiers juges (jgt., p 71) n'influe pas sur la qualification dès lors que la bagarre a rapidement repris pour devenir générale et que c'est dans le cadre de celle-ci qu'A.Z.________ a été roué de coups par un nombre indéterminé de personnes.

On ne comprend pas l'argument de l'appelant s'agissant de la personne qu'il a frappé au début de la bagarre (ch. 3, p. 5 de la déclaration d'appel motivée). Cette personne n'est pas A.A.________ (jgt., p. 70) de sorte que la critique n'a pas d'objet. Le reproche "d'argumentation sélective des preuves" ne repose sur aucun grief concret et l'arbitraire invoqué n'est ni substantifié ni démontré. S'il est vrai qu'A.A.________ a menti en cours d'enquête, comme l'a relevé l'appelant, cela ne change rien au bien fondé de la convic5tion des premiers juges s'agissant du déroulement des événements et de l'implication de B.Z.. Le fait que, lors de leur première audition, A.A. et B.A.________ n'aient pas déclaré que B.Z., qu'ils ont identifié comme se trouvant sur place, avait frappé l'un d'entre eux, ce qu'ils ont fait lors de l'audition suivante, ne justifie pas une critique de l'état de fait établi par les premiers juges (PV aud. 22 et 23). Il en va de même du fait, non mentionné par les premiers juges mais sans pertinence ici, que B.Z. n'ait qu'une alcoolémie de 0,39 g/1000, bien inférieure à celle de tous les autres participants à la bagarre contrôlés ce soir-là (P. 22).

Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que la bagarre initiale avait eu lieu entre B.Z.________ et un tiers avant que la présence d'autres personnes ne contribue à ce que la bagarre devienne générale (jgt., p. 68). Ainsi, outre le fait que rien dans l'argumentation factuelle des premiers juges n'est critiquable, il s'impose de constater qu'il n'y a ni erreur ni lacune au sens de l'art. 398 al. 3 CPP. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.

Condamné à une peine privative de liberté ferme de 11 mois, complémentaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), B.Z.________ conclut à titre subsidiaire au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis.

4.1 En application de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

4.2 En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, consid. 4.1 et les références citées). Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).

4.3 Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP). En règle générale, le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet le principe de proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, consid. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109, JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011, du 14 juin 2011, consid. 3.4).

4.4 L’octroi du sursis est subordonné à la condition subjective qu’une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition suppose l’absence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Pour déterminer ce qu’il en est, le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l’acte, les antécédents et la réputation de l’auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l’état d’esprit et aux perspectives d’amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu’au moment du jugement (ATF 134 IV 60 c. 7.2). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011, consid. 2 et les références citées).

4.5 En l'occurrence, il faut apprécier la quotité de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (c. 4.1 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est complémentaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de 3 ans, prononcée le 12 décembre 2008.

Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de B.Z.________ était lourde. Ils ont retenu à sa charge qu'il devait assumer la plus grande part de responsabilité dans cette rixe puisqu'il était à l'origine de la première altercation qui a finalement mis le feu aux poudres, qu'après avoir été rejoint par son frère et F., il n'avait pas choisi la voie de l'apaisement, faisant au contraire usage de la violence physique – armé de sa ceinture pour frapper ses adversaires - une fois la supériorité numérique acquise en sa faveur. Ils ont également retenu ses antécédents – à savoir deux condamnations à des peines de détentions fermes infligées par le Tribunal des mineurs - qui témoignent de sa capacité à avoir recours à la violence physique de manière gratuite. Les premiers juges ont enfin relevé que l'appelant avait fait la moins bonne impression et qu'il avait nettement compliqué l’instruction par des déclarations aussi contradictoires que mensongères. Aucun élément à décharge n'a été retenu par les premiers juges, qui ont considéré que, pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu de ses antécédents, B.Z. n'ayant manifestement pas su tirer profit des deux peines privatives de liberté fermes prononcées par le Tribunal des mineurs, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée dans le cas d'espèce (jgt., pp. 83-84). Ils ont en outre considéré qu’une peine privative de liberté de douze mois aurait été prononcée par l’autorité qui aurait dû statuer sur l’ensemble des infractions commises par B.Z.________ le 12 décembre 2008. Ils ont donc retranché les 30 jours-amende infligés par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour déterminer la peine qui doit sanctionner l'appelant dans la présente affaire et ont arrêté la peine privative de liberté à onze mois (jgt., p. 84). Enfin, s'agissant du refus de l'octroi du sursis, les premiers juges l'ont justifié par le fait qu'aucune circonstances particulièrement favorable ne pouvait être mise à l'actif de l'appelant depuis les faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a présenté aucune excuse et encore moins formulé de regrets en sorte que les chances d'amendement apparaissent des plus réduites, pour ne pas dire inexistantes (jgt., p. 84).

Le raisonnement du tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et la peine globale de 12 mois est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Pour des motifs de prévention spéciale, la peine ne peut qu'être privative de liberté. Le pronostic tout à fait défavorable posé par les premiers juges doit être confirmé. En effet, l'appelant en est à sa quatrième confrontation avec la justice en quelques années, son comportement en cours d'enquête et devant les premiers juges démontre qu'il n'a vraisemblablement pas pris conscience de la gravité de ses actes alors qu'il fait l'objet d'une nouvelle enquête pour des faits du même genre. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée à son encontre ne peut qu'être ferme. Les griefs, mal fondés, doivent être rejetés.

B.Z.________ évoque une inégalité de traitement s'agissant de la peine prononcée à son encontre par rapport à celle prononcée à l'encontre de A.S.________.

5.1 Selon la jurisprudence, dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 c. 3.3.1; ATF 120 IV 136 c. 3a). La référence à un ou deux précédents où des peines plus clémentes ont été prononcées n'est d'ailleurs pas suffisante pour prétendre à l'égalité de traitement (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.12 ad art. 47 CP et les arrêts cités). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a).

5.2 En l'occurrence, les premiers juges ont prononcé à l'encontre de A.S.________ une peine privative de liberté de sept mois assortie du sursis pendant cinq ans. Ils ont retenu que – contrairement à l'appelant qui avait fait la moins bonne impression, compliquant l’instruction par des déclarations aussi contradictoires que mensongères - ce prévenu n'était pas à l'origine de la rixe, qu'il n'a pas été condamné dans les cinq ans qui ont précédé les faits objets de la présente cause, sa dernière infraction datant de novembre 2008, qu'il bénéficiait depuis peu de temps d'un régime d'exécution de peine sous forme d'arrêts domiciliaires car il avait trouvé un poste de travail à plein temps et enfin, que son colocataire a fourni de bons renseignements à son sujet (jgt., p. 81).

Le raisonnement des premiers juges n'est pas critiquable et doit être confirmé. L’appelant ne peut se prévaloir d’une inégalité de traitement et ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appel de B.Z.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

II. Appel de F.________

F.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir indiqué pourquoi il n'avait pas été tenu compte de ses déclarations.

Sur ce point, il convient de donner acte à l'appelant que le raisonnement développé par les premiers juges pour établir les faits ne mentionne effectivement pas les déclarations de ce dernier (jgt., pp. 66 et 67), quand bien même le contenu de ses déclarations a été résumé (jgt., pp. 65 et 66). En tout état de cause, la prise en compte des déclarations de l'appelant ne change rien à l'établissement de l'état de fait retenu par les premiers juges. En premier lieu, les premières explications données par F.________ s'agissant du rôle de B.Z.________ et A.Z.________ ont été contestées par B.Z.________ lui-même lors de sa seconde audition (PV aud. 4, R4). En second lieu, F.________ n'a pas confirmé l'une ou l'autre des versions données par A.Z.________ et B.Z., excluant au contraire l'agression gratuite de l'un d'eux puisqu'il a expliqué que, lorsqu'il est arrivé sur place, la bagarre avait déjà commencé et qu'il s'y était mêlé pour défendre ses copains A.Z. et B.Z.________ (PV aud. 13). Un peu plus tard, il a soutenu être intervenu pour séparer A.Z.________ de ses agresseurs (PV aud. 31) alors qu'aux débats de première instance, il a soutenu être intervenu pour séparer B.Z.________ de ses agresseurs (jgt., p. 13).

Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à ne pas prendre en compte les déclarations de l'appelant au moment d'apprécier la valeur respective des versions de chaque protagoniste. L'appelant ne démontre au surplus pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait erronée ou incomplète et l'état de fait qu'ils ont retenu doit être confirmé. Ces griefs, mal fondés, sont rejetés.

F.________, qui ne nie pas sa qualité de participant à la rixe, soutient toutefois que son intervention n'a été que défensive de sorte que, selon lui, il devrait bénéficier de l'art. 133 al. 2 CP.

7.1 Comme relevé ci-dessus (consid. 3.3), on ne peut soutenir de celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes, qu'il participe à la rixe. Selon le Tribunal fédéral, il faut distinguer le cas de celui qui a une attitude purement passive de celui qui a une attitude active, mais défensive (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2): quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où l'art. 133 al. 2 CP accorde l'impunité à celui qui s'est borné à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 c. 3e).

7.2 En l'espèce, il résulte toutefois des faits retenus que l'appelant n'a pas cessé son comportement violent après être intervenu dans la dispute divisant B.Z.________ du "sud-américain". Dans un deuxième temps, il s'en est pris à A.A.________ qui intervenait puis, loin de jouer l'apaisement, il a participé à la reprise de la bagarre après une brève interruption (jgt., p. 71). Il apparaît ainsi que son intervention consistant à séparer des combattants permettant d'envisager une exemption de peine au sens de l'art. 133 al. 2 CP n'entre pas en considération. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

F.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois, suspendue avec un délai d'épreuve de cinq ans. Cette peine est complémentaire à des peines privatives de liberté de sept mois et de quinze jours prononcées en 2010. Sans contester la quotité de la peine, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et requiert la réduction du délai d'épreuve de cinq à deux ans.

8.1 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu'en cas de concours rétrospectif (consid. 4.2), le prononcé d'une peine d'ensemble – et donc d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP - n'est possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d'intérêt général, plusieurs peines privative de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés (ATF 137 IV 57, SJ 2012 I 189 consid. 4.3.1).

8.2 Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 44 CP; Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a).

8.3 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de F.________ était aussi lourde que celle de B.Z.________. Au vu de ses antécédents et pour des motifs de prévention spéciale, l'appelant ayant déjà été condamné à des peines privatives de liberté par deux fois dans le passé sans que cela ne l'ait encouragé à modifier son comportement, ils ont estimé que seule une peine privative de liberté était à même de sanctionner le comportement de l'appelant (jgt., p. 85). Après avoir considéré que le casier judiciaire de l'appelant militait en faveur d'une peine ferme, les premiers juges ont toutefois octroyé le sursis au regard de la peine en voie d'exécution sous la forme d'arrêts domiciliaires, de la situation professionnelle de l'intéressé et du fait qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis trois ans. Afin de prévenir au mieux tout risque de récidive, ils ont prévu un délai d'épreuve maximum, avec contrôle de l'abstinence s'agissant de la consommation de stupéfiants et d'alcool (jgt., p. 86).

Les peines privatives de liberté précédemment prononcées à l'encontre de l'appelant excluent le prononcé d'une peine pécuniaire et imposent le prononcé d'une peine privative de liberté (consid. 8.1). Au surplus, le caractère complémentaire de la peine prononcée, correspondant à une peine totale de 17,5 mois, est largement incompatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Le raisonnement des premiers juges n'est pas critiquable et doit être confirmé.

S'agissant de la durée du délai d'épreuve, les premiers juges ont examiné tous les éléments pertinents pour le pronostic futur et n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Dès lors qu'ils ont considéré que la situation du prévenu militait en faveur d'une peine ferme et que l'existence d'un pronostic non défavorable n'a été admise qu'après bien des hésitations, c'est à juste titre qu'un délai d'épreuve d'une durée maximale a été fixé.

L'appel de F.________ mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

III. Appel d'A.Z.________

9.1 A.Z.________ reprend en substance les critiques des deux autres appelants s'agissant de la constatation erronée ou incomplète des faits retenus par les premiers juges pour conclure à sa libération du chef d'accusation de rixe. Il conclut également à la condamnation des prévenus A.A.________ et T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et rixe, subsidiairement pour lésions corporelles simples et rixe, ainsi qu'à la condamnation de M., A.S. et B.S.________ pour délit manqué de lésions corporelles graves et rixe, subsidiairement pour lésions corporelles simples qualifiées et rixe, plus subsidiairement encore pour lésions corporelles simples et rixe.

9.2.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Il ressort de l'art. 123 CP que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.

9.2.2 Le Tribunal fédéral a reconnu que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions corporelles visées aux art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b; TF 6P.41/2006 du 12 mai 2006, consid. 7.3.1). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss CP ou 122 ss CP n'est envisageable que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 c. 5b). Le concours peut également être envisagé lorsque la personne, qui a été blessées lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 et les références citées).

9.3 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que si A.Z.________ est intervenu, dans un premier temps, pour défendre son frère, son intervention ne s'est toutefois pas limitée à cela. A.Z.________ s'en set pris au "sud-américain" alors que cet individu était au sol. Il s'en est également pris à A.A.________ et n'a donc pas quitté les lieux une fois son frère sorti de la position délicate dans laquelle il l'avait trouvé. Il a participé activement au conflit. Il n'a pas cherché à séparer des combattants, ni au départ à repousser une attaque dirigée contre lui (jgt., p. 76). Les premiers juges ont également retenu que l'instruction n'a permis d'établir l'identité des auteurs ayant frappé l'appelant, en particulier lorsqu'il était à terre, à l'exception de B.A.________, qui a admis les faits en cours d'enquête et dont la cause a été disjointe (jgt., p. 87).

A.Z.________ reprend en substance les critiques des deux autres appelants sans pour autant démontrer en quoi les faits retenus seraient erronés ou incomplets. L'absence aux débats de B.A., dont le cas a été disjoint, ne démontre pas de lacune ou d'erreur dans l'établissement de l'état de faits. Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 3.3), l'état de fait retenu par les premiers juges n'est ni incomplet, ni erroné. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. S'il est probable que l'un des intimés M., A.S.________ ou B.S.________ ait donné de tels coups, il n'existe toutefois pas d'éléments permettant d'imputer à un – ou à plusieurs – d'entre eux des agissement déterminés. La décision des premiers juges de condamner A.Z.________ pour rixe et de libérer les intimés de l'accusation de lésions corporelles n'est donc pas contestable. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

A.Z.________ a requis la condamnation de M., B.S., A.S., T. et A.A.________ au paiement en sa faveur des sommes de 38'459 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de perte de gain actuelle, 890'001 fr. 08, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de perte de gain futur, 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral, 1'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre, à titre de préjudice ménager et enfin de 10'257 fr., à titre de frais d'avocat.

Ce grief repose sur la prémisse de l'admission de ses précédents griefs, relatif à un état de fait erroné ou incomplet qui aurait été retenu par les premiers juges.

Comme déjà relevé plus haut, la cour de céans fait sien l'état de fait retenu par les premiers juges. Ces derniers ont conclu que l'instruction n'a pas été en mesure d'établir l'identité des auteurs ayant frappé l'appelant, en particulier lorsqu'il était à terre, à l'exception de B.A., qui a admis les faits en cours d'enquête et dont la cause a été disjointe. Dès lors que les prévenus contre lesquels A.Z. a pris des conclusions civiles ne peuvent se voir imputer les lésions subies par ce dernier, les premiers juges les ont rejeté dans leur intégralité (jgt., p. 87). S'il est vrai que, de par leur seule participation à la rixe, les intimés ont commis un acte illicite, à savoir la création d'un état de fait dangereux, on ne peut toutefois pas établir de lien de causalité adéquate entre leur participation à la rixe et les blessures subies par l'appelant. Les premiers juges étaient ainsi fondés à intégralement rejeter les conclusions civiles de l'appelant. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

L'appel d'A.Z.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

En définitive, les appels de B.Z., d'A.Z. et de F.________ sont rejetés et le jugement entrepris est intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'780 francs (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par deux tiers des frais communs à la charge d'A.Z., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1/6ème des frais communs à la charge de B.Z., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office et par 1/6ème des frais communs à la charge de F.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office.

S'agissant du montant des indemnités allouées aux conseils d'office des appelants et des intimés, outre les listes d'opérations déposées en audience d'appel, la Cour de céans tiendra également compte des difficultés de la cause, de la durée de l'audience d'appel, des déclarations d'appel motivées de B.Z.________ et de F., celle d'A.Z. n'étant pas motivée, ainsi que du fait que les conseils des cinq intimés n'ont pas eu à rédiger d'écriture et qu'ils connaissaient la cause de manière approfondie pour avoir participé aux débats de première instance. Il y a dès lors lieu d'allouer une indemnité de 2'635 fr. 20 (deux mille six cent trente cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, à Me Patricia Michellod, une indemnité de 1’846 fr. 80 (mille huit cent quarante six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, à Me Philippe Chaulmontet, une indemnité de 1’544 fr. 40 (mille cinq centre quarante quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, à Me Joël Crettaz, une indemnité de 1'092 fr. 50 (mille nonante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, à Me Patrick Mingard, une indemnité de 1’851 fr. 65 (mille huit cent cinquante et un francs et soixante cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, une indemnité de 1’407 fr. 20 (mille quatre cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, à Me Marie-Pomme Moinat, une indemnité de 1'207 fr. 45 (mille deux cent sept francs et quarante cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Marcel Paris et enfin une indemnité de 1’188 fr. (mille cent huitante huit francs), TVA incluse, à Me Dan Bally.

A.Z., B.Z. et F.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office prévue ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

L'Etat supportera le paiement des indemnités d'office versées aux conseils des intimés.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 54 et 133 al. 1 CP; art. 398 ss CPP

prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 19 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère A.A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe ;

II. Constate qu'A.A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

III. Condamne A.A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue au chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. Libère M.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées ;

VI. Constate que M.________ s’est rendu coupable de rixe ;

VII. Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

VIII. Renonce à révoquer les sursis accordés à M.________ les 16 septembre 2004 et 2 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;

IX. Prolonge de deux ans et six mois la durée du délai d’épreuve accordé à M.________ le 2 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;

X. Libère A.S.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées ;

XI. Constate que A.S.________ s’est rendu coupable de rixe ;

XII. Condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud ;

XIII. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre XII ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans;

XIV. Astreint A.S.________, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve prévu au chiffre XIII ci-dessus, aux contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool ;

XV. Condamne A.S.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;

XVI. Libère B.S.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces ;

XVII. Constate que B.S.________ s’est rendu coupable de rixe ;

XVIII. Condamne B.S.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le 17 septembre 2010 par la Préfecture de Lausanne ;

XIX. Renonce à révoquer le sursis accordé à B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ;

XX. Prolonge d’un an la durée du délai d’épreuve accordé à B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ;

XXI. Libère T.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de rixe et de menaces et met fin à l’action pénale dirigée contre lui ; XXII. Libère B.Z.________ des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées;

XXIII. Constate que B.Z.________ s'est rendu coupable de rixe;

XXIV. Condamne B.Z.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le 12 décembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne;

XXV. Constate qu'A.Z.________ s'est rendu coupable de rixe;

XXVI. Exempte A.Z.________ de toute peine;

XXVII. Constate que F.________ s'est rendu coupable de rixe;

XXVIII. Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois et dit que cette peine est complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 février et 16 juillet 2010, respectivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne;

XXIX. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire (recte: privative de liberté) prévue sous chiffre XXVIII ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans;

XXX. Astreint F.________, à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve prévu au chiffre XXIX ci-dessus, aux contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool;

XXXI. Condamne F.________ à une amende de 1'000 fr., (mille francs) et dit qu'en cas de non paiement de l'amende, la peine privative de substitution sera de dix jours;

XXXII. Rejette les conclusions civiles formulées par A.Z.________ contre A.A., M., A.S., B.S. et T.________;

XXXIII. Rejette les conclusions civiles formulées par B.Z.________ contre B.S.________ et T.________;

XXXIV-XXXIX Inchangés;

XL. Met les frais de justice par 7'378.75 fr. à la charge de B.Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Chaulmontet, par 4’000 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

XLI. Met les frais de justice par 13'773 fr. 25 à la charge d'A.Z.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouée à ses défenseurs successifs Me Demierre, par 1'657 fr, et Me Michellod, par 6'500 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

XLII. Met les frais de justice par 6'728 fr. 80 à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Crettaz, par 3'350 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Les indemnités suivantes sont allouées aux défenseurs d’office pour la procédure d'appel:

2'635 fr. 20 (deux mille six cent trente cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, à Me Patricia Michellod,

1’846 fr. 80 (mille huit cent quarante six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, à Me Philippe Chaulmontet,

1’544 fr. 40 (mille cinq cent quarante quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, à Me Joël Crettaz,

1'092 fr. 50 (mille nonante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, à Me Fabien Mingard,

1’851 fr. 65 (mille huit cent cinquante et un francs et soixante cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Natasa Djurdjevac Heinzer,

1’407 fr. 20 (mille quatre cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, à Me Marie-Pomme Moinat,

1'207 fr. 45 (mille deux cent sept francs et quarante cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Marcel Paris,

1’188 fr. (mille cent huitante huit francs), TVA incluse, à Me Dan Bally.

IV. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit :

2/3 des frais communs, par 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), à la charge d'A.Z.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'635 fr. 20,

1/6ème des frais communs, par 630 fr. (six cent trente francs), à la charge de B.Z.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’846 fr. 80,

1/6ème des frais communs, par 630 fr. (six cent trente francs), à la charge de F.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’544 fr. 40 .

V. A.Z., B.Z. et F.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er juin 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patricia Michellod, avocate (pour A.Z.________),

Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour B.Z.________),

Me Joël Crettaz, avocat (pour F.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour A.A.________),

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.S.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M.________),

Me Marcel Paris, avocat (pour A.S.________),

Me Dan Bally, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Office fédéral des migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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