TRIBUNAL CANTONAL
126
PE06.019394-YNT/MPP/STO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 mai 2012
Présidence de M. W I N Z A P, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Puthod
Parties à la présente cause :
A.Z., prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d'office à Lausanne, appelant, A.A., prévenu, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat de choix à Mies, appelant, G.________ SA, représentée par Me Marc Joory, avocat à Genève, appelante, E.H.________ et F.H., plaignants et parties civiles, représentés par Me Baptiste Viredaz, avocat de choix à Lausanne, appelants joints, I., plaignant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat de choix à Genève, appelant joint, et Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,
C., D. et N., plaignants, représentés par Me Soizic Wavre, avocate de choix à Neuchâtel, intimés, O., plaignant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat de choix à Genève, intimé, U., plaignant, représenté par Me Alex Hediger, avocat de choix à Bâle, intimé, A.B., V.________ et K.________, plaignantes, représentées par Me Jean-Pierre Gross, avocat de choix à Lausanne, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2011, rectifié le 4 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a libéré A.Z.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance (II), l'a condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans (III), a libéré A.A.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale (IV), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance (V), l'a condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans (VI), a dit que A.Z.________ et A.A.________ sont solidairement débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 267'226 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2001 en faveur d'E.H.________ et son fils, F.H.; 237'861 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2001 en faveur de C.; 80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 1999 en faveur d'O.; 150'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de D. et N.; 165'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d'U. et a donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles pour le surplus (VII), a dit que A.Z.________ est le débiteur de A.B., V. et K., d'un montant de 70'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, à titre de dommages-intérêts, et leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus (VIII), a alloué, à la charge de A.Z. et A.A.________ solidairement, des dépens pénaux à E.H.________ et son fils, F.H.________ par 20'000 fr.; C.________ par 7'000 fr.; O.________ par 4'000 fr.; D.________ et N.________ par 12'000 fr.; U.________ par 3'000 fr. (IX), a alloué, à la charge de A.Z.________ et A.A.________ solidairement, des dépens pénaux par 1'000 fr. pour A.B., V. et K.________ (X), a ordonné le séquestre et la confiscation de la somme de 400'000 fr. sur le compte bancaire n°[...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société G.________ SA et de la somme de 360'000 fr. sur le compte bancaire n°[...] ouvert auprès de l’UBS à Zurich au nom de A.Z.________ et E.Z., et a dit que ces montants seront attribués aux parties plaignantes en remboursement partiel de leurs préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la répartition suivante : 209'000 fr. pour E.H. et son fils, F.H.; 186'200 fr. pour C.; 63'080 fr. pour O.; 117'800 fr. pour D. et N.; 129'200 fr. pour U.; 54'720 fr. pour A.B., V. et K.________ (XI), a ordonné la levée des séquestres répertoriés sous fiche de séquestre n°2206 (dossier principal, P. 44), n°2207 (dossier principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et a ordonné leur restitution à A.Z.________ (XII), a ordonné la levée du séquestre répertorié sous fiche de séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et a ordonné la restitution des trois classeurs fédéraux constituant le solde du séquestre à A.A.________ (XIII), a ordonné le maintien au dossier de l'ensemble de la documentation répertoriée sous fiches de séquestre n°2268 (dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66) (XIV), a fixé la participation aux frais de la cause de A.Z.________ à 48'430.40 fr. et d'A.A.________ à 9'165.50 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à savoir, débours et TVA compris, CHF 39'264.90, pour Me David Moinat, conseil d’office de A.Z.________, sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (XVI).
B. Le 14 juin 2011, respectivement le 20 juin 2011, A.Z.________ et A.A.________ ont formé appel contre ce jugement.
Le 20 juin 2011, I.________ a également formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 20 juillet 2011, A.Z.________ a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles prises à son encontre. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'assignation et l'audition de treize témoins et a demandé qu'une expertise financière soit ordonnée.
Par déclaration d'appel motivée du 21 juillet 2011, A.A.________ a conclu, principalement, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles prises à son encontre et à des dépens, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats. A titre de mesures d'instruction, il a demandé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise financière et l'audition de cinq témoins.
Par déclaration d'appel joint du 24 août 2011, I.________ a conclu à la condamnation de A.Z.________ et A.A.________ pour les infractions d'escroquerie, escroquerie qualifiée, abus de confiance et gestion déloyale, à ce que les prévenus lui doivent paiement immédiat, solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 72'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2002 et à ce qu'il puisse participer à la distribution des sommes séquestrées proportionnellement aux autres créances admises à la répartition .
Par déclaration d'appel joint du 24 août 2011, E.H.________ et F.H.________ ont conclu à la modification du jugement en ce sens que A.Z.________ et A.A.________ sont reconnus coupables d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale qualifiée, qu'ils sont reconnus solidairement débiteurs, au titre de dommages-intérêts, de 1'011'226 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2011 (recte 2001) et, au titre de tort moral, de 5'000 fr. en faveur de E.H.________ et de 2'500 fr. en faveur de F.H., avec intérêts à 5% l'an dès le jugement définitif et exécutoire et que la répartition des biens séquestrés est adaptée en faveur des recourants. Au surplus, ils ont conclu au paiement par A.Z. et A.A.________, solidairement entre eux, au titre de dépens, de 34'877 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le jugement définitif et exécutoire.
Le 12 mars 2012, G.________ SA a formé appel contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, concluant à l'annulation du chiffre VII de son dispositif et à ce qu'une expertise détaillée soit ordonnée afin d'établir la provenance des fonds sur le compte n°[...] auprès de la Dresdner Bank. Au surplus, elle a également demandé à ce qu'il soit procédé à l'audition de [...].
Par courrier du 26 mars 2012, C., N. et D., par l'intermédiaire de Me Wavre, ont déclaré n'avoir aucune observation particulière en ce qui concerne la recevabilité de l'appel déposé par G. SA et s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Au surplus, ils se sont opposés à la requête d'expertise.
Par courrier du 10 avril 2012, le Ministère public central a déclaré qu'il n'entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière sur l'appel déposé par G.________ SA et qu'il adhérait à ce qu'elle soit considérée comme participant à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP.
Par courrier du 10 avril 2012, Me Viredaz, pour ses clients, a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière en ce qui concerne l'appel de G.________ SA.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.Z.________ est né le 22 novembre 1949 à Soleure. Il dispose d’une formation bancaire et a travaillé dans diverses banques ou sociétés financières en Suisse et à l'étranger, en particulier pour la [...] de 1970 à 1982. De 1984 à 1988, il a œuvré pour un groupe financier au Moyen Orient, puis pour la banque [...] à Genève, établissement bancaire qui lui donnait des mandats pour la gestion de patrimoines. Le 1er janvier 1990, le prévenu s'est mis à son compte comme consultant spécialisé dans les produits dérivés. Il a été actif pour diverses sociétés s'occupant notamment de « swap » sur l'or en Russie et en Roumanie. Il a poursuivi cette activité jusqu'à fin 2009. Pendant une période, il a disposé d’une place de travail chez [...] SA à Genève. Cette société le mandatait aussi pour des conseils sur des produits dérivés, qui étaient sa spécialité. Il a ensuite occupé une place de travail, comme administrateur et employé selon ses déclarations, chez G.________ SA à Gland. Cette société traitait des affaires de devises et est aujourd’hui en liquidation. Suite à l'enquête, et dans la mesure où il ne pouvait reprendre pleinement ses activités, le prévenu s'est inscrit au chômage à partir de fin 2009. A l'heure actuelle, il dit être à la recherche d'un emploi et vivre de ses économies qu'il évalue à 300'000 fr. environ. Il a affirmé ne plus avoir de 2ème pilier car il aurait retiré ses avoirs de prévoyance lors du début de son activité indépendante, investis puis perdus dans le projet H.________ SA dont il sera question ci-dessous. Du point de vue personnel, il est séparé de son épouse depuis 2006. Il vit seul et a un enfant âgé de 31 ans indépendant financièrement.
A.Z.________ a encore précisé que sa situation financière était excellente avant la perte de ses capitaux dans le projet H.________ SA : il indique ainsi qu'en 1993-1994, sa fortune s'élevait à environ 1 million de francs, sans compter ses biens immobiliers.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
1.2 A.A.________ est né le 30 juillet 1950 à Kasanda (Ouganda). Il a fait un apprentissage de commerce, puis a suivi une formation continue dans le domaine du transport et du commerce. Dans le secteur du transport, sa formation a porté tant sur le plan national qu'international. Dans le secteur commercial, il a suivi un enseignement privé auprès de la «City Universität» de Zurich. En 1979, le prévenu dit avoir fondé sa propre entreprise de fret en Suisse avec deux autres partenaires et s'être spécialisé dans les services pour l'Afrique Centrale. Dès 1995, il a travaillé dans une entreprise de transport, soit la société [...]. Il est devenu associé et administrateur de cette entreprise. Il a ensuite lancé deux projets en Afrique, à savoir une conserverie de poisson en Ouganda (Q.________ Ltd, ci-après Q.________ Ltd) dont il sera question ci-dessous, et une société P., société de téléphonie mobile. Après la liquidation de la société Q. Ltd, le prévenu s'est occupé d'affaires immobilières au Kenya, de 2004 à 2006. Il dit avoir séjourné en 2007 aux Etats-Unis puis être retourné en 2008 en Ouganda. Depuis 2009, il a dit travailler comme consultant indépendant et donner des conseils d'affaires à des avocats et/ou des clients en Suisse et percevoir pour cette activité un revenu moyen d'environ 100'000 fr. par année. Il a déclaré être sans activité lucrative depuis 2011, mais a expliqué mettre en place une affaire concernant un additif dans le biocarburant. Cette activité ne lui procurant aucun revenu pour l'instant, il a expliqué vivre grâce au salaire de son épouse et à des prêts d'amis.
A.A.________ déclare avoir eu de sérieux problèmes de santé en 2009, savoir une paralysie faciale pour laquelle il serait toujours suivi médicalement.
Le prévenu est propriétaire d'une maison à Therwil (BL) dont il estime la valeur entre 2 et 2,2 millions de francs. Ce bien immobilier est grevé d'une hypothèque de 1er rang auprès de la Raiffeisen et d'une deuxième hypothèque avancée par un ami de la famille pour 685'000 francs. Le prévenu dit ne pas avoir d'autre fortune et des dettes pour 1,1 million de francs.
Du point de vue personnel, l'accusé est marié. Son épouse travaille comme enseignante pour un salaire de 4'000 fr. à 5'000 fr. pour une taux d'activité réduit à 50 %. Elle est également propriétaire d'un appartement à Gstaad hérité de ses parents qui lui procure un revenu locatif de 40'000 fr. par année. Le couple a deux enfants âgés de 31 ans et 27 ans, dont l'un vit encore au domicile parental.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
En 1994, A.Z.________ a fait la connaissance d'A.A.________ qui lui a parlé de différents projets commerciaux dans lesquels il était impliqué, en particulier du projet Q.________ Ltd (Q.________ Ltd). S’agissant de cette affaire, A.A.________ a indiqué à A.Z.________ qu’il cherchait des investisseurs pour financer son projet et les deux hommes se sont informellement associés à cette fin. Dans ce contexte, entre 1995 et 2003, A.Z.________ a convaincu de nombreux investisseurs domiciliés essentiellement sur l’Arc lémanique de placer des fonds dans le projet d'A.A., de la manière décrite sous chiffre 4 ci-dessous, le montant total des investissements s’élevant à près de 19'000'000 francs. Ces investisseurs avaient été présentés à A.Z. par W.________, alors employé de la fiduciaire [...] à Genève, qui les recrutait parmi ses propres clients.
En règle générale, A.Z.________ se rendait chez les investisseurs potentiels ou les recevait dans les bureaux genevois de la société [...] SA, où il leur exposait que leurs placements devaient servir à financer un projet de conserverie de poisson sur les rives du Lac Victoria en Ouganda, parrainé par la Banque Mondiale, et dont le rendement variait entre 5 et 7%. Aucun contrat ou autre document fixant la volonté des parties n’était établi et signé par celles-ci. A.Z.________ indiquait aux investisseurs les coordonnées d’un compte bancaire et, une fois les fonds virés, une attestation, habituellement établie à l’en-tête de la société d'A.A., H. SA, leur était remise.
En principe, A.Z.________ communiquait aux investisseurs les coordonnées du compte bancaire ouvert auprès de l’UBS (anciennement SBS) au nom de la société H.________ SA, sous la relation n°[...] (clôturée en juillet 2000), ou celles du compte ouvert auprès de la même banque sous la relation n°[...] (clôturée en février 2001) au nom d'A.A.. Ce dernier était l’ayant droit économique de ces deux comptes, sur lesquels ont été versés la plupart des investissements. A.Z. a toutefois également indiqué à plusieurs reprises les coordonnées d’un compte intitulé [...], ouvert à son propre nom auprès de la First National Bank of Chicago à Londres (devenue Bank One Corp. puis JPMorgan Chase). Ce dernier compte, utilisé par A.Z.________ pour des opérations sur devises pour ses propres clients, n’avait, aux dires des deux prévenus, aucun lien avec le projet de conserverie de poisson en Ouganda.
A.A., quant à lui, n'a eu que peu ou pas de contact direct avec les investisseurs. Il a toutefois proposé à A.Z. de trouver des investisseurs et il gérait H.________ SA en sa qualité d'administrateur pendant la période des faits incriminés. Il avait la signature sur les principaux comptes bancaires et il signait les confirmations de réceptions de fonds, éléments essentiels et indispensables aux opérations.
3 3.1 Le projet Q.________ Ltd a été créé en 1992, grâce notamment au soutien de quelques prestigieuses institutions que sont la Banque Mondiale, par l'intermédiaire de l'International Finance Corporation (ci-après: IFC), la Norwegian Agency for Development Cooperation (ci-après: NORAD), l'Export-Import Bank des Etats-Unis (ci-après: Exim), ainsi que la East African Development Bank. Assez rapidement, le fonctionnement de l'usine Q.________ Ltd ainsi construite a été perturbé par des contingences locales, politiques, puis climatiques, qui ont conduit à un premier embargo européen sur l'exportation de poissons en décembre 1997. L'activité de Q.________ Ltd et l'exploitation de l'usine de poisson n'ont jamais pu décoller. En mai 2000, les quatre banques susmentionnées ont mis Q.________ Ltd en procédure de liquidation ("receivership"). Toutefois, avant la procédure de liquidation, l'activité de Q.________ Ltd avait diminué considérablement, voire même cessé complètement, en raison de l'ouragan El Niño et du second embargo imposé par l'Europe du 30 mars 1999 au 4 août 2000. A cet égard, selon des recherches résumées dans un rapport de synthèse figurant au dossier (P. 8 onglet Rechtshilfe GE, n°6), le second embargo sur le poisson a eu pour conséquence qu'en juillet 1999 déjà, sur onze usines de poisson, trois ont dû fermer et les autres n'ont pu continuer à travailler qu'à 20% de leur capacité. L'entreprise n'a ainsi fait aucun profit net durant 1999, étant précisé que dans cette notion de bénéfice net, les intérêts des prêts ou des investissements ne sont pas compris dans les charges. Depuis 1999, l'entreprise Q.________ Ltd n'a plus versé de fonds à la société H.________ SA.
3.2 La structure destinée à recueillir les investissements et à financer la conserverie de poisson était constituée de trois sociétés, à savoir H.________ SA, à Therwil (Bâle-Campagne), S.________ Ltd, enregistrée aux Iles Vierges britanniques et Q.________ Ltd, basée à Entebbe en Ouganda. H.________ SA, inscrite au Registre du Commerce depuis 1991, avait pour but annoncé le commerce de toutes marchandises à l’étranger. Son administrateur unique A.A.________ en détenait l’intégralité des actions à titre fiduciaire pour le compte de S.________ Ltd. H.________ SA, dépourvue d’employé et de bureau, avait pour fonction de recueillir en Suisse les fonds versés par les investisseurs helvétiques et de les verser à Q.________ Ltd. Cette dernière, dont le directeur n’était autre qu'A.A., exploitait quant à elle la conserverie de poisson susmentionnée. Enfin, la société S. Ltd détenait par l’intermédiaire d'A.A.________ la société H.________ SA, laquelle détenait la majorité des actions de Q.________ Ltd.
La situation financière de la société H.________ SA en Suisse n'a jamais été des meilleures, étant précisé que cette société n'avait aucune autre fonction que de financer la poissonnerie Y.________ Ltd en Ouganda. Depuis 1997 déjà, la situation financière de H.________ SA n'était pas bonne dans la mesure où les actifs circulant ne couvraient pas les dettes à court terme. La société ne disposait pas des liquidités qui auraient dû lui permettre de répondre à ses créanciers à court terme et n'importe lequel d'entre eux pouvait ainsi la mettre dans une position plus que difficile. Afin d'éviter le dépôt de bilan, A.A.________ avait donc choisi de postposer la créance de la société S.________ Ltd représentant les fonds confiés par les investisseurs. Il ressort de la comptabilité de Q.________ Ltd pour 1997 et 1998 et de la comptabilité complète de H.________ SA pour 1998, 1999 et 2000 que les comptes présentaient un fonds de roulement négatif, ce qui signifie que l'entreprise finançait une partie de ses immobilisations avec des dettes à court terme et que l'équilibre financier était rompu. De façon générale, une entreprise aura de la peine à obtenir des crédits tant qu'elle n'a pas reconstitué un fonds de roulement minimum. La règle d'or qui veut que l'on finance du long terme par du long terme n'était donc pas respectée par H.________ SA. Un fonds de roulement négatif annonce surtout des difficultés de trésorerie et une incapacité de l'entreprise à respecter l'échéance de ses engagements (paiement des intérêts aux investisseurs par manque de liquidités). Pour H.________ SA, la difficulté de trésorerie était encore accentuée car, d'une part, ses revenus d'exploitation étaient des écritures à long terme uniquement constituées des "management fees" et des intérêts facturés aux société sœurs (comme Q.________ Ltd) qui ne pouvaient cependant pas les payer, et, d'autre part, l'importance de sa dette à long terme générait une charge d'intérêts qui obligeait la société à payer des intérêts régulièrement aux investisseurs qui ne souhaitaient pas les capitaliser. De plus, il fallait encore compter sur le fait que certains investisseurs demandaient le remboursement de leur capital. Ces considérations sont valables pour les années 1997 à 1999, la société ayant été ensuite "dormante" du point de vue comptable. En d'autres termes, il ressort des comptes de H.________ SA dès l'exercice 1997 déjà, mais aussi par la suite, que les actifs ne couvraient pas les dettes à court terme, ce qui signifie que la société devait trouver de nouveaux investisseurs sous peine de manquer de liquidités.
3.3 Dans le courant de l’année 1999, A.A.________ a informé A.Z.________ qu’en raison de problèmes climatiques, l’Union Européenne avait interdit l’importation de poissons provenant de certains Etats Africains, dont l’Ouganda, et que l’exploitation de la conserverie de poisson s’en trouvait péjorée au point qu’elle ne dégageait plus aucun bénéfice. Cette interdiction, la troisième en trois ans, a été prononcée le 30 mars 1999. A.A.________ a régulièrement renseigné A.Z.________ sur la situation réelle de l'exploitation de sorte que ce dernier connaissait les difficultés auxquelles était confrontée l'usine. De plus, A.Z.________ était parfaitement conscient que l'usine était exploitée dans un pays en voie de développement, ce qui est en soi une opération risquée, et il avait dû renoncer en 1998 à visiter les installations en raison d'émeutes.
3.4 Tant A.A.________ que A.Z.________ étaient au courant de l'interdiction d'importer du poisson en provenance du Lac Victoria décrétée par l'Union européenne en mars 1999. Ils ont toutefois continué à proposer des placements dans ce projet et à recueillir des fonds confiés par de nombreux investisseurs sans en avertir ces derniers, leur cachant ainsi des informations essentielles quant à leur décision d’investir dans le projet qui leur était présenté.
En outre, à plusieurs reprises entre 1998 et 2000, A.Z.________ et A.A.________ ont utilisé une partie des fonds confiés par certains investisseurs pour en rembourser d’autres ou pour leur servir des intérêts, ou encore pour alimenter le compte [...] ouvert au nom de A.Z.________ auprès de la First National Bank of Chicago à Londres. Les prévenus ont utilisé les fonds qui leur avaient été confiés de manière contraire à l’affectation qui avait été convenue, à savoir le financement d'un projet soutenu par la Banque Mondiale. De fait, les fonds confiés ont permis de rembourser un investisseur qui réclamait le remboursement de son placement ou de servir l'intérêt promis contractuellement.
4.1 A la fin de l'année 1996, [...] et E.H.________ se sont adressés à l'administrateur de la fiduciaire [...], W., pour lui demander conseil, disposant de sommes importantes provenant de la vente d'objets immobiliers en France et souhaitant les placer de manière avantageuse. W. les a invités à s'adresser à A.Z.. En janvier 1997, ce dernier leur a proposé de verser leur argent à une société, H. SA, en vue de cofinancer un projet d'élevage de poissons en Ouganda. Selon A.Z.________, l'opération bénéficiait "du soutien de la Banque Mondiale (IFC), du gouvernement de Norvège (NORAD) et de l'Export Import Bank des Etats-Unis (Exim)".
Dans ce contexte, X.H.________ et E.H.________ ont placé, entre 1997 et 2000, pratiquement toutes leurs économies, soit au total environ 1'000'000 fr. de la façon suivante:
A la suite des instructions données par A.Z., [...] a ordonné le transfert des sommes de 2'500'000 francs français (ci-après FF) le 25 janvier 1997 et de 100'000 marks allemands (ci-après : DM) le 27 janvier 1997 depuis son compte auprès du Crédit Suisse à Lausanne sur les comptes n°[...] et [...], sous-comptes de la relation dont A.Z. était titulaire auprès de la First National Bank of Chicago à Londres sous l’intitulé [...]. Les montants de 86'000 fr. et de 638'000 fr. ont ensuite été transférés depuis le compte précité, respectivement les 4 et 10[...] ouvert au nom de H.________ SA auprès de l’UBS. A.Z.________ a adressé aux époux [...] et E.H.________ deux quittances établies à l’en-tête de H.________ SA, intitulées « Funds Received Confirmation » et signées par A.A.________, attestant du versement de 86'000 fr. et 638'000 fr. à cette société, datées respectivement du 4 et du 10 février 1997.
En mai 2000, [...] a encaissé un montant d'un peu plus de 1'000'000 FF en relation avec la vente d'un objet immobilier à Nice. Il n'a pas parlé à A.Z.________ de cet encaissement mais ce dernier s'est rendu quelques jours plus tard auprès des époux [...] et E.H., expliquant qu'il avait eu vent de l'encaissement en question et leur conseillant vivement de placer cet argent au même endroit que précédemment. Selon les plaignants, c'est probablement W. qui aurait informé A.Z.________ de cet encaissement. Le prévenu a d'ailleurs admis en cours d’instruction qu’il en avait été informé (Dossier B, PV audition 2, p. 4).
Le 30 juin 2000, [...] a ordonné le transfert de la somme de 1'000'000 FF sur le compte n°[...] auprès de la First National Bank of Chicago, devenue la Bank One, à Londres. Le 5 juillet 2000, une quittance a été établie à l’en-tête de S.________ Ltd et signée par A.A.________, attestant du versement des fonds précités, après conversion, à hauteur de 236'296 francs.
Le 17 août 2000, [...] a ordonné le transfert de la somme de 85'790.21 FF sur le compte susmentionné auprès de la Bank One à Londres. Le 7 septembre 2000, une quittance a été établie à l’en-tête de S.________ Ltd et signée par l’accusé A.A.________, attestant du versement, après conversion, à hauteur de 19'935 francs.
Dans le courant du mois d’octobre 1997, du mois de décembre 1999 et du mois de juillet 2000, E.H.________ a investi les sommes de 20'000 fr., 10'000 fr. et 20'000 fr. respectivement, dont les versements ont été attestés par des quittances établies à l’en-tête de H.________ SA ou S.________ Ltd et signées par A.A.________, respectivement le 31 octobre 1997 (P. 6/28), le 31 décembre 1999 (P. 6/31), et le 31 juillet 2000 (P. 6/33).
Les époux [...] et E.H.________ avaient connaissance de l’usine de poisson en Ouganda. Il leur a été toutefois précisé que l’opération était " surveillée " par Q.________ Ltd et bénéficiait du " soutien " de la Banque Mondiale (IFC), du gouvernement de Norvège (NORAD) et l'Export Import Bank des Etats-Unis (Exim) (Dossier B, P. 6/2). E.H.________ a précisé d’ailleurs que c’était surtout ce dernier point qui a mis en confiance son mari. L’argent a été versé au départ sur les comptes de la société suisse H.________ SA. Durant la période d’investissement, personne n’a indiqué aux époux [...] et E.H.________ que la société Q.________ Ltd en Ouganda faisait face à de graves difficultés au moins dès mars 1999, avant de se trouver en procédure de liquidation depuis le mois de mai 2000. Aux débats, le fils du couple, F.H., a été entendu : son père [...], qui était médecin, était de nature méfiante. La perte de son capital a vraisemblablement accéléré ses problèmes de santé jusqu’à son décès. Suite à cette affaire, E.H. a dû solliciter l’aide sociale.
Malgré de nombreuses demandes de remboursement de leurs placements, dont la première date du 14 octobre 2000, les époux [...] et E.H.________ n’ont pas récupéré leurs investissements, hormis un montant de 19'005 fr. le 21 mai 2001. Le paiement des intérêts a en outre cessé depuis le printemps 2001.
X.H.________ et E.H.________ ont déposé plainte le 28 février 2002. [...] est décédé le 11 décembre 2002. Son fils F.H.________ s’est porté partie civile le 24 janvier 2003.
4.2 I.________ donnait à remplir sa déclaration d’impôt à W.. En été 1997, lorsque ce dernier a eu connaissance d'un compte épargne du fils du plaignant qui avait un disponible de 100'000 fr., il a proposé d'investir cette somme dans la Banque Mondiale pour bénéficier d'un meilleur rendement avec une sûreté égale au compte d'épargne (Dossier F, P. 4). Il lui a donné les coordonnées de A.Z.. Après un entretien téléphonique avec ce dernier le 24 juin 1997, lors duquel celui-ci lui a confirmé les propos de W.________ et lui a communiqué des coordonnées bancaires, I.________ a ordonné à la SBS de transférer le montant de 100'000 fr. par le débit du compte d’épargne ouvert au nom de son épouse [...] en faveur de la société H.________ SA auprès de la même banque à Bâle, sous la relation n°[...] en date du 26 juin 1997.
I.________ a indiqué qu’on ne lui avait jamais parlé d’une pêcherie en Afrique avant 2002. Il pensait que c'était toujours la Banque Mondiale qui était derrière un "pool" d’investisseurs, raison pour laquelle le versement avait dû être effectué en Suisse. Il ne savait pas exactement comment l'argent était placé, pensant que la Banque Mondiale investissait dans des projets. Le plaignant a expliqué qu’il connaissait personnellement W., qui avait été aussi inspecteur des impôts pour l’administration vaudoise des contributions, et qu'un ami à lui connaissait également bien A.Z..
Deux quittances ont été adressées à I.________ attestant du versement de 100'000 fr. en faveur de H.________ SA, l’une du 30 juin 1997 et l’autre du 23 juillet 1997. A sa demande, I.________ a obtenu le remboursement d’un montant total de 28'000 fr. dans le courant de l’année 1999. Malgré de nombreuses requêtes, le solde de son investissement ne lui a pas été restitué.
I.________ a déposé plainte le 7 décembre 1998.
4.3 Dans le courant de l’année 1998, à Genève, C.________ a fait la connaissance de A.Z.________ par l’intermédiaire de W.. A.Z. lui a proposé d’investir dans un programme de développement sous forme d’un prêt accordé à la Banque Mondiale, par l’intermédiaire de la société H.________ SA, et assurant un rendement de 5 à 7%. Il a expliqué qu'il s'agissait de fonds pour des programmes de développement. Il a encore indiqué que le placement était sans risque et qu’il avait lui-même investi plusieurs centaines de milliers de francs dans ce type de projet, sans toutefois préciser que le montant du prêt serait investi dans une conserverie de poisson en Ouganda. Selon A.Z., H. SA s'engageait à rembourser le montant intégral du prêt moyennent un délai de dénonciation d'un mois. C.________ a accepté les conditions du prêt, le taux de rendement n'étant notamment ni inhabituel, ni déraisonnable.
Le 13 août 1998, C.________ a fait transférer le montant de 300'000 fr. par le débit de son compte auprès de l’UBS en faveur de la société H.________ SA, sur le compte UBS n°[...] dont A.Z.________ lui avait indiqué les coordonnées. Une confirmation de réception de fonds a été établie à l’en-tête de H.________ SA le 14 août 1998 et signée par A.A.________. Les intérêts convenus ont été versés jusqu’au 19 janvier 2001.
C.________ n'était pas au courant que son argent allait être investi dans la construction d'une poissonnerie en Ouganda. Il pensait investir dans des projets de développement de la Banque Mondiale. Il n'a appris qu'en janvier 2001, à la suite d'un courrier reçu de S.________ Ltd, que les fonds avaient financé une pêcherie. Le plaignant a expliqué avoir été mis en confiance, d'une part, par le fait que A.Z.________ avait investi personnellement plusieurs centaines de milliers de francs dans ce projet, d'autre part, par le fait qu’il avait à faire à un ancien responsable des contributions de l'Etat de Vaud, dirigeant d'une fiduciaire à Genève, et, enfin par le fait que A.Z.________ se présentait comme étant un professionnel de la gestion de fortune.
C.________ a formellement dénoncé le prêt par courrier du 14 juillet 2005, mais n’en a pas obtenu le remboursement. Il a déposé plainte le 28 mars 2007.
4.4 O.________ a rencontré, début 1999 à Genève, A.Z.________ qui lui avait été présenté par W.. Ce dernier lui avait proposé d'acquérir des parts d'un fonds dénommé [...] en vue d'investir dans la société Q. Ltd, précisant que cette société bénéficiait du soutien de la Banque Mondiale entre autres institutions bancaires et étatiques. W.________ s'occupait de la déclaration fiscale d'O.________ depuis plusieurs années. Il s'était toujours présenté à lui comme un fonctionnaire de l'Etat, ce qui, pour le plaignant, était un gage de confiance. Il a vu qu’O.________ disposait d'un certain montant en compte d'épargne. A ce moment, le plaignant hésitait, avec ce capital, entre rembourser une partie de son emprunt hypothécaire ou constituer un 3ème pilier. W.________ lui a déconseillé ces deux formes de placement et l’a mis en contact avec A.Z.. Le prévenu a reçu O. dans un immeuble à Genève au centre-ville dans une officine qui paraissait sérieuse. Le plaignant a expressément indiqué au prévenu qu’il cherchait un placement absolument sûr et qu’il hésitait entre le remboursement de l'hypothèque et un 3ème pilier. Le prévenu lui a alors parlé de la possibilité d'entrer dans un fonds qui était garanti par la Banque Mondiale : l’argent placé ne pouvait être perdu compte tenu de cette garantie. Il lui a également expliqué que les taux d'intérêts n'étaient pas très élevés, parce qu'il existait un pool de banques qui se portaient garantes de ce fonds. A partir de là, dans l’esprit du plaignant, ses fonds étaient investis de façon sûre à 100 %. L’existence d’une pêcherie en Afrique a été évoquée, mais selon le plaignant, l’Ouganda n’a pas été mentionné et cela ne lui a pas posé de problème dans la mesure où les fonds étaient garantis par un pool de banques. A.Z.________ a également fait référence à l’Aga Khan, personnalité notoirement connue pour avoir mis sur pied l’un des plus importants réseaux de développement privé au monde dont la mission est d'améliorer les conditions de vie et contribuer au développement économique des pays les plus pauvres. Le prévenu a passé sous silence le fait que la conserverie de poisson à laquelle l’investissement susmentionné était destiné rencontrait de graves difficultés financières liées à la décision de l’Union Européenne du mois de mars 1999.
Entre le 9 et le 12 avril 1999, convaincu du sérieux de l’opération, O.________ a viré un montant total de 80'000 fr. sur le compte n°[...] auprès de l’UBS à Bâle. Une confirmation de réception de fonds a été établie à l’en-tête de H.________ SA en date du 12 avril 1999, signée par A.A.________.
Malgré plusieurs demandes de remboursement formulées dès 2002, O.________ n’a jamais récupéré son placement, dont le montant s’élevait, au 9 juillet 2001, à 90'140 fr., intérêts portés en compte inclus, selon décompte signé par A.A.________.
O.________ a déposé plainte le 31 août 2007.
4.5 D.________ et N.________ ont rencontré A.Z., en novembre 1999, dans les bureaux de la société [...] SA à Genève. Il leur avait été présenté par W.. Un projet leur a été présenté comme étant parrainé par la Banque Mondiale, avec un rendement qui s’élevait de 5.5% à 5.75%. A.Z.________ a suggéré un placement décrit comme présentant une parfaite sécurité et des rendements intéressants. Il s'agissait, selon ses indications, d'un prêt à la Banque Mondiale dans le cadre du fond monétaire international (FMI). Le prévenu n'a pas indiqué que le montant de leur prêt était destiné à une conserverie de poisson en Ouganda.
Le 7 décembre 1999, D.________ a ordonné le transfert de la somme de 150'000 fr., par le débit de son compte auprès de l’UBS à Genève, en faveur du compte UBS n°[...] dont les coordonnées lui avaient été communiquées par A.Z.. Dans le libellé de leur paiement, les plaignants ont mentionné la référence "BQUE mondiale". Une confirmation de ce versement datée du 9 décembre 1999 et signée par A.A. a été remise à D.________ et N.. La confirmation était établie à l'en-tête de S. Ltd et les plaignants ne s'en sont pas méfiés dans la mesure où il s'agissait d'une Sàrl de droit anglo-saxon établie à Londres dont ils pensaient que le rôle était de servir d'intermédiaire à l'acheminement des fonds auprès de la Banque Mondiale. A cet égard, A.Z.________ leur a expliqué que les fonds étaient regroupés dans la société S.________ Ltd.
Les époux D.________ et N.________ ont appris l’existence d’une pêcherie bien plus tard, soit en 2002. Aux débats de première instance, les plaignants ont encore précisé que le placement a été présenté comme étant net d’impôt. A.Z.________ leur a expressément affirmé que le capital investi serait de toute façon retourné, qu'il était garanti car il s'agissait d'un prêt à la Banque Mondiale. Les plaignants ont également demandé pourquoi ce fonds de placement n'était pas ouvert au public. On leur a répondu que c'était pour ne pas discréditer l'institution. Il s’agissait d’une possibilité exceptionnelle.
Les plaignants ont reçu en date du 9 juillet 2001 un dernier relevé des intérêts portés en compte de leur investissement, mentionnant un montant total de 163'551 fr., puis, le 3 octobre 2001, un courrier de A.Z.________ leur indiquant que leur interlocuteur était désormais A.A., à Therwil. Par courrier du 19 décembre 2001 à l’en-tête de S. Ltd à Londres et signé par A.A., D. et N.________ ont été avisés que le programme d’investissement était interrompu et que la prochaine échéance d’intérêts était arrêtée au 30 mars 2002. Par lettre du 21 juin 2004, les plaignants ont demandé le remboursement de leur investissement, intérêts compris, à hauteur de 163'551 francs. Ils n’ont rien pu récupérer de ce montant.
D.________ et N.________ ont déposé plainte le 23 novembre 2006.
4.6 Dans le courant de l’année 2000, sur incitation de W., U. a rencontré à Genève A.Z., qui l’a convaincu d’investir dans la société S. Ltd les fonds qu’il venait de recevoir de sa caisse de retraite. A.Z.________ a expliqué à U.________ qu’il s’agissait d’investissements sûrs, garantis par la Banque Mondiale et rémunérés au taux de 5.5 %. Le prévenu a évoqué le fait que les fonds devaient être investis dans une conserverie de poisson, mais il n’a pas indiqué que c'était en Ouganda, dans une usine qui rencontrait de graves difficultés financières liées à la décision de l’Union Européenne du mois de mars 1999 et qui se trouvait en liquidation depuis le mois de mai 2000. Le projet devait se dérouler sous l'égide de la Banque Mondiale et un retrait en capital était en principe toujours possible à n'importe quel moment.
Dans ce contexte, U.________ a investi la somme totale de 165'000 fr. de la façon suivante:
Le 8 février 2000, sur instruction de A.Z., il a fait virer la somme de 100'000 fr. sur le compte n°[...], sous-compte n°[...], ouvert auprès de l’UBS à Bâle. Une confirmation de ce virement a été établie sur un document à l’en-tête de S. Ltd, daté du même jour et signé par B.A., sur ordre de son époux A.A..
Le 19 juin 2000, toujours sur instruction de A.Z., U. a fait virer la somme de 65'000 fr. sur le compte n°[...] au nom de la société GNI Ltd auprès de la First National Bank of Chicago à Londres. Une confirmation de ce paiement a été établie sur document à en-tête de S.________ Ltd, daté du même jour et signé par A.A.________.
Malgré plusieurs demandes de remboursement, dont une première en date du 12 octobre 2002, U.________ n’a rien pu récupérer. Il a déposé plainte le 15 juin 2006.
4.7 Entre le 25 février 1992 et le 14 mai 2003, feu [...] a confié un montant total de 1'040'000 fr. à A.Z., dont 865'000 fr. devaient être investis dans la société H. SA. La part de ces investissements remise à A.Z.________ après la décision de l’Union Européenne en début 1999 s’élève à 90'000 francs. A.Z.________ n'a pas informé B.B.________ des difficultés financières de l'usine en Ouganda dès mars 1999 et de la mise en liquidation de celle-ci dès mai 2000.
Ni feu [...] ni ses héritières n’ont pu obtenir le remboursement, même partiel, de ces placements. A.B., K. et V.________, respectivement veuve et filles de feu [...] se sont portées parties civiles le 3 décembre 2003.
En conclusion, les investisseurs cherchaient un placement sûr qui pouvait leur procurer un taux d’intérêt légèrement supérieur à celui du marché et ils souhaitaient tous préserver leur capital avec, cas échéant, une possibilité de le retirer à plus ou moins brève échéance. Aux yeux de ces derniers, le prêt ou l’investissement devait être géré par la Banque Mondiale ou dans un projet parrainé par celle-ci, voire affecté dans une société encore active, avec des perspectives de bénéfices et non à une compagnie se trouvant en état de surendettement, sans production et bientôt sous le coup d'une liquidation. Les investisseurs n’ont jamais reçu d'information complète sur la réalité du projet de poissonnerie ou sur la destination finale et effective des fonds, tant W.________ que A.Z.________ mettant en avant la sécurité institutionnelle de l’investissement. Aucun des investisseurs n’a donné son accord exprès ou tacite pour que ses fonds soient utilisés pour le remboursement d’autres investisseurs. La situation réelle du projet ou de la pêcherie a soigneusement été cachée aux investisseurs qui n’avaient aucune conscience en particulier du fait que Q.________ Ltd était en difficulté majeure dès 1999 et en liquidation depuis 2000.
D. Le 8 mars 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes de A.Z.________ et A.A.________ tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise financière. Le 2 mai 2012, il a informé les parties qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision.
Aux débats d'appel, ni A.Z., ni A.A., ni G.________ SA, qui avait dans l'intervalle aussi requis la mise en œuvre d'une expertise financière, n'ont réitéré leur requête.
En droit :
1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur la question de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
1.2 En l'espèce, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d'A.A., A.Z. et G.________ SA, ainsi que les appels joints d'I., E.H. et F.H.________ sont recevables. Il convient d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Appel d'A.A.________
3.1 L'appelant estime qu'il ne s'est pas rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. Il soutient n'avoir joué aucun rôle prépondérant dans la récolte des fonds investis dans le projet Q.________ Ltd, cette dernière étant du ressort de A.Z.________ uniquement. Il nie l'existence d'un projet commun entre lui et son co-prévenu et avoir eu une quelconque intention délictuelle. Il soutient également que les plaignants n'ont pas pris les mesures élémentaires de prudence.
3.2 Selon la doctrine, l'auteur direct est celui qui réalise lui-même et en sa seule personne tous les éléments constitutifs de l'infraction (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP et les références citées). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120 IV 136 c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa et les arrêts cités).
3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier un certain nombre d'éléments attestant que le rôle d'A.A.________ a été bien plus important qu'il ne tente de le soutenir. Le prévenu a par exemple lui-même évoqué une forme d'association avec A.Z.________ (jgt., p. 137, PV audition 8). Les prévenus avaient convenu de modalités en ce qui concerne le paiement des intérêts (jgt., p. 137, PV audition 8, p. 2). Le prévenu était présenté par A.Z.________ comme étant son associé (jgt., p. 138, PV audition 4). Ensuite, c'est A.A.________ qui a signé toutes les confirmations de réception de fonds, alors même que la société Q.________ Ltd faisait face à des difficultés insurmontables et que H.________ SA était dans une situation financière limite. En signant ces documents, il s'était engagé à verser un taux d'intérêts qu'il ne pouvait pas assumer, ce qu'il savait ou devait savoir à tout le moins au vu des comptes de ses sociétés qu'il était le seul à maîtriser. De plus, il savait également que des confirmations de comptes étaient établies aux investisseurs bien que les fonds desdits investisseurs ne soient en réalité jamais entrés sur un compte de la société S.________ Ltd ou H.________ SA (jgt., p. 138, PV audition du 22.12.2005, Q. 83). En sa qualité d'administrateur unique, le prévenu avait en outre seul le pouvoir matériel et juridique de disposer des fonds que les clients avaient transférés à sa société (jgt., p. 139). Enfin, il a caché l'existence de la liquidation de Q.________ Ltd aux investisseurs qui demandaient le remboursement de leurs fonds et leur a promis une reprise des activités alors que la liquidation avait été prononcée (jgt., p. 140).
Dès lors, si A.A.________ n'a effectivement pas eu ou peu eu de contacts directs avec les investisseurs, il a toutefois collaboré de façon essentielle à l'exécution des opérations financières. En effet, il était le titulaire des comptes bancaires sur lesquels l'argent était versé, il fixait les intérêts et il signait les confirmations de réception de fonds. Le jugement de première instance est complet et précis quant au rôle d'A.A.________ (cf. jgt., pp. 135 à 141) et doit être confirmé sur ce point.
3.2.2 La décision commune découle, dans le cas d'espèce, d'actes concluants, soit de la manière dont les prévenus se sont associés et se sont organisés pour atteindre un but commun.
A.Z.________ entrait en contact avec les investisseurs pour les convaincre de placer leur argent dans l'affaire; il indiquait les comptes bancaires sur lesquels l'argent devait être viré et c'est lui encore qui versait les intérêts. Quant à A.A., il a proposé à A.Z. de trouver des investisseurs et c'est lui qui gérait H.________ SA en qualité d'administrateur à la période des faits incriminés. Il avait la signature sur les principaux comptes et il signait les confirmations de réception de fonds, éléments essentiels et indispensables aux opérations. Tant A.Z.________ qu'A.A.________ avaient connaissance de l'interdiction d'importer du poisson en provenance du Lac Victoria décrétée par l'Union européenne en mars 1999 et ils ont toutefois continué à proposer des placements dans ce projet en cachant la vérité aux investisseurs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les prévenus s'étaient associés dans le but d'obtenir un profit de l'exploitation de l'usine de poissons (jgt., p. 142).
3.2.3 La décision commune ressort également de la façon dont les prévenus ont géré l'affectation des fonds investis dans le projet Q.________ Ltd.
De manière générale, les prévenus contestent que la façon dont ils ont affecté les fonds soit constitutive d'une infraction pénale. A cet égard, ils ont soutenu que le mode d'investissement employé n'était pas problématique dans la mesure où il convenait d'avoir une approche globale. Ainsi, dans la conception des prévenus, les fonds versés par les plaignants n'ont pas été prélevés par les organes des sociétés à leur profit. Ils ont été investis directement dans Q.________ Ltd, soit pour remplacer des investisseurs dont la contribution initiale avait été investie dans l'usine de poissons, soit pour payer des intérêts : l'entier des fonds versés aurait été donc économiquement affecté au projet industriel et commercial de Q.________ Ltd. Selon A.A., l'objectif était que H. SA n'ait pas d'engagement supplémentaire : si un investisseur augmentait sa part d'investissement, il fallait que celui d'un autre investisseur diminue. Selon une approche globale de l'ensemble du projet ou dans le contexte de la gestion de l'ensemble du groupe industriel et commercial, si des investissements ont été affectés au service de la dette, ils l'ont été au bénéfice de Q.________ Ltd. En cours d'instruction, A.A.________ a déclaré : "Je peux cependant confirmer que j'établissais parfois des confirmations de compte à des investisseurs malgré que les fonds desdits investisseurs ne soient jamais réellement entrés sur un compte de la société S.________ Ltd. Je le savais déjà, lorsque j'établissais les confirmations de compte aux investisseurs correspondants. Pour moi, A.Z.________ était le gestionnaire de portefeuille avec de nombreux clients. Il me donnait les instructions. Dans mon esprit, les confirmations de compte que j'établissais pour les investisseurs signifiaient que la société S.________ Ltd confirmait aux investisseurs qu'elle leur devait des fonds. À mon sens, mes confirmations de compte avaient la fonction d'une reconnaissance de dette. Par cela, je ne voulais pas affirmer que des fonds arrivaient réellement sur un compte de la société S.________ Ltd." (jgt., pp. 143-144, P. 15, PV audition 22.12.2005).
Quant à lui, A.Z.________ a indiqué, s'agissant des paiements effectués via ses comptes omnibus, qu'il payait en réalité lorsque H.________ SA avait elle-même du retard dans ses paiements. Certains clients réclamaient immédiatement s'ils n'obtenaient par leurs intérêts dans le délai, ce qui l'a amené, parfois d'abord, et quasi systématiquement plus tard, à payer lui-même, pour son compte, les intérêts, voire des remboursements. L'utilisation du compte GNI évitait un aller et retour inutile d'argent. Selon ses déclarations, son propre investissement auprès de la société augmentait chaque mois des montants remboursés par ses soins qui n'étaient pas couverts par les versements d’A.A.: la différence entre ce qu'il versait aux clients et ce qui lui était remboursé par la société était donc considérée comme un investissement de sa part, l'idée étant de récupérer son capital et les intérêts plus tard. A.Z. soutient ainsi qu'il ne s'est pas enrichi et qu'il a finalement beaucoup plus payé, et perdu d'argent que n'importe quel investisseur. A.Z., comme A.A., a accepté la pratique consistant à verser les investissements non directement à H.________ SA. Ainsi, des investissements qui étaient arrivés sur le compte GNI étaient reconnus à titre d'investissements chez H.________ SA et n'aboutissaient pas forcément dans les comptes de cette dernière, mais étaient utilisés pour rembourser des intérêts ou des prêts d'investisseurs.
Toutefois, tel que relevé par les premiers juges, le raisonnement des prévenus ne peut être suivi. En effet, les parties plaignantes ont confié leurs avoirs à A.Z.________ et à A.A.________ pour qu'ils soient investis dans un projet parrainé ou garanti par la Banque Mondiale et d'autres institutions prestigieuses. Par les contrats, oraux, passés avec ces investisseurs, les prévenus acceptaient de placer cet argent, moyennant remise d'un intérêt de 5 à 8%, ainsi que la promesse d'une restitution du capital moyennant préavis. Les fonds confiés aux prévenus étaient soit mélangés sur le compte omnibus GNI de A.Z.________ aux avoirs propres de celui-ci, aux avoirs d'autres investisseurs tiers ou aux avoirs d'autres investisseurs Q.________ Ltd, soit mélangés à ceux des autres investisseurs H.________ SA sur les comptes de la société ou de S.________ Ltd. Les prévenus ne tenaient aucune comptabilité séparée de l'évolution des investissements effectués pour les comptes des plaignants, ni de l'affectation précise attribuée à chaque versement. A.Z.________ se limitait pour chaque investisseur à établir un relevé indiquant le montant des valeurs confiées et la quotité des intérêts dus en théorie à teneur de chaque contrat. En réalité, les sommes confiées ont été utilisées par les prévenus pour rembourser d'autres investisseurs, pour payer les intérêts promis à d'autres, mais ont également abouti sur des comptes privés des prévenus ou pour une partie, et avant 1999, affectées à des charges de l'usine Q.________ Ltd (jgt., p. 145).
Ainsi, les prévenus ont bel et bien accepté des fonds et plutôt que d'indiquer qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser en raison de la situation de Q.________ Ltd, ils ont choisi de se servir de fonds confiés par de nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. Il est évident qu'aucun des investisseurs en cause ou des parties plaignantes n'a donné son accord à une telle affectation : ils cherchaient un placement sûr, procurant un rendement légèrement supérieur à celui du marché (jgt., p. 145). A.A.________ l'a lui-même dit : "Comme les autres investisseurs, I.________ a investi pour obtenir des bénéfices" (Dossier F, PV audition 4) ou "Je n'ai appris l'existence de cette pratique que lorsque j'ai vu à côté des décomptes que A.Z.________ m'envoyait, des instructions selon lesquelles je devais verser certaines sommes à certains prêteurs. Je connaissais bien cette pratique mais à l'époque cela ne m'a pas choqué, notamment parce que tout allait bien. Pour vous répondre, il est vrai que les gens nous versaient l'argent pour que les fonds soient utilisés dans l'affaire de conserverie en Ouganda. Avec le recul je m'en rends compte, mais à l'époque je n'y ai pas pensé" (Dossier principal, PV audition 8). A.Z.________ a aussi confirmé l'évidence et le processus : "au début c'était l'exploitation qui devait permettre le remboursement aux investisseurs. Cependant comme l'exploitation tournait mal, il est vrai que certains investissements ont servi à rembourser des investissements précédents" (PV audition du 7.12.2005, P. 8, onglet Pièces d’exécution CR, p. 12).
En définitive, les plaignants cherchaient un placement sûr, ce que les deux prévenus savaient. L'affectation était convenue : il s'agissait du financement d'un projet soutenu par la Banque Mondiale et non de permettre à H.________ SA de "boucher les trous" que laissaient ceux qui ont eu l'inspiration de demander le remboursement de leurs biens avant que le système ne s'écroule quand les sommes procurées par les nouveaux entrants n'ont plus suffi à couvrir les rémunérations des autres.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, A.A.________ a joué un rôle de premier ordre dans le cadre de l'opération financière en cause et il s'est associé à A.Z.________ dans une mesure qui le fait apparaître comme auteur au même titre que ce dernier. Pour forger leur conviction, les premiers juges ont tenu compte de tous les témoignages et tous les moyens de preuves au dossier et ont expliqué de façon complète et détaillée pourquoi ils ne pouvaient suivre la thèse du prévenu. Il convient de confirmer le jugement de première instance dans son intégralité en ce qui concerne le rôle tenu par l'appelant et l'association des prévenus (cf. jgt., pp. 135-142).
3.3 A.A.________ conteste s'être rendu coupable d'une infraction pénale, faute d'intention délictuelle.
D'emblée, il faut relever que l'acte d'accusation distingue deux périodes, soit celle constituée des investissements effectués avant 1999, et celle constituée des investissements effectués après 1999. Durant la première période, une partie des fonds a été utilisée effectivement pour l'usine en Ouganda et a été affectée à son exploitation, une autre servant à rembourser d'autres investisseurs. Après l'interdiction d'importation de poissons décrétée par l'Union Européenne en mars 1999, tout argent investi a été détourné de son but, les prévenus ayant en outre dû user de tromperie pour recruter de nouveaux investisseurs.
3.3.1 Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
3.3.1.1 L'abus de confiance est une infraction intentionnelle et le dol éventuel suffit. L'intention fait défaut si l'auteur dispose des valeurs patrimoniales confiées à d'autres fins que celles convenues, mais qu'il est cependant capable et décidé de représenter l'équivalent des valeurs utilisées (ATF 126 IV 216; ATF 120 IV 276; B. Corboz., Les infractions en droit suisse, Volume 1, Berne 2010, n. 25 ad art. 138 CP). Cette volonté et cette capacité doivent toutefois être présentes en tout temps et elle ne saurait dépendre de l'intervention d'un tiers, ou encore moins d'un événement aléatoire (ATF 118IV 29; TF 6S.399/2004 du 24 mars 2005 c. 6.3; B. Corboz, op. cit, n. 25 ad art. 138 CP). L'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 45 ad art. 138 CP et la jurisprudence citée).
3.3.1.2 En l'occurrence, les fonds confiés l'ont été pour une affectation convenue, soit le financement d'un projet soutenu par la Banque Mondiale. Or, contrairement à ce qui a été convenu, les prévenus ont utilisé tous les fonds investis dès mars 1999 et une partie des fonds investis avant cette date pour rembourser d'autres investisseurs ou pour verser des intérêts.
Subjectivement, la capacité ou la volonté de représenter l'équivalent des valeurs utilisées n'a jamais été réalisée. En effet, au moment où les prévenus ont disposé, sans droit, des montants confiés par les lésés, H.________ SA et l'usine ougandaise étaient déjà dans des situations financières délicates. Comme l'a relevé l'analyste comptable aux débats de première instance et d'appel, elles ne disposaient plus, sur les divers comptes, des liquidités nécessaires à compenser l'utilisation indue des valeurs reçues de ses clients. Les prévenus n'ont par ailleurs jamais pu répondre aux demandes de remboursements des investisseurs et, par leur comportement, ils ont démontré qu'ils n'entendaient nullement le faire puisqu'ils ont encore recherché des fonds bien après la liquidation de la société pour poursuivre par exemple les procédures judiciaires entamées en Afrique (jgt., p. 164, PV d'audience p. 58 ou 63). Dès lors, comme relevé à juste titre par les premiers juges, les prévenus n'étaient ni capables, ni déterminés à représenter à tout moment – ou à tout le moins aux échéances convenues – la contre-valeur des montants dont ils avaient disposé sans droit. Le sachant et le voulant, les prévenus ont disposé sans droit des valeurs patrimoniales confiées en vue d'investissement pour acquitter des dettes contractées auprès des investisseurs précédents, de même que pour vraisemblablement assumer une part de dépenses personnelles. Et, même si les prévenus avaient sérieusement espéré que l'usine ougandaise prenne son essor économique, ce qui aurait pu permettre un jour de reconstituer le patrimoine confié par les divers investisseurs, ils ne pouvaient en avoir la certitude ni ignorer le risque que cet espoir ne se réalise pas (jgt., p. 164).
3.3.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.3.2.1 L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3a). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit donc avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 122 IV 422; ATF 119 IV 210 c. 4b).
3.3.2.2 En l'espèce, dès mars 1999, les fonds investis n'ont jamais bénéficié à l'usine en Ouganda. Les prévenus savaient d'emblée que les valeurs investies recevraient une destination autre que celle convenue entre les parties et ont malgré tout continuer à chercher des fonds alors même que Q.________ Ltd avait des problèmes de liquidités, avait réduit au minimum son exploitation, puis avait été mise en liquidation. Il existait une relation de confiance entre A.Z.________ et les différents investisseurs. Le prévenu mettait en avant le caractère sérieux de l'investissement en indiquant que des institutions importantes y participaient. Des intérêts ont parfois été servis aux investisseurs les convainquant du sérieux de l'affaire. Les prévenus se sont bien gardés d'indiquer aux plaignants qu'en 1997 la situation financière de H.________ SA et de l'usine Q.________ Ltd était mauvaise. Dès 1999, la situation s'est aggravée et des fonds ont toutefois été recueillis sans informer les investisseurs de la réalité économique du projet. Quant à elles, les parties plaignantes ne connaissaient rien aux questions économiques et financières et avaient confiance en A.Z.________. En trompant les investisseurs, les prévenus les ont amenés à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts, dès lors que ceux-ci leur ont remis de l'argent en croyant qu'ils allaient le faire fructifier. Les prévenus n'ont jamais été en mesure de restituer ces fonds et les dupes ont bien subi un dommage (cf.jgt., pp. 152-158).
Subjectivement, les prévenus savaient ou devaient savoir que les investissements effectués l'étaient à perte pour les parties plaignantes et qu'ils ne seraient jamais en mesure de fournir la prestation promise. L'argent remis a servi à rembourser des dettes de la société et donc assainir sa situation financière. De plus, les prévenus ont oeuvré dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'ils ont utilisé l'argent obtenu frauduleusement en particulier pour éteindre les dettes de la société H.________ SA et vraisemblablement aussi pour leur usage personnel. Les prévenus ont menti aux investisseurs pour les amener à entrer dans le projet et, par ce biais, investir dans une affaire en 1999 vouée à la perte (jgt., p. 158). Le système ne pouvait pas fonctionner sans bénéfice réel de l'usine; or celle-ci, ayant cessé toute activité, n'en produisait aucun.
De manière plus générale, les prévenus ne pouvaient ignorer que chaque investissement dans le projet Q.________ Ltd ou H.________ SA était une affaire risquée, hasardeuse et dangereuse du point de vue financier. Cela était vraisemblablement le cas dès les premiers troubles ou le premier embargo en 1997, cela a été indiscutablement le cas dès le 30 mars 1999 au moment où l'Europe a édicté une deuxième interdiction. Par ailleurs, le projet était par essence périlleux et risqué, l'Ouganda étant un pays qui a été soumis à une dictature sanguinaire jusqu'en 1979, suivi de guerres civiles, coups d'état et rebellions. Si un semblant de stabilité après la fin de la dictature a paru favoriser la venue d'investisseurs et de projets de développement, il n'en demeure pas moins que de telles opérations, dans un tel contexte géopolitique, représentent notoirement un risque majeur, ce que les prévenus, spécialistes en finance, ne pouvaient ignorer.
3.4 A.A.________ soutient finalement que les plaignants n'ont pas fait preuve de la diligence suffisante.
3.4.1 L'astuce n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui commandaient les circonstances (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et la jurisprudence citée). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce ou si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a).
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est susceptible d'être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut être exigée de la dupe. Si l'on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l'auteur d'exécuter le contrat convenu, l'absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l'escroc, n'avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 146 CP; ATF 118 IV 359, JT 1994 IV 172).
3.4.2 Les premiers juges ont considéré à juste titre que les plaignants n'avaient pas fait preuve de légèreté et qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications. En effet, il existait un rapport de confiance entre les investisseurs et A.Z.________ et le projet apparaissait comme une opération sérieuse et garantie par des entités importantes telle que la Banque Mondiale. Les plaignants n'avaient aucun moyen de contrôler l'état financier réel d'une usine en Afrique dont, pour certains, ils ignoraient jusqu'à l'existence. De plus, les prévenus avaient mis en place une structure financière opaque, comprenant la société H.________ SA, société écran visant à donner confiance aux investisseurs suisses, dont la plupart des fonds étaient ensuite transférés sur le compte d'une société tierce, S.________ Ltd, basée aux Iles Vierges. Les plaignants étaient par ailleurs inexpérimentés, pour certains âgés, et pas en mesure de se méfier de A.Z.________ puisqu'il leur avait été présenté par W.________, qui bénéficiait de toute la confiance qu'un travail de fiduciaire implique. Les prévenus ont caché la véritable affectation des fonds faite en violation des instructions et représentations des prêteurs. Ces derniers n'avaient aucun moyen de vérifier la volonté interne des prévenus, ni la possibilité de mieux s'assurer du respect des engagements contractuels des prévenus. Enfin, en attestant de la réception des fonds, en versant pendant un certain temps des intérêts grâce aux fonds d'autres investisseurs ou en les comptabilisant dans des relevés, les prévenus ont rendu leur véritable intention d'autant moins reconnaissable.
3.4.3 En conséquence, au regard de leur situation et des procédés utilisés par les prévenus, on n'est pas en mesure de reprocher aux plaignants de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de punissabilité imposées par les art. 138 et 146 CP sont réalisées.
L'appel formé par A.A.________, mal fondé, doit être rejeté.
Appel de A.Z.________
4.1 L'appelant soutient qu'une nouvelle expertise financière aurait permis de démontrer qu'il n'était pas associé à A.A.________ et qu'il ne s'est pas enrichi. Il estime ne s'être rendu coupable d'aucune infraction pénale et soutient que les plaignants ont agi avec légèreté en toute connaissance de l'investissement en question et de ses risques.
4.2
4.2.1 A.Z.________ estime que l'expertise financière figurant au dossier part du postulat initial erroné que les deux prévenus formaient une sorte de société simple. Il convient d'emblée de relever que la confusion des rôles dont fait état l'appelant est établie par l'incrimination pénale et non pas par l'expertise, la coaction étant en effet une question de droit.
L'argument de l'appelant est infondé et doit être rejeté.
4.2.2 L'appelant soutient encore qu'une nouvelle expertise financière permettrait de constater qu'il ne s'est pas enrichi. L'enrichissement est le fait de se procurer un avantage illicite pour soi-même ou pour un tiers. Cette définition est identique à l'art. 138 CP et à l'art. 146 CP. Dans le cas d'espèce, par des manœuvres astucieuses et, avant 1999 par le détournement de fonds confiés par les investisseurs, les prévenus se sont appropriés plusieurs centaines milliers de francs, pour mener à bien un projet qu'ils savaient être voué à l'échec. A cet égard, que A.Z.________ se soit personnellement enrichi ou non n'est pas déterminant dès l'instant où il savait que les investissements pour l'usine de poissonnerie étaient à perte. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé que les prévenus ne s'étaient vraisemblablement pas enrichis dans une mesure importante au vu du montant total du préjudice subi par les plaignants (jgt., p. 176).
L'argument de l'appelant, infondé, doit être rejeté.
4.3 A.Z., comme A.A., tente de minimiser son rôle et sa responsabilité, notamment en soutenant qu'il ne s'est pas associé à A.A.________ et qu'il ne connaissait pas la situation réelle du projet puisqu'il n'était pas régulièrement renseigné à ce sujet.
4.3.1 En l'occurrence, A.A.________ a toujours affirmé avoir régulièrement renseigné A.Z.________ sur la situation réelle de l'exploitation (jgt., p. 117, P. 15, PV audition du 29 décembre 2005, Q 34, PV d'audience p. 40). Le prévenu était un homme d'affaire avisé, qui avait toute l'expérience nécessaire en matière financière et en matière de placement. Ses déclarations en cours d'instruction permettent aussi de retenir que, dès mars 1999 à tout le moins, il était informé des difficultés de Q.________ Ltd (cf. jgt., pp. 118-119 et les PV d'audition cités). En outre, A.Z.________ était parfaitement conscient que l'usine était exploitée dans un pays en voie de développement, ce qui est en soi une opération risquée. A cet égard, il a dû renoncer en 1998 à visiter les installations en raison d'émeutes.
Les arguments avancés par l'appelant pour attester de sa bonne foi et du fait qu'il croyait au projet et qu'il n'était donc pas informé de ce qui se passait ne sont pas convaincants. En effet, A.Z.________ a soutenu avoir versé un investissement de 250'000 USD en 2001 alors que ni l'instruction, ni les débats n'ont permis de déterminer le montant exact des fonds qu'il aurait investis réellement sur ses propres deniers (jgt., pp. 119-121). Il aurait également versé des intérêts après la cessation d'activité alors qu'on ignore ce qui, dans ses paiements, provient de fonds personnels, de fonds de sa clientèle privée ou de fonds d'investisseurs lésés affectés par le prévenu à H.________ SA en échange d'une augmentation de sa participation (jgt., p. 121). Enfin, le prévenu a mis en avant un fax qu'A.A.________ lui a adressé le 10 octobre 2001 (P. 184/3) dans lequel l'usine est présentée en des termes positifs. Il a soutenu que cela démontrait qu'à cette époque il n'était pas informé des difficultés et de la faillite. Or, tel que retenu à juste titre par les premiers juges, ce document est un projet manifestement destiné à rassurer un investisseur. Des textes similaires ont été retrouvés dans le dossier et une lettre d'A.A.________ à A.Z.________ en octobre 2002 permet de penser que les prévenus ont dû se préparer à faire face à des demandes d'explications (jgt., p. 121).
4.3.2 Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le prévenu était parfaitement informé de la situation réelle de l'usine en Ouganda. Le raisonnement des premiers juges repose sur une saine appréciation des preuves et doit être confirmé (jgt., pp. 116-121).
4.4 A.Z.________ soutient ne s'être jamais associé à A.A.________ et n'avoir eu qu'un rôle secondaire, soit celui d'un simple conseiller financier.
4.4.1 Tel que relevé sous chiffre 3.2 ci-dessus auquel il convient de se référer intégralement, il ne fait aucun doute que les fonds récoltés l'ont été sur la base d'une décision commune. Les prévenus se sont associés dans des conditions ou dans une mesure qui les fait apparaître comme tous deux des auteurs.
4.4.2 Contrairement à ce que tente de soutenir A.Z.________, son rôle n'a pas été celui d'un simple conseiller financier, voire même d'un intermédiaire (cf. jgt., p. 122 in fine). Il s'est défendu d'avoir entraîné les plaignants dans un investissement hasardeux et a soutenu que selon lui, dans son esprit, le projet était sûr et qu'il avait reçu des informations positives à ce sujet (jgt., p. 123). Il soutient également avoir toujours mentionné aux investisseurs que les fonds allaient être investis dans une poissonnerie en Ouganda.
Tel que retenu dans le jugement entrepris, les déclarations de chacun des plaignants contredisent la version du prévenu et sont convaincantes dans la mesure où elles ont été concordantes tout au long de la procédure. Les différents récits empreints de sincérité comportent de nombreux points communs. Ils décrivent les mêmes propositions, les mêmes descriptions, les mêmes bénéfices promis ou les mêmes garanties formulées par A.Z.________ (jgt., p. 132). Il est vrai que certains investisseurs ont entendu parler de l'usine de poissons, mais comme étant le destinataire final d'un prêt dont le principal protagoniste et garant était la Banque Mondiale. Cette dernière était mise en avant par le prévenu comme un gage de sécurité et une caution. D'ailleurs, les plaignants D.________ et N.________ ont mentionné comme référence sur leur versement "BQUE MONDIALE" (Dossier C, P. 5/1/5), ce qui démontre bien l'erreur dans laquelle se trouvaient les investisseurs (jgt., p. 132), volontairement induite par les appelants.
Les premiers juges ont également mis en avant le profil des investisseurs. L'argent confié à A.A.________ et A.Z.________ était les économies d'une vie, un fond de retraite, le carnet d'épargne d'un enfant ou une somme destinée à un 3ème pilier. Les investisseurs qui ont déposé plainte n'étaient pas expérimentés en matière de finance et cherchaient un placement sûr. Il est évident que si elles avaient été informées de la vraie destination de l'investissement, de la situation économique du projet, des mesures restrictives imposées par l'Europe, ces personnes n'auraient jamais choisi d'investir. Les plaignants n'ont pas été suffisamment informés et n'ont pas choisi que leur argent serve à rembourser d'autres investisseurs. Cette affirmation est attestée par la présentation que faisait A.Z.________ du projet (jgt., p. 133, Dossier B, PV audition 6, p. 2), mais aussi par le fait qu'un plaignant notamment a été informé de l'existence de la poissonnerie par un courrier de l'avocat d'A.A.________ en 2002 seulement (jgt., p. 134, Dossier F, P. 4/12).
4.4.3 En procédant à une saine appréciation des preuves, les premiers juges ont retenu à juste titre que A.Z.________ s'était associé à A.A.________ sur la base d'une décision commune et qu'il était pleinement informé de la réelle situation économique du projet Q.________ Ltd (jgt., p. 121).
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
4.5 A.Z.________ estime qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale.
4.5.1 Il soutient que l'infraction d'abus de confiance ne serait pas réalisée au motif que les fonds confiés à H.________ SA l'ont été pour être investis sous forme de prêt à Q.________ Ltd et qu'ils étaient donc "interchangeables".
4.5.1.1 Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. a al. 1) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2).
Des valeurs patrimoniales sont confiées lorsque l'auteur les reçoit avec l'obligation d'en faire un usage déterminé. L'auteur acquiert un pouvoir de disposition sur ces valeurs, mais doit en faire un usage conforme à la convention conclue avec celui qui les lui a remises. Il y a utilisation "sans droit" aussitôt que l'auteur s'écarte de la destination fixée, soit lorsque l'auteur utilise les valeurs patrimoniales confiées à d'autres fins que celles pour lesquelles il les a reçues (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; B. Corboz , op. cit, n. 20-23 ad art. 138 CP).
4.5.1.2 En l'espèce, seule l'hypothèse prévue par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP est envisageable dans la mesure où les fonds investis ont été mélangés au patrimoine des sociétés H.________ SA ou S.________ Ltd. Les prévenus ont admis avoir affecté une partie des fonds confiés dans le cadre du projet en Ouganda pour rembourser d'autres investisseurs ou leur servir des intérêts. Il importe donc peu qu'il s'agisse de valeur "interchangeable" comme le soutient l'appelant puisqu'en confiant leur argent, les investisseurs ne le faisaient pas dans le but de "boucher les trous" que laissaient les investisseurs sortants, mais uniquement dans le but de financer un projet soutenu par la Banque Mondiale censé être un placement sûr. Dès le moment où les fonds confiés sont utilisés dans un autre but que celui convenu, le comportement des prévenus entre dans les prévisions de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
4.5.1.3 L'abus de confiance est une infraction intentionnelle. Cette condition subjective est réalisée dans le cas d'espèce et il convient de se référer intégralement au chiffre 3.3.2 ci-dessus.
4.5.2 A.Z.________ soutient qu'il ne s'est pas rendu coupable d'escroquerie au motif que les plaignants ont été suffisamment informés et n'ont pas fait preuve de la diligence requise.
En l'occurrence, comme on l'a vu au chiffre 4.4.2 ci-dessus, la réalité des faits a été occultée par les prévenus. Les plaignants pensaient investir dans un projet sûr, géré ou parrainé par la Banque Mondiale, non pas dans une société surendettée et sur le point d'être liquidée. En ce qui concerne la diligence des plaignants, il convient de se référer intégralement au chiffre 3.4 ci-dessus et de rejeter l'argument de l'appelant.
4.6 Au vu de ce qui précède, A.Z.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie. Son appel, mal fondé, doit être rejeté.
Appel de G.________ SA
5.1 L'appelante affirme que les fonds à son nom actuellement séquestrés auprès de la Dresdner Bank à Zurich ne proviennent pas de l'activité délictuelle d'A.A.________ et A.Z.________. Elle soutient en outre qu'elle a de toute manière acquis les fonds litigieux de bonne foi et qu'une contre-prestation a été fournie.
5.1.1 D'après l'art. 70 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultats d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).
Constitue le produit d'une infraction toute valeur qui apparaît comme la conséquence directe et immédiate de ladite infraction (SJ 2001 I p. 330 c. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l'infraction est constitué de valeurs propres à circuler, tels que des billets de banque, et qu'il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que "sa trace documentaire" (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction (SJ 2001 I p. 330 c. 3b/bb et ATF 129 II 453 c. 4.1).
5.1.2 En l'espèce, l'enquête a démontré que les fonds séquestrés sur le compte auprès de la Dresdner Bank provenaient en partie d'un compte n°[...] ouvert au nom de A.Z.________ auprès de la Banque Cantonale Bâloise et alimenté principalement par des versements d’A.A.________ et B.A.. Selon A.Z., ce compte devait servir à payer des intérêts à l'un des investisseurs de H.________ SA, soit M. [...]. Les fonds litigieux avaient ensuite transité par un compte dont A.Z.________ est titulaire auprès de la banque précitée, n°[...], ouvert peu après la faillite de Q.________ Ltd, également utilisé pour payer des investisseurs selon A.Z., dont X.H..
Compte tenu de ce qui précède, la confiscation au sens de l'art. 70 CP des fonds susmentionnés se justifie en raison de leur provenance de l'activité délictueuse des prévenus.
5.1.3 A.Z.________ était l'administrateur de G.________ SA jusqu'au 12 mai 2009, date de sa liquidation. Dès lors, cette dernière ne peut pas invoquer sa bonne foi pour s'opposer à la confiscation des fonds litigieux. La société ne formait en effet qu'un sur le plan de la connaissance des faits avec le prévenu.
En outre, G.________ SA n'a jamais apporté la preuve de l'existence d'une contre-prestation en échange des deux virements de 200'000 fr. qui provenaient du compte bancaire de A.Z.________. Pourtant, elle a déjà été interpellée en ce sens par le juge d'instruction en décembre 2009 (P. 9), mais n'a donné aucune suite à ce courrier. S'il est vrai que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, les intéressés doivent toutefois collaborer dans la mesure où ils doivent au moins fournir les indications que l'on est légitimement en droit d'attendre de leur part afin de déterminer la contre-prestation (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 70 CP). A cet égard, l'appelante pouvait, dans le cadre de son appel, fournir la preuve de l'existence d'une contre-prestation, ce qu'elle n'a pas fait malgré l'interpellation de la Cour de céans aux débats d'appel.
5.2 L'appelante, sans soulever de questions préjudicielles ou incidentes (art. 339 CPP), a requis la mise en œuvre d'une expertise financière afin de reconstituer l'ensemble des flux financiers effectués dans la sphère d'influence de A.Z.________ et de démontrer que le montant séquestré auprès de la Dresdner Bank est exclusivement lié à des fonds remis par ses clients.
Dans la mesure où la connexité entre les montants séquestrés et l'infraction est établie, une nouvelle expertise financière apparaît injustifiée. De plus, l'appelante avait la possibilité de produire des documents attestant du contraire et de soulever formellement un incident, ce qu'elle n'a pas fait, démontrant ainsi qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire à ses yeux.
5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le séquestre et la confiscation de la somme de 400'000 fr. sur le compte bancaire n°[...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société G.________ SA.
L'appel de G.________ SA, mal fondé, doit être rejeté.
Appel joint d'I.________
6.1 L'appelant joint a attaqué le jugement s'agissant de la culpabilité des prévenus, des prétentions civiles et de l'ordonnance de séquestre respectivement des levées des séquestres ordonnées.
6.2 I.________ soutient que les prévenus se sont rendus coupable d'abus de confiance également à son égard.
6.2.1 D'après l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. Elle ne peut toutefois porter son examen que sur l'objet du procès déjà jugé par le tribunal de première instance. Elle ne peut ainsi élargir l'accusation à des nouvelles infractions découvertes après coup (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. A cet égard, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP).
6.2.2 En l'espèce, dans son acte d'accusation, le procureur n'avait pas retenu l'abus de confiance en lien avec le plaignant I.________ – les conclusions de l'expertise financière ne le permettant pas, l'affectation de son argent n'ayant pu être déterminée. Il avait toutefois retenu, par défaut, la gestion déloyale. Aux débats de première instance, la procédure d'aggravation prévue par l'art. 333 CPP n'a pas été utilisée. Les premiers juges ont dès lors considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée aux prévenus en lien avec I.________.
L'appelant joint soutient que le devoir d'information de l'art. 344 CPP a été respecté par le dépôt de sa déclaration d'appel joint et que l'infraction d'abus de confiance est réalisée. Or, conformément au principe de la bonne foi, une partie qui a été inactive en première instance ne peut se plaindre en deuxième instance d'un résultat dommageable qu'elle aurait pu prévenir à l'ouverture des premiers débats déjà. Enfin, la juridiction d'appel ne peut porter son examen que sur l'objet du procès déjà jugé par le tribunal de première instance.
6.2.3 En conséquence, lorsqu'il conclut à la condamnation des prévenus pour abus de confiance, l'appel joint d' I.________ est irrecevable.
6.3 L'appelant joint estime qu'il a droit au paiement de la somme de 72'000 francs.
Selon l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette disposition doit être lue en parallèle avec l'art. 126 CPP, plus particulièrement dans le cas d'espèce avec l'art. 126 al. 1 let. b CPP qui dispose que le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
Pour I., le jugement attaqué équivaut à un acquittement des prévenus. Le tribunal a donné acte de ses réserves civiles à l'appelant joint "pour les motifs retenus ci-dessus" (jgt., p. 183), par quoi il faut comprendre l'abandon des poursuites pénales. Il faut donc déterminer si les prévenus ont commis un acte illicite. Pour les investissements antérieurs à mars 1999, l'expertise financière n'a pas permis de retenir un abus de confiance en lien avec ce plaignant, une partie de l'argent récolté par les prévenus ayant été utilisée conformément aux instructions des investisseurs et la destination exacte des fonds d'I. n'ayant pu être déterminée. Par ailleurs, faute de position de gérant, les prévenus ne se sont pas rendus coupables de gestion déloyale (cf. jgt., pp. 165-167).
Pour le surplus, on pourrait envisager une inexécution fautive du contrat, mais l'état de fait n'est pas suffisamment établi pour statuer sur une faute civile et il n'appartient pas à la Cour de céans de le compléter sur ce point.
6.4 Au vu de ce qui précède, mal fondé, l'appel joint d'I.________ doit être rejeté.
Appel joint d'E.H.________ et de F.H.________
7.1 Les appelants joints estiment que les prévenus se sont rendus coupables d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale et requièrent l'admission de l'entier de leurs conclusions civiles.
7.2 En l'espèce, tel que relevé plus haut, l'ordonnance de renvoi a distingué l'infraction d'escroquerie pour les investissements postérieurs à 1999 (sous chiffre 1.1.2 à 1.1.4 de l'ordonnance de renvoi) et l'accusation d'abus de confiance qui a été retenue lorsque c'était possible pour les faits antérieurs à 1999 (ch. 2 de l'ordonnance de renvoi). L'ordonnance de renvoi retient également l'accusation de gestion déloyale en référence à son chiffre 1, soit pour tous les investissements.
En ce qui concerne les investissements effectués avant 1999 (cf. ch. 1.1.1 et 2.1 de l'ordonnance de renvoi évoquant les mêmes montants investis ainsi que ch. 1.1.4 pour le montant investi en 1997), les appelants joints estiment que les prévenus se sont rendus coupables d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement de gestion déloyale.
7.2.1 L'infraction d'escroquerie n'étant pas envisagée par l'ordonnance de renvoi pour les investissements effectués en 1997 et l'accusation n'ayant pas été aggravée en ce sens (cf. chiffre 6.2.1 ci-dessus), il n'est pas nécessaire d'examiner si les prévenus se sont rendus coupables d'escroquerie pour ces faits.
Lorsqu'ils concluent à la condamnation des prévenus pour escroquerie pour les investissements effectués en 1997, l'appel joint d'E.H.________ et F.H.________ est irrecevable.
7.2.2 Les premiers juges ont à juste titre exclu l'application de l'infraction d'abus de confiance en raison du fait que l'affectation des fonds était conforme à la volonté de l'investisseur sans qu'il soit possible de démontrer un détournement de fonds (jgt., p. 168). En effet, en l'absence des pièces bancaires 1996 de H.________ SA, il n'est pas exclu qu'une partie du solde négatif au 31 décembre 1996 soit le fait de versements à l'usine ougandaise et partant, à l'affectation convenue avec les investisseurs, qui pour ce cas avaient connaissance de l'existence de l'usine.
Au surplus, les appelants joints se trompent lorsqu'ils estiment que les premiers juges n'auraient pas dû accorder le bénéfice du doute aux prévenus qui n'ont pas produit les pièces comptables relatives à l'année 1996. En effet, la présomption d'innocence codifiée à l'art. 10 CPP implique que le prévenu est innocent jusqu'à la preuve du contraire, ladite preuve doit émaner de tiers. Le fardeau subjectif de la preuve incombe toujours à l'accusation, c'est-à-dire au Ministère public et aux éventuelles parties plaignantes (Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., n. 14 ad art. 10 CPP). Le fardeau objectif de la preuve découle quant à lui directement du principe in dubio pro reo impliquant que ce sont l'Etat – soit le Ministère public – ainsi que la ou les éventuelles parties plaignantes qui supportent les conséquences de ce que la preuve a été insuffisamment apportée (Verniory, op. cit., n. 16 ad art. 10 CPP).
7.2.3 A titre subsidiaire, les appelants joints soutiennent que les prévenus se sont rendus coupables de gestion déloyale en violant leur devoir de sauvegarde et en agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime.
L'infraction de gestion déloyale suppose que l'auteur ait une position de gérant. D'après la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer pour le compte d'un tiers des intérêts pécuniaires. La qualité de gérant suppose en outre un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 158 CP et la jurisprudence citée). La qualité de gérant peut trouver ses fondements dans des rapports contractuels. En lien avec le mandat, le gérant de fortune caractérise d'ailleurs l'un des exemples types de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP (ATF 120 IV 190 c. 2b; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 158 CP). Le gérant doit assumer des devoirs qui, par leur ampleur, leur nature et leur durée, s'étendent au-delà d'affaire particulières (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.2 ad art. 158 CP).
En l'espèce, les premiers juges n'ont à juste titre pas assimilé les prévenus à des gérants. En effet, les fonds étaient confiés dans un but précis, à savoir l'affectation dans un projet parrainé par la Banque Mondiale. L'argent confié n'avait par ailleurs pas été remis aux prévenus pour qu'ils le gèrent. Les prévenus ne disposaient pas d'une capacité de prendre des décisions de façon autonome concernant les patrimoines qui leur avaient été confiés ou d'une indépendance totale sur ceux-ci.
7.2.4 En conséquence, que l'infraction soit envisagée sous l'angle de la gestion déloyale ou sous l'angle de l'abus de confiance, elle n'est pas réalisée pour ces plaignants.
7.3 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions civiles allouées aux appelants joints par les premiers juges doivent être confirmées.
S'agissant des dépens pénaux, le montant de 20'000 fr. arrêté en équité par les premiers juges est adéquat compte tenu de la durée de l'instruction, de la complexité du dossier et du fait qu'il s'agit de dépens réduits, les appelants joints n'ayant pas obtenu l'intégralité de leurs prétentions.
7.4 Au vu de ce qui précède, l'appel joint, mal fondé, doit être rejeté.
Les plaignants O., D. et N.________ ont conclu, aux débats d'appel, à l'allocation de l'entier de leurs conclusions civiles prises en première instance. Faute de déclaration d'appel ou d'appel joint déposée dans le délai imparti, ces conclusions sont tardives et donc irrecevables.
Les appels et appels joints étant tous rejetés, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
9.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
9.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
9.3 En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que la culpabilité des prévenus devait être mise sur pied d'égalité. En effet, si chaque prévenu a eu un rôle distinct et complémentaire, leurs motivations et leurs buts étaient bel et bien les mêmes, soit tirer des bénéfices de ce projet et des revenus. Les prévenus ont violé tous les devoirs élémentaires de correction en affaires, de respect du client, de devoir d'information, de transparence s'agissant des informations orales comme des informations écrites. Les infractions ont porté sur des montants très élevés et ont contribué à dilapider les économies de gens modestes, à qui on a fait croire à des possibilités de gain qui se sont transformées très vite en certitudes de pertes. Le mécanisme utilisé par les prévenus était indétectable et astucieux. S'ils ont paru être désolés de ce qui est arrivé, les prévenus se sont surtout présentés comme des victimes ayant également perdu beaucoup d'argent. Ils se sont vraisemblablement personnellement enrichis même si ce n'est pas dans une mesure très importante au vu du montant total du dommage subi par les plaignants. A décharge, il s'impose de constater que le comportement des prévenus trouve sa source dans des revers essuyés provenant de circonstances extérieures et qu'ils se sont trouvés face à des entraves qui ne leur sont pas imputables, mais qui sont néanmoins révélatrices d'un certain manque de prudence, ou d'une confiance excessive dans les résultats qu'ils pouvaient espérer de l'exploitation d'une usine de poissons en Afrique. Devant ces difficultés, ils ont choisi de se taire et de tout faire, A.A.________ surtout, pour tenter de sauver l'affaire, sans y parvenir en fin de compte. Sous cette pression et dans ce but, ils ont indûment mobilisé les nouveaux investissements de clients, mais aussi vraisemblablement engagé leurs propres revenus dans une certaine mesure. Leurs mobiles ne peuvent pas être considérés comme purement égoïstes. Enfin, les faits sont anciens et la procédure a duré plus de douze ans.
En définitive, au regard des infractions commises, de la culpabilité d'A.A.________ et de A.Z.________, de leur situation personnelle et de l'écoulement du temps depuis les faits, la quotité et le type de peine retenus par les premiers juges sont adéquats et doivent être confirmés. L'octroi du sursis doit également être confirmé dans la mesure où les prévenus en remplissent les conditions.
En conclusion, les appels d'A.A., A.Z. et G.________ SA ainsi que les appels joints d'I., E.H. et F.H.________, mal fondés, doivent être rejetés, le jugement de première instance étant intégralement confirmé.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge d'A.A.________ pour un tiers, de A.Z.________ pour un tiers, d'I.________ pour un sixième et d'E.H.________ et F.H.________ pour un sixième (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la violation, en première instance, du droit d'être entendu de G.________ SA non citée aux débats, laquelle a été réparée en deuxième instance, cette dernière sera exemptée de participer aux frais d'appel.
10.2 Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à Me David Moinat. La liste des opérations que ce dernier a produite aux débats d'appel est manifestement excessive, notamment en ce qui concerne les heures de préparation d'audience. En effet, l'avocat a déjà assisté A.Z.________ durant l'instruction et aux débats de première instance et, pour ce travail, il a été gratifié d'une indemnité d'office d'un montant de 39'264 fr. 90 correspondant à plus de 200 heures de travail. En appel, il n'a déposé qu'une déclaration d'appel sommaire et non détaillée, il n'a effectué aucune nouvelle recherche juridique et il n'a invoqué aucun argument nouveau. Compte tenu de ce qui précède, une indemnité d'office d'un montant de 4'860 fr., TVA et débours compris, correspondant à 25 heures de travail paraît adéquate.
10.3 A titre de dépens de deuxième instance (art. 433 CPP), à charge d'A.A.________ et A.Z., solidairement entre eux, il convient d'allouer le montant de 4'158 fr. à C., D.________ et N., solidairement entre eux, 3'780 fr. à O. et 1'880 fr. 80 à U.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 70, 73, 138, 146 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel formé par A.Z.________ est rejeté.
II. L'appel formé par A.A.________ est rejeté.
III. L'appel formé par G.________ SA est rejeté.
IV. L'appel joint formé par E.H.________ et F.H.________ est rejeté.
V. L'appel joint formé par I.________ est rejeté.
VI. Le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère A.Z.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale. II. Constate que A.Z.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. III. Condamne A.Z.________ à 18 (dix-huit) mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans. IV. Libère A.A.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale. V. Constate qu'A.A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. VI. Condamne A.A.________ à 18 (dix-huit) mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans. VII. Dit que A.Z.________ et A.A.________ sont solidairement débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des sommes suivantes: · 267'226 fr. (deux cent soixante-sept mille deux cent vingt-six francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2001 en faveur d'E.H.________ et son fils, F.H.; · 237'861 fr. (deux cent trente-sept mille huit cent soixante et un francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2001 en faveur de C.; · 80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 1999 en faveur d'O.; · 150'000 fr. (cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de D. et N.; · 165'000 fr. (cent soixante-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d'U.;
et donne acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles pour le surplus.
VIII. Dit que A.Z.________ est le débiteur de A.B., V. et K.________, d'un montant de 70'000 fr. (septante mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, à titre de dommages-intérêts, et leur donne acte de leurs réserves civiles pour le surplus.
IX. Alloue à la charge de A.Z.________ et A.A.________ solidairement, des dépens pénaux à : · E.H.________ et son fils, F.H.________ par 20'000 fr. (vingt mille francs); · C.________ par 7'000 fr. (sept mille francs); · O.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs); · D.________ et N.________ par 12'000 fr. (douze mille francs); · U.________ par 3'000 fr. (trois mille francs).
X. Alloue à la charge de A.Z., des dépens pénaux par 1'000 fr. (mille francs), pour A.B., V.________ et K.________.
XI. Ordonne le séquestre et la confiscation de la somme de 400'000 fr. (quatre cent mille francs) sur le compte bancaire n°[...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société G.________ SA et de la somme de 360'000 fr. (trois cent soixante mille francs) sur le compte bancaire n°[...] ouvert auprès de l’UBS à Zurich au nom de A.Z.________ et E.Z., et dit que ces montants seront attribués aux parties plaignantes en remboursement partiel de leurs préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la répartition suivante : · 209'000 fr. (deux cent neuf mille francs) pour E.H. et son fils, F.H.; · 186'200 fr. (cent huitante-six mille deux cents francs) pour C.; · 63'080 fr. (soixante-trois mille huitante francs) pour O.; · 117'800 fr. (cent dix-sept mille huit cents francs) pour D. et N.; · 129'200 fr. (cent vingt-neuf mille deux cents francs) pour U.; · 54'720 fr. (cinquante-quatre mille sept cent vingt francs) pour A.B., V. et K.________.
XII. Ordonne la levée des séquestres répertoriés sous fiche de séquestre n°2206 (dossier principal, P. 44), n°2207 (dossier principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et ordonne leur restitution à A.Z.________.
XIII. Ordonne la levée du séquestre répertorié sous fiche de séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et ordonne la restitution des trois classeurs fédéraux constituant le solde du séquestre à A.A.________.
XIV. Ordonne le maintien au dossier de l'ensemble de la documentation répertoriée sous fiches de séquestre n°2268 (dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66).
XV. Fixe la participation de chaque condamné aux frais de la cause de la façon suivante :
A.Z.________: 48'430.40 fr. (quarante-huit mille quatre cent
trente francs et quarante centimes) et
A.A.________ : 9'165.50 fr. (neuf mille cent soixante-cinq
francs et cinquante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XVI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à savoir, débours et TVA compris, 39'264.90 fr. (trente-neuf mille deux cent soixante-quatre francs et nonante centimes), pour Me David Moinat, conseil d’office de A.Z., sera exigible pour autant que la situation économique de A.Z. se soit améliorée."
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’860 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me David Moinat.
VIII. A.Z.________ et A.A.________ doivent solidairement, à titre de dépens pénaux de deuxième instance, les montants suivants:
4’158 fr. pour C., D. et N.________, solidairement entre eux;
3’780 fr. pour O.________;
1'880 fr. 80 pour U.________.
IX. Les frais d'appel, par 7'190 fr., sont mis à la charge de A.Z.________ pour un tiers, A.A.________ pour un tiers, E.H.________ et F.H.________ pour un sixième et I.________ pour un sixième.
X. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :