Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 142

TRIBUNAL CANTONAL

112

PM10.016124-HCH-MDP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 mai 2012


Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

G.________, représenté par ses parents, [...] et [...], représentants légaux, et assisté de Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal des mineurs a constaté que G.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1994 à [...]/VD, originaire d' [...]/VD, domicilié chez ses parents, [...], [...], s'est rendu coupable de vol d'usage d'un véhicule automobile (I), lui a infligé quatre demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sur forme d'une séance d'éducation routière et trois sous forme de travail (II) et a mis à sa charge les frais de justice arrêtés à 150 fr. (III).

B. Le 12 décembre 2011, G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 20 février 2012, il a conclu implicitement à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol d'usage d'un véhicule automobile, l'entier des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Il a requis la désignation de Me Jean-Pierre Bloch, déjà consulté, en qualité de défenseur d'office pour la procédure d'appel.

Le Ministère public a renoncé à procéder sur l'appel.

Le 23 février 2012, la direction de la procédure a désigné Me Bloch comme défenseur d'office de l'appelant.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu G.________, né le 26 juillet 1994, réside chez ses parents à Lausanne. Il a un frère, prénommé [...], né le 18 août 1991. Il suit les cours de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion (OPTI) et effectue actuellement un stage de cuisinier. En 2010, ses parents étaient propriétaires d'un véhicule de type [...], qu'ils avaient pour habitude de parquer devant leur immeuble; la clé de la voiture se trouvait à la maison.

1.2 Le 21 mai 2010, [...], gérante de la station d'essence [...] sise [...], à [...], a déposé plainte pénale contre le prévenu G.________. Elle lui faisait grief de s'être présenté à la caisse de sa station le lundi 1er mars précédent, vers 19 h, afin de payer le plein de benzine qu'il venait d'effectuer pour le véhicule de tourisme qu'il conduisait, à hauteur de 40 fr. 05. N'ayant pas le montant en question en espèces, il lui avait laissé sa carte d'identité en guise de caution, lui assurant qu'il reviendrait payer. La transaction avait été passée à 19 h 08 selon le ticket de caisse. Il a de suite repris le volant de la voiture pour partir en direction de [...], sans se présenter ultérieurement à la station pour s'acquitter de son dû.

Dans sa plainte, [...] a décrit le conducteur en question comme étant un jeune Africain. Elle a transmis la carte d'identité à la police (P. 601). La plainte a été retirée le 23 août 2010 à la suite du paiement de la créance en souffrance (P. 6010). Entendu par la gendarmerie le 16 août 2010, le prévenu a contesté être l'auteur des faits dénoncés (P. 401).

1.3 Entendu par le président du Tribunal des mineurs le 2 mai 2011, le prévenu a affirmé que c'était sa mère qui conduisait le véhicule familial le 1er mars 2010; n'ayant pas d'argent sur elle pour payer son plein de benzine, elle avait alors, toujours selon lui, remis la carte d'identité de son fils en guise de garantie; il a expressément nié que son frère eut été au volant (P. 403). Entendue le même jour, [...], mère du prévenu, a confirmé les propos de son fils. Elle a ajouté qu'elle n'avait alors pas son permis de conduire sur elle et que la caissière avait refusé sa carte grise. Elle a précisé qu'elle avait pour habitude de garder sur elle les cartes d'identité de ses enfants. Elle a relevé enfin qu'elle avait oublié de revenir payer et qu'elle avait discuté de cette situation avec la gérante de la station-service, dont elle était une cliente régulière (P. 403).

Entendue en qualité de témoin à la même audience, [...] a maintenu que c'était bien le prévenu qui conduisait, qu'il était seul dans la voiture et qu'il lui avait laissé sa propre carte d'identité. Elle ignorait alors qu'il s'agissait du fils de [...]. Elle a cependant dit connaître celle-ci comme étant une cliente régulière de sa station; c'est du reste elle qui avait éteint la dette à l'origine de la plainte. En revanche, elle a dit être certaine de ne pas l'avoir vue le 1er mars 2010. Elle a précisé qu'elle se souvenait avoir examiné la photographie figurant sur la carte d'identité lorsque le prévenu la lui avait donnée. Elle a confirmé que c'était une seule et même personne, soit G.________, qui lui avait remis le document et qui avait repris place dans la voiture en qualité de conducteur (P. 404).

1.4 Entendu à l'audience du Tribunal des mineurs du 26 septembre 2011, le prévenu a maintenu ses dénégations et a dit ne pas savoir conduire. [...] a également maintenu sa déposition précédente. Elle a ajouté qu'une confusion avec un autre homme de race noire était impossible, dans la mesure où elle avait consulté la carte d'identité du prévenu et où elle connaissait le père du jeune homme, qui, par le passé, lui avait également laissé sa carte d'identité à titre de garantie lorsqu'il ne disposait pas d'assez d'argent sur lui.

1.5 Le prévenu a maintenu ses dénégations à l'audience de jugement du 2 décembre 2011. Sa mère a également confirmé sa déposition précédente. Elle a toutefois émis la considération qu'il était environ 20 h, le 1er mars 2010, lorsqu'elle avait pris de l'essence à la station-service. Elle a précisé qu'elle travaillait alors comme nettoyeuse au Salon de l'automobile et que, effectuant les trajets en voiture depuis son domicile lausannois, elle quittait Genève vers 20 h pour être de retour vers 21 h – 21 h 30. Elle a ajouté que la carte d'identité – établie au nom de son fils – qui avait été remise à la caissière était périmée, confirmant qu'elle portait toujours sur elle ces documents échus. Enfin, elle a estimé qu'en raison de sa petite taille, son fils ne pouvait pas "toucher les pédales de sa voiture [...]" en mars 2010. Interrogé séance tenante quant à sa taille, le prévenu a indiqué qu'il mesurait 1 m 85 (P. 405).

Appréciant les faits de la cause, le Tribunal des mineurs a ajouté foi à la déposition de la caissière au détriment de celles du prévenu et de sa mère. Il a ainsi tenu pour avéré que c'était le prévenu qui était au volant d'une voiture lorsque le plein de benzine avait été fait à la station-service de [...] et qu'il était reparti au volant du même véhicule. Le tribunal a précisé qu'il n'était pas exclu que, le jour en question, le prévenu conduisait une autre automobile que celle de ses parents, la gérante n'ayant pu relever ni le numéro de plaques, ni le modèle de la voiture.

En droit :

Le nouveau droit de procédure est applicable bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs au 1er janvier 2011 (art. 48 al. 1 PPMin). Le droit de procédure applicable aux mineurs renvoie en principe au CPP (art. 3 al. 1 PPMin), étant précisé que les exceptions visées à l'al. 2 de cette disposition ne sont pas en cause ici.

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel relève de la compétence de la Cour d'appel pénale et est recevable (art. 40 al. 1 let. a PPMin). Les parents du prévenu, qui sont ses représentants légaux, participent à la procédure conformément à l'art. 12 al. 1 PPMin, à laquelle ils ont qualité de parties (art. 18 let. b PPMin).

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

1.3 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

Le vol d'usage (d'un véhicule automobile) est réprimé par l'art. 94 ch. 1 al. 1 LCR, applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 1 al. 1 let. a in fine DPMin. Pour retenir cette infraction, le Tribunal des mineurs a tenu pour avéré que le prévenu, qui n'avait pas l'âge minimal requis pour être titulaire du permis de conduire (art. 6 OAC), avait fait le plein de benzine auprès de la station d'essence [...] sise [...], à [...], puis qu'il avait repris le volant, sans qu'on puisse exclure qu'il conduisait un autre véhicule que celui de ses parents.

Il est établi que la carte d'identité du prévenu a été remise en garantie à la gérante de la station-service par l'unique occupant de la voiture. Confiée à la police par la plaignante, cette carte comportait la photographie d'un adolescent – dont il est incontesté qu'il s'agissait du prévenu. Le document en question n'a cependant pas été versé au dossier. La remise à la cour pour examen de deux cartes d'identité établies au nom du prévenu – l'une périmée, l'autre valide – lors de l'audience d'appel ne permet pas de déterminer quelle carte avait eu en mains la caissière, ni donc quel âge avait l'intéressé sur la photographie le représentant sur la pièce en cause. Cette question n'est toutefois pas déterminante.

3.2 La question à trancher est bien plutôt celle de savoir si la caissière a pu confondre le titulaire de la carte et le conducteur. D'abord, et contrairement à ce que font plaider les parents du prévenu, une confusion n'est pas possible entre l'appelant et l'un ou l'autre de ses parents. En particulier, le père de l'adolescent, né en 1954, a 40 ans de plus que son fils; on ne voit au surplus guère comment cet adolescent pourrait, dans quelques circonstances que ce soit, être confondu avec la femme adulte qu'est sa mère. Au surplus, il apparaît insolite que la mère garde par devers elle des cartes d'identité de ses enfants. A défaut de toute erreur commise de bonne foi, seule reste en cause l'hypothèse de la malveillance de la caissière, que les parents du prévenu ont plaidée à l'audience après avoir tenté d'invoquer une simple confusion de sa part. A cet égard, il n'existe pas de mobile pour le mensonge allégué de la gérante, laquelle n'a à l'évidence aucune raison d'en vouloir ni au prévenu, ni à aucun membre de sa famille. En particulier, une créance en souffrance de 40 fr. 05 ne saurait être réputée à l'origine d'un tel comportement. L'allégation d'un acte de malveillance n'est au surplus guère compatible avec le fait que la mère du prévenu soit demeurée cliente de la station en question après les faits.

3.3 On sait donc qu’un jeune homme d’origine africaine a pris de l’essence le jour en question, en laissant la carte d’identité de l’appelant. On ne peut cependant tenir pour établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’agissait bien du prévenu. Au moment des faits, il n’avait pas même 16 ans. Aujourd’hui, il n’a pas l’air d’avoir plus que son âge. La Cour n’a pas la naïveté de croire qu’il est impossible qu’un jeune de moins de 16 ans se mette au volant de la voiture de ses parents à leur insu. Toutefois, on ne comprend pas comment dans ces circonstances le témoin a pu décrire le prévenu comme étant un « jeune homme », alors que ces termes sont tout juste propres à le décrire aujourd’hui. En mars 2010, il ne pouvait qu’avoir l’air d’un enfant, ce qui ne pouvait échapper au témoin. On peine aussi à comprendre que le prévenu ait pu laisser sa carte d’identité dont il ressort à l’évidence qu’il n’a pas l’âge de conduire pour garantir le paiement de 40 fr. 05. On ne comprend pas pour quel motif il aurait traversé toute la ville pour prendre de l’essence à cette station service. Enfin, on ne saurait exclure une confusion avec un autre jeune qui aurait pu être en possession de sa carte d’identité, et notamment son frère, né en 1991, ou un ami. Dans ces circonstances particulières, la cour considère qu’un doute irréductible quant à l’identité du conducteur du véhicule demeure et qu’il doit profiter au prévenu.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer l'acquittement du prévenu.

En définitive, l'appel doit être admis en ce sens que l'appelant est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP, applicable par analogie par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, et 422 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées, cette indemnité doit être arrêtée à 1’220 fr. 40, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 2, 11, 23, 36 al. 1 let. c DPMin, 3, 25 et 40, 44 al. 3 PPMin, 94 ch. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 2 décembre 2011 par le Tribunal des mineurs est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I. libère G.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1994 à [...]/VD, originaire d' [...]/VD, domicilié chez ses parents, [...], [...], du chef d’accusation de vol d'usage d'un véhicule automobile; II. (supprimé); III. laisse les frais de justice à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.

IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité au défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 24 mai 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.________, [...] et [...]),

Ministère public, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs

et communiqué à :

Service des automobiles et de la navigation (00.032.209.556, NMR), ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 142
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026