Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 132

TRIBUNAL CANTONAL

77

PE07.023614-ABA/JON/ROU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 mai 2012


Présidence de M. Sauterel Juges : Mmes Rouleau et Bendani Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, assisté par Me Coralie Devaud, avocate d'office, à Lausanne, appelant,

et

A.________, plaignante, représentée par Me Stefan Disch, avocat d'office, à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu T.________ non coupable de contrainte sexuelle (I), condamné T.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à 6 (six) mois de privation de liberté (II), reconnu T.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais renoncé à lui infliger une peine complémentaire à celle qui lui a été infligée le 5 février 2008 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (III), dit qu'T.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, et de 339 fr. 60, à titre de dépens (IV), alloué à Me Coralie Devaud, défenseur d’office d'T., une indemnité de5'708 fr., débours compris, pour ses opérations de première instance, tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le montant de 1'970 fr. qui lui a déjà été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (V), alloué à Me Stefan Disch, conseil d’office de A., une indemnité de 7'258 fr. 80, débours et TVA compris, pour ses opérations de première instance, tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le montant de 4'415 fr. 50 qui lui a déjà été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (VI), mis une partie des frais de la cause, par 25'201 fr., à la charge d'T.________ et dit que, sur ce montant, la somme de 19'493 fr. pourra être recouvrée immédiatement, tandis que la somme de 5'708 fr. correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office, ne pourra lui être réclamée que s’il revient à meilleure fortune (VII).

B. Par annonce d'appel du 23 décembre 2011, puis déclaration d'appel du 30 janvier 2012, T.________ a attaqué ce jugement. A titre principal, il a conclu, avec suite de frais, à sa libération du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, subsidiairement, à sa condamnation pour cette infraction à une peine pécuniaire avec sursis fixée à dire de justice, plus subsidiairement encore, à ce que lui soit infligée la peine privative de liberté avec sursis que justice dira.

Par courrier du 22 février 2012, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. A.________ a fait de même par pli du même jour.

Le 6 mars 2012, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître.

Le 19 mars 2012, A.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, sollicité une dispense de comparution personnelle, laquelle lui a été accordée.

Le 21 mars 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à comparaître à l'audience appointée et a adressé à la cour de céans ses conclusions motivées tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Une audience s'est tenue le 9 mai 2012, au cours de laquelle le prévenu a été entendu.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________, ressortissant portugais, né en 1969, est titulaire d'un permis C. Il a notamment travaillé comme magasinier avant d'être pris en charge par les services sociaux. Depuis trois mois, il effectue un stage à la [...] pour se sevrer de sa consommation excessive de médicaments contre la douleur. Il est en outre suivi par l’association "Le Relais 10". Il y a un an, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), requête qui est en cours d'examen.

Il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été condamné à deux reprises pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (Juge d'instruction de Genève, 21 novembre 2003, 20 jours d'emprisonnement avec sursis et Procureur général de Genève, 8 juin 2004, six mois d'emprisonnement).

Le casier judiciaire d'T.________ indique encore que celui-ci a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle à compter du 6 août 2004, avec délai d'épreuve d'un an et assistance de probation.

L'instruction a en outre permis d'établir que, pour avoir, entre juin et début septembre 2007, acheté et consommé de l'héroïne, le prévenu a été condamné par le Préfet du Jura-Nord vaudois (prononcé préfectoral du 5 février 2008), à 1'000 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (P. 36).

3.1 Le 29 janvier 2007, après voir bu passablement chez [...], le prévenu T.________ et la partie plaignante A.________ se sont rendus, entre 11 h 00 et 13 h 00, chez H.. Ils ont bu deux bouteilles de rhum en compagnie de leur hôtesse. Vers 17 h 00, celle-ci a mis une chambre à leur disposition pour qu'ils se reposent, car A. ne tenait plus debout. Sur le lit, T.________ a déshabillé A.________, qui n'était plus capable de s'y opposer, et il l'a violemment sodomisée.

A.________ a porté plainte.

Selon une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 24 et 32), le taux d'alcoolémie du prévenu au moment des actes d'ordre sexuel, calculé à partir de la consommation déclarée par celui-ci et confirmée par certains témoins, s'inscrivait dans une fourchette de 3,2 à 4,2 g ‰. T.________ a été renvoyé en jugement sous l'accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), ainsi que pour la consommation d'héroïne et de cocaïne de janvier à août 2007.

3.2 Par jugement du 6 mai 2009, confirmé le 8 juillet suivant par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (CCASS 8 juillet 2009/305), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré T.________ de l'accusation de contrainte sexuelle et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Accordant foi au témoignage de H.________ et écartant l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale, l'autorité de première instance a considéré que la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer en conséquence était, au moment des faits, réduite dans une mesure légère à moyenne et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis pendant deux ans.

3.3 Sur recours d'T., la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par un arrêt du 30 mars 2010 (TF 6B_960/2009), annulé l'arrêt du Tribunal cantonal, au motif qu'en se fondant sur les déclarations de H., qui avait elle-même bu, sans avoir recherché quelle quantité d'alcool elle avait consommé, ni tenté d'évaluer sa propre lucidité au moment des faits, les autorités cantonales avaient commis l'arbitraire. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

3.4 Statuant à nouveau le 14 juin 2010 (CCASS, 14 juin 2010/235), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement du 6 mai 2009 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), pour qu'il se prononce à nouveau, après instruction sur la question de la responsabilité pénale d’T.________.

4.1 Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Dans leur rapport du 29 juin 2011 (P. 52), les experts désignés, le Dr. X.________ et la Dresse W.________, de la [...], ont conclu que le prévenu avait une responsabilité fortement diminuée au moment des faits, en raison de son alcoolémie. Ils ont estimé que le risque de récidive était très faible, mais existait dans un contexte d'abus de substances psychoactives (cf. p. 9). Aucun traitement institutionnel ou ambulatoire n'a été envisagé, les suivis psychologique et psychiatrique volontaires en cours paraissant adéquats.

Entendue en tant qu'experte, la Dresse W.________ a confirmé la teneur du rapport d’expertise précité, établi sur la base des déclarations d'T.________, du dossier de l’affaire, et du contenu du rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale, se fondant sur une consommation de deux litres d’alcool et un taux d'alcoolémie de 3,2 à 4,2 g ‰. L’experte a, en outre, exposé qu'en l'état actuel des connaissances médicales, il y avait présomption d’irresponsabilité totale à partir d’un taux d’alcoolémie de 3 g ‰, même s'il pouvait y avoir des exceptions à l’irresponsabilité totale à partir de ce taux en fonction de la pathologie chronique. Dans le cas présent, dès lors que prévenu se souvenait des raisonnements qu’il avait tenus et que ses propos avaient paru relativement cohérents, sa responsabilité a été tenue pour "[…]au moins fortement diminuée et non (…) certainement absente[…]".

En l’absence d’évaluation clinique immédiate, on ne pouvait cependant pas exclure une irresponsabilité totale du prévenu au moment des faits (jugement p. 8 et 9).

Réentendue comme témoin, H.________ a indiqué, en bref, que le soir des faits, elle était gaie mais qu'elle ne se sentait pas ivre, car elle savait toujours ce qu'elle faisait. A ses dires, T.________ se trouvait dans le même état et il l'a aidée efficacement lorsqu'ils ont préparé le lit pour A.________ (jugement p. 7).

4.2. Sur la base du témoignage de H., le tribunal s'est rallié aux conclusions du rapport d'expertise du 29 juin 2011. Il a retenu qu'T. n'était pas totalement irresponsable au moment des faits (jugement, p. 19) et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Retenant cette importante réduction de la responsabilité pénale comme élément à décharge, le tribunal a infligé à T.________ une peine privative de liberté ferme de six mois (jugement p. 20).

En droit :

Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

Dans le cas présent, si l’appelant a indiqué, dans sa déclaration d'appel, attaquer le jugement dans son ensemble (p. 2), il ne conteste ni sa libération du chef d'accusation de contrainte sexuelle (ch. I du dispositif), ni le montant attribué à A.________ en réparation de son tort moral (ch. V), ni les frais de première instance mis à sa charge (ch. VI). Il s’agit donc en réalité d’un appel partiel par lequel l'intéressé conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que la peine infligée. L'examen de la présente cause se limitera donc à ces deux questions (art. 404 al.1 CPP).

L’appelant soutient tout d'abord qu’il n’est pas punissable en raison de sa totale irresponsabilité. Il soutient qu'au vu de sa consommation massive d’alcool, il ne possédait plus la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer en conséquence (art. 19 al. 1 CP).

3.1 La jurisprudence fédérale pose que n'importe quel oubli des convenances ou tout abrutissement passager -qui serait provoqué par une consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant la conscience et la volonté- ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité. L'examen du comportement de l'auteur avant, pendant, et après la commission de l'acte est indispensable (ATF 107 IV 3 c.1b, JT 1982 IV 35). En effet, c'est l'état psychopathologique (l'ivresse) qui est décisif, et non la cause de cet état, soit la quantité d'alcool consommé qu'indique le taux d'alcoolémie dans le sang (TF du 9 septembre 2005 6S.284/2005 c. 2.3; TF du 7 mai 2002 6S.17/2002 c. 1c/aa résumé in JT 2003 I 561). Une concentration d'alcool dans le sang de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ fait présumer une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ATF 122 IV 49 c.1b = JT 1998 IV 10). La Haute Cour a récemment précisé qu'un arrêt cantonal n’avait pas violé la notion d'irresponsabilité en retenant qu'un justiciable ne se trouvait pas dans cet état même s’il avait beaucoup bu, dès lors qu'il avait été constaté que ce justiciable savait encore ce qu'il faisait et avait tenu des propos précis, voire détaillés sur les faits antérieurs et postérieurs à ceux de la procédure (TF du 17 août 2011 6B_1060/2010 c. 1).

3.2 En l’espèce, la plainte ayant été déposée plusieurs mois après les faits, le taux d’alcoolémie de l'appelant au moment des faits n’a pas pu être mesuré. En se fondant sur une consommation de deux litres de rhum ingérés de manière constante à trois, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont retenu un taux d’alcoolémie se situant, à 17 h, dans une fourchette de 3,2 g ‰ à 4 g ‰ dans l’hypothèse d’une libation débutant à 11 h et dans une fourchette de 3,6 à 4,2 g ‰ dans l’hypothèse d’une beuverie débutant à 13 heures (P. 32). De leur côté, les experts psychiatres ont considéré qu'au moment des faits, "[…] l'appelant présentait un état de stress post-traumatique chronique, un abus d'alcool et de cannabis et que […] sa responsabilité était diminuée de manière importante et ceci en lien avec une alcoolémie élevée […]" (P. 52 p. 9). Entendu aux débats, un des auteurs du rapport d’expertise (jugement p. 8 et 9) a expliqué qu’il pouvait y avoir des exceptions à l’irresponsabilité totale à partir de 3 g ‰ et que sa conclusion de responsabilité fortement diminuée reposait sur la constatation que l’appelant se souvenait des raisonnements qu’il avait tenus lors des faits et que ceux-ci avaient paru relativement cohérents. D’après l’expert, on ne pouvait toutefois pas exclure avec certitude une irresponsabilité totale, vu l'absence d'évaluation clinique lors des faits, laquelle aurait consisté à s'entretenir avec la personne prise de boisson pour discerner sa représentation de la situation.

Les premiers juges ont retenu (jugement p. 18) au bénéfice du doute que l’appelant présentait lors des faits un taux d’alcoolémie de 3,2 à 4,2 g ‰, la quantité totale de rhum bu étant certes inférieure à deux litres selon les témoignages, mais l’appelant ayant déjà bu de l’alcool ce jour-là avant de passer au rhum et peut-être bu davantage de rhum que la victime.

Si nonobstant ce taux, ils ont écarté une irresponsabilité totale pour retenir, suivant les experts, une responsabilité fortement diminuée, c’est en se fondant sur le témoignage de H.________ qui a rapporté que l’appelant lui avait paru lucide et conscient de ses actes lorsqu'il l'avait aidée à préparer le lit (jugement p. 7), puis lorsqu’il s’était isolé dans une chambre avec la victime (procès-verbal d'audition no 3 du 21 janvier 2008 p. 3). Le témoignage de H.________ a paru fiable, car elle a décrit les événements du 28 janvier 2007 -et notamment ses propres pensées- de manière précise et cohérente. Cela constitue un indice que ce témoin était encore lucide malgré la quantité d'alcool ingérée. Aux yeux des premiers juges, H.________ a aussi paru sensée lorsqu’elle a demandé à ses hôtes bruyants de quitter son appartement de peur d’avoir des ennuis avec les voisins, puis lorsqu’elle a accepté de les recevoir à nouveau environ quinze minutes plus tard alors qu’ils étaient calmés et que A.________ ne tenait plus debout (procès-verbal d'audition no 3, p. 3 et jugement, p. 19).

Cette motivation est convaincante. On peut y ajouter que l’appelant, dans son récit des faits du 27 janvier 2007, n’a jamais évoqué qu’il aurait connu un moment d’inconscience ou un passage durant lequel il aurait totalement perdu le contrôle de ses actes (procès-verbal d'audition no 2 du 20 février 2008 p. 4 ; no 6 du 28 mars 2008 et no 8 du 5 août 2008). Ainsi, il ne peut être tenu pour totalement irresponsable. Enfin, il résulte de l'expertise (P. 52 p. 4) restituant les déclarations de l'expertisé que l'appelant consomme des toxiques sous forme de drogues et alcool depuis l'âge de 22 ans, que ces consommations ont augmenté au fil des années en fréquence et en intensité et que l'expertisé en a progressivement perdu le contrôle. On peut en inférer qu'il avait développé une certaine accoutumance à l'alcool, même si, de sources médicales, les experts n'ont pas considéré qu'il souffrait d'une dépendance à l'alcool (jugement p. 9).

Les points de fait auxquels l'appelant se réfère dans sa déclaration d'appel établissent qu'il était fortement alcoolisé, ce qui n'est pas contesté, mais pas qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Les nuances apportées par l'expert à l'audience qui reviennent en définitive à dire qu'il n'existe pas dans le cas d'espèce de certitude médicale absolue quant au degré de responsabilité ou d'irresponsabilité, faute d'examen clinique pratiqué à temps, ne sont pas davantage décisives. Ce qui l'est, en revanche, c'est que le comportement de l'appelant, raconté par lui et par le témoin ne révèle pas d'éclipse momentanée complète de la conscience ou de la volonté. Son acte est donc punissable, comme le constate à juste titre le jugement entrepris (cf. p. 20). Il y a donc lieu de rejeter, car dénuée de fondement, la conclusion principale de l'appelant tendant à sa libération du chef d'accusation d'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance.

Cela étant, il faut examiner la peine infligée à T.________.

4.1 L’appelant fait valoir, en bref, que la diminution importante de sa responsabilité aurait dû se traduire par une réduction de peine de 75 % par rapport à une pleine responsabilité, et non pas de 50 % comme retenu par le tribunal.

4.1.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).

4.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).

Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).

La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b CP). l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables.

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).

4.2. Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte, à la charge du prévenu, le fait que celui-ci a agi "[…] pour satisfaire son propre plaisir […]", comportement qu'il a qualifié de méprisable, l'intéressé ayant satisfait sa pulsion sexuelle en profitant de l’état d’incapacité de la victime. A charge toujours, on ajoutera que l’acte a été violent, humiliant et avilissant, contraignant la victime à se laver, et suscitant chez elle une réaction de colère et de désarroi (P. 14). La diminution importante de la responsabilité du prévenu a été prise en compte à décharge (jugement, p. 20). Aux yeux du tribunal, ce seul élément à décharge a réduit fortement la culpabilité, soit la faute commise par l’intéressé. C’est sur cette base que l’autorité de première instance a fixé à six mois la peine à infliger à T.________ pour l'infraction à l’art. 191 CP. Cette quotité apparaît relativement modeste au vu de la peine maximale pouvant être encourue par celui qui se rend coupable d’un tel crime (dix ans de peine privative de liberté). Ainsi, l'amplitude de la sanction a été fixée de manière conforme à la loi et doit être confirmée.

4.3. L'appelant requiert une peine pécuniaire avec sursis.

4.3.1 Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP). En règle générale, le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet le principe de proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF du 10 avril 2008 6B_28/2008, c.4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 = JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4).

La question du sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

4.3.2 Dans le cas présent, le prévenu été condamné à trois reprises pour infraction à la loi sur les stupéfiants : en 2003, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis, le 8 juin 2004, à six mois d'emprisonnement et en février 2008, à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution. Ces peines ne l'ont pas détourné de sa consommation de stupéfiants et c'est sous l'influence d'une importante consommation d'alcool (3,2 à 4,2 g ‰) que les faits incriminés ont eu lieu. Les experts psychiatres n'excluent pas un risque de récidive dans un contexte d'abus de substances psychoactives (P. 52 p. 9). Or à ce jour, l’intéressé n’est pas libéré de ses dépendances : d’après le dernier rapport d'expertise (P. 52), l’appelant consomme depuis de nombreuses années des toxiques sous forme de drogues et d'alcool, ses consommations ont augmenté en fréquence et en intensité, et il en a progressivement perdu le contrôle. Sa délinquance se confond avec ses abus de toxiques ou est favorisée par eux. Le pronostic est donc défavorable (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011 c. 3.2), ce qui commande le refus du sursis. Le fait que l'intéressé suive actuellement un stage à la [...] (pour tenter de se libérer de sa dépendance aux médicaments) montre un désir d'affranchissement, mais ne modifie pas ce constat. Dans ce contexte et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté se justifie (TF du 14 juin 2011 6B_128/2011 c. 3.4). En effet, une peine pécuniaire ne saurait être efficace dans le cas présent où plusieurs peines privatives de liberté ont échoué à amender l'appelant. La peine privative de liberté ferme prononcée par le tribunal doit donc être confirmée.

En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur qui supportera également les indemnités allouées pour la présente procédure à son défenseur d'office (par 2'192 fr. 40, TVA incluse) et au conseil d'office de la plaignante (par 925 fr., TVA incluse) .

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 189 CP appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49, 191 CP; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP

prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé et modifié d’office à son chiffre VII, selon le dispositif suivant :

"I. reconnaît T.________ non coupable de contrainte sexuelle; II. condamne T.________, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à 6 (six) mois de privation de liberté;

III. reconnaît T.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais renonce à lui infliger une peine complémentaire à celle qui lui a été infligée le 5 février 2008 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois;

IV. dit qu’T.________ est le débiteur deA.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 5'000.- (cinq mille), à titre d’indemnité pour tort moral, et de fr. 339.60 (trois cent trente-neuf et soixante), à titre de dépens;

V. alloue à Me Coralie DEVAUD, défenseur d’office d’T., une indemnité de fr. 5'708.- (cinq mille sept cent huit), débours compris, pour ses opérations de première instance, tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le montant de fr. 1'970.- (mille neuf cent septante) qui lui a déjà été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; VI. alloue à Me Stefan DISCH, conseil d’office de A., une indemnité de fr. 7'258.80 (sept mille deux cent cinquante-huit huitante), débours et TVA compris, pour ses opérations de première instance, tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le montant de fr. 4'415.50 (quatre mille quatre cent quinze cinquante) qui lui a déjà été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; VII. met une partie des frais de la cause, par fr. 25'201.- (vingt-cinq mille deux cent un), à la charge d’T.________ et dit que, sur ce montant, la somme de fr. 12'234 fr. 20 (douze mille deux cent trente-quatre francs et vingt centimes) pourra être recouvrée immédiatement, tandis que les sommes de fr. 5'708.- (cinq mille sept cent huit), correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office, et de 7'258 fr. 80 (sept mille deux cent cinquante-huit francs et huitante centimes), correspondant à l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie civile, ne pourront lui être réclamées que s’il revient à meilleure fortune."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux francs et quarante centimes),TVA incluse, est allouée à Me Coralie Devaud.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), TVA incluse, est allouée à Me Stefan Disch, pour la procédure d'appel.

V. Les frais d'appel totalisant 5'467 fr. 40 (cinq mille quatre cent soixante-sept francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d'T.________.

VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie civile prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 10 mai 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population (secteur étrangers, 16 février 1969),

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 132
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026