Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 123

TRIBUNAL CANTONAL

76

PE08.015417-YGR/YBL/LCB

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 avril 2012


Présidence de Mme Favrod Juges : MM.Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, assisté par Me Florian Ducommun, défenseur d'office, à Lausanne, appelant,

et

U.________, plaignante, assistée par Me Joëlle Vuadens, avocate de choix, à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 9 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres (I), condamné N.________ à une peine de 500 (cinq cents) heures de travail d'intérêt général (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à N.________ un délai d'épreuve de trois ans (III), constaté que le sursis octroyé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 26 juillet 2006 ne peut pas être révoqué (IV), dit que N.________ est le débiteur d'U.________ de la somme de 2'225 fr. (deux mille deux cent vingt-cinq francs) à titre de participation aux honoraires de son conseil (V), renvoyé U.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (VI), mis les frais de la cause, par 15'251 fr. 70, y compris l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Florian Ducommun, par 5'865 fr. 50 (cinq mille huit cent soixante-cinq francs et cinquante centimes) à la charge de N.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité d'office servie à Me Florian Ducommun sera exigible de N.________ dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par déclaration d'appel du 14 novembre 2011, puis par annonce d'appel du 15 décembre 2011, N.________ a attaqué ce jugement en concluant à sa libération du chef d'accusation de faux dans les titres et de la peine infligée pour cette infraction. Il a encore demandé à être libéré de sa condamnation à payer à U.________ la somme de 2'225 fr. au titre de participation aux honoraires de son conseil. A titre de mesure d'instruction, l'intéressé a sollicité l'audition du témoin C.________ ainsi que la mise en oeuvre d'une seconde expertise graphologique.

Par courrier du 27 décembre 2011, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d'appel joint.

Par lettre du 20 février 2012, les parties ont été citées à comparaître. Elles ont été informées de la composition de la cour, ainsi que de la citation d'C.________ comme témoin. La requête de nouvelle expertise a été rejetée.

Le 23 février 2012, le Ministère public a renoncé à comparaître à l'audience appointée et à déposer des déterminations.

Une audience s'est tenue le 17 avril 2012, au cours de laquelle le prévenu et le témoin C.________ ont été entendus. La conciliation a été tentée. Elle a abouti en ce sens que chaque partie s’est donné réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leurs rapports contractuels commerciaux ou relevant du droit du travail et de la responsabilité civile, U.________ a retiré sa plainte contre N., réduit sa prétention en participation aux honoraires de son conseil pour la procédure de première instance à 2'000 fr., montant que N. a reconnu lui devoir, qu’U.________ a renoncé à toute indemnité en lien avec la procédure d’appel, N.________ s’engageant à prendre en outre à sa charge les frais de première et deuxième instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 3 août 1944 en Macédoine dont il est ressortissant, marié et père de cinq enfants, N.________ est venu en Suisse en 1979 et y a travaillé en qualité de traducteur d’ambassade, puis, dès 1990 et jusqu'à l'âge de la retraite, pour le compte des autorités judiciaires et de police.

Le casier judiciaire suisse de N.________ mentionne une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, infligée le 26 juillet 2006 pour gestion déloyale par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

Au début de l'année 2007, N.________ a entrepris une activité accessoire de chauffeur de taxi pour le compte d'U., dont C. était le patron (associé gérant avec signature individuelle). Aucun contrat écrit n'a été passé entre les parties. Aucun salaire précis n'a été convenu. N.________ conservait la moitié de la recette journalière, remettant le solde à C.________ à raison d’une fois par semaine.

En octobre 2007, N.________ a provoqué un accident de la route avec le véhicule mis à sa disposition par U.. Pour les suites de ce sinistre, C. lui a réclamé la somme de 3'000 francs.

Par pli du 22 janvier 2008 (P. 5/4), le prévenu a contesté devoir ce montant et a exigé d'U., respectivement d'C., le paiement de 11'410 fr. 70 au titre d'arriérés de salaires. A ce courrier était annexée une attestation à l'entête d'U.________ datée du 22 août 2007 (P. 5/3), selon laquelle il était l'employé de cette entreprise en tant que chauffeur de taxi pour un salaire brut de 4'700 fr. par mois.

Le 21 juillet 2008 U., par C., a déposé une plainte pénale contre N.________ (P. 5/1). Elle lui reprochait d'avoir rédigé et signé lui-même l'attestation du 22 août 2007 dans le but d'obtenir des prestations indues.

Pour les faits décrits dans cette plainte, N.________ a été renvoyé devant le premier juge par ordonnance du 26 août 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Devant cette autorité –comme ce fut déjà le cas en cours d'enquête-, le prévenu a reconnu avoir rédigé cette attestation, mais a nié l’avoir signée. Il prétend qu’C.________ l'a signée sous ses yeux, en apposant une signature fantaisiste pour échapper à ses obligations.

Le tribunal a ordonné une expertise graphologique qu'il a confiée au Dr J., chargé de recherche à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. L’expert s'est déterminé dans un rapport initial du 13 avril 2011 (P. 32) et son complément du 12 mai 2011 (P. 41); il a encore a été entendu aux débats de première instance. Il ressort en bref de ses propos que la signature se trouvant sur l'écrit litigieux n'est pas une imitation, mais une signature de fantaisie. L'expert a encore indiqué avoir appliqué diverses méthodes, dont la comparaison des signatures de N. et d'C., qui, seule, a fourni des résultats exploitables. Sur cette base, l'expert a soutenu l'hypothèse selon laquelle la signature figurant sur l'attestation litigieuse était de la main du prévenu plutôt que de celle d'C..

Le premier juge a écarté les dénégations de N.________, qu'il a reconnu coupable de faux dans les titres et condamné (cf. A) sur la base des résultats de l'analyse graphologique précitée (jugement, p. 27).

E n d r o i t :

Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité.

L’appelant reproche au premier juge d'avoir fait siennes les constatations de l'expert graphologue alors qu'elles ne permettaient pas de lever le doute créé par les propos confus et contradictoires d'C.________ et par "[…] les divergences entre ses signatures sur divers documents […]". Il prétend que cela constitue une appréciation incomplète des faits pertinents. 2.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction, avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 66_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme règle d’appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c; TF_66 831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

2.2 L'expertise ne lie pas le juge, car il l'apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement conformément à l'art. 10 CPP. Selon la jurisprudence, le juge ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté, dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 107 IV 7 c. 5 et les références citées).

L'infraction de faux dans les titres se poursuit d'office. Ainsi, le fait qu'U.________ ait retiré sa plainte devant la cour de céans est sans incidence sur le sort de l'action pénale.

3.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêts 6B_ 382/2011 du 26 septembre 2011, 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 c. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 c. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 c. 8.1 p. 14 - 15; 129 IV 130 c. 2.1 p. 133 - 134). Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, un décompte de salaire et un contrat de travail en la forme écrite simple ne constituent notamment pas des titres (cf. arrêts 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 c. 4.5.2 et les réf. cit.; 6B_101/2009 du 14 mai 2009 c. 3.3; 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 c. 4.3 ; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc p. 68 - 69; 120 IV 25 c. 3f p. 29).

3.2 En l'espèce, l'appelant a rédigé l'attestation litigieuse à l'entête d'U.________ et mentionné un salaire mensuel brut fixe de 4'700 fr. Or, pendant des mois, le prévenu a conservé la moitié de la recette brute du jour et remis, une fois par semaine, le solde à la plaignante. Aucun décompte mentionnant des déductions sociales n’a été dressé. Le prévenu n’a jamais réclamé le versement d’un salaire fixe alors même qu’il a gagné environ 3'000 fr. par mois, soit un montant très inférieur au salaire auquel il a prétendu ensuite avoir droit. Il a également travaillé selon une cadence et des horaires qu’il fixait lui-même. La participation à la recette est en outre un mode de rémunération usuel chez les chauffeurs de taxi. Les déclarations du prévenu ne sont ainsi pas crédibles et le contenu du document litigieux est ainsi faux. Toutefois, dans la mesure où cette attestation ne constitue pas un titre muni d’une force probante particulière au sens de la jurisprudence précitée, il ne s’agit pas d’un faux intellectuel.

3.3 Il reste à déterminer si l’attestation litigieuse constitue un faux matériel, soit si le prévenu l'a signée à la place d’C.________.

En l'espèce, N.________ soutient que c'est C.________ qui a signé l'attestation du 22 août 2007, précisant que c'était au Buffet de la Gare de Morges le 23 août 2007 (procès-verbal, p. 3). Il a prétexté avoir besoin de ce document pour trouver un appartement ; il voulait avoir une preuve de leurs relations contractuelles. Il affirme qu’il a suivi les instructions d’C.________ qui lui a dit quel montant de salaire indiquer. C.________ conteste être l’auteur de cN.________ lui aurait envoyé une copie de l'attestation litigieuse quelques jours après l'avoir établie, arguant en avoir besoin pour trouver un logement. A réception de ladite pièce déjà signée, C.________ se serait aperçu que la signature n'était pas la sienne. Il n'aurait toutefois pas réagi et l'aurait classée en se disant qu'au cas où une gérance l'appellerait, il lui ferait savoir qu'il n'était pas le signataire de cet écrit. Pour le surplus, C.________ reconnaît avoir signé de sa main la procuration du 14 juillet 2008 en faveur de Me Steffano Fabbro et Joelle Vuadens (P. 4/2), la plainte du 21 juillet 2008 (P. 5/1), sa carte d'identité et son permis de conduire (P 10/3). Interpellé au sujet des raisons pour lesquelles les signatures qu'il a apposées sur ces diverses pièces diffèrent, C.________ n'est pas en mesure de fournir une explication; il se contente de préciser qu'il signe toujours en commençant par un "A". (procès-verbal, p. 4).

Aucune des versions des faits de protagonistes n’emporte à elle seule la conviction.

L'expert graphologue a établi son rapport sur la base d’une copie de l’attestation litigieuse. Il a néanmoins eu l’original en mains pour réaliser son complément et il a été entendu en audience. Il a affirmé qu’il n’y avait pas de traçage préalable, et ainsi pas de tentative de copie d’une signature. Se basant sur la méthode comparative, il a mis en évidence un plus grand nombre de similitudes entre la signature litigieuse et celle de N., qu’entre celle-ci et la signature d’C.. Son expertise ne comporte pas de contradiction. Toutefois, les deux protagonistes n’ont pas apposé leurs signatures devant l’expert. Ce dernier n’a évidemment pas envisagé l’hypothèse que cette signature ait été apposée par un tiers, cette question ne lui ayant pas été posée. En outre, l’expertise ne tient pas compte du fait que la signature d’C.________ est variable. Entendu en audience, C.________ a été incapable d’émettre la moindre explication sur le fait que sa signature variait, se contentant d’affirmer qu’il commençait toujours par apposer un « A ». Compte tenu de tous ces éléments et du manque de crédibilité des deux protagonistes, la cour n’a pas réussi à se convaincre de la culpabilité de N.________. Un doute irréductible subsiste ainsi sur l’auteur de la signature de fantaisie, doute que l’expertise n’a pas permis de lever, et qui doit profiter au prévenu.

Au bénéfice de ce doute, N.________ doit être libéré du chef d'accusation de faux dans les titres.

En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

Il reste à statuer sur les frais de première et seconde instance.

4.1 D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Seul un comportement fautif au regard du droit civil peut justifier la mise des frais à la charge du prévenu libéré. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Enfin, il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (CAPE 7 octobre 2011/61 c. 6.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).

4.2 Dans le cas présent, le prévenu a établi l'attestation litigieuse, dont il savait que le contenu était faux. Il a prétexté avoir besoin de cette attestation pour la recherche d'un logement, mais a finalement reconnu avoir procédé ainsi parce qu'il ne faisait pas confiance à C.________ et voulait une preuve de l'existence de leurs rapports de travail (procès-verbal, p. 3). Au moyen de cette attestation au contenu mensonger, il a tenté d'obtenir d'C.________ le paiement d'une somme d'argent. Peu importe qu'il ait renoncé à cette prétention devant l'autorité de céans (procès-verbal p. 5). Cette attitude est fautive et illicite. Elle est à l'origine de la plainte pénale déposée par C.________ (jugement, p. 26) et des frais de procédure de première instance, et également de seconde instance.

Partant, N.________ assumera, conformément au demeurant à l'engagement pris devant la cour de céans (procès-verbal, p. 5), les frais de première instance, ainsi que les frais d'appel comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 37, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 50 et 251 ch. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prenant acte de la convention passée à l’audience, du 17 avril 2012,

prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère N.________ du chef d’accusation de faux dans les titres; II. supprimé;

III. supprimé;

IV. supprimé ;

V. dit que N.________ est le débiteur deU.________ de la somme de CHF 2’000.- (deux mille francs) à titre de participation aux honoraires de son conseil;

VI. supprimé;

VII. met les frais de la cause, par CHF 15’251.70, y compris l’indemnité servie à son conseil d’office, Me Florian DUCOMMUN, par CHF 5'865.50 (cinq mille huit cent soixante-cinq francs et cinquante centimes) à la charge de N.________;

VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office servie à Me Florian DUCOMMUN sera exigible de N.________ dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'644 fr. 65 (deux mille six cent quarante-quatre francs et soixante cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Florian Ducommun.

IV. Les frais d'appel, par 4'554 fr. 65 (quatre mille cinq cent cinquante-quatre francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de N.________.

V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 19 avril 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Florian Ducommun, avocat (pour N.________),

Me Joëlle Vuadens, avocate (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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