TRIBUNAL CANTONAL
86
PE08.024777-JLR/FMO/PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 mai 2012
Présidence de Mme B E N D A N I Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
F.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Laure Chappaz, avocate d'office à Aigle, appelante et intimée,
B.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. 1. Par jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré par défaut B.________ des fins de la poursuite pénale (I), donné à F.________ acte de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ (II), mis une part des frais, par 7'164 fr. 85, à la charge de ce dernier et laissé le solde à la charge de l’Etat (III).
Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de F.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
En bref, la Cour de cassation a constaté qu’il y avait une lacune dans le jugement entrepris, dans la mesure où celui-ci ne précisait pas clairement si la plaignante était éveillée ou plongée dans le sommeil lorsque l’intimé a débuté le rapport sexuel. Elle a également critiqué l’appréciation des preuves opérée par le tribunal quant au taux d’alcoolémie de la plaignante.
2.1 Par jugement du 21 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut B.________ des fins de la poursuite pénale (I), dit qu'il est débiteur de F.________ de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et 3'500 fr. à titre de dommages et intérêts (II) et mis les frais de la cause, par 7'164 fr. 85, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
En substance, il a retenu que le taux exact d’alcoolémie de F.________ était difficile à établir, qu’il n’était pas possible de refaire une expertise à ce sujet, qu’on ne pouvait donner crédit à des témoignages émanant de personnes au moins partiellement alcoolisées et que la plaignante était relativement rompue à l’ingestion de boissons alcoolisées. Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré qu’il n’était pas possible de construire un état de fait digne de ce nom, ce qui empêchait toute conviction suffisante étayant un verdict de culpabilité.
B. Le 28 novembre 2011, F.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 22 décembre 2011, elle a conclu à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est son débiteur et lui doit prompte paiement d’un montant de 3'866 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2011, à titre de dommages et intérêts, d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2008 à titre d’indemnité pour tort moral et d’une équitable indemnité pour les dépens.
Par courrier du 16 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
Par appel joint du 23 janvier 2012, B.________ a conclu à sa libération de toutes les conclusions civiles prises à son encontre par la plaignante.
Ni le Ministère public ni l'appelante n'ont présenté de demande de non-entrée en matière sur l'appel joint dans le délai qui leur avait été imparti.
Interpellé par courrier de la Présidente de la cour de céans du 8 mars 2012, Me Chanson l'a informée, par lettre du 9 mars 2012, qu'il entendait représenter B.________, dont le domicile était inconnu, lors des débats d'appel.
A l'audience de ce jour, l'appelante a confirmé ses conclusions. Le Ministère public s'en est remis à justice. B.________ a, quant à lui, conclu au rejet de l'appel principal et confirmé les conclusions de son appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Il ressort de ses déclarations à la police le 9 novembre 2008 que B.________, célibataire, titulaire d'un permis étudiant type B, est né en 1989 en Ukraine. Fils unique, il a été élevé par ses parents jusqu'à leur divorce. Il a ensuite vécu avec son père à Odessa, où il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'en 2003, avant de partir au Canada durant une année pour apprendre l'anglais. Il a ensuite entrepris des études universitaires dans son pays, jusqu'à l'obtention d'un bachelor en économie. Il est arrivé en Suisse le 6 septembre 2008 afin de suivre une formation hôtelière à l'école [...] à [...] d'une durée totale de 5 ans. Financièrement, il est à la charge de son père, qui possède, selon ses dires, une entreprise immobilière en Ukraine.
Au moment des faits en cause, la plaignante F.________, ressortissante bulgaro-ukrainienne, née en 1989, était étudiante dans l'école hôtelière [...] à [...], où elle résidait depuis deux mois et demi.
Le samedi 8 novembre 2008, en début de soirée, F.________ a bu trois whiskies en compagnie d'amies dans un établissement public de Leysin. Vers 23 h, elles ont gagné un autre établissement leysenoud, à savoir la discothèque "[...]", qui fait partie de l'école hôtelière [...] et dont l'entrée est réservée aux étudiants de l'école. F.________ a alors encore consommé des boissons alcoolisées, à savoir de la bière et des "Sambuca". A la discothèque, elle a échangé quelques mots avec B.. Celui-ci avait été invité à la soirée par un ami, A..
Le 9 novembre 2008, vers 1 h, se sentant peu bien à la suite de l'alcool ingurgité, F.________ a regagné sa chambre. A un certain moment, B.________ a demandé à son ami déjà mentionné de bien vouloir le conduire dans la chambre de F.________, laquelle lui avait, selon lui, fait des avances au cours de la soirée. A 3 h, il s'est glissé dans le lit de la jeune fille et a remarqué qu'elle était un peu fatiguée. Malgré cela, après lui avoir enlevé son soutien-gorge et sa culotte, il a entretenu une relation sexuelle complète avec elle.
F.________ s'est présentée aux urgences de l'Hôpital du Chablais, à Aigle, le 9 novembre 2008 à 8 h 30. Une prise de sang effectuée sur sa personne a révélé un taux d'alcoolémie de 1,12 g ‰. Deux autres analyses, effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale sur la base du même échantillon de sang de la victime, ont mis en évidence un taux moyen d'éthanol de 0,24 g ‰. L'analyse de sang prélevée sur le prévenu a révélé un taux d'alcool d'au moins 1,04 g ‰ au moment des faits.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par F.________ et l'appel joint déposé par B.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation du droit, l’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu qu’elle était endormie et alcoolisée au moment de faits, de sorte que l’infraction visée par l’art. 191 CP est réalisée.
3.1
3.1.1 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 c. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.
Il n'est pas exigé que la victime soit inconsciente (TF 6P.90/2003 du 2 septembre 2003 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence, une personne est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l’empêche de s’opposer aux visées de l’auteur. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Une simple limitation de la capacité de résistance ne suffit pas. Si l'auteur doit vaincre la résistance de la victime, même amoindrie, l'acte tombe sous le coup des art. 189 ss CP (ATF 119 IV 230 c. 3a p. 232).
Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230, précité, c. 3a pp. 232 s.). La victime profondément endormie reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l'agression sexuelle, mais qu'elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui s'est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003; ég. TF 6P.90/2003, précité, c. 2.1.1, où le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 191 CP en cas de demi-sommeil de la victime).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant » n'exclut pas le dol éventuel (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 16 ad art. 191 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 7 ad art. 191 CP; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 8, n. 42).
3.2 Dans son jugement du 7 mars 2011, la Cour de cassation avait retenu que l’état de fait du jugement de première instance du 16 novembre 2010 ne précisait pas clairement si la recourant était éveillée ou plongée dans le sommeil lorsque l’intimé avait débuté un rapport sexuel avec elle, qu’il s’agissait d’une lacune et que ce point était de nature à influer sur le jugement. Or, dans son jugement du 21 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n’a pas examiné cette question, ce qui constitue une constatation incomplète des faits à laquelle l’autorité de céans peut toutefois remédier au regard de son pouvoir de cognition.
Lors de son audition par la police le 9 novembre 2008, soit quelques heures après les faits litigieux, F.________ a déclaré ce qui suit : "La première chose dont je me souviens, c’est de sentir B.________ face à moi dans le lit. Comme je regardais son visage, je ne sais pas s’il était nu ou habillé. J’étais à moitié endormie, j’ai pensé que je rêvais. Je suis restée sans voix un bon moment. B.________ ne parlait pas. En regardant autour de moi, j’ai vu que R.________ était présent dans la pièce, assis près d’un bureau. J’étais paralysée de peur, je ne lui ai rien dit. Lorsque j’ai essayé d’appeler [...] pour qu’elle m’aide, B.________ a mis sa main sur mon cou pour m’empêcher de parler. Je me souviens que j’étais nue, j’ai donc compris qu’il m’avait enlevé mes sous-vêtements. Dans le même laps de temps, j’ai senti qu’il me pénétrait vaginalement. J’ai eu mal. Je pense que l’acte a duré entre 5 et 10 minutes, je n’en garde pas beaucoup de souvenirs (…). Je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite, j’ai un trou de mémoire. Lorsque j’ai repris 'conscience', j’ai vu qu’il y avait pas mal de monde qui s’agitait dans ma chambre" (pièce 4). Lors de son audition par le Juge d'instruction le 17 mars 2009, la plaignante a déclaré ceci : "Je me souviens m’être réveillée alors que B.________ était sur moi nu. En fait, il était en moi. Il m’avait pénétré vaginalement. Je n’avais pas la force pour me débarrasser de lui. Je voulais crier, mais j’ai tourné la tête et j’ai vu que ma copine dormait et que R.________ était dans la chambre à côté de la table du bureau. R.________ a assisté à tout, mais n’a rien dit car je pense qu’il a peur d’avoir des problèmes" (PV aud. 5, p. 2 in fine).
La cour de céans est d'avis qu'il n’y a pas de motifs de douter des affirmations de la victime. De menues divergences entre ses premières déclarations à la police et celles qu'elle a faites au Juge d'instruction n'y changent rien, contrairement à ce qu'a fait valoir l'intimé à l'audience de ce jour. Il ne s'agit en effet que d'imprécisions normales pour des dépositions recueillies en l'espace de plus de 4 mois et alors que la plaignante était, comme on le verra ci-après, sous l'effet de l'alcool au moment des faits.
Par ailleurs, plusieurs éléments tendent à confirmer que lorsque l’intimé a débuté le rapport sexuel avec la plaignante, celle-ci était plongée dans le sommeil ou à tout le moins encore dans un demi-sommeil, contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu, qui est allé jusqu'à affirmer que lors du rapport sexuel, la jeune femme était non seulement consciente mais également participative (PV aud. 1). En effet, le témoin A.________ (alias R.) a déclaré ce qui suit lors de son audition du 9 novembre 2008 : "En rentrant, j’ai constaté qu’une lampe de chevet était allumée et éclairait bien cette pièce. B. est toute de suite allé vers le lit de F.. Il a commencé à lui parler, notamment en lui demandant si elle se rappelait de lui, si elle allait bien, etc …. Ensuite, il a parlé plus doucement et je ne comprenais plus ce qu’il disait. F. ne lui répondait pas vraiment, elle était à moitié endormie. Pendant ce temps, j’étais assis sur une chaise et jouais au tétris avec mon téléphone portable. En fait, j’étais un peu mal à l’aise, car je ne savais pas quoi faire, d’autant plus que B.________ était venu avec son amie, à cette soirée (…). Au bout d’un moment, B.________ a enlevé le soutien-gorge de F.. Elle s’est laissée faire, elle était toujours à moitié endormie mais elle n’a pas montré qu’elle avait envie de lui. Pour vous répondre, je ne me souviens pas si elle avait les yeux ouverts ou pas. Une chose est sûre, elle n’était pas participative. B. s’est ensuite déshabillé et s’est retrouvé en slip. Je vous précise que dès le début, il était couché à côté de F.. Lorsque j’ai vu qu’il se retrouvait nu, j’ai quitté la chambre sans leur dire au revoir" (PV aud. 3, p. 2). Or, le fait qu'A., qui n'a pas d'intérêt particulier à l'issue de la cause, ait des liens d'amitié avec l'une et l'autre des parties permet justement de tenir compte de son témoignage, d'autant plus qu'il était, selon le rapport de police, "le seul à n'avoir pratiquement pas d'alcool dans le sang au moment de l'intervention de la police" (pièce 15, p. 9).
De surcroît, le prévenu a lui-même admis, lors de son audition par la police le jour des faits, que lorsqu'il s'est couché sur le lit, à côté de la plaignante, "elle dormait (…)" (PV aud. 1, p. 3), avant de préciser, lorsqu'il a été entendu par le Juge d'instruction quelques heures plus tard, que la jeune fille était "un peu fatiguée" (PV aud. 4).
On doit admettre qu’en plus de son état d’endormissement ou de semi-endormissement, F.________ était également sous l’effet de l’alcool au moment des faits. En effet, le rapport établi le 8 juin 2009 par le Service de gynécologie de l’Hôpital du Chablais mentionne que la plaignante s’est présentée aux urgences le 9 novembre 2008 à 8 h 30 et qu’elle présentait une alcoolémie de 1,12 g ‰ (pièce 20/1). La fiche « serologie » annexée au rapport (pièce 20/3) mentionne un prélèvement effectué le 9 novembre 2008 à 10 h 00. Certes, le Centre universitaire romand de médecine légale a indiqué, le 29 mai 2009, puis le 26 octobre 2009, avoir mesuré un taux moyen d'éthanol de 0,24 g ‰ (pièces 19 et 22) sur la base d'un échantillon de sang prélevé sur l'appelante le 9 novembre 2008, à savoir le même que celui examiné par le Service de gynécologie de l’Hôpital du Chablais (PV des opérations, p. 4). Reste que, même en prenant les expertises les plus favorables au prévenu, celles-ci attestent que la plaignante avait un taux d’alcoolémie avoisinant les 1 g ‰ (0.24 g + 7 x 0.1 g [taux de résorption horaire non contesté; arrêt de la CCASS du 7 mars 2011, p. 8]) au moment des faits, qui se sont déroulés vers 3 h du matin. A cela s'ajoute que le témoin A.________ a déclaré avoir constaté que durant la soirée, "F.________ avait bu beaucoup d'alcool" (PV aud. 3, p. 2); du reste, le prévenu lui-même a admis s'être rendu compte que la prénommée "était un peu saoule", "au vu de son comportement" (PV aud. 4, p. 2). En outre, à cette époque, la plaignante était âgée de 18/19 ans; par ailleurs, elle est de faible corpulence, comme l'a constaté la cour de céans lors des débats. Enfin, contrairement aux premiers juges, on ne saurait affirmer que la jeune femme était passablement rompue à l’absorption d’alcool au regard de ses affirmations selon lesquelles elle sort en moyenne deux week-ends par mois, sans être saoule à chaque fois. Partant, on doit admettre que le taux précité a également joué un rôle quant à la capacité de résistance de la plaignante.
En plus de son état d’endormissement et des effets de l’alcool, F.________ a été paralysée par la peur et la surprise, conformément à ses déclarations (pièce 4, p. 2 in initio). En effet, l’appelante est allée se coucher seule et alors qu’elle se trouvait mal en raison des boissons ingurgitées. Elle était en outre censée partager sa chambre avec son amie qui l’accompagnait lors de la soirée en question. Or, alors qu’elle était nue et ce en plein milieu de la nuit, elle a été à moitié réveillée par un inconnu qui était en train de l’entreprendre sexuellement. On peut d’ailleurs encore relever à ce sujet que les protagonistes de cette affaire n’ont absolument pas flirté ensemble lors de cette soirée et que leur contact s’est limité à une brève conversation devant la porte des toilettes de la discothèque (pièce 15, p. 9 in initio), conversation qui a du reste donné lieu à une dispute entre F.________ et la petite amie de B.________ (PV aud. 1, p. 2 in fine). Il y a de quoi, dans ces circonstances, être surprise et paralysée par la peur. Vu l'état dans lequel elle se trouvait, il n'est pas vraisemblable que la jeune femme, qui avait bu trois whiskies, de la bière et des "Sambuca", et qui, de manière générale, supporte mal l'alcool (pièce 4, p. 1; PV aud. 5; PV aud. 2, p. 4), ait accepté pour l'espace d'un moment d'entreprendre une relation sexuelle avec un partenaire qu'elle ne connaissait pas, d'autant plus qu'elle était accompagnée ce soir-là par son petit ami.
Enfin, le long suivi psychologique que l’état de santé de la victime a nécessité à la suite des faits incriminés (annexe à la pièce 59) et les sentiments d'insécurité qu’elle a développés après les événements en cause (PV aud. 6, p. 3, lignes 74 à 76) achèvent de convaincre la cour de céans que la version fournie par B.________, qui était lui-même sous l'effet de l'alcool au moment des fais (pièce 14; PV aud. 4; pièce 15, p. 6), n'est pas crédible.
En conclusion, au vu des éléments précités, à savoir la conjonction de l’état d’endormissement, l’influence de l’alcool et la surprise de la situation, on doit admettre que la plaignante était bel et bien dans l’incapacité totale de résister au moment de l’acte sexuel commis par l'intimé. A l’évidence, elle ne se trouvait pas dans un état qui lui permettait de s’opposer aux visées du prévenu.
3.3 Les autres conditions de l’infraction de l’art. 191 CP sont également réalisées. En effet, B.________ a admis avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante. En entrant dans la chambre, puis dans le lit d’une fille qu’il ne connaissait pas et qui ne lui avait pas fait d’avances, le prévenu a à l’évidence profité de l’état éthylique et d’endormissement de la victime – état qui ne lui a du reste pas échappé (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 4, p. 2) – pour obtenir de sa part des faveurs qu’elle n’avait pas l’intention de lui accorder. Il a accompli l’acte sexuel sur sa victime en exploitant – ou tout au moins en acceptant l’éventualité d’exploiter – l’incapacité de résistance de la jeune femme.
Au vu de ce qui précède, B.________ doit être condamné pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP.
Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.2 En l'espèce, la culpabilité de B.________ est lourde. Il a agi pour satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris de la liberté sexuelle de F., qu'il a prise par surprise en plein milieu de la nuit. Fort de la description que son ami A. lui avait faite de la prénommée, considérée comme "une fille facile", le prévenu a admis que sa seule idée était de coucher avec elle. Or, il pouvait imaginer qu'au vu de l'état d'endormissement et d'alcoolisation dans lequel se trouvait la victime, qui était nue sur son lit, celle-ci se soumettrait à l'acte sexuel, n'aurait que des souvenirs diffus ou encore renoncerait à porter plainte. S'il a admis avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, l'intimé, qui n'a pas daigné se présenter aux deux audiences fixées par les premiers juges ni aux débats d'appel, a en revanche persisté à affirmer que celle-ci était consentante. Lors de son audition par la police, il n'a pas hésité à déclarer que c'est la jeune femme qui l'avait abordé et lui avait jeté des regards dans le courant de la soirée, laissant ainsi entendre qu'elle lui avait fait des avances, ce qui n'est au demeurant pas établi, comme on l'a vu ci-dessus. A cela s'ajoute que si B.________ a affirmé, dans un premier temps, avoir agi stupidement (PV aud. 1, p. 4), aucun regret sincère pour ce qu'il a fait n'est toutefois perceptible à la lecture de ses déclarations, l'intéressé n'ayant jamais présenté la moindre excuse à sa victime. Au contraire, il est allé jusqu'à objecter que si celle-ci "avait refusé ou [lui] avait fait comprendre qu'elle n'avait pas envie, [il] n'aurait pas insisté" (PV aud. 4, p. 2), qu'il avait "toujours respecté les femmes" et qu'il avait "reçu une bonne éducation" (PV aud. 1, p. 4); c'est dire si l'absence de prise de conscience de l'intimé, qui semble plus préoccupé par l'accusation portée contre lui et par sa réputation que par les conséquences de ses actes sur la plaignante, est évidente.
D'autre part, il convient de prendre en considération l'état d'alcoolisation de B.________ au moment des faits, tout en précisant que sa responsabilité est pleine et entière. On tiendra également compte du fait que le prénommé était âgé de 19 ans à l'époque. Au bénéfice d'une formation universitaire, il n'a pas d'antécédents, de sorte qu'on peut espérer que cette infraction restera isolée. En ce sens, une peine assortie du sursis est possible.
Au vu des circonstances et des éléments ci-dessus, une peine privative de liberté de 14 mois est adéquate pour réprimer le comportement du prévenu.
L’appelante réclame des indemnités de 3'866 fr. 40 à titre de dommages et intérêts et de 5'000 fr. à titre de tort moral. Dans son appel joint, le prévenu demande à être libéré de toutes les conclusions prises à son encontre par F.________.
5.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Il est aujourd'hui admis que la réparation du tort moral n'a pas de fonction pénale et qu'elle n'est pas une peine privée; il est possible et courant dans la réalité qu'elle soit payée non par l'auteur de l'atteinte mais par un tiers, notamment une assurance (Roland Brehm, Commentaire bernois, vol. VI/1, 3ème éd. 2006, n. 18 ad art. 49 CO, n. 40 ad art. 47 CO; Pierre Tercier, La réparation du tort moral: crise ou évolution?, in: Mélanges Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 314 ss). Le lésé ne peut donc pas exiger que l'indemnité soit payée par l'auteur en personne (art. 68 CO; ATF 123 III 161 c. 4c p. 164).
5.2 En l’espèce, F.________ réclame 3'866 fr. 40 à titre de dommages et intérêts. Au dossier, figure une facture du Dr [...] pour les consultations de l’appelante auprès de [...], psychologue, allant du 26 novembre 2008 au 1er juin 2009 pour un montant de 3'250 fr. 80 (annexe à la pièce 59). L'appelante a également allégué des frais de transports pour un montant de 615 fr. 60 pour se rendre à ses rendez-vous. Il apparaît ainsi, au vu des éléments clairement établis par pièce, que les conditions requises pour statuer sur les conclusions civiles de F.________, soit la déclaration de culpabilité de l'auteur et la preuve du préjudice subi, sont réunies. Par conséquent, il convient de lui allouer un montant total de 3'866 fr. 40 à titre de dommages et intérêts.
Au regard de l’infraction subie par l'appelante et du traitement psychothérapeutique suivi, il ne fait aucun doute que les événements du 9 novembre 2008 ont provoqué chez elle une atteinte psychique entraînant réparation. On peut ainsi allouer à la plaignante le montant requis de 5'000 fr., celui-ci n’étant aucunement exagéré.
En conclusion, l'appel de F.________ est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. L'appel joint est rejeté.
6.1 Vu l'issue de la cause, l'entier des frais de première instance, y compris les indemnités allouées par les premiers juges à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante, par 302 fr. 40 chacun, doivent être mis à la charge de B.________ (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).
6.2 Il en ira de même des frais d'appel (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., par 1'026 fr., TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de F., par 1'501 fr. 20, TVA et débours compris, cette dernière indemnité correspondant à 12 heures (au tarif horaire de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires).
6.3 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
6.4 L'appelante requiert une indemnité à titre de dépens (art. 433 CPP). Cette requête est sans objet dans la mesure où une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel à la charge de l'intimé est allouée à Me Laure Chappaz.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 47, 191 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif et complété, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. B.________ est condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, avec sursis pendant deux ans.
II. B.________ est le débiteur de F.________ de 3'866 fr. 40 (trois mille huit cent soixante-six francs et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts et de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral.
III. Les indemnités allouées au conseil d’office de F., Me Laure Chappaz, par 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes), et au défenseur d’office de B., Me François Chanson, par 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes) sont mis à la charge de B.. IV. Les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, par 14'934 fr. 40 (quatorze mille neuf cent trent-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de B.. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'501 fr. 20 (mille cinq cent un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Laure Chappaz et une indemnité de défenseur d'office, par 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me François Chanson.
V. Les frais d’appel, par 4'877 fr. 20 (quatre mille neuf cent huitante-sept francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités prévues sous ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 2 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :