Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 116

TRIBUNAL CANTONAL

99

PE11.011445-SJI/LCB

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 avril 2012


Présidence de M. B E N D A N I, présidente Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Puthod


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 janvier 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs (II), a mis une partie des frais de justice, arrêtée à 2'643 fr. 45, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office Me Jean-Christophe Oberson par 2'118 fr. 45, à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de conseil d'office servie à Me Jean-Christophe Oberson sera exigible de Q. dès que sa situation économique le permettra (IV).

B. Le 6 février 2012, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 12 mars 2012, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, frais à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à chiffrer sur la base d'une liste de frais, pour les opérations de la procédure d'appel soit allouée à Me Jean-Christophe Oberson.

Par courrier du 16 mars 2012, le Ministère public a déclaré qu'il s'en remettait à justice s'agissant de l'appel formé par Q.________ et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.

Par courrier du 26 mars 2012, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas comparaître en personne à l'audience d'appel et que, s'agissant de la cause, il se référait intégralement au jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, concluant à ce que la peine prononcée à l'encontre de Q.________ soit confirmée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q.________ est né le 3 mars 1964 à Riaz, dans le canton de Fribourg. Célibataire, le prévenu présente des troubles psychiques, sous forme de troubles de la personnalité, anxiété, angoisse, dépression, idéation de suicide avec tentative, troubles du sommeil, consommation d'alcool et traumatisme psychologique, en rapport avec son vécu pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Il est suivi par le Dr B.________ depuis de nombreuses années. Il connaît également des problèmes physiques. L'appelant est rentier AI et perçoit une rente de 1'547 fr. par mois, complétée par une prestation complémentaire de 1'140 francs. Il est frappé d'un acte de défaut de biens à hauteur de 686 francs. Sans fortune, le prévenu doit notamment s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'150 fr. ainsi que de divers frais de transport et médicaux. Son revenu fiscal est négatif.

A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes:

  • 26.06.2002, Juge d'instruction de Lausanne, vol, dommages à la propriété, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.

  • 11.11.2003, Juge d'instruction de Fribourg, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité, dommages à la propriété, 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.

  • 07.06.2005, Juge d'instruction de Fribourg, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans.

Le 2 juillet 2011, au Flon, à Lausanne, alors qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool et à la suite d'une altercation verbale avec N., chauffeur des transports publics de la région lausannoise (TL), Q. a fortement frappé le chauffeur au bras droit, lui occasionnant un hématome sur le coude droit. En raison de fortes douleurs au bras, le chauffeur de bus a été incapable de travailler un jour juste après les faits, soit du 2 au 3 juillet 2011. Un certificat médical attestant de cette incapacité a été produit au dossier.

Par ordonnance pénale du 25 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 20 jours de peine privative de liberté, frais à sa charge.

Le 9 septembre 2011, l'appelant a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.

En droit :

D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Q.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

Q.________ invoque une constatation erronée les faits, une violation du principe in dubio pro reo et de l'art. 285 al. 1 CP. Il reproche au premier juge d'avoir écarté sa version des faits au profit des propos relatés par N.________, alors que ceux-ci comportent de nombreuses incohérences. Il relève également qu'on ne saurait lui imputer la responsabilité d'une blessure qui n'a aucunement été démontrée.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

3.2 L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 17 p. 512; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 8 ad. art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, p. 313 s.).

Selon l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Selon la jurisprudence, est encore fonctionnaire au sens de cette disposition celui qui exerce une fonction publique dans l'intérêt de la communauté, même s'il ne se trouve pas dans un rapport de service avec le pouvoir public. Ce qui est déterminant c'est que l'activité en cause est exercée dans l'intérêt de la communauté. Comme la notion pénale de fonctionnaire est entièrement liée à son activité, il importe peu qu'il exerce une fonction publique ou soit engagé à titre privé (ATF 121 IV 216 c. 3a).

Les voies de faits se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 c.2a; ATF 117 IV 14 c. 2a). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction. Les voies de fait doivent être motivées par l'acte officiel (ATF 110 IV 91 c. 2).

Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285, p. 513).

3.3 Confronté à deux versions divergentes s'agissant du déroulement précis des événements, le premier juge a relevé qu'il ne pouvait établir avec certitude la chronologie des événements et que les rapports de police des 30 juillet et 11 août 2011 (P. 8 et 9) ne faisaient pas état d'un coup porté par le prévenu au chauffeur du bus, mais d'une bousculade. Il a toutefois constaté que les déclarations des protagonistes permettaient d'admettre, à tout le moins, que, par une bousculade, le prévenu avait blessé le chauffeur de bus au coude du bras droit.

En l'occurrence, on ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, si le prévenu a agi dans le cadre d'une bousculade, c'est-à-dire pour fuir les jeunes qui l'agressaient verbalement comme il l'a soutenu devant le premier juge, on ne saurait retenir que le prévenu s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En effet, cette infraction ne peut être commise qu'intentionnellement, ce qui ne saurait nécessairement être le cas si l'appelant a agi dans le but de fuir, à savoir dans le cadre d'une bousculade.

En l'espèce, on doit examiner s'il y a vraiment eu bousculade et dans quelles circonstances est intervenu le coup porté au fonctionnaire. S'agissant du déroulement des faits, il convient de retenir la version de N.________. En effet, d'une part, ce dernier n'a jamais parlé de bousculade. Selon le rapport d'accident TL (P. 4), il s'agit d'un coup volontaire. Les déclarations de ce témoin sont constantes; elles peuvent être plus ou moins développées, mais ne contiennent en réalité aucune contradiction. De plus, suite aux événements, le témoin a été en incapacité de travail pendant une journée. Par ailleurs, celui-ci n'avait aucune raison de mentir sur les circonstances de sa blessure, cela d'autant plus qu'il n'a pas déposé plainte. D'autre part, la version du prévenu a varié dans le temps. En effet, lors de son audition du 9 août 2011, il a indiqué avoir bousculé le chauffeur au motif qu'il voulait sortir du bus, mais que le chauffeur lui barrait le passage. Lors des débats de première instance, il a en revanche expliqué qu'il avait été agressé verbalement par des jeunes et qu'il avait bousculé le conducteur pour s'enfuir. Au regard de ces contradictions, la version de l'appelant n'est pas crédible, ce d'autant plus qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool au moment de l'incident (cf. rapport de police, P. 8). Enfin, il résulte également du rapport de police (P. 8) que le comportement du prévenu dans son ensemble était fort critiquable. Ainsi, juste après les faits, il a également malmené un autre policier et injurié les gendarmes qui étaient intervenus sur place.

3.4 Au regard de ces éléments, on doit admettre que le prévenu a volontairement frappé le chauffeur de bus, qui a donc été agressé dans le cadre et en raison de ses fonctions, soit pour ne pas s'être arrêté à un arrêt de bus. La condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 285 CP ne viole donc pas le droit fédéral.

Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.

Le premier juge a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs et a refusé de lui octroyer le sursis.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

4.2 En l'espèce, tel que relevé par le premier juge, l'appelant a eu une attitude inadmissible à l'égard du chauffeur de bus N.. A sa charge, il faut également tenir compte de ses antécédents judiciaires ainsi que du fait qu'il tente de minimiser son acte, ce qui dénote un manque patent de prise de conscience. A décharge, il faut tenir compte de sa situation économique, personnelle et psychique précaire. A cet égard, le Dr B., entendu comme témoin aux débats de première instance, a confirmé les grandes difficultés de l'appelant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'infraction commise et de la situation de l'intéressé, la peine infligée de 20 jours-amende à 10 fr. le jour ne porte pas le flanc à la critique et doit être entièrement confirmée.

Au surplus, au regard des troubles évidents ressortant de l'instruction menée aux débats d'appel, l'appelant n'est pas apte à effectuer un travail d'intérêt général.

4.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).

4.4 En l'occurrence, si les conditions objectives du sursis sont réalisées, tel n'est manifestement pas le cas des conditions subjectives. En effet, Q.________ a déjà été condamné à trois reprises et notamment pour des faits similaires. Les précédentes condamnations n'ont donc eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé. Par ailleurs, l'appelant n'a cessé de minimiser sa responsabilité tout au long de la procédure, y compris lors des débats d'appel.

Ainsi, le pronostic est défavorable, de sorte que le sursis ne saurait être octroyé.

En définitive, l'appel de Q.________ doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 1'800 fr., ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel, par 1'449 fr. 50, TVA et débours compris.

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 50, 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel formé par Q.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que Q.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. III. Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs).

III. Met une partie des frais de justice, par 2'643 fr. 45, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, Me Jean-Christophe Oberson, par 2'118 fr. 45, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de conseil d'office servie à Me Jean-Christophe Oberson sera exigible de Q.________ dès que sa situation économique le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’449 fr.50, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean-Christophe Oberson.

IV. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

V. Q.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office telle qu’arrêtée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 27 avril 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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