Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 102

TRIBUNAL CANTONAL

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PE10.000951-HNI/HRP/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 mars 2012


Présidence de M. Pellet Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffière : Mme de Watteville


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

E.________, partie plaignante, représentée par Me François Magnin, conseil de choix à Lausanne, intimée,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné K.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis durant deux ans (I), condamné K.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 450 fr. et dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (II), donné acte de ses réserves civiles à E.________ (III) et mis les frais de la cause arrêtés à 1'800 fr. à la charge de K.________.

B.

En temps utile, K.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu principalement à ce qu'il soit acquitté, subsidiairement à ce que le jugement du 22 août 2011 soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu et très subsidiairement à ce qu'il soit condamné pour dommages à la propriété à une peine de 20 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis durant deux ans, aucune sanction immédiate n'étant prononcée pour le surplus.

L'appelant a également demandé l'audition de deux témoins.

Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

Par acte du 18 octobre 2011, E.________ a formé en temps utile un appel joint. Elle a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP fixée à dire de justice, le montant des honoraires d'avocat étant précisé ultérieurement.

Dans le délai imparti, le Ministère public a informé qu'il s'en remettait à justice pour le surplus.

Dans un courrier du 24 novembre 2011, le Président de la Cour de céans a informé les parties que les mesures d'instructions requises par K.________ ne seraient pas ordonnées, la procédure probatoire de première instance étant complète.

a) Une audience s'est tenue le 11 janvier 2012 au cours de laquelle Me François Magnin, représentant sa mandante E.________ dispensée de comparution personnelle, a retiré l'appel joint. K.________ a réitéré d'entrée de cause l'assignation des deux témoins.

La Cour a rejeté la requête incidente.

Le prévenu ayant été entendu, les parties sont finalement convenues d'une suspension de la cause pour conclure une transaction mettant fin à l'action pénale. Un délai aux parties a été fixé au 15 février 2012 pour indiquer la suite à donner à la procédure.

b) Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, l'audience suspendue le 11 janvier 2012 a été reprise le 19 mars 2012.

C. Les faits retenus sont les suivants :

K.________ est né le 29 décembre 1964, à Dôle en France, pays dont il est ressortissant. Il est marié à [...]. Il est actuellement domicilié à Saint-Génis-Pouilly, en France. Il n'a pas d'activité lucrative, en raison d'une incapacité de travail pour dépression. Il a confirmé à l'audience du 11 janvier 2012 être aidé par sa famille en particulier par son père et son frère qui lui remettent de l'argent pour se "débrouiller", notamment pour payer ses intérêts hypothécaires sur son bien immobilier et celui de son épouse qui s'élèvent à 2'052 euros par mois, amortissement compris. Il ne perçoit plus d'indemnité chômage et n'a pas fait de demande tendant à obtenir le RMI en France car il estime ne pas y avoir droit.

Son casier judiciaire en Suisse est vierge.

Le 30 décembre 2009, K.________ s'est rendu au domicile de son amie, E., afin de récupérer des affaires personnelles, à la suite de leur séparation intervenue la veille. Celle-ci lui a déposé ses affaires sur la terrasse, ne voulant pas qu'il rentre chez elle. Ayant constaté qu'il manquait une veste avec ses clés, il lui a demandé de les lui rendre. Devant le refus d'E. de lui ouvrir la porte, celle-ci craignant des violences, K.________ a brisé la baie vitrée de la terrasse et endommagé le store à lamelles.

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appelant soutient que les constatations de fait du jugement sont incomplètes ou erronées.

2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.2 Pour retenir les faits à la charge de l'appelant, le premier juge s'est fondé sur les constatations du brigadier [...] et les déclarations de l'appointé [...] au sujet des dégâts.

L'appelant tente de discréditer ces preuves, en invoquant le fait que la plaignante n'aurait en réalité jamais réparé les dégâts, que l'appointé C.________ ne pouvait préciser si la vitre avait été fendue ou brisée ou encore que le brigadier [...] serait trop affirmatif. Enfin, selon l'appelant, le journal de police aurait dû comporter des indications au sujet de l'étendue des dégâts.

La Cour de céans peut se borner en l'espèce à constater que la motivation du premier juge au sujet de l'existence des dégâts est adéquate. Il lui était loisible de se fonder sur les constatations du brigadier J., d'ailleurs protocolées en page 5 du jugement entrepris, en elles-mêmes suffisantes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner pourquoi le journal de police ne contiendrait pas plus d'informations ou pourquoi la plaignante n'a pas fait réparer les dégâts, cette dernière affirmant avoir répercuté la moins-value correspondante sur le prix de vente de son appartement. De même, il est indifférent pour le sort de la cause que l'appointé C. n'ait pas de souvenirs précis à ce sujet, confirmant toutefois l'existence de dégâts. S'agissant des photos produites par l'appelant à l'audience du 19 mars 2012, celles-ci ne comportent aucune date. De plus, les faits litigieux se sont produits le 30 décembre 2009, soit en plein hiver. Les photos produites ont manifestement été prises durant une autre période et sont ainsi dépourvues de toute valeur probante.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que K.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété.

L'appelant soutient que, compte tenu de sa situation financière obérée, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant du jour-amende à 30 fr. ce montant ne pouvant dépasser 10 francs.

3.1 Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.

La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5).

Si l'auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en compte le revenu présumé que l'on est en droit d'attendre de lui ou celui qu'il réalisait avant l'infraction (FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1824; ATF 134 IV 60 c. 6.1).

3.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas pu examiner la situation financière du prévenu, qui n'a produit à l'audience aucune pièce à ce sujet. Le premier juge a dû se contenter des affirmations de l'appelant selon lesquelles il ne percevait plus d'indemnité de chômage depuis le mois de juin 2011. Le premier juge a toutefois retenu une capacité de gain de l'appelant de 3'800 euros par mois compte tenu des indemnités de chômage versées en 2011.

A la demande du président de la Cour de céans, l'appelant a produit quelques documents concernant sa situation financière (P. 57). Il a déclaré avoir renoncé volontairement à l'aide des services sociaux, se privant ainsi d'une source de revenus. Il bénéficie toutefois de l'aide de sa famille. Il convient également de souligner que l'appelant possède une formation d'ingénieur et que son revenu en 2009 s'élevait à 140'000 fr. brut par an. S'agissant de son état de santé, l'appelant était au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2011. Il n'a produit aucun document attestant d'une incapacité de travail encore existante, ni aucun certificat médical au sujet de son état de santé actuel. L'appelant n'est pas démuni. Il est propriétaire d'une maison en France et s'acquitte des intérêts hypothécaires et des amortissements à raison de 2'052 euros par mois. Il reçoit certainement aussi de l'aide pour ses autres charges. La Cour de céans retient en définitive que K.________ serait en mesure de travailler, compte tenu de son état de santé et de sa formation professionnelle. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu une capacité de gain de 3'800 euros par mois.

Ainsi, le premier juge n'a pas violé le droit en fixant le jour-amende à 30 francs. L'appel doit également être rejeté sur ce point.

Enfin, l'appelant conteste le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate.

4.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de compte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution avec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans certaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se souviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou une amende (ATF 135 IV 188 c. 3.3, JT 2011 IV 57). Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). Le cumul des peines sert ici des buts de prévention spéciale. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire assortie du sursis sont d'importance prépondérante, tandis que la peine pécuniaire cumulée sans sursis et l'amende n'ont qu'une signification secondaire. La peine cumulée ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou au prononcé d'une peine supplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction appropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une peine adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 188 c. 3.3 et la réf. cit.; cf. ég. TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 5).

Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).

4.2 L'appelant ne montrant aucune prise de conscience, une sanction immédiate est justifiée. En l'espèce, le premier juge a prononcé une amende de 450 francs, ce qui représente environ 40% de la peine totale, respectivement 75% de la peine principale, soit une proportion nettement supérieure à ce que prévoit la jurisprudence. Il convient ainsi de réduire l'amende à 180 francs.

L'appel doit dès lors être admis sur ce point.

La plaignante requiert le montant de 2'338 fr. à titre de dépens pénaux pour la procédure d'appel.

5.1 L’art. 433 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (al. 1 let. b).

Cette indemnité est due en particulier lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles, ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. Les frais liés à la défense de la partie plaignante doivent être indemnisés, à savoir ses frais d’avocat, mais également d’autres frais tels que des frais d’expertise privée, voire des contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liés à une infraction (Mizel/Rétornaz, op. cit, n. 9 ss ad art. 433 CPP). L’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par un acte de procédure accompli par une autorité pénale est attribuée sur demande de la partie plaignante.

5.2 En l'espèce, la plaignante a obtenu gain de cause. Elle a produit, à l'audience du 19 mars 2012 (P. 61), une note d'honoraire faisant état de 6 heures à 350 fr. de l'heure, dont une 1h10 pour l'audience de ce jour, et des frais et débours s'élevant à 65 fr. pour les opérations effectuées du 27 septembre 2011 à ce jour.

L'audience de ce jour ayant durée 21 minutes, il convient de réduire le temps estimé pour celle-ci. Les honoraires sont donc fixés à 1'925 francs, soit 5h30 à 350 francs.

Il convient dès lors d'admettre des dépens à hauteur de 1'990 fr. (1'925 fr d'honoraires plus 65 fr. de frais et débours), plus la TVA par 159 fr. 20, soit un total de 2'149 fr. 20 qui seront mis à la charge de l'appelant K.________.

Vu la mesure dans laquelle l'appelant succombe sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 428 CPP doivent être mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais comprennent l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) qui se monte à 2'200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Les frais de deuxième instance à la charge de l'appelant sont ainsi arrêtés à 1'650 francs.

La Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42, 47, 50, 106, 144 al. 1 CP; 398 ss et 433 CPP prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 août 2011 par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Condamne K.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 (deux) ans; II. Condamne K.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 180 fr. (cent huitante francs) et dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours;

III. Donne acte de ses réserves civiles à E.________;

IV. Met les frais de la cause arrêtés à 1'800 fr. à la charge de K.________."

III. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, arrêtée à 2'149 fr. 20 (deux mille cent quarante-neuf francs et vingt centimes), est allouée à E.________ à charge de K.________.

IV. Les frais d'appel, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant à raison des trois-quarts, soit 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs).

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 mars 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Virginie Rodigari, avocate (pour K.________),

Me François Magnin, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population, division Etranger ( [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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