Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.04.2012 Jug / 2012 / 101

TRIBUNAL CANTONAL

90

PE10.015758-BUF/EEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 avril 2012


Présidence de M. Winzap Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la plainte et libéré Z.________ des accusations de dommage à la propriété et menaces (I), constaté que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui (II), révoqué le sursis de deux ans assortissant la condamnation à nonante jours-amende à 20 francs, prononcée le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois contre Z.________ (III), condamné Z.________ à la peine d'ensemble de vingt-sept mois de peine privative de liberté, sous déduction de 442 jours de détention avant jugement (IV), ordonné la poursuite du traitement institutionnel déjà commencé par Z.________ (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un marteau et d'un maillot, versés au dossier comme pièces à conviction sous fiche n° 13033/10 (VI), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un couteau de cuisine, séquestré sous fiche n° 12964/10 (VII), mis les frais par 19'070 fr. 35 à la charge de Z.________ (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 6'800 fr. allouée au défenseur d'office de Z., l'avocat Florian Ducommun, sera exigible pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée (IX).

B. Le 30 janvier 2012, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 20 février 2012, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est astreint à un traitement ambulatoire consistant en un traitement aversif de type Antabus, en un traitement psycho-éducatif de l'Unité socio-éducative du CTA, un contrôle de l'abstinence par le médecin traitant, une pharmacie ou le CMS et un suivi psychiatrique avec la Dresse [...] du Secteur psychiatrique Ouest en lieu et place du traitement institutionnel ordonné (I), et que le sursis de deux ans assortissant la condamnation à nonante jours-amende à 20 fr., prononcée le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à son encontre n'est pas révoqué. A titre de mesures d'instruction, l'appelant a en outre requis l'assignation et l'audition de deux témoins, à savoir R.________ et la Dresse [...].

Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel.

Par courrier du 8 mars 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'il refusait d'assigner les deux témoins requis pour le motif que les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Z.________ est né le 26 août 1964 à Prijedor, en Bosnie-Herzégovine. Ressortissant bosniaque, il a été élevé par ses parents dans sa ville natale. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a acquis une formation de monteur de grues, métier qu'il a pratiqué pendant environ cinq ans. Il a ensuite ouvert un petit bar dans la maison familiale, qu'il a exploité pendant deux ans environ. Lorsque la guerre avec la Serbie a éclaté, il a été fait prisonnier par les Serbes et a passé deux ans dans un camp. Il a été victime de torture et a été le témoin d'exactions. En 1992, il est venu rejoindre son frère à Bâle. En août 1994, sous l'effet de l'alcool, il est tombé d'un balcon du troisième étage et a souffert d'une rupture de l’aorte. Depuis lors, il a d’importants problèmes de santé et bénéficie d'une rente complète de l'assurance-invalidité de 194 fr. par mois, à laquelle s'ajoute un montant mensuel de 1'955 fr. à titre de prestations complémentaires. Depuis plusieurs années il est sous tutelle. Son tuteur est le directeur du Foyer [...] à [...],L.. Une demande de subside pour l’assurance maladie, déposée par son tuteur, est toujours en cours. Z. dispose d’environ 5'000 fr. sur un compte bancaire. Il a cependant des dettes pour un montant de quelque 30'000 francs. Marié en novembre 1992, il est le père de deux enfants, nés respectivement en 1993 et 1997. Le couple s'est toutefois séparé en 1999 et le divorce a été prononcé le 27 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il ne verse pas de pension pour ses enfants qui perçoivent cependant des rentes ordinaires pour enfant de l’AI, ainsi que des prestations complémentaires.

Z.________ a fait l'objet de deux expertises psychiatriques les 22 août 2001 et 19 octobre 2005, dans deux affaires précédentes. Il a été hospitalisé en milieu psychiatrique à vingt-deux reprises entre 1999 et 2008. Au milieu des années 2000, il a été placé au Foyer [...] à [...] et s'est vu nommer un tuteur en la personne de L.________, directeur du Foyer. Pendant trente mois, sa dépendance à l’alcool a pu être contenue grâce à un traitement aversif d'Antabus. Il a toutefois interrompu ce traitement de son propre chef environ un mois avant les faits de la présente affaire, pour le motif que ce traitement provoquait des douleurs dans les jambes, le dos et la tête. Il fait l'objet d'un suivi médico-psychiatrique et psychothérapeutique à la Policlinique psychiatrique de Morges depuis le mois d'octobre 2010.

Le 29 novembre 2010, un entretien de réseau a eu lieu à la prison de la Croisée à Orbe, réunissant divers professionnels ayant eu à intervenir dans le traitement psychothérapeutique et la prise en charge de Z.. A la suite de cet entretien de réseau, les Drs J. et M.________ ont souligné que, sur le plan strictement thérapeutique, les intervenants avaient estimé qu'une prise en charge ambulatoire n'était pas suffisante, un cadre de prise en charge résidentiel apparaissant comme une étape alors indispensable pour assurer les soins et le soutien le plus approprié à Z.________ (Pièce 30).

Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état des trois condamnations suivantes:

  • 14 mai 2002, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour incendie intentionnel, ivresse au volant et contravention à l'article 99 alinéa 3 LCR. Le 20 février 2007, le délai d'épreuve a été prolongé de dix-huit mois;

  • 20 février 2007, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour menaces;

  • 7 novembre 2008, Juge d'instruction du Nord vaudois, nonante jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance, peine complémentaire à celle du 20 février

Dans le cadre de la présente affaire, Z.________ a été soumis à une nouvelle expertise, qui a été confiée au Dr N., médecin au Secteur psychiatrique Nord à Yverdon-les-Bains. Dans son rapport du 9 décembre 2010, l'expert a posé les diagnostics de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, syndrome post-commotionnel, trouble dépressif récurrent et syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue. S'agissant du risque de récidive, il l'a estimé important tout en précisant que ce risque pouvait être grandement diminué par la réintroduction d'un traitement aversif sous le contrôle du médecin généraliste. Il a en outre estimé nécessaire la reprise d'un suivi psychiatrique à l'UPA d'Yverdon-les-Bains ainsi qu'un traitement ambulatoire. L'expert a ajouté que la capacité de Z. d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais qu'en revanche, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était réduite de façon modérée en raison de sa grave pathologie (Pièce 31 pp. 8 ss). Aux débats de première instance, l'expert a précisé avoir écarté l'opportunité d'un traitement institutionnel au profit d’un seul traitement ambulatoire dans la mesure où à l'époque, Z.________ était sevré d’alcool et que son état psychiatrique paraissait stable en raison de l’encadrement dont il bénéficiait. Il a toutefois relevé que s'il devait reprendre ses conclusions, il ne pourrait le faire sans nouvel entretien avec l'intéressé, et cela en prenant en considération le temps que ce dernier avait passé à l’EMS les Myosotis".

Selon une attestation du 25 janvier 2012 du Dr [...] et de la Dresse [...], de la Policlinique psychiatrique de Morges, Z.________ montre une bonne alliance thérapeutique et une bonne observance du traitement psychopharmacologique, soit un traitement antidépresseur et neuroleptique. Sur le plan clinique, les médecins observent une évolution favorable de son état psychique, l'intéressé faisant preuve d'une intégration progressivement favorable à son nouveau lieu de vie et au cadre strict de l'établissement (Pièce 68).

Pour les besoins de l'enquête, Z.________ a été placé en détention avant jugement du 1er juillet 2010 au 15 septembre 2011, soit pendant 442 jours. Depuis le 15 septembre 2011, il est en exécution anticipée de mesure à l'EMS "Les Myosotis", à Montherod.

a) Le vendredi 11 juin 2010, vers 14h25, au Jardin japonais à Yverdon-les-Bains, Z.________ a pris à partie D., l'accusant d'avoir dérobé un collier que ses enfants lui avaient offert. Au cours de l'altercation qui s'en est suivie, il a frappé D. à la tête au moyen d'un marteau enroulé dans un maillot.

D.________ a subi une fracture de l'os malaire droit, une fracture des parois latérale et antérieure du sinus droit, avec atteinte du canal du nerf infra-orbitaire, et une plaie du lobe de l'oreille droite. Il a été hospitalisé durant sept jours pour une antibiothérapie par voie intraveineuse.

Le test à l'éthylomètre pratiqué sur Z.________ a révélé une alcoolémie de 3,61 g ‰ à 14h30, alors que celui pratiqué sur D.________ à 14h35 a révélé une alcoolémie de 2,70 g ‰. Ce dernier n'a pas déposé plainte et n'a pas été entendu.

b) Le mercredi 30 juin 2010, vers 18h40, alors qu'il traversait la cour du collège [...] à [...],Z., qui était sous l'influence de l'alcool, s'est approché des jeunes P., né le 21 janvier 1996, et X., né le 25 juillet 1996, qui discutaient en compagnie du fils de leur institutrice, S., âgé de 8 ans. Z.________ a essayé d'attraper par la nuque X., qui était assis sur le vélomoteur de P., mais l'adolescent est parvenu à se dégager et à prendre la fuite.

Dans un premier temps, P.________ s'est également éloigné en courant. Il est toutefois revenu sur ses pas pour s'interposer lorsqu'il s'est rendu compte que Z.________ risquait de s'en prendre au fils de son institutrice. A ce moment-là, le prévenu a saisi P.________ par les cheveux, derrière la tête, au moyen de la main droite, tout en menaçant l'adolescent de le tuer, puis il a sorti avec la main gauche un couteau de cuisine qu'il portait derrière son dos, à la taille de son pantalon. Il a tenté de poignarder P.________ au flanc droit. Ce dernier est toutefois parvenu à retenir le coup en saisissant la main gauche du prévenu, non sans se blesser lui-même à la main droite avec la lame du couteau. P.________ a subi une plaie d'environ 5 cm au niveau de la face palmaire de la main droite.

Alertés par X., l'institutrice et le père d'un autre élève sont intervenus, ordonnant à Z. de lâcher P.. Le prévenu s'est exécuté. Il a cependant proféré de nouvelles menaces de mort à l'encontre de X. et de P.. Avec son couteau, il a crevé les pneus du vélomoteur de P..

Z.________ a finalement été interpellé par une patrouille de la police municipale. Il a tenté de se débarrasser de son couteau de cuisine en le jetant dans une haie. Le couteau a été séquestré sous fiche n° 12964/10 par ordonnance du 2 juillet 2010.

La prise de sang effectuée le 30 juin 2010 à 21h50 sur Z.________ a révélé une alcoolémie de 1,75 g ‰, taux le plus favorable. Selon le calcul rétrospectif de l'Institut de chimie clinique, le taux était de 1,93 g ‰ à 18 h 45 (P. 20). L'analyse a également révélé la présence de benzodiazépines (P. 26).

A l'audience du 25 janvier 2011, P.________ et X.________ ont retiré leur plainte, respectivement déposée le 30 juin 2010 et le 2 juillet 2010, à l'encontre du prévenu. P.________ n'a pas pris de conclusions civiles contre Z.________.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

Dans un premier moyen, Z.________ s'en prend à sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Selon lui, les preuves n'étaient pas suffisantes pour le confondre comme étant l'auteur des coups de marteau portés à la tête de D.________.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 574).

3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont fondé leur conviction sur un état de fait conforme aux pièces du dossier. Ils ont retenu que l'appelant avait, dans un premier temps, admis avoir frappé son protagoniste mais à coups de poing et pas avec un marteau, avant de ne plus s'en souvenir; que l'appelant avait un mobile pour agir; qu'il était coutumier des objets dangereux et enfin, que les lésions subies par la victime étaient compatibles avec un coup de marteau et pas avec un coup de poings (jgt., p. 16).

La cour de céans relève en outre que le lésé, qui est un ami de l'appelant, l'a désigné comme étant l'auteur de l'agression précisant qu'il avait utilisé un marteau pour le frapper (jgt., p. 15).

Compte tenu de ce qui précède, les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal pour asseoir sa conviction sont pertinents et la motivation des premiers juges est exempte de critique. La version unilatérale de l'appelant n'y change rien. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

Z.________ considère que les premiers juges se sont écartés des conclusions de l'expertise s'agissant du choix de la mesure. Ils ont ainsi, selon lui, ordonné un traitement institutionnel en lieu et place du traitement ambulatoire préconisé par l'expert, sans toutefois justifier ce choix.

4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b).

Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 et 63 CP, le tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants, soit lorsque aucune circonstance bien établie n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 2; ATF 122 V 157 c. 1c ; ATF 119 Ib 254 c. 8a ).

La dangerosité de l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 3.2 et les références citées; ATF 127 IV 1 c. 2a). En définitive, le choix de la mesure est l'affaire du juge, non celle du médecin (Roth/Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 41 et ss ad art. 56 CP).

4.2 En l'occurrence, l'appelant fait une lecture inexacte du jugement lorsqu'il affirme que les premiers juges se sont écartés de l'expertise. L'expert a certes préconisé un traitement ambulatoire plutôt qu'un traitement institutionnel mais il ne l'a pas exclu, indiquant – s'agissant de ce type de traitement – qu'il s'agissait "d'une option qui est possible et qui privilégie la prudence" (jgt., p. 5).

Tout en penchant pour un traitement ambulatoire, l'expert n'a pas exclu un traitement institutionnel, ce qui laissait une plus grande latitude aux premiers juges pour déterminer le type de traitement à prononcer. Selon l'expert, l'appelant est exposé à la récidive de façon importante (jgt., p. 20), ses antécédents pénaux et la présente affaire démontrent qu'il est coutumier de la violence contre autrui. Il est dangereux et a besoin de soin. Enfin, l'opinion des premiers juges, qui privilégie le traitement institutionnel, s'appuie sur les conclusions du réseau tenu le 29 novembre 2010, auquel ont notamment participé deux psychiatres, le médecin traitant et un infirmier en soins psychiatriques, l'expert reconnaissant que la plupart de ces personnes connaissent probablement mieux l'appelant que lui (jgt., p. 5).

L'appelant perd également de vue que l'expertise s'est déroulée dans des conditions favorables. En effet, ce dernier bénéficiait d'un cadre strict et a pu, dans un tel cadre, se montrer sous son meilleur jour, ce qui n'a pas été sans influence sur les conclusions de l'expertise, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges (jgt., p. 25). Or, un traitement ambulatoire ne peut offrir un cadre aussi contraignant, ce qui exposera dès lors l'appelant à la récidive, comme le reconnaît d'ailleurs l'expert lorsqu'il relève que "en cas de récidive, il existerait toujours la possibilité d'une hospitalisation ou d'un placement" (jgt., p. 5).

Les critiques de l'appelant ne sont dès lors pas pertinentes. L'appelant représente un danger pour autrui, il a besoin de soin et d'une prise en charge dans un cadre strict. Le choix d'un traitement institutionnel s'avère dès lors approprié, d'autant plus que cette prise en charge s'avère bénéfique (P. 68). L'argumentation des premiers juges sur ce choix est convaincante et l'évolution favorable qui se dessine depuis quelques mois seulement est le signe qu'ils ne se trompent pas (jgt., p. 24) et qu'un traitement ambulatoire serait prématuré. Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir imputé la période de traitement institutionnel exécuté à titre d'exécution anticipée de la mesure, soit 133 jours (du 15 septembre 2011 au 25 janvier 2012) et non 101 jours comme il le prétend.

5.1 Aux termes de l'art. 57 al. 3 CP, la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui conserve son actualité, un séjour effectué volontairement dans un établissement peut être imputé sur la peine si la cure acceptée (avec l'accord tacite ou exprès du magistrat instructeur) devance simplement la mesure que le juge aurait sans cela imposée en lieu et place de la peine.

5.2 En l'occurrence, l'appelant a été placé en détention avant jugement du 1er juillet 2010 au 15 septembre 2011, soit pendant 442 jours. Il a par ailleurs intégré l'EMS "Les Myosotis", à Montherod dès le 15 septembre 2011, soit depuis 133 jours, pour exécuter de manière anticipée la mesure prononcée à son encontre.

Le moyen est fondé et il faut dès lors admettre l'appel sur ce point. La peine d'ensemble est ainsi déduite de la détention avant jugement, par 442 jours et par 133 jours au titre d'exécution anticipée de la mesure.

L'appelant considère que les premiers juges auraient dû fixer la peine en fonction de sa responsabilité moyennement diminuée et non en fonction d'une diminution modérée de responsabilité.

6.1 Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).

Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.5 et 5.7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier l'effet d'une responsabilité limitée sur la fixation de la peine. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à cet élément et il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.6).

6.2 Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de Z.________ était lourde, relevant à charge qu'il avait sauvagement assommé un ami et s'en était pris à un adolescent qu'il ne connaissait pas, sans motifs compréhensibles, que ses antécédents ne plaidaient pas en sa faveur et qu'il y avait concours d'infractions, le prévenu n'hésitant pas à agresser P.________ moins de trois semaines après que la police est intervenue contre lui à la suite de l'agression de D.________.

A décharge, le tribunal a pris en considération sa situation personnelle difficile, ainsi qu'une diminution modérée de responsabilité (jgt., p. 23). Le terme "modéré" employé par les premiers juges s'agissant de la diminution de responsabilité de l'appelant est certes équivoque: il peut très bien signifier léger, léger à moyen ou moyen.

Ce terme correspond toutefois aux conclusions finales de l'expert qui a considéré, aux débats de première instance, que la capacité de l'appelant à se déterminer d'après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes était réduite de façon modérée en raison de sa grave pathologie (jgt. p. 5). On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges de s'en être tenu littéralement aux conclusions de l'expert. La quotité de la peine est, au surplus, adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir révoqué le précédent sursis qui lui avait été accordé.

7.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 c. 3.3.1; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5).

7.2 En l'occurrence, l'appelant comparaît pour la quatrième fois devant un juge pénal et a, à chaque fois, été condamné, deux fois sous forme de peine privative de liberté et une fois sous la forme de jours-amende. Les peines précédentes ont toutes été assorties du sursis, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Il y a eu réitération en cours d'enquête et le risque de récidive a été estimé comme étant important (P. 31 p. 10). Enfin, un traitement institutionnel est nécessaire. Sur la base de ces éléments, les premiers juges étaient fondés à retenir un pronostic défavorable et n'ont pas violé le droit fédéral en révoquant le sursis précédent (jgt., p. 23).

L'appelant considère que les premiers juges ne devaient pas ordonner la mesure et la peine, la peine devant, selon lui, être suspendue au profit de la mesure. L'art. 57 al. 1 CP ne le permet pas. En effet, aux termes de cette disposition, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

En définitive, l'appel est très partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance est modifié en ce sens que Z.________ est condamné à la peine d'ensemble de vingt-sept mois de peine privative de liberté, sous déduction de 442 jours de détention avant jugement et de 133 jours au titre d'exécution anticipée de la mesure institutionnelle.

Compte tenu de l'admission très partielle de l'appel sur un point mineur, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de Z.________, à raison de cinq sixièmes, par 2'141 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'164 fr. 40 (trois mille cent soixante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est mise à la charge de Z.________.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 57 al. 3, 59, 69, 123 ch. 2 al. 1, 129 CP ; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. Prend acte du retrait de plainte et libère Z.________ des accusations de dommage à la propriété et menaces; II. Constate que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui; III. Révoque le sursis de deux ans assortissant la condamnation à nonante jours-amende à 20 francs, prononcée le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois contre Z.; IV. Condamne Z. à la peine d'ensemble de vingt-sept mois de peine privative de liberté, sous déduction de 442 jours de détention avant jugement et de 133 jours au titre d'exécution anticipée de la mesure institutionnelle; V. Ordonne la poursuite du traitement institutionnel déjà commencé par Z.; VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un marteau et d'un maillot, versés au dossier comme pièces à conviction sous fiche n° 13033/10; VII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un couteau de cuisine, séquestré sous fiche n° 12964/10; VIII. Met les frais par 19'070 fr. 35 à la charge de Z.; IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 6'800 francs allouée au défenseur d'office de Z., l'avocat Florian Ducommun, sera exigible pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'164 fr. 40 (trois mille cent soixante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Ducommun.

IV. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de Z.________, à raison de cinq sixièmes, par 2'141 fr. 65 (deux mille cent quarante et un francs et soixante cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président :

La greffière :

Du 12 avril 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Florian Ducommun, avocat (pour Z.________),

M. L.________, tuteur,

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Service de la population, secteur E (26.08.1964),

Service pénitentiaire,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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