TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.008137-PGT/MAO/BSU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 mai 2011
Présidence de M. Pellet Juges : MM. Winzap et Meylan Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.O.________, représenté par Me Georges Raymond, avocat à Lausanne,
Ministère public
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.O.________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu'A.O.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de faits qualifiées, de menaces, de menaces qualifiées, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 95 (nonante cinq) jours de détention préventive (III); a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté de 3 (trois) ans, portant sur 18 (dix-huit) mois, et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (IV); a pris acte de la convention signée par A.O.________ et B.O.________ aux termes de laquelle les prétentions de B.O.________ à l'encontre de son père sont réservées jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 20 ans révolus, A.O.________ renonçant à se prévaloir de la prescription jusqu'à cette échéance, soit le 11 mars 2014 (V); a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à convictions des CD d'enregistrement des auditions des enfants (séquestre n°[…]) (VI) et a mis les frais de la cause par fr. 28'600.60 à la charge d'A.O.________ (VII).
B. Nonobstant les dénégations d'A.O., le tribunal avait notamment retenu qu'en date du 25 avril 2007 en fin d'après-midi, alors qu'il se trouvait dans l'appartement familial et qu'il avait consommé passablement d'alcool, A.O. avait demandé à ses deux enfants cadets d'aller jouer à l'extérieur; qu'après avoir verrouillé la porte d'entrée et regardé par le judas pour s'assurer que ses deux plus jeunes enfants avaient quitté les lieux, il avait demandé à sa fille aînée B.O., née le 11 mars 1994, de le rejoindre dans le hall d'entrée; que lorsqu'elle est arrivée vers lui, il l'a immédiatement saisie par le menton, lui a prodigué un baiser lingual et l'a dévêtue complètement; qu'il a ensuite enlevé ses propres pantalon et sous-vêtements, a passé ses bras autour de sa fille de manière à la maintenir près de lui, puis a frotté son sexe en érection contre son pubis jusqu'à éjaculation; qu'il a enfin essuyé son sperme tombé sur le sol avec un chiffon à vaisselle et a menacé sa fille de la tuer au cas où elle parlerait à quiconque de ce qui venait de se passer. Lors de ces faits, B.O. a constamment manifesté sa désapprobation en pleurant et en demandant à son père d'arrêter. Les premiers juges ont fondé leur conviction sur le fait que la jeune victime avait immédiatement réagi en téléphonant à sa mère qui était au travail. En pleurs, elle s'était aussi confiée à son frère et à sa sœur. Une fois la mère revenue du travail, la victime avait tout révélé avec émotion et avait contacté la police le lendemain pour déposer plainte contre son père. Le récit de B.O.________ a enfin été corroboré par des traces du sperme de son père qui ont été retrouvées sur le sol, là où elle avait indiqué que l'abus s'était produit, à proximité immédiate de la porte d'entrée, ainsi que sur le chiffon dont il s'était servi pour essuyer cette surface. A.O.________ n'a pas été en mesure de fournir d'explication crédible à l'existence de ces traces et à leurs emplacements. Il avait prétendu s'être excusé auprès de sa fille à l'époque où la reprise de la vie de famille a été décidée en automne 2007 mais, à l'audience, il n'a pas confirmé ses excuses, laissant entendre que c'était plutôt lui qui avait exprimé à sa fille qu'il ne lui en voulait pas.
C. Par acte du 13 avril 2011, A.O.________ a demandé la révision du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il conclut à son annulation en ce sens que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de sa demande, il a transmis un courrier daté du 4 janvier 2011 dans lequel sa fille B.O.________ indique, au sujet des actes d'ordre sexuel subis, notamment que "du début à la fin c'était des mensonges" et qu'elle ne voulait "pas que [son] père soit puni par [sa] faute", qu'elle ne voulait "pas perdre [sa] famille et c'est pour cette raison qu'[elle] demande de tout arrêter." (sic)
La Présidente du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a renoncé à se déterminer.
Le conseil des plaignantes B.O.________ et C.O.________ s'en est remis à justice.
Le Ministère public a déposé ses déterminations le 9 mai 2011, concluant au rejet de la demande de révision.
En droit :
Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère du condamné.
Ayant été condamné à une peine privative de liberté, le demandeur revêt la qualité de lésé au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Comme faits nouveaux inconnus des premiers juges, il invoque la rétractation de sa fille B.O.________ au sujet des abus sexuels qu'elle aurait subi et pour lesquels il a été condamné. Son épouse, C.O.________, serait elle aussi en mesure de confirmer les nouvelles déclarations de la jeune fille. Ces rétractations sont exprimées dans le témoignage écrit daté du 4 janvier 2011 et résumé sous let. c.
Même si le demandeur ne le précise pas clairement, il résulte des moyens soulevés que seules les infractions d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle sont remises en question, les autres délits n'étant pas contestés.
a) La teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond en réalité aux conditions posées par la jurisprudence rendue en application de l'art. 385 aCP (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1057, spéc. 1303): les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de l'autorité et ils doivent être sérieux.
Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen de preuve, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n'est pas donné. Le fait survenu après jugement dont la révision est demandée n'est pas considéré comme inconnu (Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Marc Rémy in: Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 410 CPP; Message relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2005 p. 1303).
b) En outre, l'élément nouveau invoqué doit être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère, c'est-à-dire qu'il soit sérieux. Il est sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1; ATF 116 IV 353; ATF 109 IV 173; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, pp. 2716 ss, n. 65 ss, spéc. 66).
c) En l'espèce, les rétractations de B.O., postérieures au jugement, ne peuvent être considérées comme méconnues des premiers juges. Le fait n'est donc pas nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Par ailleurs, le moyen de preuve offert sous forme de témoignage écrit n'est pas sérieux. On relève que la lecture du document de rétractation ne convainc nullement la Cour de céans. S'il est indéniable que la victime B.O. expose en substance avoir menti au sujet des abus subis, elle paraît avant tout exprimer son inquiétude de voir son père renvoyé hors de Suisse et en déplorer les conséquences pour sa mère et ses frère et sœur. Or, il est notoire que les victimes intrafamiliales, nonobstant ce qu'elles ont pu subir, se sentent injustement à l'origine des désagréments que leur dénonciation a causés au reste de la famille et que, ployant sous le poids de cette fausse responsabilité, elles reviennent sur leurs déclarations.
A cela s'ajoute que les déclarations de B.O.________ retenues par le tribunal de première instance ne constituent pas les seuls éléments probatoires sur lesquels il s'est fondé pour condamner le demandeur. Les circonstances de la révélation des faits, la découverte des traces de sperme du demandeur à l'endroit désigné par la victime et l'incapacité d'A.O.________ à fournir une explication cohérente à ce sujet ont également emporté la conviction des premiers juges.
Il en résulte que le moyen présenté à l'appui de la demande de révision n'est ni nouveau ni de nature à ébranler les constatations de fait des premiers juges. La demande de révision doit être rejetée.
Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge d'A.O.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas matière à allouer de dépens, le conseil des plaignantes s'en étant remis à justice.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let a , 413 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Les frais de la cause, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.O.________
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
SPOP, division étrangers (27.8.1966)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :