Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.05.2011 Jug / 2011 / 76

TRIBUNAL CANTONAL

21

PE09.015759-BDR/MPP/SBT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 mai 2011


Présidence de M. C R E U X Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Rebetez


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

et

N.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs d'accusation de tentative de brigandage qualifié et de menaces (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, recel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sous déduction de 520 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (III); a ordonné le maintien en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté (IV); a dit qu'il était débiteur des sommes de : 100 fr., valeur échue, à [...], 3'544 fr. 20, valeur échue, à [...], de 2'748 euros, valeur échue, à [...] et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus (V); a donné acte de ses réserves civiles à [...] et [...] (VI); a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau "Laguiole" séquestrés respectivement sous fiches nos 45951 et 47562 (VII); a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de 1’300 euros, 210 fr., diverses pièces de monnaies étrangères, ainsi que d’un lot d’objet séquestrés sous fiche no 47240 (VIII); ordonné le maintien au dossier des CD, DVD-R et un classeur de retranscriptions de conversations téléphoniques versés respectivement sous fiches 45892, 47264 et 47570, à titre de pièces à conviction (IX); a mis les frais de justice, par 31'513 fr. 25 à la charge de N., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2'544 fr. 65 (X); a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre ci‑dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette (XI) et a laissé les frais de détention, par 57'005 fr. 90, à la charge de l'Etat (XII).

B. Le 7 février 2011, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée datée du 28 février 2011, le Ministère public a développé plusieurs moyens, pris des conclusions et a requis l’audition de deux témoins. Il a conclu à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il est constaté que N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, recel, menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de la détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.

Par décision du 30 mars 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve présentée le 28 février 2011 par le Ministère public.

Le 20 avril 2011, N.________ a indiqué qu’il n'avait pas de réquisition de preuves à formuler.

Aux débats devant la Cour d'appel pénale, le Ministère public a confirmé les conclusions retenues dans sa déclaration d'appel.

N.________ a confirmé ses déclarations faites devant le tribunal de première instance et conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits, tels qu’ils ressortent de la procédure d’instruction, ainsi que des débats de première et de deuxième instance, sont les suivants :

N.________ est né le 18 mars 1974 à Skikda en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité. Ayant raté son bac, il a obtenu un diplôme de chaudronnier dans les années 1990 et a travaillé dans cette profession pendant environ une année. Il a ensuite œuvré avec son frère dans la maçonnerie. Ensuite, en 1996, il s’est installé en France où il a vécu jusqu’en 2002. A Bordeaux, il travaillait chez son beau-frère dans un fast-food et était au bénéfice d’un visa de longue durée, dès lors que son père est de double nationalité française et algérienne. De 2002 à 2004, il est rentré en Algérie où il a travaillé dans la maçonnerie avec un certain succès, jusqu’à ce que des problèmes économiques et politiques touchent sa famille. En 2004, il a décidé de quitter son pays d'origine et il est venu en Suisse après quelques mois passés en France. Il a déposé une demande d’asile dès son arrivée sur le territoire helvétique, laquelle a été rejetée. Dès l’automne 2009, l'intéressé a vécu avec [...] dans un studio à Lausanne. Son amie, qui travaillait, payait le loyer. Il a déclaré avoir 1'500 euros de dettes auprès d’un ami en France et n’avoir pas d’économies. En dehors de son activité délictueuse quasiment continue, il a prétendu avoir effectué quelques missions au noir dans le bâtiment, le déménagement et le nettoyage. Actuellement, il projette de rentrer en France où vivent son frère et son cousin.

Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

9 février 2005 : Juges d’instruction Fribourg, vol, menaces, contravention à la loi fédérale sur le transport public (ci-après : LTP), 15 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et 120 fr. d'amende; sursis révoqué le 20 mars 2006;

4 mai 2005 : Juges d’instruction Fribourg, vols d’importance mineure, 3 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et 600 fr. d'amende; sursis révoqué le 20 mars 2006;

20 mars 2006 : Tribunal pénal de la Sarine et Ministère public, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, dénonciation calomnieuse, contravention à la LTP, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), 12 mois d'emprisonnement;

2 mars 2007 : Juge d’instruction de Fribourg, contravention à la LTP, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité, 45 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d'amende;

4 mai 2007 : Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, faux dans les certificats, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, 90 jours‑amende à 30 fr.;

10 décembre 2008 : Tribunal de police Lausanne, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), faux dans les certificats, défaut d’avis en cas de trouvaille, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 10 mois et 10 jours de peine privative de liberté;

4 août 2009 : Juge d’instruction de La Côte Morges (recte Est vaudois), vol utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 60 jours de peine privative de liberté.

Les faits recueillis au sujet de la prévention de menaces sont résumés de la manière suivante dans l’ordonnance de renvoi du 2 septembre 2010 :

A Lausanne, à la Rue Neuve, le 11 août 2009, vers 20 h 30, N.________ et J.________ ont accosté T., en lui expliquant qu’ils voulaient lui vendre quelque chose. Le plaignant leur a répondu qu’il n’avait pas d’argent. L’accusé a alors sorti un couteau, a levé son bras et a pointé cette arme, lame ouverte, dans sa direction, pendant que J. maintenait le plaignant contre un mur. T.________ a crié afin d’attirer l’attention des policiers si bien que les comparses se sont enfuis sans dérober quoi que ce soit. Ils ont été interpellés peu après.

T.________ a déposé une plainte pénale le 11 août 2009.

N.________, après avoir nié les faits, a contesté ce cas en précisant qu'il ne voulait rien vendre au plaignant mais lui acheter une boulette de cocaïne. Il a ensuite soutenu avoir sorti un couteau, au cours de la transaction, uniquement dans le but de vérifier le contenu de la boulette, pensant consommer la cocaïne immédiatement en la sniffant et s'en aller sans payer la drogue.

N.________ ne conteste en revanche pas s'être rendu coupable des infractions suivantes :

3.1 Dans un train indéterminé, à une date indéterminée, N.________ a dérobé un lecteur LG et un lecteur MP3.

3.2 Dans le train TGV Paris-Lausanne, dans le courant du mois de janvier ou février 2009, N.________ et J.________ ont dérobé l’ordinateur portable de [...].

3.3 Dans le train Lausanne-Zurich, le 29 mars 2009, N.________ a dérobé une sacoche appartenant à [...] et contenant un ordinateur portable. L’ordinateur et son alimentation ont été retrouvés au domicile de l’accusé.

3.4 A Vevey, dans un train arrêté en gare, le 1er mai 2009, N.________ et un comparse non identifié ont dérobé le sac de [...] contenant 120 fr., une caméra, divers documents et un autre sac.

3.5 A Renens, dans le train Sion-Genève arrêté en gare, le 31 mai 2009, N.________ et un comparse non identifié ont dérobé le sac à dos de [...] contenant notamment un iPod et des effets personnels. Le prévenu a revendu l’iPod pour 80 fr. à [...].

3.6 Au même endroit, dans le train entre Genève-Aéroport et Lausanne arrêté en gare, le 10 juin 2009, N.________ et [...], déféré séparément, ont dérobé la sacoche de [...] contenant notamment un rétroprojecteur, une caméra numérique et 200 £.

3.7 A Lausanne, en juillet 2009, N.________ a vendu pour 400 fr., à [...] un ordinateur portable de provenance douteuse.

3.8 Dans le train entre Renens et Lausanne, le 9 juillet 2009, N.________ et [...] ont dérobé un sac de [...] contenant notamment divers effets personnels et de toilette, ainsi qu’une bague en or et une housse contenant quatre costumes pour homme et trois ensembles pour dame.

3.9 Dans le train entre Morges et Lausanne, le 26 juillet 2009, N.________ et [...] ont dérobé une valise de [...] contenant notamment des effets personnels et de toilette, un collier en or et deux cartouches de cigarettes.

3.10 Dans le train entre Aigle et St-Maurice, le 23 août 2009, N.________ a dérobé deux valises de [...] contenant notamment divers habits, paires de chaussures, produits cosmétiques et médicaments d’une valeur totale de 2’807 francs.

3.11 A Renens, dans le train Genève-Vevey arrêté en gare, le 28 août 2009, N., ainsi que [...] et J., déférés séparément, ont dérobé le sac à dos de [...] contenant notamment un ordinateur portable, une clé USB, divers documents et effets personnels.

3.12 A Renens, dans un train arrêté en gare CFF, entre fin août et début septembre 2009, N.________ et [...] ont dérobé un sac à dos contenant un appareil photo et des vêtements.

3.13 Dans un train circulant entre Renens et Morges, début septembre 2009, N.________ et [...] ont dérobé un sac contenant un ordinateur portable.

3.14 Dans le train entre Renens et Genève-Aéroport, le 1er septembre 2009, N.________ a dérobé un sac de [...] contenant un porte-monnaie renfermant 80 fr. et divers documents, ainsi qu’un ordinateur portable et un iPod.

3.15 A Morges, dans un train arrêté en gare, le même jour, N.________ a dérobé le sac à dos de [...] contenant notamment deux appareils photos, de nombreux films et divers bijoux.

3.16 A Morges, dans le train entre Vevey et Genève-Aéroport arrêté en gare, le 5 septembre 2009, N.________, ainsi que [...] et [...], ont dérobé le sac à dos de [...] contenant notamment un ordinateur portable, un appareil photo numérique, un téléphone portable, un iPod et deux paires de lunettes.

3.17 A Lausanne, dans le train entre Lausanne et Genève-Cornavin arrêté en gare, le 6 septembre 2009, N.________ et J.________ ont dérobé le sac d’[...] contenant notamment un ordinateur portable et du matériel informatique.

3.18 A Morges, dans le train entre Genève-Aéroport et Brigue arrêté en gare, le 9 septembre 2009, N.________ et [...] ont dérobé le sac de [...] contenant un ordinateur portable et du matériel informatique d’une valeur totale de 1'999 francs. Le prévenu a revendu l’ordinateur à [...].

3.19 Au même endroit, dans le train entre St-Gall et Genève-Aéroport arrêté en gare, le même jour, les comparses ont dérobé le sac de [...] contenant notamment un ordinateur portable, un lecteur mp3 et un trépied pour appareil photo. L’accusé a revendu l’ordinateur à [...].

3.20 Au même endroit, dans le même train arrêté en gare, le 10 septembre 2009, N., ainsi que [...] et J., ont dérobé le sac à dos d’[...] contenant notamment un ordinateur portable, un iPod et des effets personnels.

3.21 A Lausanne, à son domicile, entre le 2 octobre 2008 et le 11 septembre 2009, N.________ a conservé une clé USB et un iPod qui avaient été dérobés à [...], ce dont l’accusé devait se douter.

3.22 Au même endroit, entre février 2009 et le 11 septembre 2009, N.________ a conservé une clé USB que lui avait remise [...], déféré séparément; cette clé avait été précédemment dérobée à [...], le 31 janvier 2009, dans un hôtel, à Madrid, ce dont le prévenu devait se douter.

A Lausanne, du 3 février 2008 au 11 septembre 2009, N.________ a consommé occasionnellement du haschich. Il s’est ainsi rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A Lausanne, du 28 février 2009 au 11 septembre 2009, N.________ a séjourné illégalement en Suisse et y a parfois travaillé sans disposer d'autorisation de séjour. Il s'est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

En droit :

L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

L'appel étant limité à la question de la commission de l'infraction de menaces et à la quotité de la peine, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur ces éléments (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).

Le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir libéré N.________ de l'infraction de menaces. Il soutient que la version de l’intimé s’oppose à des éléments objectifs du dossier et qu’elle est constellée de contradictions, que l’on ne saurait dès lors la tenir pour crédible, même au bénéfice du doute.

Aux débats de la cour de céans, le prévenu a remis en cause la validité de la plainte pénale déposée par T.________ qui parlait uniquement anglais et ne bénéficiait pas d'un interprète.

3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c).

3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3; 134 I 140 c. 5.4). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a).

3.4 S'agissant de la validité de la plainte de T.________, l'intimé n'a jamais invoqué ce moyen devant le tribunal de première instance. Ce n'est en définitive que devant l'autorité d'appel que l'intéressé a soulevé ce grief. Le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure pénale - oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 c. 4.3). Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable.

Enfin, il doit être précisé que si T.________ a accepté que l'agent de police [...] officie comme traducteur, c'est que ce dernier devait avoir des connaissances suffisantes de la langue anglaise.

Le moyen soulevé doit ainsi être écarté. 3.5 Dans le cas présent, l’intimé, après avoir nié les faits lors de ses trois premières auditions (dossier B, procès-verbaux d’audition n° 1, 3 et 5), a finalement admis qu’il avait eu l’intention de "piquer la cocaïne" au plaignant (dossier B, procès-verbal d’audition n° 6, p. 1 in fine). Lors de son audition du 19 août 2010, N.________ a en effet précisé que c’est T.________ qui avait proposé, à lui et à J., de la "marchandise", qu’il voulait 100 fr. pour sa boulette, que son ami n’avait que 70 fr., qu’il a essayé de négocier et qu’il a sorti son couteau pour ouvrir la boulette de cocaïne et contrôler que c’était bien cela. Cela résulte également de ses déclarations à l’audience de première instance, où l'intimé a admis avoir voulu "arnaquer" T. (jgt, p. 3 et p. 17).

Il est vrai que le plaignant, de son côté, a prétendu que les deux hommes qui l’avaient accosté cherchaient à lui vendre quelque chose. Cela n’est toutefois pas déterminant, dans la mesure où le plaignant est un requérant d’asile nigérian suspecté de trafic de drogue (dossier B, pièce 13 et jgt, p. 17), il n’allait certainement pas déclarer aux policiers qu’il avait été sollicité par l’intimé et son comparse afin de leur vendre de la drogue. A cet égard, il sied de se référer aux déclarations de N.________, telles qu’elles ressortent du procès-verbal d’audition n° 6 et du jugement de première instance.

Les premiers juges ont toutefois écarté l’infraction de menaces, en privilégiant la version de N.________, à savoir que celui-ci avait sorti son couteau pour vérifier le contenu de la boulette et non pour menacer le plaignant. Ils l’ont dès lors libéré de ce chef d’accusation au bénéfice du doute.

Comme le relève l’appelant, T.________ n'a pas fui mais a hélé un agent de police de passage pour lui signaler qu'il avait été agressé par deux hommes, dont un l'avait menacé avec un couteau. Dans sa situation, on peine à comprendre les raisons qui l'auraient amener à appeler à l'aide s'il n'avait pas eu de motif sérieux de le faire.

En outre, les explications de N.________ ont varié au cours de l'enquête et sont pour certaines invraisemblables, en particulier lorsqu'il soutient qu'il aurait tenté d'ouvrir la boulette avec un couteau pour contrôler qu'il s'agissait bien de cocaïne alors qu'il n'est pas consommateur de cette substance. Il n'y a aucune raison de s'écarter de la déposition plausible du plaignant, largement confirmée par deux rapports de police relatifs à cette affaire (cf. dossier B, pièces 12 et 13), pour leur préférer les déclarations fantaisistes et contredites à de nombreux égards de l'intimé.

Il résulte de ce qui précède qu'il est suffisamment établi que N.________ a pointé un couteau dans la direction de T.________, non pas pour ouvrir une boulette de cocaïne mais pour faire pression sur ce dernier afin de pouvoir l'"arnaquer".

Au regard de ces éléments, soit plus précisément du fait de manipuler un couteau en direction de T.________ alors qu'un comparse le maintenait contre un mur, il doit être admis que le comportement de l'intimé était objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. L'élément subjectif ressort indéniablement du fait que N.________ a voulu d'emblée arnaquer le plaignant et devait de ce fait lui faire peur. Au demeurant, T.________ a effectivement été effrayé, ce qui est attesté par son appel à l'aide auprès de la police. Dans ces conditions, il sied de considérer que les conditions objectives et subjectives de l'infraction de menaces sont réalisées.

Il s'ensuit que l'appel doit être admis et le jugement modifié sur ce point.

L'appelant fait valoir que la peine privative de liberté de 20 mois infligée par les premiers juges est arbitrairement clémente compte tenu de la culpabilité du prévenu, qu'il qualifie d'accablante. Il soutient qu'une peine privative de liberté de trois ans est adéquate.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).

Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1).

En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, N.________ s'est rendu coupable de vols en bande et par métier, de recel, de menaces, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il était exposé en raison du concours d'infractions à une peine privative de liberté de quinze ans (art. 49, 139 ch. 2 et 3 CP).

Les antécédents de l’intimé sont défavorables. Son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations pénales subies pour des infractions du même genre que celles dont il est question dans le jugement attaqué. Arrivé sur le territoire helvétique en 2004, il a en effet déjà été condamné à sept reprises depuis le 9 février 2005, dont six pour des vols. Au surplus, il a récidivé presque immédiatement après avoir été condamné le 10 décembre 2008 à une peine privative de liberté de 10 mois et 10 jours pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), faux dans les certificats, défaut d’avis en cas de trouvaille, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

N.________ a commis de nombreux vols (une vingtaine au total) qui lui ont procuré un butin important. Le nombre de ces infractions commises sur une période de seulement quelques mois témoigne de l’absence de scrupules du prévenu à l’égard, en particulier, des biens d’autrui. Il a persisté à commettre des infractions malgré plusieurs condamnations, démontrant ainsi une volonté délictueuse particulièrement intense. Il n'a en outre cessé son activité délictuelle qu'en raison de son arrestation.

Le rôle de l'intimé au sein de la bande était important, celui-ci ayant appris à plusieurs comparses les techniques à utiliser pour commettre des vols à l'astuce et il écoulait le butin obtenu.

Ses mobiles sont égoïstes car il recherchait par ce biais des revenus faciles et rapides.

Son attitude au cours de la procédure, notamment ses dénégations tout au long de l’instruction, ne plaide pas en sa faveur.

Les excuses formulées par l'intimé en fin d'audience ont paru superficielles au tribunal qui n'a pas été totalement convaincu de leur pleine authenticité, l'appelant s'étant surtout apitoyé sur son sort. A cet égard, la cour de céans estime que N.________ n'a pas réellement effectué une prise de conscience de ses actes et de sa culpabilité.

A décharge, la reconnaissance tardive de ses actes et son bon comportement en détention doivent être pris en considération.

Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de première instance, le fait qu'une partie du butin ait pu être restituée aux lésés ne saurait être retenu à décharge de N., celui-ci n'y étant pour rien puisque les objets en question ont été saisis par la police. Il en va de même du fait que le prénommé n'avait pas fait preuve de violence lors de la commission des infractions, celui-ci n'ayant pas été renvoyé devant le tribunal pour brigandage. Il a en effet menacé T. au moyen d'un couteau. Il ne s'agit pas ici d'envisager le caractère aggravant que pourrait avoir l'usage de la violence mais uniquement de se demander si la peine infligée au recourant est conforme au droit compte tenu des circonstances d'espèce.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, notamment de la culpabilité particulièrement grave de N.________, dont les nombreuses condamnations précédentes ne l’ont pas détourné de commettre de nouveaux délits, le tribunal estime qu'une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention préventive subie, constitue une sanction adéquate et conforme aux exigence légales.

Le prévenu n'a, à juste titre, pas plaidé l'octroi du sursis dont il ne réalise plus les conditions tant objectives que subjectives.

En définitive, l'appel doit être admis et le jugement modifié dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée au conseil de l'intimé (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 702 fr., TVA comprise (cf. l'art. 135 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 160 ch. 1 al. 1, 180 al. 1 CP; 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b et c LEtr; 398 ss CPP, prononce :

I. Admet l'appel dirigé contre le jugement rendu le 3 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

II. Réforme le jugement en ce sens que son dispositif est le suivant :

"I. Libère N.________ du chef d'accusation de tentative de brigandage qualifié.

II. Constate que N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, recel, menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

III. Condamne N.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 520 (cinq cent vingt) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.

IV. Ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté.

V. Dit que N.________ est le débiteur des sommes de :

CHF 100.-, valeur échue, à [...],

CHF 3'544.20, valeur échue, à [...],

€ 2'748.-, valeur échue, à [...] et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus.

VI. Donne acte de ses réserves civiles à [...] et [...].

VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau "Laguiole" séquestrés respectivement sous fiches Nos 45951 et 47562.

VIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de € 1’300 (mille trois cents), CHF 210 (deux cent dix), diverses pièces de monnaies étrangères, ainsi que d’un lot d’objet séquestrés sous fiche No 47240.

IX. Ordonne le maintien au dossier des CD, DVD-R et un classeur de retranscriptions de conversations téléphoniques versés respectivement sous fiches 45892, 47264 et 47570, à titre de pièces à conviction.

X. Met les frais de justice, par CHF 31'513.25 à la charge de N.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 2'544.65.

XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. XII. Laisse les frais de détention, par CHF 57'005.90, à la charge de l'Etat.

III. Dit que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Alloue une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 702 fr. TVA incluse.

V. Laisse les frais d'appel, par 2'972 fr. (deux mille neuf cent septante-deux) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 702 fr. TVA incluse, à la charge de l'Etat.

Le président :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Court, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de la Confédération,

Service de la population, division étrangers (18.03.1974),

Office fédéral des migrations,

La Vaudois assurances (225131/2009), ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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