Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.04.2011 Jug / 2011 / 49

TRIBUNAL CANTONAL

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PE09.015118-JLR/JON/MEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 avril 2011


Présidence de M. M E Y L A N Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Rebetez


Parties à la présente cause :

APPELANT R.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne,

et

INTIMé Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

En fait :

A. Par jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’était rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 467 jours de détention avant jugement (II); a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III); l'a condamné à une amende de 300 fr. et a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV); a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (V); a révoqué le sursis accordé à R.________ le 27 mars 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 20 fr. (VI); a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables, des cartes SIM, des supports de carte SIM et de la clé séquestrés sous fiche n° 1760 (VII); a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un passeport nigérien au nom d’[...] n°A00900302, d’un passeport nigérien au nom de [...] n°A00216616, d’un livret de famille espagnol au nom de [...] n°0333789, d’une carte d’identité nigérienne au nom d’[...] n°0314259880, d’un carnet d’adresses avec inscriptions, d’un agenda contenant des photos passeport, d’un lot de documents Unic Health Travel Assist, d’un document d’enregistrement Sunrise, de deux documents Sunrise au nom d’[...] n° 076 542 22 46 et n° 076 481 22 46, d’un lot de papiers avec inscriptions manuscrites, de trois cahiers rouges avec inscriptions manuscrites séquestrés sous fiche n° 1760 ainsi que d’un classeur A4 bleu contenant divers CD de contrôle de conversations téléphoniques versé au dossier sous fiche de séquestre et de pièce à conviction "Trib 148 [...]" (VIII); a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 75 fr. 40 séquestré sous fiche n° 1769 (IX); a mis les frais de la cause, par 120’638 fr. 75, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office par 5'248 fr. 80, TVA comprise, à la charge de R.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ se soit améliorée (XI).

B. Le 13 janvier 2011, R.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée du 21 janvier 2010, R.________ a développé plusieurs moyens, pris des conclusions et n'a pas requis l’administration de preuves. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement querellé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à six ans, sous déduction de la détention avant jugement, subsidiairement à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un tribunal criminel pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Le 14 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint dans la présente cause.

La direction de la procédure a fait d'office verser au dossier un nouvel extrait du casier judiciaire suisse de R.________.

Aux débats du 14 avril 2011, l'appelant a confirmé ses déclarations faites devant le tribunal de première instance.

C. Les faits, tels qu’ils ressortent de la procédure d’instruction, ainsi que des débats de première et de deuxième instance, sont les suivants :

R.________ est né le 5 mai 1986 à Umunze au Nigeria, pays dont il a la nationalité. Il a déclaré avoir quitté son pays en 2006 pour le Ghana, avant de rejoindre l’Europe en 2007. Il est arrivé sur le territoire helvétique dans le courant de l’année 2007 et a déposé une demande d’asile le 26 août 2007 qui a été rejetée le 28 mai 2008. Par la suite, il a été dépendant de l’aide d’urgence. Dans un premier temps, il a séjourné dans différents centres pour requérants d’asile, puis il a partagé un appartement à Lausanne avec un certain [...], d’abord dans le quartier de La Sallaz, puis, dès début juin 2009, à la rue des Avelines. Il n’a jamais eu d’activité lucrative déclarée en Suisse. Il dit s’être livré à la prostitution, ce qui lui rapportait quelque 500 fr. à 700 fr. par semaine en moyenne. Depuis le mois de février 2010, R.________ est le père d’une fille, issue de sa liaison avec [...]. Il voit sa fille et son amie une fois toutes les deux semaines au parloir de la prison.

Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état d’une condamnation :

27 mars 2008, Juge d’instruction de Lausanne, 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant deux ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par jugement rendu le 3 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation d’agression et l’a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 francs.

Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement depuis le 4 octobre 2009. Il ressort d’un rapport de comportement établi le 7 janvier 2011 par le directeur de la prison du Bois-Mermet qu'il a fait preuve d’un bon comportement depuis le début de son incarcération tant envers le personnel qu’envers ses codétenus.

Entre les mois de mai et de décembre 2009, la police de sûreté vaudoise a mené une importante enquête qui a permis de mettre à jour une organisation criminelle travaillant de manière structurée et professionnelle en vue de l’importation de cocaïne de l’Afrique de l’Ouest vers divers pays d’Europe et la Suisse, via la Hollande.

Au sein de l’organisation, les grossistes avaient recours à des mules pour acheminer la cocaïne préalablement conditionnée sous forme de fingers, soit par le procédé dit de "body packing", soit dans des briques d’eau minérale.

L’opération, intitulée "BLD" a été initiée le 26 mai 2009 ensuite de la découverte de plus de trois kilos de cocaïne dissimulés dans trois briques d’eau minérale dans un compartiment à bagages du TGV Paris-Lausanne. Des contrôles téléphoniques ont alors été mis en oeuvre. Ceux-ci ont porté notamment sur des raccordements utilisés par [...], qui se trouvait dans le TGV le 26 mai 2009.

Une seconde livraison de cocaïne a été interceptée le 7 juin 2009, qui portait également sur une quantité de plus de trois kilos. Le dispositif de surveillance mis en place le jour même a permis l’interpellation de [...], qui s’est révélée par la suite être la soeur de [...].

L’enquête qui a suivi a permis de démontrer que [...] et sa soeur étaient impliquées dans une quinzaine de transports de cocaïne à destination de la Suisse. Un numéro de téléphone suisse et un numéro français de [...] ont été mis sous contrôle téléphonique dès le 26 mai 2009. Par ailleurs, en consultant le téléphone portable de [...], la police a découvert des messages provenant d’un numéro hollandais enregistré en regard du nom [...]. Ce raccordement a été placé sous contrôle téléphonique dès le 17 juin 2009.

Le 19 juin 2009, la police a intercepté une longue conversation téléphonique entre le raccordement français de [...] et le n° 076/5188481 utilisé par un Nigérian surnommé [...] dans laquelle les deux protagonistes parlaient d’[...]. Après divers recoupements de conversations et analyses de contrôles téléphoniques rétroactifs, il s’est avéré que le numéro susmentionné avait été ou était à plusieurs reprises en contact avec le téléphone hollandais d’[...], notamment le 24 mai 2009, peu avant la première saisie opérée dans le TGV. Ce numéro a dès lors fait l’objet d’une mesure de contrôle dès le 22 juin 2009.

La police a par la suite identifié formellement le surnommé [...] comme étant R.________. Ce dernier ayant changé plusieurs fois de numéro, six autres numéros de téléphone lui étant attribués ont encore été placés sous contrôle. Des recherches subséquentes ont en outre permis d’identifier vingt-quatre raccordements téléphoniques utilisés par l'intéressé.

Le 27 juillet 2009, une surveillance a été mise en place sur R.________ à Lausanne. Le jour en question, après avoir tenté de changer 5'000 fr. auprès de Western Union, le prénommé s’est rendu à l’hôtel [...] de Lausanne où il a rencontré des Africains qui avaient séjourné dans cet hôtel. L’un d’eux a été identifié par le bulletin de l’hôtel comme étant X.________.

Dès le 13 septembre 2009, le numéro utilisé par S.________ a également fait l’objet d’un contrôle.

Au final, après de multiples opérations, la police a mis en lumière un réseau international dont les principaux responsables étaient X.________ dit [...] et un inconnu surnommé [...]. Ces derniers ont bénéficié d’infrastructures mises en place par [...] en Hollande et par R.________ en Suisse.

2.1 L’enquête portant sur R.________ s’est notamment basée sur l’exploitation des données techniques, des conversations téléphoniques et des auditions des différents protagonistes. Ces éléments ont permis à la police d’établir que R.________ travaillait en Suisse pour le compte du dénommé [...] et chapeautait la réception de la drogue et la rétribution des mules.

Grâce au recoupement de plusieurs conversations entre R.________ et S., la police a notamment pu déterminer qu’une mule devait arriver le 4 octobre 2009 à l’Hôtel [...] de Crissier. Un dispositif de surveillance a dès lors été mis en place et a permis l’interpellation de R., de la mule [...] et de S.________, ainsi que la saisie de 823 g de cocaïne et de 13’500 francs.

L’ensemble des mesures d’enquête a par la suite permis à la police de mettre à jour plusieurs autres livraisons de cocaïne destinées au prévenu.

2.2 S’agissant du trafic de stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1 et 2 LStup, les faits retenus à la charge de R.________ par les premiers juges sont les suivants :

2.2.1 Le 26 mai 2009, des gardes-frontière ont repéré un colis suspect se trouvant entre deux wagons du TGV Paris-Lausanne. Un dispositif de surveillance visant à interpeller le propriétaire de ce paquet a été mis en place. A l’arrivée à Lausanne, personne ne l’ayant pris en charge, un contrôle des passagers, peu nombreux, a été effectué. Parmi ceux-ci se trouvait [...]. Aucune charge n’a été retenue à son encontre et elle a été laissée aller. La saisie du colis a permis la découverte de 3,166 kilos nets de cocaïne conditionnée en 330 fingers destinés à R.. Au moment de l’arrivée à Lausanne de [...] un des raccordements de R. a été localisé à la place de la Gare à Lausanne.

2.2.2 Le 7 juin 2009, les gardes-frontière ont, une nouvelle fois, repéré un sac contenant trois briques d’eau identiques. Une surveillance a été mise en place. A Lausanne, elle a permis l’interpellation de [...], qui est venue prendre en charge le colis contenant 3,108 kilos nets de cocaïne destinés à R.. Entre le 2 et le 7 juin 2009, [...] a été en contact une vingtaine de fois avec les raccordements hollandais de [...]. Le 7 juin 2009, s’inquiétant du silence de [...] à son arrivée à Lausanne, [...] a immédiatement contacté R.. Entre le 9 et le 11 juin 2009, l’accusé a contacté au moins dix fois [...]. Le 10 juin 2009, cette dernière s’est rendue à Lausanne dans le but de discuter avec R.________ et [...] du sort de sa soeur [...].

2.2.3 Le 31 juillet 2009, R.________ a contacté [...] pour confirmer sa commande de 2,240 kilos de cocaïne. Entre le 1er et le 2 août 2009, l’accusé a eu des entretiens téléphoniques avec différents protagonistes dont de nombreux avec S.________ pour l’informer des modalités de la livraison de cette marchandise à savoir que celle-ci aurait lieu le 2 août 2009 par l’intermédiaire de deux mules polonaises et qu’elle serait réceptionnée pour son compte par [...]. [...] et [...] (déférés séparément) ont été interpellés le 2 août 2009 à l’Hôtel [...] à Lausanne en possession de 2,240 kilos de cocaïne. [...] a réussi à s’enfuir abandonnant son sac à main dans lequel 5'000 fr. et 3'000 euros ont été retrouvés. Peu après, R.________ a contacté un inconnu localisé au Nigeria l’informant de l’interpellation des deux mules. Le 3 août 2009, il s’est entretenu avec S.________ juste après avoir contacté [...]. Le 4 août 2009, il a téléphoné à un inconnu au Nigeria pour l’informer des événements survenus à l’hôtel Ibis le 2 août précisant que, heureusement pour lui, la femme n’avait pas été interpellée. 2.2.4 Entre le 6 et le 8 août 2009, R.________ a eu dix-huit contacts téléphoniques avec S., vingt-neuf avec [...] et vingt et un avec [...] pour organiser le déroulement de la livraison de cocaïne du 9 août. Durant ces trois jours, S. a eu septante contacts de différents clients sur son raccordement n° 076/4067377. Le 9 août 2009, à l’aéroport de Genève, les dénommés [...], [...] et [...], soit trois mules en provenance du Nigeria (déférées séparément) ont été interpellées en possession des 4 kilos de cocaïne destinés à R.. Le même jour, R. et S.________ se sont contactés à plusieurs reprises. Entre mai et juin 2009, R.________ avait déjà eu de nombreux contacts avec [...] concernant cette livraison.

2.2.5 Le 16 septembre 2009, R.________ a eu de nombreux contacts téléphoniques avec S.________ concernant la livraison d’un kilo de cocaïne au minimum par le dénommé [...] en provenance du Nigeria. Le 17 septembre 2009, en fin de matinée, R.________ s’est rendu à l’Hôtel [...] à Lausanne afin d’aller chercher la drogue. Il est ensuite allé directement au domicile de S.________ sis au Chemin des Aubépines 16 afin d’y déposer cette marchandise. Durant cette même journée, les deux protagonistes se sont contactés plusieurs fois. Le 18 septembre 2009, R.________ et S.________ se sont téléphonés à de nombreuses reprises dont une fois juste après le départ de la mule [...].

2.2.6 A la fin septembre 2009, R.________ a commandé à un inconnu non identifié à ce jour au moins 0,8 kilo de cocaïne.

2.2.7 Le 4 octobre 2009, dans la soirée, à la Place du Tunnel à Lausanne, R.________ et la mule [...] ont été interpellés à la suite d’une nouvelle livraison, le même jour, de 1,156 kilo de cocaïne commandé par R.. Quelques instants plus tard, S. a été interpellé à son domicile. Dans la cave de ce dernier, une partie de la livraison soit 47 fingers et 2 boulettes de cocaïne pour un total brut d’au moins 823 grammes ont été retrouvés. 36 fingers avaient un taux de pureté moyen de 57,2 %; 11 fingers atteignaient un taux de pureté moyen de 30,7 % et les 2 boulettes un taux de pureté moyen de 31,8 %. Par ailleurs, 13'000 fr., 1'230 euros, 200 $ et 4'250 Naira ont été découverts.

2.3 En définitive, c’est ainsi un total de 15,47 kilos de cocaïne qui était destinés à R.. L’analyse des fingers de cocaïne retrouvés chez S. (57,2 % et 30,7 %) a démontré un taux de pureté moyen de 43,96 %. Quant à la drogue expulsée par la mule, elle atteignait un taux de pureté moyen de 58,2 %. Au total, la drogue retrouvée avait ainsi un taux de pureté moyen de 51,075 %.

Pour le solde de la drogue, il convient de se baser sur les statistiques établies par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale qui relèvent un taux de pureté moyen de 35 %. Le taux de pureté moyen se monte à 43,04 % (51,075 + 35 : 2). Au final, c’est un total de 6,66 kilos de cocaïne pure qui était destiné à R.________.

2.4 Entre le 28 mai 2008, date de la décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile, et le jour de son interpellation le 4 octobre 2009, R.________ a séjourné en Suisse illégalement et s'est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

2.5 Depuis le 26 août 2007, date de son arrivée en Suisse et jusqu’à son interpellation le 4 octobre 2009, R.________ a consommé régulièrement de la marijuana. Depuis 2008, jusqu’au 4 octobre 2009, l’accusé a consommé occasionnellement de la cocaïne. Il s’est ainsi rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

2.6 En mai 2009, en Espagne, R.________ a obtenu frauduleusement deux faux passeports. Il a notamment usurpé une de ces identités pour se marier en Espagne dans le but d’obtenir un permis de séjour espagnol. Ces documents ont été retrouvés à son domicile. Ce faisant, l'intéressé s'est rendu coupable de faux dans les certificats.

En droit :

L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de R.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

L'appel étant limité à la question du choix du tribunal compétent, à la violation de la maxime d'accusation et à la quotité de la peine, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur ces éléments (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).

Les faits retenus à la charge de R.________ ne sont pas contestés et ils doivent être considérés comme établis au regard du dossier, la motivation détaillée et complète des premiers juges emportant au demeurant la conviction (art. 82 al. 4 CPP). A juste titre, l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges, constatant qu'il s'est rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

L'appelant fait valoir qu'il a été jugé par un tribunal correctionnel alors qu’il aurait dû être jugé par un tribunal criminel en application de l’art. 449 CPP qui prescrit que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, soit le 1er janvier 2011, se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit. Or, un tribunal correctionnel ne pouvait pas le condamner à une peine supérieure à six ans de peine privative de liberté conformément à l’art. 9 de la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (ci-après : LVCPP, RSV 312.01).

3.1 Dans le cas présent, R.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance du 23 juillet 2010. Par lettre du 18 août 2010, le Parquet, au vu de la gravité des faits reprochés, a requis que la cause soit jugée par un tribunal correctionnel élargi, soit une cour composée d'un président et de quatre juges (dossier, pièce 104). Le 1er septembre 2010, l’audience de jugement a été fixée aux 10 et 11 janvier 2011, avec lecture du jugement prévue le 13 janvier 2011. En date du 6 octobre 2010, il a été confirmé au conseil de l’accusé que le tribunal correctionnel statuerait aux dates prévues dans sa composition à un président et quatre juges (dossier, pièce 109 et courrier annexé). Le même jour, R.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. Cette citation portait mention de la composition du tribunal élargi. Enfin, comme annoncé, l’accusé a été jugé aux dates prévues par un tribunal composé d'un président et de quatre juges. Aux débats, il n’a pas contesté la compétence ou la composition du tribunal saisi.

3.2 Le problème soulevé par l'appelant relève du droit transitoire.

Sous l’ancien droit de procédure vaudois, le tribunal correctionnel, dans sa composition à quatre, était compétent pour infliger jusqu’à douze ans de peine privative de liberté (art. 10 al. 1er et 11 al. 2 CPP-VD). Lorsque la peine paraissait devoir être supérieure à douze ans de peine privative de liberté, le tribunal criminel, formé de deux juges et de six jurés, était compétent (art. 12 et 13 al. 1 ch. 1 CPP‑VD).

Le Code de procédure pénale suisse donne compétence aux cantons pour désigner leurs autorités pénales et en arrêter la dénomination (art 14 al. 1er CPP). Ceux-ci fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient exhaustivement réglées par le code ou d’autres lois fédérales (art. 14 al. 2 CPP). S’agissant des tribunaux de première instance, le nouveau code a seulement prévu que la compétence d’un juge unique ne pouvait pas dépasser deux ans de peine privative de liberté (art. 19 al. 2 let. b CPP).

En application de l’art. 445 CPP, le Canton de Vaud a adopté le 19 mai 2009 la LVCPP. Selon l'art. 9 de cette loi, le tribunal correctionnel, formé du président et de deux juges, connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans. L’art. 10 LVCPP dispose que le tribunal criminel, formé du président et de quatre juges, connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à six ans.

La situation transitoire est réglée par l’art. 449 CPP. Aux termes de cette disposition, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau code se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit, sous réserve de dispositions contraires. Seul un cas, non réalisé en l’espèce, fait exception : lorsque les débats ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du nouveau code, ils se poursuivent devant le tribunal compétent jusqu’alors (art. 450 CPP). En outre, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP).

3.3 Il résulte de ce qui précède que l’appelant aurait dû être jugé par un tribunal portant le nom de "tribunal criminel" et non de "tribunal correctionnel". Cette nuance est toutefois sans portée en l’espèce. En effet, la composition du tribunal qui a jugé l’accusé est exactement la même que celle du tribunal criminel prévu par le nouveau droit, à savoir, un président et quatre juges. La LVCPP a simplement désigné "tribunal criminel" ce qui était auparavant désigné "tribunal correctionnel élargi". Il ne s’agit que d’une simple question de terminologie, ainsi que le démontrent les débats du Grand Conseil. En effet, un amendement de la Commission des affaires judiciaires a proposé au plenum d’appeler "tribunal criminel" ce qui était précédemment dénommé dans le projet "tribunal correctionnel élargi" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 5 mai 2009, p. 21).

Le moyen de l’appelant est ainsi dénué de toute portée matérielle et pratique. Au demeurant, il sied de souligner que son conseil, particulièrement chevronné et rompu aux affaires pénales, ne l'a jamais invoqué devant le tribunal de première instance, alors même qu’il était parfaitement renseigné par le greffe, dès la fin de l’été 2010, sur la composition du tribunal. Ce n'est en définitive que devant l'autorité d'appel que l'intéressé a soulevé ce grief. Le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure pénale

  • oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 c. 4.3). Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable.

Si le moyen soulevé doit être écarté, dès lors qu'il s'agit d'une inadvertance (Macaluso in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 6 ad art. 80 CPP), il y a néanmoins lieu de rectifier d'office le chiffre I du dispositif du jugement de première instance en ce sens qu'il a été rendu par le tribunal criminel et non correctionnel.

R.________ soutient que pour fixer la peine, les premiers juges auraient considéré à tort qu'il était "le chef de l’antenne lausannoise d'une bande ayant mis en place un trafic international de stupéfiants et oeuvré à une grande échelle". Ce faisant, ils auraient violé l’art. 350 CPP d’une part en s’écartant de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et d’autre part en retenant des faits non établis par l’instruction.

4.1 Aux termes de l’art. 350 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 454 al. 1 CPP), le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public. Cette disposition est le reflet de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) et son corollaire pour la portée de l’acte d’accusation. Celui-ci délimite l’étendue de la saisine de la juridiction répressive. Pour cette raison, le tribunal est lié par l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation et dans un éventuel complément au sens de l’art. 339 CPP (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP).

L’acte d’accusation vise d'une part à délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive. Il vise d'autre part à informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure. C’est la désignation des faits reprochés à l’accusé qui constitue la partie essentielle de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction ou, plus précisément, tous les faits qui, selon l’avis du ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l’infraction, doivent y être indiqués. L’accusé doit avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés. Il faut toutefois accepter que, sur appel, de petits vices dans l’application de la maxime d’accusation puissent être corrigés par la juridiction de deuxième instance, une annulation du jugement du tribunal de première instance n’étant envisagé que pour des vices importants au sens de l’art. 409 CPP (Schubarth, op. cit., nos 7 à 15 ad art. 325 CPP). 4.2 En l’espèce, l’acte d’accusation, soit l’ordonnance de renvoi du 23 juillet 2010, expose notamment que l’appelant est "impliqué dans un trafic international de stupéfiants entre l’Afrique et la Suisse via différents pays d’Europe avec plusieurs autres personnes" (page 3), que les "principaux responsables du réseau ont bénéficié des infrastructures mises en place par [...] et [...] en Hollande et par R.________ en Suisse" (page 3), que l’accusé "a commandé au moins 15 kilos de cocaïne" (page 3, chiffre 2), qu’il "s’occupait de la rétribution des mules et la réception de la drogue" (page 3, chiffre 2), qu’il "chargeait notamment son complice S.________ de garder à son domicile la drogue et l’argent pour son compte et de redistribuer une partie de cette drogue à des revendeurs" (page 3, chiffre 2), que le 26 mai 2009 la saisie d’un colis dans le TGV Paris-Lausanne "a permis la découverte de 3,166 kilos nets de cocaïne conditionnée en 330 fingers destinés à R." (page 4, chiffre 2.1), que le 7 juin 2009 une complice est venue prendre en charge à Lausanne un "colis contenant 3,108 kilos nets de cocaïne destinés à R." (page 4, chiffre 2.2), que "le 31 juillet 2009, R.________ a contacté [...] pour confirmer sa commande de 2,240 kilos de cocaïne" (page 4, chiffre 2.3), que "R.________ a contacté un inconnu au Nigeria l’informant de l’interpellation de deux mules" (page 4, chiffre 2.3), que "le 9 août 2009 trois mules en provenance du Nigeria ont été interpellées en possession de 4 kilos de cocaïne destinés à R." (page 5, chiffre 2.4), que "le 16 septembre 2009, l’accusé R. a eu de nombreux contacts téléphoniques avec S.________ concernant la livraison d’un kilo de cocaïne au minimum" (page 5, chiffre 2.5), que le 4 octobre 2009 à Lausanne, "R.________ et la mule [...] ont été interpellés à la suite d’une nouvelle livraison, le même jour, de 1,156 kilo de cocaïne commandé par R.________" (page 6, chiffre 2.7).

Au regard des éléments ainsi exposés dans l’acte d’accusation, l'appelant, qui était représenté par un défenseur, savait qu'il lui était reproché d’avoir commandé à l’étranger des quantités importantes de stupéfiants, ainsi que d'avoir chapeauté la réception de la drogue et la rétribution des mules. R.________ a, du reste, pu largement s'expliquer sur les faits précités. On ne voit dès lors pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de préparer efficacement sa défense et l'art. 350 CPP n'a pas été violé.

Au demeurant, les termes contestés relèvent d'un simple qualificatif du rôle de l'accusé au sein du trafic de stupéfiants qui s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'exposé des faits contenus dans l'acte d'accusation. Le tribunal de 1ère instance ne s’en est donc manifestement pas écarté en retenant que l’appelant était "le chef de l’antenne lausannoise d’une bande ayant mis en place un trafic international de stupéfiants à grande échelle".

Ce moyen doit donc être écarté.

4.3 Aux termes de l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. Cette disposition rappelle que le juge doit établir les faits énoncés dans l’acte d’accusation en appréciant librement à la fois les preuves recueillies durant la procédure préliminaire et les preuves administrées lors des débats devant le tribunal de première instance, dans le cadre décrit à l’art. 343 CPP. Aucune hiérarchie entre ces deux différentes catégories de preuves n'existe, de sorte qu’elles sont de valeur identique, qu’elles aient été administrées lors de la procédure préliminaire ou lors de débats (Schubarth, op. cit., n° 3 ad art. 350 CPP).

Afin de contester qu'il avait un rôle dirigeant, l'appelant relève que les témoins entendus aux débats de première instance n’ont rien rapporté de tel. En premier lieu, S.________ a seulement admis que l’appelant lui avait remis 4'500 fr. et confié un sac contenant de la drogue. Quant à X., il a uniquement mis en cause R. pour un achat de deux kilos de cocaïne, coupés pour en faire quatre, livrés par des mules, pour un montant de 31’000 fr., dont 7'000 euros remis par l’appelant à un tiers pour les ramener au Nigeria.

L'argumentation de l'appelant est dépourvue de pertinence, ce dernier perdant de vue que de nombreux éléments du dossier, qu'il ne conteste au demeurant pas dans le cadre de son appel, démontrent qu'il a joué un rôle de premier plan dans un trafic d'envergure internationale, dont notamment :

l’interception et la confiscation de plusieurs kilos de cocaïne, parfois en possession de mules arrivant de l’étranger (respectivement 3,166 kilos le 26 mai 2009 / 3,108 kilos le 7 juin 2009 / 2,240 kilos le 31 juillet 2009 / 4 kilos le 9 août 2009 / 1,156 kilos le 4 octobre 2009);

la livraison non interceptée d’un kilo de cocaïne les 16 et 17 septembre 2009;

la commande de 0,8 kilo de cocaïne à fin septembre 2009;

soit au total 15,47 kilos de cocaïne tous destinés à l’appelant, ainsi que cela résulte des nombreux contacts téléphoniques entre ce dernier et ses comparses, notamment aux dates et heures des livraisons, des contacts téléphoniques de l’appelant au Nigeria expliquant l’interpellation de mules, la présence de l’appelant sur des lieux de livraisons;

la réservation de chambres d’hôtel pour les mules, le dépôt d’importantes sommes d’argent chez des comparses, le fait d’avoir été observé en compagnie de mules;

le taux de pureté moyen de 43%, soit un taux élevé, représentant 6,66 kilos de cocaïne pure.

Dans la mesure où R.________ a commandé 15,47 kilos de cocaïne, qu'il s’occupait de la réception de la drogue et de la rétribution des mules, qu'il chargeait en outre son complice S.________ de garder à son domicile la drogue et l’argent pour son compte et de redistribuer une partie de cette drogue à des revendeurs, son rôle dans un trafic de stupéfiants international doit bien être qualifié d'important, décisif ou encore dirigeant. L'influence de tels qualificatifs sur la quotité de la peine sera examinée ci-dessous.

Le moyen doit donc être écarté.

L’appelant soutient ensuite que la peine infligée est excessive et doit être réduite à moins de six ans de peine privative de liberté dès lors que l’on ne saurait cumuler les quantités importantes de cocaïne commandées, qu'il n'aurait pas vendu un seul gramme de cocaïne et qu'il n'aurait rien gagné. Il considère que s'il a fait plusieurs commandes c’est parce plusieurs d'entre elles ne sont pas arrivées à destination en raison de leur saisie.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).

Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1).

En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).

5.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :

Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 c. 2c et les références citées; ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).

Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2; ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).

5.3 L'argumentation de l'appelant relative au cumul de la quantité de drogue est dénuée de pertinence. Il sied tout d'abord de préciser que si les commandes ne sont pas arrivées à destination, elles ont cependant donné lieu à des transports de drogue jusqu’en Suisse, qui ont fait l’objet de saisies à Lausanne ou Genève.

Il est vrai que la marchandise séquestrée n’a pas pu être mise sur le marché par l’appelant. Toutefois, l'intégralité des 15,47 kilos de cocaïne commandés étaient destinés à R.________. Le fait que la plupart des stupéfiants séquestrés aient été saisis ne constitue pas un élément à décharge. En effet, l'efficacité de la police ne saurait être une circonstance atténuante dans le cas d'espèce. Au contraire, le fait qu'en dépit de ces saisies, le prénommé ait continué ses commandes démontre l'intensité de sa volonté criminelle. Pour le surplus, s'il est exact que l’appelant n’a pas été renvoyé devant le tribunal pour avoir vendu lui‑même de la drogue, cela ne fait que corroborer l’importance de son rôle dans le trafic mis en place.

Le moyen soulevé doit être écarté.

5.4 R.________ a encore relevé que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu dans son jugement (p. 21) qu’il avait été condamné à trois reprises en Autriche mais n’a pas fait état de ces condamnations lorsqu’il a fixé la peine.

En l'espèce, le tribunal de première instance n’a, à juste titre, pas retenu ces faits au moment de fixer la peine (jugement, pp. 43-45) puisque l’extrait du casier judiciaire autrichien ne mentionne pas ces condamnations (pièce 122). La cour de céans ne prendra pas non plus en considération ces antécédents dans le cadre de la fixation de la peine.

5.5 Enfin, l'appelant ne saurait tirer aucune conséquence du refus du tribunal de première instance de mettre à sa charge une créance compensatrice. Il est notamment établi que ce dernier a tenté de changer 5'000 fr. auprès de la Western Union en date du 27 juillet 2009 et que les explications invoquées au sujet de cette somme étaient fantaisistes. Il est en outre permis de douter qu'une personne ne réalisant aucun revenu puisse économiser un montant aussi important. Si le bénéfice qu'il a tiré de son activité délictueuse n'a finalement pas pu être établi de manière précise, il n'en demeure pas moins que la cocaïne réceptionnée représentait une valeur marchande de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Enfin, si aucune créance compensatrice n'a été mise à sa charge, c'est parce qu'elle apparaissait d'emblée irrécouvrable, notamment au vu des importants frais mis à la charge du condamné.

5.6 R.________ s'est rendu coupable d'infraction grave au sens de l'art. 19 ch. ch. 2 LStup, de contravention à la LStup, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de faux dans les certificats, qui entrent en concours (art. 49 al. 1 CP), ce dont il conviendra de tenir compte.

La circonstance aggravante de la lettre a de l'art. 19 ch. 2 LStup est réalisée dans la mesure où son activité délictueuse a porté sur d'importantes quantités de stupéfiants, à savoir, 15,47 kilos de cocaïne représentant 6,66 kilos de cocaïne pure. La violation de la disposition précitée est sanctionnée, sans tenir compte du concours d'infractions, d'une peine maximale de vingt ans de privation de liberté.

En commandant la drogue, en la réceptionnant à Lausanne de la part de mules provenant de l‘étranger, en rémunérant ces dernières et en donnant des instructions à des complices, il a occupé un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations d'un trafic de cocaïne très organisé qui possédait des ramifications internationales. En l'espace de quelques mois, il a fait preuve d'une intensité criminelle particulièrement élevée, seule l'intervention de l'autorité de poursuite pénale ayant mis fin à ses agissements.

De plus, ses antécédents suisses sont défavorables et il n’a tenu aucun compte de l’avertissement que constituait sa condamnation du 27 mars 2008 et du sursis au bénéfice duquel il avait été mis.

Par son attitude dans la présente procédure, il n’a pas démontré une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit, tout en tentant de se disculper en niant l'évidence pour les autres livraisons. Quant à l'absence de prise de conscience de ses fautes, elle ressort de sa persistance dans le déni et dans la fuite de ses responsabilités.

N'étant lui-même qu'un consommateur très occasionnel de stupéfiants, R.________ a agi par pur appât du gain et sa liberté de décision étant entière.

Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'accusé n'a pas montré le moindre repentir, ni le moindre regret par rapport aux actes qui lui sont reprochés. A décharge, la cour de céans retient son faible niveau d’instruction et son bon comportement en détention.

La Cour d'appel pénale considère que la faute de l’appelant est particulièrement grave, notamment par les quantités de cocaïne en cause et par l’intensité et la persistance de la volonté délictueuse que son comportement répréhensible dénote. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de dix ans, entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne qui lui avait infligé une amende de 100 fr. pour contravention à la Lstup, apparaît adéquate.

En définitive, l'appel doit être rejeté. Le ch. I du dispositif du jugement entrepris doit toutefois être modifié, soit rectifié d'office dans le sens des considérants (c. 3.3).

Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 1'360 fr., TVA comprise (cf. l'art. 135 al. 1 CPP).

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale

en application des articles 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 252 CP; 19 ch. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP :

I. Rectifie d'office le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il a été rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.

II. Rejette l'appel formé le 13 janvier 2011 par Ifeanyi Nkannebe contre le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.

Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le suivant :

"I. Constate qu'Ifeanyi Nkannebe s’est rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. II. Condamne Ifeanyi Nkannebe à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 467 jours de détention avant jugement.

III. Dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

IV. Condamne Ifeanyi Nkannebe à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de (3) trois jours.

V. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

VI. Révoque le sursis accordé à Ifeanyi Nkannebe le 27 mars 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 20 fr.

VII. Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, des cartes SIM, des supports de carte SIM et de la clé séquestrés sous fiche n° 1760.

VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un passeport nigérien au nom d’lkemefuna Jude Umeh n°A00900302, d’un passeport nigérien au nom de Kenechukwu Obinna Okafo n°A00216616, d’un livret de famille espagnol au nom de Jude Ikemefuna Umeh n°0333789, d’une carte d’identité nigérienne au nom d’Emmanuel Ezeanye n°0314259880, d’un carnet d’adresses avec inscriptions, d’un agenda contenant des photos passeport, d’un lot de documents Unic Health Travel Assist, d’un document d’enregistrement Sunrise, de deux documents Sunrise au nom d’Okafor n° 076 542 22 46 et n° 076 481 22 46, d’un lot de papiers avec inscriptions manuscrites, de trois cahiers rouges avec inscriptions manuscrites séquestrés sous fiche n° 1760 ainsi que d’un classeur A4 bleu contenant divers CD de contrôle de conversations téléphoniques versé au dossier sous fiche de séquestre et de pièce à conviction « Trib 148 Nkannebe Ifeany ».

IX. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de CHF 75.40 séquestré sous fiche n° 1769.

X. Met les frais de la cause, par CHF 120’638.75, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office par CHF 5'248.80, TVA comprise, à la charge de Ifeanyi Nkannebe.

XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Ifeanyi Nkannebe se soit améliorée.".

III. Dit que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Ordonne le maintien en détention de Ifeanyi Nkannebe à titre de sûreté.

V. Alloue à Me Jean Lob une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs).

VI. Met les frais d'appel, par 4'000 fr. (quatre mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), à la charge de Ifeanyi Nkannebe.

VII. Dit que Ifeanyi Nkannebe ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Déclare le présent jugement exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de la Confédération,

Service de la population, division asile (05.05.1986),

Office fédéral des migrations,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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