TRIBUNAL CANTONAL
206
PE10.017327-LML/PGI
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience 9 décembre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges : M. Meylan et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
R.________, prévenue, représentée par Me Xavier Diserens, défenseur d'office, à Lausanne, intimée.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse (I).
B. Le 5 septembre 2011, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement précité en ce sens que R.________ est déclarée coupable de dénonciation calomnieuse et condamnée à 80 jours-amende à trente francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, en 30 jours de peine privative de liberté de substitution.
Le 1er novembre 2011, R.________ a requis l'audition du témoin [...], infirmier en psychiatrie. Le Président de l'autorité de céans a rejeté cette requête, les conditions pour effectuer un complément d'instruction en seconde instance n'étant pas remplies.
Une audience s'est tenue le 9 décembre 2011, au cours de laquelle R.________ a été entendue. Par l'intermédiaire de son défenseur d'office, elle a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née le 4 avril 1982 au [...], l'appelante a été adoptée à l’âge de 6 ans par les époux R.________ originaire de [...]. Selon ses explications, elle aurait été violée dans son pays natal à l'âge de 4 ans par un proche, puis en Suisse par son père adoptif, jusqu'à 13 ans. A cet âge, elle a été placée dans un foyer où elle a vécu jusqu'à 24 ans.
Souffrant de schizophrénie, R.________ est sous tutelle; elle est rentière AI et bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis plusieurs années. A ce sujet, il ressort du certificat médical établi le 1er mars 2011 par le département [...] que, dans le contexte de plusieurs facteurs de stress impliquant sa vie sentimentale, l'intéressée a présenté une exacerbation de sa symptomatologie psychotique associant ambivalence (plainte déposée le jour du viol et retirée quelques jours plus tard), interprétativité, ruminations et angoisse envahissante, qui l'a amenée à effectuer un tentamen médicamenteux le 27 juillet 2010, pour lequel elle a été brièvement hospitalisée. Ont alors été observés d'autres signes de décompensation psychotique, qui se sont atténués, puis amendés dès le 10 août 2010, grâce à l'adaptation du traitement psychotrope, et du cadre de prise en charge (pièce 15).
1.2 Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
De juin 2009 à juillet 2010, R.________ a entretenu une liaison sentimentale N.________.
Le 15 juillet 2010, R.________ s'est rendue à l'Hôtel de police pour déposer une plainte pénale contre son ami prénommé. A cette occasion, elle a exposé que ce dernier l'avait contrainte à plusieurs reprises, entre la fin du mois de juin et le 14 juillet 2010, à entretenir des relations anales avec lui. Le 14 juillet 2010, N.________ lui aurait téléphoné tôt le matin pour lui demander s'il pouvait venir chez elle, car il avait consommé de l'alcool. R.________ avait accepté. N.________ était arrivé rapidement sur les lieux. N.________ se serait alors couché sur le lit du salon et aurait demandé à la prévenue, qui se tenait assise à ses côtés, de faire l'amour. R.________ avait refusé parce qu'elle avait ses règles. N.________ lui aurait dit que ce n'était pas grave, et qu'ils allaient le faire par derrière. R.________ n'en avait pas vraiment envie, mais devant les supplications de son ami et comme elle avait peur de lui, elle aurait accepté sans se débattre. N.________ l'aurait allongée sur le lit, lui aurait enlevé tous ses vêtements, l'aurait maintenue sur le ventre et l'aurait sodomisée. La prévenue avait crié pour qu'il arrête. N.________ n'aurait pas obtempéré; il lui aurait, au contraire, dit de se taire et l'aurait pénétrée encore plus profondément. Après l'acte, le prénommé se serait endormi, tandis que R.________ serait restée éveillée en se sentant "[…] vraiment mal psychiquement […]" (pièce 9).
Le 16 juillet 2010, l'affaire a été attribuée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Celui-ci a demandé à la police cantonale d'interpeller et d'entendre N.________ (pièce 4).
Par lettre du 19 juillet 2010 adressée au Juge d'instruction, R.________ a retiré sa plainte. Pour justifier ce retrait, elle a exposé qu'N.________ ne l'avait pas violentée et qu'elle avait consenti à l'acte sexuel qui avait eu lieu le 14 juillet 2010. Elle a aussi indiqué qu'au moment du dépôt de sa plainte, elle avait oublié de prendre ses médicaments depuis deux jours, et qu'elle avait inventé toute cette histoire parce qu'elle aimait toujours son petit ami et craignait de ne plus le revoir. Elle a encore écrit qu'elle sortait avec N.________ depuis une année, que ce dernier ne lui avait jamais fait de mal, et que "[…] sa conscience ne lui permettait pas d'envoyer un innocent en prison […]" (pièce 5).
Le 21 juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a fait savoir à la police que R.________ avait retiré sa plainte (pièces 6 et 8).
Entendue par la police le lendemain (22 juillet 2010) en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse, R.________ a indiqué qu'elle avait honte d'avoir dénoncé son ami et qu'elle regrettait de ne pas s'être adressée d'abord à son médecin, plutôt qu'à la police et à la justice. Elle a précisé que les relations sexuelles vaginales ou anales qu'elle avait eues avec N.________ étaient toujours consenties et que celui-ci ne l'avait "[…] jamais obligée […]". Elle a confirmé avoir déposé une plainte contre N.________ parce qu'elle avait oublié de prendre ses médicaments pendant deux jours et parce qu'elle avait peur de ne plus le revoir ou l'entendre au téléphone. Elle avait retiré cette plainte lorsqu'elle avait pris conscience de ce que risquait son ami. Elle avait vu des prisons à la télévision et ne souhaitait pas voir N.________ rester dans une pièce comme celle-là sans pouvoir en sortir, à cause des "[…] choses fausses […]" qu'elle avait racontées (procès-verbal d'audition no 1).
Considérant le retrait de plainte, et constatant, en bref, que R.________ avait inventé les faits qu'elle avait dénoncés, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 31 janvier 2011, une ordonnance de non-entrée en matière dans l'enquête dirigée contre N.________.
Par ordonnance pénale du 4 février 2011, il a condamné R.________ pour dénonciation calomnieuse.
Saisi sur opposition, le tribunal de première instance a interrogé R.________ au sujet des faits reprochés. Au cours des débats du 8 juillet 2011, celle-ci a indiqué avoir dit plusieurs fois à son ami qu'elle ne voulait pas avoir des relations anales. Or, le 14 juillet 2010, N.________ l'avait forcée psychologiquement; il l'avait "[…] adouci (sic) […]". Comme elle avait encore des sentiments pour lui, elle ne s'était pas opposée à ce qu'il la sodomise. Se sentant " […] abusée […]",R.________ avait porté plainte contre son ami, sans réaliser, à ce moment-là, la gravité des faits qu'elle dénonçait. Quand elle avait dit à son ami qu'elle l'avait dénoncé, celui-ci s'était montré gentil et "[…] doux comme un agneau […]"; il lui avait dit qu'elle avait été consentante. Touchée par cette attitude et un peu confuse, R.________ l'avait cru et avait retiré sa plainte, car elle ne voulait pas que son ami ait des ennuis avec la justice. Elle ignorait, au moment de son retrait de plainte, que le contexte allait se retourner contre elle (cf. procès-verbal d'audience p. 3).
En droit, le tribunal a libéré R.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse en retenant, notamment, que "[…] dans l'esprit de la prévenue et selon la représentation des événements qu'elle s'est faite, N.________ n'était pas innocent au moment où elle a déposé plainte contre lui […]" (jugement, p.10).
Devant l'autorité de céans, R.________ a confirmé toutes ses déclarations antérieures.
En droit :
1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3, let. a à c).
Le Ministère public conclut à ce que R.________ soit condamnée pour dénonciation calomnieuse.
L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
2.1 Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 c. 4.2, p. 25). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. En effet, la qualification juridique inexacte de faits fidèlement rapportés ne portant pas atteinte à l’administration de la justice, à laquelle il incombe de connaître les définitions légales, elle ne tombe pas sous le coup de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP (TF du 23 novembre 2009, 6B_677/2009 et les références citées).
Pour que la dénonciation constitue une infraction, l’art. 303 CP exige que l’auteur sache qu’il dénonce un innocent. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l’auteur peut objecter n’avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1 in fine, p. 76). En revanche, dès qu’il est établi que l’auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). Déterminer ce que l’auteur sait, veut ou l’éventualité à laquelle il consent relève de l’établissement des faits (TF du 23 novembre 2009, 6B_677/2009 et les références citées).
2.2 En l'espèce, la prévenue a dénoncé des faits susceptibles de relever à tout le moins de contrainte. Lors du retrait de plainte survenu le 19 juillet, soit quatre jours plus tard, elle a exposé qu'elle retirait sa plainte parce que sa conscience ne lui permettait pas d'envoyer un innocent en prison. Entendue le 23 juillet, elle a expliqué à la police qu'elle avait vu des prisons à la télévision, qu'elle ne voulait pas que son ami y aille pour des choses fausses qu'elle avait racontées et que toutes les relations sexuelles qu'ils avaient entretenues étaient consenties. A l'audience du tribunal de police, R.________ a encore une fois modulé ses déclarations en expliquant avoir été le 14 juillet "[…] forcée psychologiquement à entretenir des relations anales […]" et avoir porté plainte parce qu'elle estimait avoir été abusée, avant de retirer celle-ci car elle ne voulait pas que son ami ait des problèmes avec la justice.
Ainsi, à plusieurs reprises, la prévenue a expliqué qu'elle n'a pas voulu de relations anales et qu'elle y a été contrainte, à tout le moins psychologiquement. Elle a ensuite retiré sa plainte après que son ami s'était montré gentil avec elle car elle ne voulait pas qu'il aille en prison. Autrement dit, elle a culpabilisé. Cela ne change rien au fait que l'ensemble de ses déclarations fait ressortir les éléments d'une contrainte sexuelle, s'agissant à tout le moins des éléments objectifs d'une telle infraction. Il en résulte que la prévenue était fondée à dénoncer son ami et que dite dénonciation n'est pas calomnieuse faute pour la prévenue de savoir que la personne dénoncée était innocente. Le fait d'avoir ultérieurement retiré sa plainte ensuite des regrets éprouvés ne suffit pas à remplacer les conditions objectives de punissabilité de la dénonciation.
Les conditions subjectives de punissabilité ne sont pas remplies non plus. Compte tenu de l'état psychologique de la prévenue, schizophrène et dépressive, sous médicaments pour des décompensations psychotiques associant ambivalence et interprétativité et à l'AI, il est compréhensible que la prévenue a vécu les événements du 14 juillet comme une contrainte sexuelle, quand bien même une accusation de ce type n'aurait peut-être pas tenu à la rigueur du droit. La prévenue ne saurait donc être considérée comme ayant été "convaincue" de l'innocence de son ami, au sens où l'exige la jurisprudence citée plus haut; tout au plus a-t-elle dans un deuxième temps voulu lui éviter de subir les conséquences d'une déclaration de culpabilité éventuelle, ce qui n'est pas la même chose.
Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étant pas réunis, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en libérant R.________ de ce chef d'accusation.
Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 2'306 fr. (deux mille trois cent six francs), y compris l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA incluse, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale, vu l'art. 303 CP, appliquant les art 135, 398 ss, 428 al. 1 CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. LIBERE R.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ;
II. LAISSE les frais de justice, qui comprennent une indemnité de CHF 1'728.-, TVA incluse, en faveur du défenseur d’office de R.________, à la charge de l’Etat."
III. L'indemnité due au défenseur d'office de R.________, Me Xavier Diserens, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA incluse.
IV. Les frais d'appel, par 2'306 fr. (deux mille trois cent six francs), y compris l'indemnité due au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 13 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :