Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 301

TRIBUNAL CANTONAL

226

PE10.030763-TDE

LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE


Du 26 novembre 2011


Présidence de Mme F A V R O D, présidente Greffière : Mme Puthod


Parties à la présente cause :

A.M.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat de choix à Martigny, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.M.________ contre le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté l'appel formé le 29 novembre 2010 par A.M.________ (I), a déclaré la sentence municipale du 12 novembre 2010 exécutoire (II), a dit que l'amende par 270 fr. (deux cent septante francs), et les frais de la sentence municipale par 100 fr. (cent francs), devaient être payés à la Caisse communale de Lausanne dans les 30 (trente) jours dès notification du présent jugement (III) et a mis les frais de justice par 705 fr. (sept cent cinq francs) à la charge de A.M.________ (V).

B. Le 14 juillet 2011, A.M.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 8 août 2011, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement, frais et dépens à charge de l'Etat.

Le 1er septembre 2011, le Ministère public a déclaré qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer un appel joint.

Par courrier du 4 novembre 2011, l'appelant a été informé que l'appel sera d'office traité en procédure écrite et que la cause relève de la compétence d'un juge unique. Un délai au 21 novembre 2011 lui a été imparti pour déposer un mémoire motivé.

Par courrier du 21 novembre 2011, l'appelant a déclaré renoncer à déposer un mémoire motivé et s'est référé à sa déclaration d'appel.

Par courrier du 25 novembre 2011, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu'il sera statué en l'état du dossier, sans plus ample échange d'écriture.

C. Les faits retenus sont les suivants :

O.M., divorcé de R. et père de A.M., C.M. et [...], est détenteur de plusieurs véhicules automobiles, soit une AUDI Quattro, une VW POLO, une Lamborghini et une Alfa Romeo MiTo 1 immatriculée [...] depuis le 28 août 2009.

Quatre contraventions ont été commises avec le véhicule Alfa Romeo précité, soit deux stationnements abusifs les 7 et 9 décembre 2009, à l'avenue du Chablais, sur le parking de l'Université/Internef Sud-Est à Dorigny, un stationnement sans ticket le 7 décembre 2009, à la Place Centrale 1 à Lausanne, entre 15h17 et 15h27 et un dépassement de la vitesse autorisée de 1 km/h le 15 janvier 2010 à 20h57 à la route des Plaines-du-Loup 43 à Lausanne, direction est-ouest.

Interpellé par téléphone par la police de Lausanne, O.M.________ a répondu, selon rapport du 23 mars 2010, qu'il ne désirait pas communiquer le nom du conducteur invoquant que l'auteur serait un membre de sa famille.

A.M.________ est né le 25 septembre 1988 à Martigny, ville dont il est originaire. Il étudie à la faculté de droit de l'Université de Lausanne. Il est également gardien au sein de l'équipe de première ligue du [...]. L'appelant vit la semaine dans la région lausannoise où il occupe un appartement mis à sa disposition par son club de football au chemin des Roses à Renens. L'ensemble de ses frais d'entretien est pris en charge par son père, avocat et notaire. Au surplus, A.M.________ est célibataire et n'a personne à charge.

Le 12 mai 2010, A.M.________, qui circulait au volant de la voiture Alfa Romeo immatriculée [...], a été contrôlé par la gendarmerie vaudoise au Stade [...]. Il a déclaré circuler occasionnellement avec ce véhicule, dans la région de Lausanne, parfois à l'Université de Lausanne et au [...], pour les entraînements de football.

Le 22 juin 2010, le prévenu a été entendu par la commission de police en qualité de témoin.

Le 6 août 2010, il a été informé que les quatre contraventions seraient retenues à sa charge et qu'une sentence municipale serait rendue à son encontre. Il a été invité à se déterminer.

Le 10 septembre 2010, le prévenu a exposé qu'il n'était pas le seul membre de sa famille à fréquenter l'Université de Lausanne, son père suivant dans le cadre de sa profession régulièrement des séminaires dispensés à la faculté de droit et sa sœur C.M.________, née le 5 octobre 1990, ayant arpenté la bibliothèque universitaire et le learning center pendant l'année scolaire 2009/2010 afin de préparer au mieux sa maturité. Il a justifié le fait d'avoir utilisé l'Alfa Romeo [...] le 12 mai 2010 lorsqu'il a été contrôlé par la police en affirmant qu'il devait se rendre à l'aéroport de Genève dans la soirée pour récupérer le frère de son amie qui rentrait de Berlin. Il a affirmé que le fait qu'il conduisait le véhicule ce jour-là n'implique pas qu'il le conduise régulièrement. Enfin, il s'est référé au principe de la présomption d'innocence, invoquant une violation crasse de celui-ci.

C.M.________ a été convoquée, à l'audience du 1er octobre 2010 pour être entendue en qualité de témoin voire de prévenue. Son père, O.M., a répondu qu'elle séjournait à San Francisco jusqu'en mars 2011. Par courrier du 29 octobre 2010, l'Université de Lausanne a indiqué que C.M. ne figurait pas parmi les étudiants régulièrement immatriculés ou ayant été immatriculés à l'Université de Lausanne.

Par sentence municipale du 1er octobre 2010, A.M.________ a été condamné à une amende de 270 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non paiement. Cette décision retient en substance qu'O.M., détenteur du véhicule, a été mis hors de cause en établissant qu'il ne pouvait pas se trouver aux endroits où les infractions ont été commises. En outre, il a été renoncé à l'assignation de C.M. vu son séjour à l'étranger, son audition étant au demeurant inutile dès lors qu'elle avait déjà précisé qu'elle refuserait de répondre. Enfin, dans la mesure où elle habite Martigny et ne fréquente pas l'Université de Lausanne, rien ne permet de croire qu'elle a pu être l'auteur de toutes ces contraventions.

A.M.________ a formé appel contre la sentence municipale devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

Le premier juge a retenu, en bref, que l'instruction a établi que A.M.________ circule la semaine avec le véhicule litigieux, qu'il emprunte pour se rendre à ses entraînements, prenant la route des Plaines-du-Loup, qu'il connaît malgré ses dénégations, ayant été contrôlé pour excès de vitesse à cet endroit. S'agissant des contraventions de stationnement à Dorigny, il a considéré les explications du prévenu pas crédibles et il a acquis la conviction que A.M.________ en était l'auteur, de même que la contravention de parcage commise, à la Place Centrale, le même jour qu'un des stationnements abusifs à Dorigny.

En droit :

1.1 Un appel formé contre un prononcé préfectoral rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse relève de l'ancien droit (art. 453 al. 1 et 455 CPP). Les dispositions du Code de procédure pénale vaudois (CPP-VD, RSV 312.01), abrogé au 31 décembre 2010, ont été appliquée à juste titre devant le tribunal de police, quand bien même l'audience a eu lieu en 2011.

L'appel à la Cour de céans est néanmoins ouvert nonobstant que l'ancienne Loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions (aLContr, RSV 312.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, excluait tout recours cantonal contre les jugements statuant sur des contraventions de droit fédéral, d'autant que les voies de l'appel ont été indiquées au justiciable dans le dispositif qui lui a été remis le 4 juillet 2011 (CAPE, 10 novembre 2011, n° 203; CAPE, 29 mars 2011, n° 12).

1.2 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.3 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]).

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

A.M.________ conteste avoir été le conducteur du véhicule en question au moment du contrôle radar et des stationnements abusifs. Il invoque une violation de la présomption d'innocence, la preuve qu'il est l'auteur des contraventions n'étant pas rapportée et affirme qu'il ne saurait être condamné parce qu'il n'aurait pas prouvé son innocence.

2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

a) Il arrive fréquemment qu'une infraction soit constatée sur un véhicule sans que l'on puisse identifier la personne qui en était le conducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les infractions liées comme en l'espèce au stationnement d'un véhicule ou celles qui sont constatées par des appareils automatiques; dans tous les cas, l'autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de plaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est présumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes applicables aux cas dans lesquels le détenteur d'un véhicule conteste en avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567 spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1).

Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient au juge d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'autoincriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; arrêt 6B_517/2009 du 28 décembre 2009 c. 3.3; arrêt 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3; arrêt 6B_41/2009 du 1er mai 2009 c. 5). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c.4.6; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).

b) Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même – droit consacré aux termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2) – découle directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, § 67 n. 480). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales, RS 0.101) (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 131 IV 36 c. 3.1; ATF 130 I 126 c.2.1).

Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 c. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.3).

c) En outre, conformément à l'art. 168 CPP, les personnes liées par des liens de parenté, d'alliance ou affectifs avec le prévenu, en raison d'une forte présomption de partialité et donc de crédibilité présumée douteuse bénéficient du droit de se taire en justice. Il s'agit d'éviter, pour elles, de devoir choisir entre contribuer activement à ce qu'un proche soit confondu ou effectuer un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Le droit de refuser de témoigner en raison de relations personnelles apparaît donc comme un moyen de protéger la paix familiale, dans le prolongement du droit du prévenu de ne pas témoigner contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), de dispenser le témoin de se charger ou de charger un proche (Werli, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 168 CPP).

2.2 En l'espèce, l'appelant plaide qu'il n'y a aucune preuve matérielle pouvant attester de sa culpabilité dès lors qu'il n'a pas été pris en flagrant délit. C'est néanmoins souvent le cas en droit pénal et la règle pour ce type de contraventions et on ne saurait raisonnablement affirmer comme semble le soutenir l'appelant qu'une infraction de stationnement abusif ou un très léger de vitesse ne peut être retenue que si le contrevenant est pris le sur le fait.

Le premier juge a longuement exposé tous les éléments qui ont forgé son intime conviction et qui l'ont amené à affirmer que l'appelant était le conducteur du véhicule lorsque les infractions ont été commises. Sa démonstration est convaincante, et on ne saurait soutenir que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; il y a ainsi lieu de s'y référer dans son intégralité. Il y sera en outre ajouté les motifs et précisions suivants:

  • O.M.________ est détenteur de quatre véhicules automobiles, dont l'Alfa Romeo avec laquelle les contraventions litigieuses ont été commises. Il a clairement indiqué qu'il ne communiquerait pas le nom du conducteur, invoquant que l'auteur serait un membre de sa famille. Il a été retenu qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule.

  • O.M.________ a précisé en audience qu'il met l'Alfa Romeo à disposition de "la famille au sens large", soit de son fils A.M., de sa fille C.M., de sa belle-fille [...] et de son ex-femme R.________ et qu'il n'y a pas de carnet de réservation pour ce véhicule. L'appelant n'a quant à lui mentionné durant toute la procédure d'enquête et de première instance comme conducteurs que lui-même, son père et sa sœur.

  • A.M.________ vit à Renens où il réside la semaine; il se rend à Dorigny pour suivre les cours de la faculté de droit où deux stationnements abusifs ont été commis; il va au [...] pour ses entraînements de football avec le véhicule en cause, comme cela a été constaté le 12 mai 2010 par la gendarmerie. Il a en outre fait l'objet d'une infraction de stationnement impayée à la route des Plaines-du-loup, le 13 mai 2008, soit à l'endroit où l'excès de vitesse a été commis. Compte tenu des distances entre Renens, Dorigny et le [...] et des transports publics qui régissent ces trajets, il est patent que pour d'évidentes raisons de temps, il s'y rend avec le véhicule litigieux. Même s'il n'appartient pas au prévenu, comme il l'affirme, de prouver son innocence, on ne peut que s'étonner qu'il n'a jamais affirmé ni même amener le moindre début de preuve qu'il ne se trouvait pas à Lausanne les 7 et 9 décembre 2009 et le 15 janvier 2010, ou qu'il disposait d'un abonnement de transports publics, se bornant à soutenir que d'autres membres de sa famille pouvaient être les conducteurs tout en ne les incriminant pas, alors que le cercle des conducteurs est restreint et qu'il est le seul d'entre eux qui habite dans la région lausannoise.

En effet, C.M.________ habite Martigny et fréquentait un établissement scolaire à St-Maurice au moment des faits. L'affirmation selon laquelle elle pourrait aussi être la conductrice dès lors qu'elle avait également arpenté la bibliothèque universitaire et le learning center selon l'appelant pendant l'année scolaire 2009/2010 afin de préparer sa maturité cantonale n'est pas crédible. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'une étudiante préparant sa maturité au collège de St-Maurice et habitant Martigny se rende à Lausanne pour préparer ses examens, qui plus est en décembre 2009, alors que les examens ont eu lieu au mois de juin 2010. D'ailleurs, le parking où les contraventions ont été constatées est éloigné de l'EPFL et de son learning center. Le fait qu'elle avait congé le mercredi après-midi et qu'un stationnement abusif a été commis ce même jour n'y change et n'est pas de nature à instiller un quelconque doute, tant il n'est pas crédible qu'une étudiante se rende de Martigny ou St-Maurice à Lausanne pour étudier un après-midi dans une bibliothèque dont il est notoire qu'elle est bondée.

La mère de l'appelant, R., et ex-épouse d'O.M. est elle-même détentrice d'un véhicule, de sorte que l'affirmation selon laquelle elle conduirait elle aussi le véhicule litigieux n'est pas de nature à susciter le moindre doute sur le fait que l'appelant a commis les contraventions susmentionnées.

A l'audience du Tribunal de police, le détenteur du véhicule a déclaré que sa belle-fille "[...]" était également conductrice. Or, jamais auparavant l'existence de cette personne n'a été évoquée, de sorte que cette déclaration apparaît comme peu crédible. L'appelant ne fait au demeurant pas grief au premier juge de ne pas avoir instruit ce point. Cette affirmation n'est quoiqu'il en soit pas de nature à mettre en doute le fait que A.M.________ conduisait le véhicule.

On rajoutera que pris isolément chaque élément de fait retenu par le Tribunal de police ou cité ci-dessus ne permet pas de fonder une culpabilité. Toutefois, l'ensemble de ceux-ci permet de se forger l'intime conviction que l'appelant était le conducteur du véhicule litigieux lorsque les quatre contraventions ont été commises.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les stationnements abusifs à Dorigny ont été commis par l'appelant. Le stationnement, sans ticket, le 7 décembre 2009 à la place Centrale, soit au centre ville, a été commis le même jour que celui de Dorigny. On peut ainsi retenir, tous les autres conducteurs habitant Martigny, que le même conducteur a commis les deux contraventions, et il ne peut s'agir que de l'appelant. Quant au léger excès de vitesse commis à la route des Plaines-du-Loup 43, les développements du premier juge sont au demeurant convaincants.

2.3 Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant estime en outre que le principe accusatoire a été violé par le Juge qui ne l'a pas renvoyé devant le Tribunal de police en raison des faits décrits par une ordonnance de renvoi avec qualification juridique utile.

L'ancienne loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (LSM, RSV 312.15), qui a été abrogée le 1er janvier 2011, ne prévoit pas l'établissement d'une ordonnance de renvoi, mais l'envoi d'une citation qui doit mentionner certaines indications et notamment le motif de la citation (art. 26 al. 1 let. c LSM), exigences qui ont été à l'évidence remplies en l'espèce. En outre, l'appelant a d'abord été cité comme témoin et entendu en tant que tel, puis il a été informé qu'il était prévenu et invité à se déterminer (cf. P. 4, n° 10). Il savait pertinemment quelles contraventions lui étaient reprochées. Son droit d'être entendu a été en tout point respecté.

A.M.________ conteste aussi la procédure suivie devant la Commission de police, arguant que son droit à un procès équitable a été violé. Ce moyen étant manifestement mal fondé, on se limitera à se référer à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1988 dans l'affaire Belilos c. Suisse (Série A, vol. 132) qui a entraîné notamment la modification de la loi sur les sentences municipales du 1er mars 1989, entrée en vigueur le 2 mai 1989 (LSM, RSV 312.15), et a institué la procédure d'appel devant le tribunal de police.

L'appelant soutient également qu'en vertu de la séparation des rôles et du droit à un procès équitable, la décision de la Commission de police est nulle et non avenue au motif qu'elle a été rédigée par un juge ayant fonctionné comme "juge d'instruction". Ce grief tombe manifestement à faux puisque le nouveau Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011, consacre expressément ce mode de fonctionnement du procureur s'agissant des infractions pouvant faire l'objet d'une ordonnance pénale.

L'appelant affirme encore que les constats effectués par Securitas sont nuls au motif que le dossier ne contient pas la preuve qu'ils ont une force probante, ni qu'une délégation de pouvoir public a été délivrée à cette société privée. Ce grief est également infondé puisque ces constats ont justement été effectués sur des propriétés privées et non sur la voie publique comme le prétend l'appelant.

Enfin, on ne discerne pas pour quels motifs le fait d'avoir entendu le dénonciateur à l'audience du tribunal de police constituerait une informalité qui entraînerait l'annulation du jugement.

Enfin, l'appelant estime que les frais de première instance sont disproportionnés.

8.1 L'enquête à l'encontre de l'appelant a eu lieu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPP et la sentence municipale date du 12 novembre 2010. L'audience devant le Tribunal de police s'est, quant à elle, déroulée en 2011. Conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions 449 ss CPP en disposent autrement. En vertu des art. 453 et 455 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. S'agissant du montant des frais, c'est l'ancien Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (ci-après: aTFJP), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, qui s'applique pour les opérations faites avant le 1er janvier 2011 et le nouveau Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP, RSV 312.03.1) en vigueur au 1er janvier 2011 pour celles faites depuis. Toutefois, les principes et les montants prévus par l'aTFJP, remplacé par le TFJP du 28 septembre 2010 et par le TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010, RSV 312.03.3) sont les mêmes, de sorte que ces modifications réglementaires n'ont pas, ici, de conséquences pratiques.

En vertu de l'art. 22 aTFJP, l'émolument est fondé sur la demi-journée d'audience à raison de 700 fr. pour le Tribunal de police (al. 1). L'audience consacrée à la délibération et à la lecture du jugement n'est pas comptée (al. 2). Si l'audience du Tribunal de police a duré moins d'une heure, y compris la lecture du jugement, l'émolument est de 400 francs (al. 3). L'art. 157 al. 1 CPP-VD prévoit quant lui qu'en règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais.

8.2 En l'occurrence, l’audience du Tribunal de police du 4 juillet 2011 a duré plus d'une heure, y compris la lecture du jugement, soit de 09h05 à 10h00 et de 11h30 à 11h45. Les frais de première instance, par 705 fr., comprenant la demi-journée d'audience et les frais de citation de témoin correspondent au Tarif applicable et ne sont manifestement pas excessifs, ni disproportionnés. A.M.________ ayant été condamné pour les contraventions qu'il a commises, il est justifié qu'il soit condamné au paiement des frais.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). Il n'existe au surplus aucun motif de réduction au sens de l'art. 425 CPP. En effet, A.M.________ est certes étudiant, mais toutes ses charges et dépenses sont prises en compte par ses parents et il bénéficie d'un revenu de 1'000 fr. par mois, qui constitue ainsi de l'argent de poche.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41 ss LSM, 157 CPP-VD, 22 aTFJP; 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:

"I. Rejette l'appel formé le 29 novembre 2010 par A.M.________;

II. Déclare la sentence municipale du 12 novembre 2010 exécutoire;

III. Dit que l'amende par 270 fr. (deux cent septante francs), et les frais de la sentence municipale par 100 fr. (cent francs), doivent être payés à la Caisse communale de Lausanne dans les 30 (trente) jours dès notification du présent jugement;

IV. Retourne le dossier de la cause à la Commission de Police de Lausanne;

V. Met les frais de justice du présent jugement par 705 fr. (sept cent cinq francs) à la charge de A.M.________."

III. Les frais de procédure d'appel, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge de A.M.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stéphane Coudray, avocat (pour A.M.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Commission de Police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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