Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 299

TRIBUNAL CANTONAL

218

PE10.019891-PVU/ERY

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 décembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Munoz, avocat, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La cour d'appel considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 septembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que N.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident (II), condamné N.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et à une amende à titre de sanction immédiate de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (III), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à N.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), mis les frais, par 1'350 fr., à charge de N.________ (V).

B. Par annonce et déclaration d'appel des 3 et 26 octobre 2011, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de violation des devoirs en cas d’accident et de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, la sanction étant réduite à une amende fixée à dire de justice.

Le 9 novembre 2011, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel principal.

Le 21 novembre 2011, le Président de l'autorité de céans a informé les parties de la composition de la cour et les a citées à comparaître.

Par courrier du 25 novembre 2011, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à comparaître. Pour le surplus, il a conclu au rejet de l'appel en se référant aux considérants du jugement entrepris.

Une audience s'est tenue le 21 décembre 2011, au cours de laquelle l'appelant a été entendu.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 N.________, ressortissant suisse né le 21 juillet 1953, célibataire, vivant seul, exerce la profession de physiothérapeute indépendant à [...]. Partiellement incapable de travailler à la suite d'une opération de l’épaule, il perçoit actuellement des indemnités journalières représentant un revenu mensuel de 5'000 francs. En hoirie avec son frère, il est propriétaire de quelques terrains agricoles. Il fait l'objet de poursuites, notamment pour des arriérés d'impôts. Son loyer lui revient à 1'300 fr. par mois et il paie mensuellement 300 fr. à 400 fr. pour ses primes d'assurance-maladie.

1.2 Le casier judiciaire de N.________ est vierge de toute inscription, de même que l'extrait le concernant du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière.

Le 16 juillet 2010 vers 21 h 15, à [...],N.________ a pris le volant de sa voiture qui était garée sur le parking des [...], l'avant en direction du Centre espagnol. En démarrant, il s'est fourvoyé dans les commandes, si bien qu'il a avancé au lieu de reculer. Ce faisant, son véhicule a escaladé une bordure bétonnée et a heurté une première fois la façade du Centre espagnol, puis une seconde fois, tandis que N.________ tentait encore de manœuvrer. A la suite de ces chocs, le prévenu a enclenché la marche arrière, sans raison apparente, a reculé sur une distance de trente mètres environ, jusqu'à ce qu'il heurte la porte avant droite d'une voiture appartement à J.________ et correctement stationnée sur une case. Il a ensuite avancé de cinq à six mètres. I., gérant du Centre espagnol, qui avait été alerté par les impacts contre le mur de l'immeuble et s'était rendu sur le parking, a vu la scène. Il a décidé d'intervenir. Il a extrait le prévenu de sa voiture après avoir serré le frein de stationnement et lui avoir retiré la clé de contact. La propriétaire du véhicule endommagé, J., est arrivée à son tour sur les lieux de l'accident. Elle y a trouvé N., qu'elle connaissait. Comme elle s'approchait, celui-ci lui a demandé si c’était bien son véhicule qu'il venait d'emboutir. J. a répondu par l'affirmative. N.________ lui a proposé de prendre en charge les dégâts. Il s'est finalement arrangé à l'amiable avec la lésée avant de repartir à pied jusqu'à son domicile sans donner à J.________ son adresse, sans vérifier si la façade de l'immeuble du Centre espagnol avait été endommagée, sans chercher à savoir qui était, le cas échéant, le propriétaire de l'immeuble, et si ce dernier souhaitait faire appel à la police. Appelée sur place vers 21 h 30 par des tiers, probablement des témoins de la scène, la Police cantonale (l'appointé [...] a entendu le même soir les témoins I.________ et T., ainsi que la lésée J., rappelée téléphoniquement sur les lieux. Les témoins prénommés ont décrit les manœuvres hasardeuses de l'intéressé, en relevant qu'il leur avait paru ivre. J.________ a indiqué que N.________ avait l'air fatigué, qu'il avait embouti sa voiture, mais qu'ils s'étaient arrangés à l'amiable, qu'il était parti et qu'elle l'avait accompagné sur une courte distance, car elle ne savait pas où il habitait. Le soir des faits, la police a cherché à contacter N.. Ne l'ayant pas trouvé malgré ses recherches, elle a glissé une convocation dans sa boîte aux lettres. Il s'agissait, en fait, de celle de son cabinet de physiothérapie, situé dans une autre rue que celle de son domicile. Le lundi 19 juillet 2010, N. s'est rendu au Centre espagnol pour s'arranger avec le propriétaire des lieux. Il s'est également rendu au poste de police où il a été interrogé. H.________

H.________, propriétaire de l'immeuble du Centre espagnol, a attesté, par une lettre du 26 septembre 2011 rédigée, par le conseil du prévenu, qu'il a contresignée, qu'aucun dommage n'avait été provoqué à la façade de son bâtiment lors de la manœuvre 16 juillet 2010.

Devant l'autorité de céans, N.________ a précisé qu'il avait regagné son domicile après l'accident, qu'il imputait ses pertes de maîtrise à de fausses manipulations des commandes en raison d'un changement de véhicule et que sa situation personnelle n'avait pas changé depuis la date du jugement de première instance.

En droit :

1.1 Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité.

L'appelant soutient que le premier juge a violé le principe in dubio pro reo en tenant pour établi qu'en violation de ses devoirs, le prévenu ne se serait pas arrêté immédiatement après l'accident si I.________ n'était pas intervenu.

2.1 D'après l'art. 92 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), est punissable celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs imposés par le droit de la circulation routière. Ces devoirs sont définis à l'art. 51 LCR.

L'art. 51 al. 1 LCR prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. L'obligation de s'arrêter immédiatement est fondamentale (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 28 ad art. 92 LCR).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF du 11 mai 2010 6B_216/2010, c.1.1.1 et c.1.1.2, ainsi que la jurisprudence citée).

2.2.1 N.________ soutient qu'il n'avait pas l'intention de continuer sa route après l'accident. Le 19 juillet 2010, il a expliqué que, voyant I.________ s'avancer vers lui, il lui avait déclaré ne plus être en état de conduire car il était trop énervé et qu'il avait remis spontanément ses clés de contact (pièce 1). Le 5 octobre 2010, il a indiqué qu'après l'intervention de I., il avait quitté l'habitacle parce qu'il n'avait plus l'intention de continuer à circuler (pièce 2). Aux débats de première instance, il a précisé que, I. ayant coupé le contact et enlevé la clé, il était de son côté, sorti de son véhicule, avait récupéré, sur le trousseau de clés, celles de son domicile et avait rendu la clé de contact à I.________ (procès-verbal, p. 3).

Les témoins ayant assisté à la scène entendus le même soir ont exposé une autre version des faits. I.________ a déclaré qu'après avoir touché la façade du Centre espagnol et embouti la voiture de J., N. avançait encore, c'est pourquoi il avait décidé d'intervenir. Il a donc ouvert la portière du côté conducteur, serré le frein à main et pris la clé de contact. Ensuite, il a fait sortir N.________ de sa voiture, avant de garer celle-ci (pièce 4, p. 4). T.________ a confirmé ce qui précède en précisant que I.________ avait "[…] sauté […]" dans le véhicule du prévenu, stoppé celui-ci et retiré la clé de contact (pièce 4, p. 5).

Cerner l’intention précise de l’appelant est malaisé. On peut tenir pour avéré que N.________ était dans un état cotonneux ­ aux yeux de J., il était fatigué; pour les témoins, il semblait ivre (pièce 4) ­. Il est aussi établi que son véhicule était en mouvement. Pour le surplus, on ne peut pas déterminer si le prévenu voulait fuir ou se parquer à proximité, ni non plus si le tiers est intervenu pour éviter de nouveaux heurts lors de manoeuvres tamponneuses ou pour prévenir une échappée. Au bénéfice du doute, on retiendra que l’appelant ne cherchait pas à s’esquiver ­ au demeurant, il n’a pas lutté contre l’intervention de I. d'Alves ­, mais que, hagard, il est resté sur sa lancée de faire mouvement ou d’effectuer des manœuvres, sans plus ample analyse. On écartera donc une intention de fuite ou de départ à ce moment-là et on admettra une intention de s’arrêter sur l’aire de l’accident, soit à proximité immédiate de la voiture qui venait d’être endommagée.

2.2.2 S’il y a doute sur l’intention de l’appelant de quitter l’aire de l’accident après avoir heurté le véhicule de J., il n’y en a toutefois pas en ce qui concerne sa volonté de ne pas s’arrêter immédiatement après avoir heurté le mur du Centre espagnol. En effet, N. a poursuivi ses manœuvres en marche avant et en marche arrière, avant de percuter le véhicule J.________ L'appelant ne s'est pas arrêté immédiatement, comme l'exige l'art. 51 al. 1 LCR. La contravention est donc pleinement réalisée à l’issue de cette phase.

L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident en ne donnant pas son adresse à J.________ et en quittant les lieux sans s'enquérir, auprès du propriétaire ou de son ayant droit, de l'état du mur du Centre espagnol, ni se signaler.

3.1. L'art. 51 al. 3 LCR dispose que lorsque ­ comme en l'espèce ­ l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (al. 3). La jurisprudence exige que l'avis soit aussi rapide que les circonstances le permettent (ATF 91 IV 22). Le but de cette règle est de permettre au lésé de faire valoir sa réclamation à la bonne adresse (Bussy/Rusconi, LCR annotée Lausanne 1996 p. 490). L’exigence est stricte (Jeanneret, op. cit. n. 106 ad art. 92 LCR), seule la communication de l’adresse (habitation) remplit le devoir légal. Les indications périphériques permettant de localiser le responsable sont insuffisantes. Enfin, comme l'indique la lettre de la loi, le dommage matériel doit être un dommage effectif.

Sur le plan subjectif, tant l’intention que la négligence sont punissables, en application de l’art. 100 ch. 1 LCR.

3.2.1 En l'espèce, N.________ admet ne pas avoir transmis son adresse à J.________ après l'accident. Il soutient cependant que ce renseignement était facile à se procurer dans une petite ville comme [...], du moins en ce qui concerne l’emplacement de ses locaux professionnels. On constate toutefois que même la police ignorait son adresse privée. Pour remplir complètement l’obligation d’annonce, l’appelant devait donc communiquer ses coordonnées complètes à J.________, au besoin vérifier en questionnant cette dernière qu'elle la connaissait, ce qu'il n'a pas fait. Son omission relève de la négligence et cette négligence est punissable (art. 100 ch. 1 LCR).

L'appelant invoque une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). Son erreur éventuelle ne porte toutefois pas sur l’illicéité (le caractère punissable de l'omission; art. 21 CP), mais sur les faits (la connaissance de son adresse par la lésée; art. 13 CP). Or, une éventuelle erreur sur les faits aurait pu être dissipée par une simple question à J.________ aux fins de vérifier si elle savait où il habitait. L’art. 13 al. 2 CP est donc applicable. Cette disposition prévoit que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. Tel est bien le cas en l'espèce, au vu de l'art. 100 ch. 1 LCR. L'erreur invoquée n'a donc pas de portée libératoire.

3.2.2 L'intéressé affirme encore qu'il n'avait aucun devoir particulier à l'égard du propriétaire de l'immeuble, car l'accident n'a objectivement pas causé de dommage matériel. En l'espèce, l'attestation sommaire du propriétaire du 26 septembre 2011 (pièce 19) confirme l'absence de dommage. Le moyen est fondé. En effet, la réalisation de la contravention sous la forme d’une violation du devoir d’informer le lésé n'est pas possible en l’absence de dommage effectif.

Il reste à examiner si, comme il le demande, le prévenu peut être libéré de l'infraction de dérobade aux mesures visant à établir l'incapacité à conduire.

4.1 Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al.1)

La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt TF du 11 mai 2010 6b_216/2010, c. 3.1).

4.2.1 En l’occurrence, la réalisation de la seconde condition (envisager la vraisemblance d'une investigation) ne fait aucun doute au vu des circonstances : conducteur sortant d’un établissement public, multipliant les pertes de maîtrise, ainsi que les heurts, et effectuant des manoeuvres chaotiques, incontrôlées et dangereuses. La police aurait manifestement ordonné un contrôle du taux d’alcoolémie ou un examen médical de l’aptitude à la conduite.

4.2.2 La première condition (violer une obligation d'aviser la police, de participer à l'établissement des faits, au besoin en restant sur place pour participer aux constatations nécessaires [art. 56 OCR ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]) est également réalisée. Si malgré les dégâts matériels portés à sa voiture, J.________ n'a pas entrepris d’aviser la police, de sorte qu'il n’y avait pas accident justifiant un avis à la police au sens de l’art. 51 LCR (Jeanneret, op. cit. n. 27 ad art. 91 a LCR) pour ce cas, il en va différemment de la première phase de l’accident, soit les chocs contre la façade du Centre espagnol, susceptibles de l’avoir endommagée. Pour ces faits, la police a été alertée téléphoniquement par des tiers, vraisemblablement par le témoin I.________, exploitant du centre. Or, l’appelant a quitté les lieux sans attendre, donc sans vérifier si l’immeuble avait été endommagé, sans savoir qui était, le cas échéant, le lésé, et s’il souhaitait faire appel à la police. Le prévenu n'a donc pas du tout collaboré à l’établissement des faits, cela en violation de l’art. 56 al. 2 OCR, ce qui suffit pour constater une violation des devoirs en cas d’accident permettant l’application de l’art. 91a LCR (Jeanneret, op. cit. n. 25 ad art. 91a LCR).

Vu ce qui précède, le jugement entrepris retient à juste titre que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident et de dérobade aux mesures tentant à déterminer l'incapacité de conduire, ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière.

La peine fixée par le premier juge (soit, 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution) est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle sera donc confirmée.

En définitive, l'appel doit être rejeté. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, totalisant 1'500 fr. (mille cinq cents francs) doivent être mis à la charge de N.________.

Par ces motifs, la cour d'appel pénale appliquant les 34, 42, 44, 47, 49 et 106 CP, 90 ch. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR; 398ss et 428 al. 1 CPP

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. admet l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 17 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. constate que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident ;

III. condamne N.________ a une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le mondant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs, et à une amende à titre de sanction immédiate de 800 (huit cents) francs, convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à N.________ un délai d’épreuve de deux ans ;

V. met les frais par 1'350 francs à charge de N.________".

III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis à la charge de N.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Munoz (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Service des automobiles, ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

M. le vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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