TRIBUNAL CANTONAL
178
PE10008477-LML/PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 novembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P, président Juges : MM. Meylan et Colelough Greffière : Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Z.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage qualifiés et menaces à 3 ans de privation de liberté, dont 6 mois à titre ferme et le solde, par 30 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement des frais par 3'022 fr. 50 (I), pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée au procès-verbal d'audience entre V.________ et Z.________ (II), ordonné la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiche n° 46756 (III) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies à Me Gilles-Antoine Hofstetter, par CHF 1'800.- plus débours et frais et à Me Olivier Carré, par CHF 1'800.- plus débours et frais, n'interviendra que si la situation financière de V.________ le permet (IV).
B. Le 1er septembre 2011, V.________ a formé appel contre le jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée déposée le 27 septembre 2011, l'appelant a indiqué qu'il contestait le chiffre I du dispositif du jugement. Il conclut à la modification du jugement en ce sens qu'il est prononcé une peine plus clémente à son encontre, assortie du sursis sur l'ensemble, subsidiairement à une peine identique intégralement assortie du sursis. Il a formulé des réquisitions de preuve consistant en l'audition des personnes que les premiers juges avaient refusé d'auditionner en qualité de témoins, à savoir le Dr G., psychiatre, et H., directeur de W.. Il a également demandé l'apport à la procédure du dossier du Tribunal des mineurs concernant son comparse, C..
Par courrier du 30 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.
Par courrier du 6 octobre 2011, le Président de la Cour d'appel a rejeté les mesures d'instruction sollicitées par l'appelant, considérant qu'elles n'apparaissaient pas nécessaires pour le traitement de l'appel. Il a indiqué que s'agissant en particulier de l'audition de deux témoins, la Cour disposait de deux rapports complets du Dr G.________ et de W.________.
La Cour d'appel pénale a tenu une audience publique le 16 novembre 2011. Lors de cette audience, l’appelant a à nouveau sollicité la convocation et l'audition en qualité de témoins du psychiatre G.________ et d'H., directeur de W., ainsi que l’apport aux débats du dossier du Tribunal des mineurs concernant C.________. Le Ministère public s'en est remis à la justice. La Cour de céans a, par décision incidente, rejeté la requête incidente formulée par l'appelant. Par ailleurs, ce dernier a confirmé les conclusions contenues dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
V.________ est né le [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents dans son pays jusqu'en 2007. Au mois d'octobre de cette même année, sa famille et lui-même sont venus s'installer en Suisse afin de fuir le Kosovo où des persécutions pesaient sur eux. Après avoir été intégré dans des classes d'accueil post-obligatoires de l'OPTI d'avril 2008 à juin 2009, faute de permis de séjour, le prévenu n'a pas pu commencer un apprentissage. Durant une période de quinze mois, il n'a exercé aucune activité. Après l'octroi d'un permis provisoire pour l'ensemble de la famille en octobre 2010, l'intéressé a trouvé un apprentissage de peintre en bâtiment à Montreux qu'il a débuté le 15 août 2011.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
En février 2010, à la place de Gare à Lausanne, V.________ a exigé de Z.________ qu'il lui remette 1'600 fr. en date du 28 février 2010, à défaut de quoi il le tuerait, lui couperait la tête et la placerait sur la table de la cuisine. Le prévenu a prétexté faussement que l'ex-amie du plaignant, N.________, avait dû avorter à la suite de leur relation et qu'il avait dû avancer les frais en empruntant la somme exigée à une bande albanaise. Le plaignant s'est présenté au rendez-vous fixé le 28 février 2010 au Flon et a remis 1'000 fr. au prévenu. Ce dernier lui a alors demandé 1'000 fr. supplémentaires.
Au début du mois de mars 2010, le 9 ou 10 mars 2010, Z.________ s'est rendu au rendez-vous prévu à Renens dans un café et a remis 1'000 fr. au prévenu qui était accompagné de deux amis, dont l'un d'eux était C.________.
V.________ a ensuite envoyé plusieurs messages sur le portable du plaignant dans lequel il l'a menacé et a exigé une nouvelle rencontre. Le 13 avril 2010, Z.________ a rejoint le prévenu, qui était accompagné de son ex-amie et de C., à Renens au collège du Léman. Après le départ de l'ex-amie, le prévenu a exigé 2'050 fr. supplémentaires au plaignant qui a refusé. Le prévenu lui a alors asséné deux gifles suivi d'un "coup de boule". Après un faux entretien téléphonique avec un prétendu bailleur de fonds, le prévenu a exigé 3'000 francs du plaignant, en le menaçant de tuer sa mère, sa famille et sa copine. Le prévenu a ensuite sorti un couteau et a posé la lame sur la gorge du plaignant, qui ne pouvait pas bouger, étant assis sur un banc et adossé au dossier de ce banc, tout en l'enjoignant de ne rien dire à personne. Z. n'a toutefois pas remis la somme exigée au prévenu et a déposé plainte.
En droit :
En vertu de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), cette loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
En l'espèce, l'appelant, né le [...], était mineur au moment des deux premières infractions qui se sont produites les 28 février 2010 et 9 ou 10 mars 2010. Il était majeur lorsqu'il a commis la tentative d'extorsion et de chantage qualifiés le 13 avril 2010. Conformément à l'art. 3 al. 2 DPMin, le Code pénal est seul applicable concernant les peines. S'agissant de la procédure pénale, la connaissance de son comportement répréhensible n'a eu lieu qu'à la majorité de l'appelant, le plaignant n'ayant déposé plainte pénale qu'après les faits qui se sont produits le 13 avril 2010. La procédure pénale a été introduite alors que l'appelant était majeur et le Code de procédure pénale s'applique dès lors et non la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1).
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appelant conteste uniquement la quotité de la peine et demande principalement que la peine qui lui a été infligée soit plus clémente et assortie d'un sursis total. Subsidiairement, il requiert une peine identique intégralement assortie du sursis. Lors de l'audience devant la Cour du céans, l'appelant a soutenu qu'une peine plus clémente, voire identique, mais dans tous les cas assortie d'un sursis complet, s'imposait dans le cas particulier du fait qu'il avait reconnu les fait, qu'il avait indemnisé le plaignant et compte tenu des rapports du directeur de W.________ et du Dr G.________ qui n'avaient pas été assez pris en compte par le premier juge dans l'examen de la quotité de la peine.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.2.
4.2.1. En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3).
4.2.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (TF 6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 135 IV 152 c. 3.1.1 non publié; ATF 116 IV 97). Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable (TF 6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 135 IV 152 c. 3.1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 5.5.2). Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 53 c. 4.5.1).
4.2.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.5.1).
4.3. En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de V.________ était extrêmement lourde. Ils ont retenu à charge la gravité des infractions qui lui étaient reprochées, le mobile futile ainsi que l'absence d'aveux francs et de prise de conscience de la gravité de ses actes. A décharge, ils ont pris en compte la situation difficile de la famille du prévenu qui a été victime de violences au Kosovo, le jeune âge de celui-ci, le fait que la troisième infraction était restée au stade de la tentative et le dédommagement du prévenu qui a rendu 2'000 fr. lors de l'audience au plaignant et s'est engagé à lui verser 3'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que sa resocialisation. Le Tribunal de première instance a considéré qu'une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel de 30 mois pendant 4 ans, était adéquate.
4.3.1. S'agissant des éléments à charge, il convient de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que la culpabilité de V.________ est très lourde. En effet, il résulte des faits que le prévenu a menacé le plaignant d'un dommage sérieux à plusieurs reprises afin qu'il lui remette des sommes d'argent puis a utilisé la violence physique le 13 avril 2010. Il a asséné des gifles puis donné un coup de boule au plaignant avant de mettre un couteau sous la gorge de ce dernier le mettant ainsi en danger de mort. Il convient donc de tenir compte de la violence et de la répétition des actes commis par le prévenu.
Par ailleurs, le mobile de l'auteur est futile et crapuleux et doit être considéré comme un critère à charge ainsi que l'ont retenu les premiers juges. En effet, le prévenu a prétexté faussement que son amie était enceinte du plaignant à la suite de leur relation passée et qu'elle avait besoin d'argent pour avorter. Il a prétendu qu'il avait dû avancer les frais de l'avortement en empruntant de l'argent à une bande albanaise. Aux débats de première instance, il a persisté à donner cette version des faits alors que son comparse C.________ a clairement confirmé que l'avortement était un faux prétexte pour obtenir de l'argent du plaignant. En réalité, il ressort de l'enquête que l'argent extorqué, pour le premier versement de 1'000 fr., avait servi à acheter un ordinateur que le prévenu avait ramené au domicile familial.
Le comportement de V.________ lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier n'a pas démontré de prise de conscience de la gravité de ses actes et a tenté de minimiser les infractions commises, lors des débats de première instance ainsi que devant la Cour de céans puisqu'il a confirmé les déclarations faites devant le Tribunal de première instance. En effet, il a prétendu qu'il n'avait pas placé la lame sous la gorge du plaignant. Cette version des faits est en totale contradiction avec ses propres déclarations faites devant la police en date du 16 avril 2010, ainsi que celles du plaignant et de son comparse C.________. Il a également à nouveau avancé le prétexte de l'avortement de son amie comme motif des infractions ainsi qu'exposé ci-dessus.
Il convient également de prendre en compte, comme circonstance aggravante, le concours d’infractions conformément à l’art. 49 al. 1 CP, le prévenu s’étant rendu coupable d’extorsion et de chantage ainsi que de menaces.
4.3.2. Concernant les éléments à décharge, il convient de prendre en compte, ainsi que l’ont fait les premiers juges, le contexte familial difficile de V.________ suite aux violences subies au Kosovo, le fait qu’une partie des infractions ont eu lieu lorsqu’il était mineur, le dédommagement du prévenu au plaignant ainsi que sa resocialisation. Il est nécessaire de prendre en considération également les rapports du Dr G., psychiatre du prévenu, et du Directeur de W.. Ces deux éléments n’ont que très partiellement été analysés par le tribunal de première instance alors qu’il était important de s'y référer dans les éléments à décharge.
Il ressort du rapport du Dr G., établi le 12 août 2011, que ce dernier suit le prévenu en raison de troubles dépressifs liés à la présente procédure depuis le mois de juin 2011, ainsi que celui-ci et l’ensemble de sa famille en psychothérapie familiale depuis le mois d’avril 2008. Il a d’abord exposé les violences et menaces subies par la famille au Kosovo puis leurs difficultés lors de leur arrivée en Suisse. Le psychiatre a ensuite abordé les infractions qui étaient reprochées au prévenu et ses sentiments à cet égard. Il a indiqué que le prévenu avait toujours reconnu les faits qui lui étaient reprochés et leur ampleur et avait tout de suite exprimé le vœu de rendre l’argent extorqué au plaignant. Il a exposé que V. n’était pas parvenu à comprendre les raisons de ses actes et avait déclaré qu’il traversait alors une très mauvaise période, ayant eu quelques temps auparavant des idées suicidaires. Le psychiatre a expliqué que le prévenu éprouvait surtout d’intenses sentiments de honte et de culpabilité, était conscient de la gravité des faits reprochés et développait des affects dépressifs. Il a encore indiqué que V.________ s’était beaucoup investi dans son préapprentissage et apprentissage, qu’il se sentait différent de ce qu’il était un an plus tôt et était absolument convaincu que jamais il ne commettra d’autres actes délictueux. Selon le psychiatre, les risques de récidive sont pratiquement nuls.
Il ressort du rapport d’H., directeur de W., établi le 14 août 2011, que V.________ a suivi les cours de W.________ à Lausanne du 31 mars 2008 au 29 juin 2009. Il a relevé que, tout au long de sa scolarité, le prévenu avait été un étudiant très présent, serviable, attentionné et poli à l’égard de ses professeurs et de ses camarades. Il a en outre été désireux d’apprendre, ayant fait d’énormes progrès en français. Il a exposé que le prévenu souhaitait ardemment s’insérer dans le monde du travail, mais ne le pouvait malheureusement pas en raison de son statut en Suisse. Dès que la famille a obtenu une autorisation de séjour, il a expliqué que le prévenu avait repris avec rigueur et motivation la recherche d’une formation. Les démarches ont abouti et le prévenu a commencé un apprentissage de quatre ans depuis le 15 août 2011 dans une entreprise de plâtrier-peintre. Le directeur de W.________ a exposé que le prévenu l’avait informé des infractions qu’il avait commises et que ce dernier lui avait fait de sincères aveux de repentance. Il a finalement exposé que, par son emploi et sa formation actuels, le prévenu avait envie de se racheter et qu’il était très important qu’il puisse continuer son parcours professionnel.
L'autorité de première instance a également retenu, comme circonstance atténuante, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction d’extorsion et de chantage qualifié ne s'était pas produit, en d'autres termes qu'il s'agissait d'une tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP.
4.3.3. En vertu de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue par l’art. 140 CP. Dès lors, celui qui, comme l’appelant, aura mis la victime en danger de mort, encourt une peine privative de liberté de cinq ans au mois en vertu de l'art. 140 ch. 4 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 31, p. 405). En effet, le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 c. 1.5 ; ATF 117 IV 427 c. 3b/aa). Cette circonstance aggravante est réalisée en l'espèce, au vu des circonstances dans lesquelles la victime s’est trouvée en contact avec le couteau utilisé par le prévenu. Par conséquent, sans la circonstance atténuante du degré de réalisation de l'infraction (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine aurait dû être de cinq ans au mois conformément aux dispositions précitées. En outre, compte tenu de la mise en danger de mort, il faut admettre la grande proximité du résultat prévu dans l’infraction de l’art. 156 ch. 3 CP, ce qui exclut une atténuation importante de la peine. En effet, la réduction de la peine doit être d'autant plus faible que le résultat de l'infraction est proche et que les conséquences de l'acte commis sont graves (TF 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.1; ATF 127 IV 101 c. 2b; ATF 121 IV 49 c. 1b).
Ainsi, même en tenant compte plus largement que ne paraissent l'avoir fait les premiers juges des deux rapports précités, la sanction infligée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. On peut à cet égard observer que la partie de la peine à exécuter aurait pu être plus élevée conformément à l’art. 43 al. 3 CP. Les premiers juges l'ont néanmoins arrêtée à six mois, soit au minimum prévu par la loi. C'est dire qu'il a été tenu compte des efforts de resocialisation de l'appelant. D'une manière générale, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de liberté de trois ans, assortie d’un sursis partiel de 30 mois. Au vu des circonstances, la quotité de la peine infligée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle doit donc être confirmée.
La quotité de la peine, qui dépasse deux ans, exclut un sursis total au sens de l’art. 42 CP.
Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 6 heures 76 au dossier, temps en audience compris. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, une indemnité de 1'314 fr. 15, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP), se justifie.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 40, 43, 44, 47, 49, 50, 156 ch. 1, 22 al. 1 ad art. 156 ch. 1 et 3, 180 al. 1 CP; 3 al. 2 DPMin; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Condamne V.________ pour extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage qualifiés et menaces à 3 (trois) ans de privation de liberté, dont 6 (six) mois à titre ferme et le solde, par 30 (trente) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu'au paiement des frais par CHF 3'022.50.
II. Prend acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée au procès-verbal d'audience entre V.________ et Z.________.
III. Ordonne la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiche n° 46'756.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies à Me Gilles-Antoine Hofstetter, par CHF 1'800.- plus débours et frais et à Me Olivier Carré, par CHF 1'800.- plus débours et frais n'interviendra que si la situation financière de V.________ le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’314 fr. 15 (mille trois cent quatorze francs et quinze centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Olivier Carré.
IV. Les frais d'appel, par 3'444 fr. 15 (trois mille quarante-quatre francs et quinze centimes) y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de V.________.
V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 17 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
SPOP, division asile,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :