Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 278

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE10.018434-NPE//ROU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 novembre 2011


Présidence de Mme F A V R O D

Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Puthod


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné I.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 1'500 fr. d'amende convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle du 12 novembre 2009 (I), a ordonné la confiscation et la destruction des sachets séquestrés sous no 1961 et des divers objets encore séquestrés sous fiche no 1962 (II) et a mis les frais de la cause, par 2'889 fr., à la charge d'I.________ (III).

B. Le 3 juin 2011, I.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 27 juin 2011, il a conclu à la réforme de ce jugement, en ce sens qu'il doit être libéré de toute condamnation et de tous frais.

Le 4 juillet 2011, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 10 août 2011, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.

Par courrier du 15 août 2011, le Ministère public a consenti à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.

Le 12 septembre 2011, la Dresse [...] de la Clinique romande de réadaptation a produit un certificat médical attestant qu'I.________ avait été hospitalisé au CHUV du 14 août 2011 au 6 septembre 2011, date à laquelle il a été transféré à la clinique SUVA care.

Par courrier du 26 septembre 2011, adressé à l'appelant à son domicile privé ainsi qu'à la clinique Suva Care, un nouveau délai lui a été imparti pour faire savoir s'il consentait à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.

Sans réponse dans le délai imparti, une audience a été fixée au 28 novembre 2011.

Par courrier du 19 octobre 2011, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait par comparaître aux débats et a renoncé à déposer des conclusions motivées.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1968 et de nationalité suisse, I.________ est célibataire et n'a pas de charge de famille.

Bénéficiaire d'une rente AI de 1'250 fr. par mois, il est dans l'attente de recevoir des prestations complémentaires.

Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes:

  • 20 janvier 2005, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant, opposition à une prise de sang, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à 5 mois d'emprisonnement.

  • 1er juin 2007, Juge d'instruction de l'Est vaudois, pour conduite sans permis de conduire au mépris d'un retrait, non restitution de permis ou de plaques de contrôle et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans et 600 fr. d'amende. Ce sursis a été révoqué ultérieurement.

  • 12 novembre 2009, Juge d'instruction de l'Est vaudois, pour conduite sans permis de conduire au mépris d'un retrait, à 240 heures de travail d'intérêt général, peine d'ensemble fixée après révocation du sursis précédent.

Au Sépey, entre le 25 mai 2008 et le 29 juillet 2010, les faits antérieurs étant prescrits, I.________ a consommé régulièrement du chanvre à raison de 10 à 15 joints par jour.

Le 29 juillet 2010, 29 plants de chanvre ont été découverts à son domicile tout comme 2'913 grammes d'herba cannabis conditionnée en sachets pesant entre 4 et 600 grammes, 76 grammes de résine de cannabis ainsi que divers objets servant à la culture du chanvre ou à la préparation de cette plante en vue de sa consommation. Tous ces objets ont été séquestrés.

I.________ reconnaît avoir cultivé les plants de chanvre précités, dont le taux de THC se situe au-dessus de la valeur limite fixée par le DFE, pour sa consommation personnelle, à fin d'automédication, et a ajouté que l'herba cannabis conditionnée en sachets retrouvée à son domicile était également destinée au même usage. Il conteste toutefois avoir enfreint la loi par ces faits. Il soutient qu'il est licite de cultiver du chanvre pour le consommer personnellement à des fins médicales. Ce point de vue lui aurait été confirmé par des avocats qu'il dit avoir consultés avant d'avoir entrepris ces cultures de chanvre.

En droit :

L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

I.________ soutient qu'il est licite de cultiver du chanvre pour son usage personnel et à des fins médicales.

2.1 L'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, considère le chanvre comme un stupéfiant au sens de la loi et, l'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit sans exception la culture et le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants. Le chanvre est une plante à double usage, pouvant aussi bien être consommée illégalement comme stupéfiant interdit qu'utilisée légalement à titre de plante d'ornementation ou pour en tirer de nombreux produits, tels que textiles, cordes, papiers, huiles, bières, thés, cosmétiques, etc. Selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la teneur en THC est supérieure à la limite légale, soit 0.3 % (ATF 126 IV 198 c. 1). Bien que n'ayant aucune teneur en THC, la bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre, de sorte qu'elle tombe également sous le coup de l'interdiction lorsqu'elle permet d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC (TF 6S.189/2001 du 31 mai 2001). La jurisprudence a encore précisé que le taux de THC ne permettait cependant pas, à lui seul, de conclure à la punissabilité de l'auteur, mais qu'il fallait encore que le but visé soit l'extraction de stupéfiants (ATF 130 IV 83 c. 1.1). Pour que le producteur de chanvre soit punissable, il suffit d'établir que le but visé est la production de stupéfiants et que ce but est accepté par l'auteur. Il n'est pas nécessaire que des stupéfiants soient effectivement produits et notamment que l'acquéreur soit punissable pour extraction ou consommation de stupéfiants (cf. notamment TF 6P.114/2006 du 17 août 2006).

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, l'art. 8 al. 1 let. d LStup modifié dispose que les stupéfiants ayant des effets de type cannabique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. L'art. 2a LStup renvoie à la liste des stupéfiants établie par le Département fédéral de l'intérieur, soit à l'OTStup-DFI (Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, RS 812.121.11). D'après l'art. 1 al. 2 OTStup-DFI, sont des stupéfiants les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6, soit la plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (annexes 1 et 5). La résine de cannabis (haschich) est quant à elle considérée comme un stupéfiant sans qu'il soit nécessaire d'en déterminer la teneur de THC (annexe 5).

En vertu de l'art. 19a LStup, qui n'a pas été modifié au 1er juillet 2011, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction de l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2). L'art. 19b LStup, dans sa nouvelle teneur, dispose que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 19b LStup, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'on est en présence d'une quantité minime de drogue (ATF 124 IV 184 c. 2; A. Macaluso, les dispositions pénales de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 20 mars 2008: une révision velléitère?, in: SJ 2010 II 147 p. 155 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que 11 grammes de haschich ne constituent pas une quantité minime (ATF 124 IV 184 c. 2). Concrétisant l'art. 19a LStup nouveau, le concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce de chanvre – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012 – prévoit à son art. 7 al. 5 qu'est exempté de l'obligation d'annonce quiconque cultive moins de cinq plantes si les circonstances excluent toute intention commerciale.

2.2 En l'espèce, I.________ consomme entre 10 et 15 joints de chanvre par jour. Sa consommation ne répond pas à une prescription médicale comme l'atteste le certificat établi par son médecin (P. 24). Elle n'est en aucun cas licite contrairement aux affirmations de l'appelant qui essaie de tirer argument du fait qu'il consommerait seul.

Les quantités de stupéfiants trouvées à son domicile sont importantes: près de 3 kg de chanvre conditionnés en sachets, 29 plants de chanvre et 76 grammes de résine de cannabis.

Il ne s'agit à l'évidence ni d'une consommation bénigne, ni de possession d'une quantité minime de stupéfiants au sens des dispositions précitées. Le taux de THC du chanvre séquestré se monte entre 0.8 et 15.7 % (P. 25). Au vu de ces éléments, l'augmentation de 0.3 à 1 % du taux de THC admissible n'a aucune influence sur la faute, partant sur la peine. Le nouveau droit n'est pas plus favorable in concreto à l'appelant, de sorte que l'ancien droit doit être appliqué.

Les moyens de l'appelant doivent ainsi être rejetés.

I.________ s'oppose à sa condamnation aux frais.

3.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, qui pose le principe, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 425 CPP prévoit que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer. S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Commentaire romand, Code de procedure pénale, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).

3.2 En l'espèce, la proportion entre les frais de procédure (2'889 fr.) et l'amende (1'500 fr.) n'est pas telle qu'il faille retenir qu'il y a une disproportion entre elles. Au demeurant, le montant de ceux-ci est directement lié à la nécessité de procéder à une expertise des stupéfiants séquestrés. Enfin, la situation financière de l'appelant est certes difficile, dès lors qu'il bénéficie de prestations de l'assurance invalidité qui doivent être complétées par des prestations complémentaires. Mais elle n'est pas obérée de sorte qu'une réduction ou une remise des frais, voire un sursis au paiement, ne se justifient pas, tant pour les frais de première instance que de seconde instance, l'appelant pouvant au demeurant demander de s'acquitter de ceux-ci par acomptes.

Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

En définitive, l'appel d'I.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 49 al. 2, 50, 69, 104, 106 al. 1 à 3 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:

"I. Condamne I., pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) d'amende convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle du 12 novembre 2009. II. Ordonne la confiscation et la destruction des sachets séquestrés sous no 1961 et des divers objets encore séquestrés sous fiche no 1962. III. Met les frais de la cause, par 2'889 fr. (deux mille huit cent huitante neuf francs), à la charge d'I.."

III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 29 novembre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

I.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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