Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.11.2011 Jug / 2011 / 274

TRIBUNAL CANTONAL

161

PE08.024000-ABA/CMS/SMH

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er novembre 2011


Présidence de M. P E L L E T Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière: Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, appelant,

Y.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), constaté qu'Y.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (II), libéré Y.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (III), condamné I.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 fr. (cinquante-cinq francs) et à une amende de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours (IV), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire ci-dessus et fixé à I.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (V), condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) (VI), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire ci-dessus et fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (VII), alloué à I.________ des dépens arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) à charge dY.________ et rejeté toutes autres conclusions civiles (VIII), alloué à Y.________ 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral et 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens à la charge de I.________ (IX), mis les frais de justice, par 2'189 fr. 55, à charge de I.________ et par 5'387 fr. 85 à la charge d'Y.________ dont 3'937 fr. 60 à titre d’indemnité à son conseil d’office Me Frank Tièche, et laissé le solde à la charge de l’Etat (X), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d'office allouée au chiffre X ci-dessus, sera exigible pour autant que la situation financière d'Y.________ se sera améliorée (XI).

B.

Contre ce jugement, I.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé une annonce d'appel du 4 juillet 2011, puis une déclaration d'appel datée du 2 août 2011. Il a conclu à l'admission de son appel et à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle appréciation.

A titre de mesures d'instruction, il a requis une expertise à confier à un médecin légiste pour déterminer l'origine des lésions physiques et auditives dont il a souffert consécutivement aux événements de la nuit du 18 au 19 octobre 2008.

Y.________ a fait appel contre le jugement précité par actes datés du 30 juin et du 22 juillet 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles simples. Pour le surplus, il a requis que de pleins dépens lui soient octroyés, que les frais de justice soient mis à la charge de I.________, et que toutes autres contraires ou plus amples conclusions soient rejetées.

Par lettre du 8 août 2011, le Ministère public s'en est remis à justice au sujet de la recevabilité des appels de I.________ et d'Y.________ et a indiqué ne pas vouloir déposer d'appel joint.

Par pli du 25 août 2011, I.________ a confirmé ses conclusions et indiqué ne pas vouloir déposer d'appel joint.

Le 12 septembre 2011, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'expertise de I.________.

Le 13 septembre 2011, les parties ont été informées de la composition de la cour; elles ont été citées à comparaître aux débats fixés au 1er novembre 2011, voire à déposer des conclusions écrites motivées jusqu'au 28 septembre 2011.

Par lettre du 16 septembre 2011, le Ministère public a renoncé à comparaître à l'audience appointée et a conclu au rejet des appels en se référant aux considérants du jugement entrepris.

Par lettre du 29 septembre 2011, I.________ a requis l'assignation et l'audition du témoin C.________ à l'audience du 1er novembre 2011. Par décision du 5 octobre suivant, le Président de la cour de céans a rejeté cette requête, C.________ ayant déjà été entendu, et les conditions de la répétition de l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant pas réunies.

Une audience s'est tenue le 1er novembre 2011, au cours de laquelle I.________ et Y.________ ont été entendus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

I.________, ressortissant suisse né le 8 décembre 1984, ingénieur en audiovisuel, a travaillé jusqu'à fin août 2011 en tant que carméraman/monteur vidéo auprès de Standard Production pour un salaire mensuel net de 4'000 fr. payé douze fois l'an. Actuellement au bénéfice de l'assurance-chômage dont il perçoit une indemnité de 145 fr. 15 par jour, il vit seul dans un appartement dont le loyer se monte à 600 fr. par mois, et n'a ni dettes, ni fortune. Il paie 600 fr. par mois pour ses primes d'assurance-maladie.

Le casier judiciaire suisse de I.________ est vierge.

2.1 Y.________, ressortissant italien, né le 24 décembre 1973, est au bénéfice d'un permis C. Il a vécu dans son pays d’origine, puis en Suisse où il a exercé plusieurs activités manuelles, avant d'œuvrer comme fromager et d'ouvrir une entreprise de vente de fromages et charcuteries italiens. Cette activité, exercée uniquement lors de marchés, lui rapporte en moyenne 5'000 francs nets par mois. Dépourvu de fortune, l'intéressé fait l'objet, d'une poursuite de 47'000 francs dont il conteste le montant. Père d'une fille, il vit maritalement depuis 8 ans avec [...] qui travaille à Genève pour un revenu de 5'000 fr. par mois et qui l'aide à payer les 1'700 fr. de loyer mensuel de l'appartement du couple. Le prévenu paie mensuellement 200 à 250 fr. pour son assurance-maladie.

2.2 Le casier judiciaire suisse d'Y.________ comporte deux inscriptions :

  • 16.06.2004, [...], violation grave des règles de la circulation routière, amende 400 fr. avec sursis, délai d’épreuve 1 an;

  • 19.06.2007 [...], Vevey, violation grave des règles de la circulation routière et entrave à la circulation publique, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs.

Le 19 octobre 2008 à environ trois heures du matin, dans la discothèque [...], à Lausanne, I.________ et Y.________ se sont bousculés sur la piste de danse, d'abord involontairement, puis intentionnellement. Lors de cette bousculade, I.________ est tombé en arrière contre l'estrade, sur le dos, ce qui a causé une ecchymose. I.par derrière sur le sommet du crâne au moyen d'une bouteille de bière de 3 dl, qui s'est brisée. Y. s'est retourné. Les deux prévenus se sont à nouveau mutuellement repoussés alors que I.________ tenait encore le tesson de la bouteille dans sa mainY.________ au visage et au thorax.

Pour ces faits, le premier juge a condamné I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et Y.________ pour lésions corporelles simples. Il a alloué à Y.________ une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. pour la blessure au thorax.

En droit :

Déposés en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, les appels sont recevables (art. 399 al.1 et 3 CP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité.

Appel de I.________

3.1 Dans sa déclaration d'appel du 2 août 2011, I.________ n'a conclu qu'à l'annulation du jugement et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle appréciation. En audience du 1er novembre 2011, il a complété ses conclusions : il a requis, à titre principal, son acquittement et à titre subsidiaire, l'application de l'art. 15 CP (légitime défense). Plus subsidiairement encore, il a demandé une atténuation de la peine en raison de circonstances atténuantes (menace grave; art. 48 let. a CP). On peut laisser ouverte en l'espèce la question de savoir si les conclusions prises en audience sont recevables, alors qu'elles n'ont pas été formulées dans la déclaration d'appel, contrairement à l'obligation faite à l'appelant (art. 399 al. 3 let. b CPP). En effet, la déclaration d'appel est pour le surplus longuement motivée et il appartient en définitive exclusivement à l'autorité de deuxième instance de déterminer si le jugement doit être modifié ou annulé (art. 409 al. 1 CP).

3.2 Comme on va le voir ci-après, la cour de céans est en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier tels qu'ils ressortent des preuves complètes et régulières administrées en cours d'enquête et en première instance (art. 389 al. 2 CPP). L'affaire n'ayant donc pas à être renvoyée en première instance et il convient de statuer sur les moyens de l'appelant I.________

Il invoque tout d'abord une constatation erronée des faits.

4.1 I.________, le premier juge n'aurait pas dû retenir qu'il était tombé en arrière sur le dos suite aux premières bousculades, parce que cette version ne correspond ni aux déclarations des parties, ni à celles du seul témoin présent.

L'appelant perd de vue que le tribunal disposait d’autres moyens de preuve, à savoir, un constat médical montrant une ecchymose au bas de son dos (pièce 16, p. 2 et pièce 17/3), ainsi que les observations de la Dresse [...] médecin assistant ORL/CHUV (pièce 28). Le premier juge a fondé, à juste titre, son appréciation des faits sur ces pièces médicales concordantes (jugement, p. 25). On ne saurait donc reprocher à l'autorité de première instance de ne pas avoir privilégié les déclarations des parties.

4.2 L'appelant conteste avoir agressé Y.________ par derrière, en lui portant un coup à la tête, dès lors que seul l'avant du cuir chevelu d'Y.________ a été touché. Il ajoute qu'en tout état de cause, les faits retenus en définitive par le premier juge sont contredits par la première version d'Y.________.

A nouveau, la version des parties ne s'imposait pas d'elle-même. En effet, le médecin légiste entendu en première instance s'est prononcé en faveur de la compatibilité des lésions constatées sur Y.________ avec un coup donné par l'arrière, cela même en tenant compte de la taille respective des antagonistes (procès-verbal, p. 13). En outre, ces déclarations concordent tant avec les constatations faites par le Dr [...] dans son rapport d'expertise (pièce 40), et aux débats de première instance (jugement p. 23) qu'avec le témoignage de C.________ qui est formel : il a vu I.________ frapper Y.________ à l'aide d'un objet non défini depuis l'arrière (procès-verbal, p. 3). Sur ce point, les faits retenus par le tribunal reposent sur des preuves fiables et concordantes.

4.3 L'intéressé prétend qu'il n'est pas l'auteur de la blessure infligée au thorax d'Y., motifs pris que ce dernier aurait dit s'être rendu directement aux toilettes après avoir reçu un coup sur la têteC. aurait indiqué s'être interposé.

Dès lors que ces déclarations seraient contredites par les constats médicaux, en particulier au sujet de la gravité et la multiplicité des lésions infligées, c'est à juste titre que le premier juge ne les a pas tenus pour décisifs.

En outre, rien ne permet d'exclure que I.I. a tenu le tesson de bouteille à la main lors de bousculade et qu'il a causé la lésion au thorax d'Y.________ lorsqu'il a repoussé son antagoniste. Une nouvelle fois, le premier juge s'est fondé sur un avis médical constatant que la profondeur de la lésion supposait un geste ayant accompagné le tesson, la coupure étant nette et verticale (pièce 40/1). Cet avis n'est d'ailleurs pas infirmé par les déclarations des parties Y.________ a indiqué dans une de ses versions, avoir été attaqué avec un tesson de bouteille (procès-verbal d'audition du 18 novembre 2008, pièce 2, p. 2).

4.4 Plaidant la légitime défense I.________ prétend avoir reçu une chope de bière sur le côté droit du visage, geste violent consécutif aux bousculades survenues entre les protagonistes, ce qui serait attesté par la pièce 6 du dossier (recte, pièce 16, p. 3), qui constate une tuméfaction jugale, ainsi qu'une parésie du membre supérieur droit et une labyrinthite traumatique de l'oreille droite. Compte tenu de la surprise, du choc et de la douleur, il aurait lancé de manière spontanée sa bière contre Y.________ qui serait sorti de la discothèque pour se mettre en sécurité. A ses yeux, sa réaction était proportionnée à l'attaque subie (mémoire d'appel, p. 10).

Cette version ne résiste pas à l'examen. En effet, le témoin C.________ a vu l'appelant agresser Y.________ par derrière alors qu'il n'était pas l'objet d'une attaque à ce moment-la. Ce témoignage est probant. Au demeurant, la pièce 16 invoquée ne démontre pas la réalité du coup de chope de bière allégué. L'argument de la légitime défense doit être rejeté et c'est en vain que l'appelant discute du caractère proportionné de sa défense.

4.5 Le prévenu qualifie de farfelu le point de vue du premier juge selon lequel les lésions au thorax ont été infligées par dol éventuel, dès lors que cette appréciation ne se fonderait que sur le sentiment d'un témoin.

D'après la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 c. 2.2 p. 4 s.; 131 IV 58 c.8.2 p. 61). Ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait relève du fait (ATF 130 IV 20 c. 1.3 p. 23 et les arrêts cités).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est pas le sentiment d'un témoin qui a fondé l'appréciation du premier juge, mais bien des constatations médicales : à dires de médecin, la lésion au thorax n'est pas accidentelle, pas davantage le résultat d'une projection de verre, mais bien le fait d'un tesson tenu à la main (pièce 40/1). Ainsi, on peut retenir avec le premier juge, que dans l'échauffourée, I.________ n'avait pas l'intention de blesser son antagoniste (pas de dol direct) mais s'est accommodé du risque de blesser à nouveau celui-ci (dol éventuel) en tenant le tesson à la main (jugement p. 26). Cette constatation n'a rien d'arbitraire.

4.6 I.________ estime qu'il aurait dû être libéré au bénéfice du doute, compte tenu des nombreuses versions des protagonistes, ainsi que des incohérences affectant les déclarations d'C.. Il reproche au tribunal de l'avoir condamné en donnant un crédit démesuré aux deuxièmes et troisièmes versions Y..

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al.1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF du 25 mars 2010 6B_831/2009, c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 2c; TF 6B_831/2009, précité, c.2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

En l'espèce, le tribunal a indiqué les motifs qui ont fondé sa conviction (jugement pp. 21 à 26). Il s’est en grande partie distancié des déclarations des parties, trop contradictoires et orientées. A juste titre, il a privilégié les constats médicaux qui étaient concordants et qui démontraient à satisfaction de droit la réalité des faits retenus en définitive. Ainsi, l'appelant fait fausse route en affirmant que le premier juge a accordé un crédit démesuré aux deuxième et troisième versions d'Y.________ et qu'il a violé le principe de la présomption d'innocence.

4.7 Il résulte de ce qui précède que le raisonnement du premier juge échappe à la critique et que la constatation des faits reprochés à l'appelant n'est ni incomplète, ni erronée. L'appel de I.________ doit donc être rejeté en tant qu'il remet en cause l'état de fait du premier juge.

Au vu des faits retenus, c'est à juste titre que l'appelant a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées.

La peine prononcée (soit, 40 jours-amende à 55 fr. avec sursis pendant deux ans et une amende de 550 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution) est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. On relèvera encore qu'au regard des faits, l'appelant n'a pas agi sous le coup d'une menace grave, de sorte que c'est en vain qu'il invoque cette circonstance atténuante pour obtenir une atténuation de sa peine.

I.________ remet en cause le bien fondé de l'allocation d'une indemnité pour tort moral à Y.________, arguant que ce dernier ne souffre ni physiquement, ni psychiquement de la cicatrice qu'il porte sur son thorax (mémoire d'appel p. 15). Il conteste aussi le montant alloué en se prévalant de la faute concomitante de la victime.

En l'espèce, on peut tenir pour constant qu'après avoir été poussé par son antagoniste, l’appelant est tombé et s’est blessé légèrement au dos. Il s’est relevé. Y.________ lui tournait alors le dos et ne représentait plus une menace. L’appelant l’a alors frappé au moyen de la bouteille de bière puis du tesson et l’a blessé au visage et au thorax. Le geste de I.________ a provoqué chez Y.________ une blessure durablement visible, donc une atteinte physique permanente (jugement p. 27 et 28) justifiant l'octroi d'un montant pour tort moral.

Quand bien même la responsabilité initiale d’Y.________ dans le déclenchement des hostilités représenterait une faute concomitante, le montant de 2’500 fr. alloué par le premier juge à titre de réparation du tort moral la prend à l’évidence en considération, compte tenu de l’atteinte permanente subie. En outre, le tribunal a accordé un montant limité pour tenir compte de l'absence de conséquence psychologique et du fait que l'aspect un peu épais de la cicatrice est lié à la qualité de peau dY.Y. (jugement p. 28). L'indemnité allouée à Y.________ par l'autorité de première instance pour son tort moral doit donc être confirmée tant dans son principe que dans sa quotité.

En définitive, l'appel de I.________ doit être rejeté.

Appel d' Y.________

Y.________ reproche au tribunal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu’il avait bousculé de manière volontaire I., qui serait tombé en arrière et aurait souffert d'une ecchymose au bas du dos. En se prévalant du témoignage de C., il nie la réalité de ces faits. Il prétend en outre qu'il aurait à tout le moins dû être acquitté au bénéfice du doute dès lors qu'aucune pièce au dossier ne prouve son implication dans la chute de I.________ et les conséquences de celle-ci.

A ce sujet, le premier juge s’est fondé sur le constat médical de l'Unité de médecine des violences (pièce 16; jugement p. 25). Peu importe, cela étant, que la version de I.________ soit contradictoire et incohérente sur de nombreux points. Peu importe également que le constat médical précité ait été établi deux jours après les faits et que I.________ se soit plaint de nombreux autres maux à cette occasion. Au surplus, tant I.________ qu'Y.________ ont expliqué s’être poussés mutuellement avant que l’altercation ne dégénère. Le fait retenu par le tribunal n’a donc rien d’arbitraire.

On relèvera encore que le grief de l'appelant relève de la témérité lorsqu'il affirme que rien dans le jugement ne permet de retenir qu'il aurait causé la chute de I.________, alors que le premier juge fait état d'une bousculade volontaire (jugement p. 25).

Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a tenu compte de la responsabilité largement prépondérante de I.________ (jugement p. 27), comme le démontrent tant les peines prononcées que les montants alloués en dédommagement.

Au demeurant, dès lors que sa condamnation repose sur des preuves médicales tangibles (pièce 16), c'est également en vain que l’appelant plaide la violation du principe de la présomption d’innocence.

Enfin, examinant d'office le droit, la cour de céans relève que le tribunal n'a pas violé le droit fédéral en condamnant d’Y.________ pour lésions corporelles simples en présence d’une atteinte limitée à l’intégrité corporelle ne se manifestant que par des griffures ou des contusions. Le juge dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation lorsque la distinction entre voies de fait et lésions corporelles est délicate (ATF 119 IV 1 c.4 et 25 c.2a). En l’espèce, l’ecchymose ayant subsisté plusieurs jours après les faits, il n’est pas arbitraire de l’avoir considérée comme une lésion corporelle.

La peine fixée pour cette infraction est adéquate (art. 47 CP) et n'a pas à être revue; elle n'est au demeurant pas discutée (404 al.1 CPP).

Vu les faits retenus et la condamnation de l'appelant, le jugement entrepris ne paraît pas non plus critiquable sur la question des frais (art. 426 CPP) et des dépens.

L’appel d’Y.________ doit en conséquence également être rejeté.

Vu le sort des appels, les frais de la procédure d'appel sont mis par moitié à la charge d'Y., l’autre moitié étant mise à la charge de I. (art. 428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP prononce :

I. L'appel interjeté par I.________ est rejeté.

II. L'appel interjeté par Y.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 24 juin 2011 par le Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:

"I. constate que I.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées; II. constate que Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples; III. libère Y.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées; IV. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 55.- (cinquante-cinq) et à une amende de CHF 550.- (cinq cent cinquante), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 10 (dix) jours; V. suspend l'exécution de la peine pécuniaire ci-dessus et fixe à I.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; VI. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante); VII. suspend l'exécution de la peine pécuniaire ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; VIII. Alloue à I.________ des dépens arrêtés à CHF 1'000.-(mille) à charge d'Y.________ et rejette toutes autres conclusions civiles;

IX. Alloue à Y.________ CHF 2'500.- (deux mille cinq cents) à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 5'000.- (cinq mille) à titre de dépens à charge de I.________;

X. Met les frais de justice par CHF 2'189,55 à charge de I.________ et par CHF 5'387,85 à la charge d'Y.________ dont CHF 3'937,60 à titre d'indemnité à son conseil d'office Me Frank Tièche, et laisse le solde à la charge de l'Etat;

XI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office allouée au chiffre X ci-dessus, sera exigible pour autant que la situation financière de Y.________ se sera améliorée.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente) sont mis par moitié à la charge d'Y., l’autre moitié étant mise à la charge de I..

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 novembre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Chavanne, avocat, (pour I.________),

Me Frank Tièche, avocat, (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Service de la population (Division étrangers; 24.12.1973), ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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