Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 273

TRIBUNAL CANTONAL

197

LAU/01/08/0017414

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 octobre 2011


Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Trachsel


Parties à la présente cause :

R.________, requérante,

et

Préfecture du district de Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par R.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 15 septembre 2011 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par prononcé préfectoral du 10 novembre 2008, le Préfet du district de Lausanne a constaté que R.________ s'était rendue coupable d'infraction à l'impôt cantonal sur les chiens (I), l'a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (III) et a mis les frais, par 220 fr., à la charge de cette dernière (IV).

Par courrier du 5 décembre 2008, la requérante s'est opposée à ce prononcé, en faisant valoir être au bénéfice d'une rente AI à 100 %. Il n'a pas été statué sur cette demande de réexamen.

B. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2011, le Préfet du district de Lausanne a ordonné la conversion de l'amende de 100 fr. en 1 jour de peine privative de liberté de substitution conformément à l'ordonnance du 10 novembre 2008 (I) et mis les frais, par 250 fr., à la charge de R.________ (II).

Par lettre du 21 septembre 2011, la requérante a formé opposition contre l'ordonnance précitée, alléguant qu'elle était à l'AI à 100 % depuis 1996, qu'elle était exemptée depuis des années de l'impôt sur les chiens et qu'elle n'avait jamais rien payé à ce titre. La Préfecture lui a répondu que l'amende étant exécutoire, seule la voie de la révision était ouverte.

C. Par courrier du 10 octobre 2011, la requérante a formellement adressé une demande de révision de la décision litigieuse à la Cour d'appel pénale.

Dans le délai imparti par la Cour d'appel pénale (art. 412 al. 4 CPP), le Préfet du district de Lausanne a produit son dossier et fait valoir que la requérante n'avait, jusqu'à ce jour, jamais apporté la preuve qu'elle était exemptée de l'impôt sur les chiens.

A la demande de la Cour d'appel pénale, R.________ a, le 18 octobre 2011, produit des pièces établissant qu'elle était à l'AI en 2007 et qu'elle était notamment cette année-là, au bénéfice des prestations complémentaires.

En droit :

La requête de révision a été déposée le 10 octobre 2011 contre une ordonnance pénale rendue la même année. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP] ; TF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 c. 1.2 et les références citées).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).

La requérante établit, par la production des décisions de prestations complémentaires, qu'elle n'est pas astreinte à payer l'impôt sur les chiens et qu'elle ne l'était pas non plus en 2007 (art. 4 RICC [Règlement du 6 juillet 2005 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens, RSV 652.31.1]).

En l'espèce, le prononcé préfectoral du 10 novembre 2008 a été rendu sans citation si bien que l'autorité qui a prononcé la condamnation ne connaissait manifestement pas les documents produits par la requérante. Dans la mesure où ces derniers constituent des preuves sérieuses et nouvelles, il convient d'admettre que les conditions d'une révision sont réunies. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir fait valoir ses moyens à temps, dès lors qu'elle n'a ni été entendue, ni été citée. Il n'est pas non plus établi que le prononcé préfectoral a été rendu valablement moins de dix jours avant l'opposition, le courrier du 15 décembre 2008 de la Préfecture du district de Lausanne démontrant bien plutôt que cette autorité a bien considéré l'opposition de la requérante comme une demande de réexamen. Il apparaît finalement que la requérante n'a jamais modifié sa version des faits et qu'elle a toujours soutenu être au bénéfice d'une rente AI à 100 %, puis de prestations complémentaires.

Au vu de ces éléments, il convient en définitive d'admettre la demande de révision, d'annuler le prononcé préfectoral du 10 novembre 2008 et l'ordonnance pénale de conversion du 15 septembre 2011 et de libérer R.________ des fins de la poursuite pénale. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 4 RICC ; 410 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. La demande de révision est admise.

II. Le prononcé préfectoral du 10 novembre 2008 et l'ordonnance pénale de conversion du 15 septembre 2011 sont annulés, R.________ étant libérée des fins de la poursuite pénale.

III. Le jugement, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

R.________,

Préfecture du district de Lausanne

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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