TRIBUNAL CANTONAL
145
PE10.023209-MYO//ROU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 31 octobre 2011
Présidence de M. SAUTEREL
Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Trachsel
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu et appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
La Cour d’appel considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné T., pour dommages à la propriété, à 15 jours-amende de fr. 50.-, avec sursis pendant 2 ans (I), donné acte à G. de ses réserves civiles contre T.________ (II) et mis les frais de la cause, arrêtés à fr. 1'450.-, à la charge de ce dernier (III).
B. Par écrit du 30 juin 2011, T.________ a donné sa version des faits et a contesté des faits constitutifs d'infractions d'ores et déjà écartées par le jugement au bénéfice du doute. Il a conclu à la "suppression du sursis" ou, subsidiairement à la réduction de celui-ci. Il a également demandé à ce que les frais de la cause ne soient pas mis entièrement à sa charge, une part de 50 % lui paraissant indiquée.
Par lettre du 1er juillet 2011, le greffe du tribunal a imparti à T.________ un délai au 8 juillet suivant pour confirmer le cas échéant que son écrit du 30 juin précédent devait être compris comme une déclaration d'appel tendant à l'acquittement, subsidiairement à une exemption de peine. Par courrier du 4 juillet 2011, T.________ a indiqué qu'il s'agissait bien d'un recours. Le Président en charge du dossier a alors donné pour instruction de transmettre la lettre du 30 juin comme annonce d'appel.
T.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai imparti. Invité à se déterminer dans les cinq jours sur la recevabilité de son appel faute de dépôt de déclaration d'appel, il a finalement déposé une écriture hors délai, postée le 10 août 2011.
Dans le délai imparti, le Ministère public et G.________ n'ont pas déposé d'appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
T.________ est né en 1978 en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants de 4 et 6 ans. Conducteur de chemin de fer au service de la compagnie [...], il réalise un revenu mensuel net de 4'900 francs.
Son casier judiciaire comporte l'inscription d'une condamnation, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 17 février 2004 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour vol, mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse monnaie.
A Vevey, le 22 septembre 2010, T.________ a intentionnellement griffé le hayon d'un véhicule utilitaire propriété de G.________ au moyen d'une clé de voiture. Plus précisément, T.________ avait manifesté clairement son intention de se garer sur une place de parc qui allait se libérer, lorsque G., circulant à vive allure, dans une zone limitée à 30 km/h, s'est engouffré dans ladite place. T. s'est alors parqué à proximité, hors case, et s'est approché de G.. S'en est suivi un échange de paroles puis T., sans insister, est allé acheter un gâteau. Au retour, en repassant devant le véhicule de G., T. a, dans un geste impulsif, donné un unique coup de clé sur le haut du hayon dudit véhicule.
G.________ a déposé plainte pénale pour ces faits.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
L'annonce d'appel du 30 juin 2011 doit, au vu de son contenu, être considérée comme une déclaration d'appel. Dès lors, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Il est constant que T.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 al. 1 CP. L'appelant conteste davantage le principe et la quotité de la peine que son genre. Il conclut à la suppression ou à la réduction de celle-ci.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1 et les références citées).
L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.2. En l'espèce, s'agissant de la peine, le premier juge a retenu à charge de l'appelant, le peu de respect de sa part pour la propriété d'autrui et son antécédent de 20 jours d'emprisonnement avec sursis, peine infligée le 17 février 2004 pour vol et mise en circulation de fausse monnaie. A sa décharge et au bénéfice du doute, il a pris en considération le fait qu'il a agi de manière impulsive, sous l'effet de la colère, après avoir été victime d'un manquement caractérisé aux règles de courtoisie sur la route. Il a relevé finalement qu'il ne s'en était pas pris à une personne, mais à des biens (jgt., p. 8).
Force est de constater que la peine de jours-amende est conforme à l'énoncé de l'art. 144 al. 1 CP. Pour sanctionner ce délit, une peine d'amende, sanction réservée aux contraventions (art. 103 CP) n'aurait été envisageable que si le prévenu avait été au bénéfice d'une circonstance atténuante (art. 48a al. 2 CP), ce qui n'est pas le cas in casu. En effet, l'auteur n'a pas agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables au sens de l'art. 48 let. c CP. Son geste de vengeance accompli, selon sa version des faits, après un intermède durant lequel il est allé acheter un gâteau ne peut être associé à une émotion intense et excusable, notamment faute d'immédiateté. En outre, s'il s'avère que la question d'une peine de travail d'intérêt général n'a pas été soulevée en première instance et, que partant, l'accord du prévenu à ce titre n'a pas été sollicité, contrairement à ce que prévoit le texte de l'art. 37 al. 1 CP, il y a toutefois lieu d'admettre que ce père de famille, qui travaille, ne présente pas les disponibilités nécessaires pour remplir les conditions d'exécution d'une telle peine.
Au demeurant, une exemption de peine au sens des art. 52, 53 et 54 CP n'entre pas en ligne de compte, les conditions d'application de ces dispositions n'étant à l'évidence pas remplies. En effet, la culpabilité et le dommage occasionné nécessitant des réparations de plus de 1'000 fr. sont loin d'être insignifiants. Par ailleurs, l'appelant n'a pas réparé le dommage causé à G.________, ni accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et, finalement, il n'a pas été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée.
Dans ces circonstances, force est de constater que le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en infligeant à l'appelant une peine de 15 jours-amende. Il convient ainsi de confirmer la quotité de cette sanction.
3.3. S'agissant du montant du jour-amende, l'appelant, père de deux enfants, a rappelé aux débats qu'il percevait un revenu mensuel d'environ 4'900 fr. mais que certains mois, son salaire était plus proche de 4'600 francs. Il a précisé que son épouse réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 fr., que sa situation financière était tendue, qu'il avait d'importantes charges financières mensuelles, et que partant, il lui était souvent difficile de boucler le budget familial en fin de mois.
Pour tenir compte de la relative modicité du revenu, du caractère aléatoire du revenu de l'épouse qui travaille sur appel, et de l'importance des charges dont l'appelant doit s'acquitter (impôts, primes d'assurance maladie et obligations d'entretien), le montant du jour-amende peut équitablement être réduit et fixé à 30 fr. le jour.
L'appelant se plaint encore de sa condamnation à la totalité des frais de la cause.
4.1. En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, qui en pose le principe, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La personne condamnée doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans la procédure (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP).
L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
En outre, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).
5.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'appel est admis sur la question du montant du jour-amende et pour tenir compte de la situation financière de l'appelant, les frais fixés par le premier juge paraissent trop élevés par rapport à la peine pécuniaire. Il se justifie donc de les réduire tant pour des raisons économiques que d'équité, et de les fixer à 725 fr. (1'450 fr. / 2).
Pour ces motifs également, les frais de la procédure d'appel suivront le même sort, en ce sens qu'ils seront laissés pour moitié à la charge de l'Etat.
En définitive, l'appel de T.________ doit être partiellement admis, en ce sens qu'il est condamné à la peine de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, les frais étant quant à eux réduits à 725 francs.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs) sont mis à charge de T.________ par moitié, soit 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 47, 144 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Condamne T.________, pour dommages à la propriété, à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à fr. 30.- (trente francs), avec sursis pendant 2 ans.
II. Donne acte à G.________ de ses réserves civiles contre T.________.
III. Met les frais de la cause, arrêtés à fr. 725.- (sept cent vingt-cinq francs), à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
III. Les frais de procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs) sont mis à la charge de T.________ pour une moitié, soit 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 1er novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :