Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 251

TRIBUNAL CANTONAL

146

PE10.021726-JRU//LGN

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 octobre 2011


Présidence de M. Colelough Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Brabis Lehmann


Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, appelante,

et

E.________, partie plaignante, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples (I), a constaté que cette dernière s'était rendue coupable de voies de fait et d'injure (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamnée, à titre de sanction immédiate, à une amende de 250 fr. et a dit que la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif était fixée à 7 jours (IV), a alloué à E.________ un montant de 323 fr. 80 à titre de dommages-intérêts (V) et a mis à la charge de B.________ les frais de la cause arrêtés à 850 fr. (VI).

B. Le 23 juin 2011, B.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée déposée le 25 juillet 2011, l'appelante a indiqué qu'elle contestait le jugement dans son ensemble, soit les chiffres II à VI du dispositif.

Par courrier du 28 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'observations ni de conclusions écrites.

La partie plaignante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

La Cour d'appel pénale a tenu une audience publique le 5 octobre 2011. Lors de cette audience, l'appelante a confirmé les conclusions contenues dans son appel. La partie plaignante a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.________ est née le [...] à Mouscron en Belgique, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire et est domiciliée à Gland. Elle est au bénéfice d'une formation de physiothérapeute, mais actuellement sans activité. Elle bénéficie du revenu d'insertion et son loyer s'élève à 600 fr. par mois. B.________ a des dettes pour un montant qu'elle ignore. Son casier judiciaire est vierge.

B.________ et la plaignante, E., habitaient au moment des faits au 2ème étage du même immeuble à Gland. Le 27 août 2010, la plaignante se trouvait dans l'ascenseur de l'immeuble en question avec sa fille âgée de trois ans. Au moment où elle a voulu en sortir, la prévenue l'en a empêchée, s'engouffrant elle-même dans l'ascenseur. La plaignante lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas laissée sortir de l'ascenseur. B. l'a alors injuriée en la traitant de "pétasse" et de "connasse", puis lui a mordu le pouce de la main droite. Une altercation a ensuite éclaté, au cours de laquelle la prévenue a griffé le visage de la plaignante.

En droit :

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

En l'espèce, B.________ conteste le jugement de première instance dans son ensemble.

L'appelante conteste la version des faits retenue par le premier juge et soutient n'avoir commis aucune faute pénale. Elle conteste avoir mordu le pouce de la plaignante ainsi que de l'avoir traitée de "pétasse" et de "connasse". Elle explique avoir simplement dit la vérité à la plaignante en lui disant qu'elle était "bête" et "méchante". Elle expose également que les griffures infligées à la plaignante étaient de peu d'importance et qu'elle en avait elle-même également subies.

3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).

3.2. L’art. 126 al. 1 CP énonce que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).

3.3. En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).

3.4. Le premier juge a relevé que les versions données par la prévenue et par la plaignante divergeaient (jgt, pp. 5-6). Selon la prévenue, il y a effectivement eu une dispute dans l'ascenseur avec la plaignante le 27 août 2010. En revanche, elle a contesté avoir injurié cette dernière, lui avoir mordu le pouce de la main et l'avoir griffée. La prévenue a soutenu que la dispute avait commencé parce que la plaignante, qui se trouvait dans l'ascenseur, avait voulu l'empêcher d'y entrer. Elle a également affirmé qu'elle avait été griffée par la plaignante. De son côté, la plaignante a exposé qu'au moment où elle avait voulu sortir de l'ascenseur, B.________ l'en aurait empêchée en s'y engouffrant et en la traitant de "connasse" et de "pétasse". Selon elle, la prévenue se serait, dans le même temps, jetée sur elle et lui aurait mordu le pouce de la main droite, puis l'aurait griffée au visage et au cou, alors qu'elle tentait de se dégager.

Le premier juge a indiqué que, nonobstant les dénégations de la prévenue, le tribunal tenait pour établie la version des faits de la plaignante. Il a motivé sa conviction (jgt, p. 6), en retenant que E.________ était convaincante et que ses déclarations étaient confirmées par les constatations du médecin qui l'avait examinée le jour des faits. Il s'est également basé sur l'impression laissée à l'audience par la prévenue qui a reproché à la plaignante d'être "stupide" et "psychopathe".

3.5. L'appréciation et la motivation du tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il convient de retenir, comme l'a très justement fait le premier juge, la version des faits données par E.. Cette dernière apparaît tout à fait crédible et ses déclarations ont été corroborées par le constat médical effectué par un médecin le jour des faits (P. 4). Il ressort de cette attestation que la plaignante a souffert d'une griffure au niveau du visage à gauche ainsi que de plaies relativement profondes au niveau de la première phalange du pouce droit, circulaires, étant compatibles avec des morsures humaines. Il s'agit d'une preuve objective indiscutable. En outre, la prévenue n'a pas été constante dans ses déclarations. Lors de l'instruction et de l'audience de première instance, elle a formellement contesté avoir griffé la plaignante. Toutefois, dans sa déclaration d'appel motivée, elle a indiqué qu'il ne s'agissait "que de griffures" et qu'elle avait elle-même également subies "mais qui sont sans importance". Elle admet ainsi implicitement avoir griffé la plaignante. En outre, l'appelante n'a cessé de parler de E. en des termes peu flatteurs, laissant supposer, comme l'a indiqué le tribunal de première instance, qu'elle nourrit une antipathie à l'encontre de cette dernière. Lors de l'audience d'instruction du 30 novembre 2010, la prévenue a déclaré que la plaignante était une "psychopathe", qu'elle était "bête" et "méchante" et qu'elle le disait "à tout le monde". A l'audience des débats de première instance, elle a indiqué qu'elle reprochait à la plaignante d'être "stupide" et "psychopathe". Dans sa déclaration d'appel motivée, l'appelante a à nouveau indiqué que la plaignante était "bête" et "méchante". Les déclarations de B.________ ainsi que l'impression qu'elle a laissée à l'audience ne font que renforcer la conviction de la Cour de céans qu'il convient de retenir la version des faits donnée par la plaignante.

Dans ces conditions, on doit admettre que les infractions de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP sont réalisées. En effet, la morsure au pouce ainsi que la griffure au visage de la plaignante constituent des voies de faits, dès lors qu'elles excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. En outre, en ayant traité la plaignante de "pétasse" et de "connasse", la prévenue a, par la parole, attaqué E.________ dans son honneur. L'élément subjectif de ces deux infractions, soit l'intention, est également réalisé. L'analyse juridique du premier juge des faits retenus est dès lors tout à fait correcte et doit être confirmée.

Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

B.________ conteste la peine qui lui a été infligée, alléguant qu'elle est disproportionnée par rapport aux faits qui se sont réellement passés.

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

4.2. Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2011 c. 1.1.1; ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche.

4.3. S'agissant finalement du montant de l'amende, l'art. 106 al. 3 CP prévoit que le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

L'amende infligée au condamné poursuit les mêmes buts qu'une peine privative de liberté: l'amendement du coupable, l'expiation de la faute et un effet de prévention générale. Le montant de l'amende doit être fixé non seulement en fonction du revenu de l'auteur, mais également de sa fortune (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 3.1 et 3.3 ad art. 106 CP).

4.4. En l'espèce, s'agissant de la peine, ainsi que l'a correctement retenu le tribunal de première instance, la culpabilité de B.________ n'est pas dépourvue d'une certaine gravité. La prévenue, pour un mobile futile, soit une hostilité de longue date envers la plaignante, s'en est prise physiquement et par la parole à E.________ devant l'enfant en bas âge de cette dernière. Le comportement de l'appelante lors de la procédure doit également être pris en considération, comme l'a fait le premier juge. Celle-ci n'a pas démontré de prise de conscience de ses actes, ni n'a exprimé le moindre regret et a, au contraire, continué à nier l'évidence tout en parlant de la plaignante en des termes dénigrants.

Pour ce qui est de la quotité du jour-amende et du montant de l'amende, l'appelante a déclaré, lors de l'audience de jugement ainsi que devant la Cour de céans, qu'elle était actuellement sans activité lucrative et bénéficiait du revenu d'insertion. Elle a indiqué être locataire de son appartement, dont le loyer s'élève à 600 fr. par mois, et avoir des dettes dont elle ne connaît pas le montant.

L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par le premier juge. Il ne s'est pas fondé sur des critères étrangers aux art. 34, 47 et 106 al. 3 CP et n'est pas sorti du cadre légal en fixant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 250 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. La quotité de la peine infligée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelante et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. Il en va de même des montants du jour-amende et de l'amende qui correspondent à la situation personnelle et économique de B.________ au moment du jugement et qui respectent dès lors les art. 34 et 106 al. 3 CP.

B.________ conteste finalement les dommages-intérêts alloués à la plaignante s'élevant à 323 fr. 80, faisant à nouveau valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la morsure, ainsi que la mise à sa charge des frais de la cause s'élevant à 850 francs. S'agissant de ce dernier montant, elle soutient qu'elle ne peut pas le payer, étant donné qu'elle bénéficie du revenu d'insertion.

5.1. Concernant les conclusions civiles, l'art. 119 al. 2 let. b CPP prévoit que le lésé peut, dans la déclaration par laquelle il exprime vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.

Selon l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la mesure du possible, ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).

En l'espèce, E.________ a notamment demandé la somme de 323 fr. 80 à titre de dommage matériel. Ce montant correspond aux frais médicaux qu'elle a dû assumer auprès du Centre médical de Nyon qui a établi le constat médical évoqué ci-dessus (P. 4). Son dommage ayant été établi, c'est à bon droit que le tribunal de première instance a alloué le montant de 323 fr. 80 à la plaignante à titre de dommages-intérêts.

Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.2. S'agissant des frais de la cause, l'appelante soutient qu'elle ne peut s'en acquitter, étant au bénéfice du revenu d'insertion. Lors de l'audience d'appel, elle a toutefois refusé d'indiquer sa situation financière de façon détaillée, notamment en indiquant à combien s'élevait son revenu mensuel.

5.2.1. En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, qui pose le principe, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La personne condamnée doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans la procédure (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP).

L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).

5.2.1. En l'espèce, l'appelante n'est pas indigente. En outre, elle a refusé d'exposer sa situation financière à la Cour de céans. Le prévenu n'est certes pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité. La CEDH n'interdit cependant pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette obligation ne tend pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration est admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont l'accusé se prévaut (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 563). L'appelante, se prévalant du fait qu'elle n'a pas les moyens de payer les frais de procédure, aurait dès lors dû renseigner la Cour d'appel pénale sur sa situation financière. Ne l'ayant pas fait, une réduction des frais pénaux ne s’impose pas. On ne discerne en outre pas de motif qui imposerait de surseoir au paiement des frais.

Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106, 126 al. 1 et 177 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère B.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples. II. Constate que B.________ s'est rendue coupable de voies de fait et d'injure.

III. Condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à fr. 30.00 (trente), et suspend l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans.

IV. Condamne B.________, à titre de sanction immédiate, à une amende de fr. 250.00 (deux cent cinquante) et dit que la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à sept jours.

V. Alloue à E.________ un montant de fr. 323.80 (trois cent vingt-trois francs et huitante centimes) à titre de dommages-intérêts.

VI. Met à la charge de B.________ les frais de la cause arrêtés à fr. 850.00 (huit cent cinquante)."

III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 5 octobre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme B.________,

Mme E.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public d'arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

SPOP, Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2011 / 251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026