Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 250

TRIBUNAL CANTONAL

144

PE10.000958-LCT/LCB

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 octobre 2011


Présidence de M. Battistolo Juges : M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, appelant et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef d'accusation d'ivresse au volant (I); a constaté que H.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule en état défectueux (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) (III); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (IV); a condamné H.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (V); a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (VI) et mis les frais de justice par 1'730 fr., à la charge de H.________ (VII).

B. En temps utile, H.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation et de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il requiert en outre l'allocation d'une indemnité de 6'000 fr. en application de l'art. 429 al. 1 lit. a et b CPP.

Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et au maintien du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

H.________ est né en 1967 au Maroc, d’une fratrie de huit enfants. Elevé par ses parents, il a suivi l’école obligatoire puis a entrepris une formation de marin pêcheur dans son pays d’origine. A l’âge de 18 ans, il a quitté le Maroc pour exercer sa profession à travers le monde, puis s’est installé en Libye où il a vécu durant deux ans. Arrivé en 1991 en Suisse, le prévenu y a travaillé durant 7 ans comme opérateur de machines industrielles. H.________ a perdu son emploi à la suite d’un accident de travail qui a entraîné une incapacité de travail durant un an. Par la suite, il a exercé différentes activités pour subvenir à ses besoins, avant de trouver un emploi fixe auprès d’ [...].H.________ a été licencié avec effet immédiat par cette entreprise le 11 décembre 2009, soit le jour des faits de la cause. Depuis lors, il n’a plus de travail et bénéficie du revenu d'insertion à concurrence de 337 fr. 95 mensuels depuis le 1er mai 2011, compte tenu du revenu mensuel de son épouse par 2'847 fr. pour un taux d’activité de 50%.

Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état de deux inscriptions, à savoir une condamnation à 45 jours d'emprisonnement prononcée le 26 août 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, la peine étant assortie du sursis pendant 4 ans et une condamnation à une peine pécuniaire 8 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans et d'une amende de 300 fr., prononcée le 6 février 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LF sur les stupéfiants.

Le 11 décembre 2009 vers 16h, H.________ a circulé au volant de la voiture de son entreprise sur la route de Neuchâtel, dans la commune de Jouxtens-Mézery. Peu après la halte du LEB de Jouxtens-Mézery, il a perdu la maîtrise de son véhicule sur un tronçon rectiligne. Sa voiture a alors dévié de sa trajectoire franchissant la ligne de direction et est venue empiéter sur la voie de circulation inverse. Un choc s’est dès lors produit entre l’avant gauche du véhicule de H.________ et le côté gauche de la voiture conduite par W.________ qui circulait normalement sur sa voie. Malgré le heurt, H.________ a continué à circuler pendant quelques mètres sur la voie de circulation inverse nonobstant la présence de la voiture conduite par Q.________ qui circulait normalement sur cette voie. Cette conductrice a dû effectuer un freinage d’urgence ainsi qu’une manœuvre d’évitement, en escaladant un léger talus herbeux, sis à droit de la chaussée, afin d’éviter une collision avec le véhicule de H.. Ce dernier a ensuite réintégré sa voie de circulation en franchissant une ligne de sécurité après avoir finalement circulé sur environ 15 mètres sur la voie inverse. Il a continué sa route sans se soucier ni des dégâts causés au véhicule de W., ni des dommages subi par son propre véhicule, notamment un pneu crevé, ou de l’éventuel contrôle que la police pourrait effectuer de son état physique notamment quant à sa consommation d'alcool dans le courant de la journée. Il n’a pas non plus remis ses coordonnées aux lésés. De retour sur son lieu de travail, H.________ a prévenu son employeur de l'accident. L'employeur a alerté la gendarmerie qui a contacté H.________ par téléphone vers 18h pour le sommer de se rendre sur les lieux de l'accident afin de faire un constat. Nonobstant le fait qu'il avait déclaré aux gendarmes qu'il arrivait, H.________ ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a plus répondu aux appels de la gendarmerie (P. 4 p. 4). Il a pris le véhicule familial et a passé la nuit en ville de Lausanne. Ce n'est que le lendemain à 9h30 qu'il s'est finalement rendu au poste de police du Mont-sur-Lausanne pour y être entendu (PV d'audit. 1).

Les lésés W.________ et Q.________ n’ont pas déposé plainte.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de H.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appelant estime que l'état de fait sur lequel s'est fondé le tribunal de première instance est erroné. Il affirme que l'accident a été causé parce qu'il a voulu éviter un chat qui passait sur la chaussée. Il soutient que la présence de ce chat doit être retenue en application du principe in dubio pro reo et que cette circonstance constituerait une cause soudaine, imprévue et non fautive de l'accident.

3.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

3.2 Dans le cas d'espèce, le premier juge a écarté, à juste titre, la version de l'appelant relative à la présence d'un chat sur la chaussée qui serait à l'origine de l'accident, la qualifiant de supercherie (cf. jgt., p. 9). En effet, si une manœuvre brusque d'évitement peut conduire dans le fossé, elle ne peut en revanche pas amener à circuler plusieurs une quinzaine de mètres sur la voie inverse et n'explique pas une embardée d'une ampleur telle qu'en l'espèce. La présence d'un chat ne justifie pas de causer un accident frontal sur une route bidirectionnelle, alors qu'on sait que ce type d'accident est parmi les plus dangereux.

Au surplus, la version soutenue par l'appelant n'est corroborée par aucun témoignage. Enfin, ses déclarations sont de manière générale peu crédibles; l'appelant a minimisé la gravité de l'accident alors même qu'il ne conteste pas avoir poursuivi sa route en direction de son lieu de travail à faible allure puisque son pneu gauche était crevé (PV audit. 1). Il a également expliqué dans un premier temps ne pas avoir pu revenir sur les lieux le jour de l'accident, malgré l'injonction des gendarmes, car il avait mal aux dents, qu'il devait aller chercher ses enfants et enfin que la boîte de vitesse de son véhicule était cassée. Or, son épouse a indiqué aux gendarmes venus à son domicile que son mari avait pris la voiture familiale et qu'il était parti en ville. L'appelant a finalement admis avoir pris sa voiture après avoir déposé ses enfants à la maison et avoir passé la nuit en ville avant de se rendre au poste de police le lendemain matin pour y faire enregistrer sa déposition (PV audit. 4). S'agissant de sa consommation d'alcool, il a déclaré aux gendarmes qu'il ne buvait plus depuis dix ans. Il a toutefois changé sa version devant le Procureur en indiquant qu'il ne buvait plus d'alcool depuis une année (PV d'audit. 2), alors même que le témoin B.________ a déclaré que l'appelant avait consommé une bière à la pause de midi le jour de l'accident (PV audit. 4 p. 6).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne fait pas de doute que la version alléguée par l'appelant, à savoir la présence d'un chat sur la chaussée, ne peut raisonnablement pas être retenue. L'appréciation des faits sur ce point par le premier juge n'est ni incomplète ni erronée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).

4.1 L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3). Indépendamment d'un excès de vitesse, le cas peut être considéré comme objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009, c. 2.1 et les références citées; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, note 46 ad art. 90 LCR et les références citées).

La création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui est déjà réalisée en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un danger concret, abstrait ou accru ne dépend pas seulement de la nature de la règle violée. Les circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu sont également importantes; la simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières (heure de l'évènement, densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (Weissenberger, op. cit., note 48 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée).

Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige une faute grave et, en cas de négligence, un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire; mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes lorsqu'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans un tel cas, une négligence grossière ne peut toutefois être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, note 40 ad art. 90 LCR; Weissenberger, op. cit., note 49 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée).

4.2 Compte tenu de la situation des lieux (tronçon rectiligne d'une route principale dans une zone à forte vocation artisanale), de l'heure à laquelle l'accident est survenu (un vendredi vers 16 heure, soit une heure de grand trafic) et de la gravité des risques que la perte de maîtrise du véhicule a impliqué pour les autres automobilistes, dont l'un a été touché alors qu'un autre n'a réussi à éviter le choc qu'en recourant à une manœuvre risquée, la violation des règles de la circulation commise par l'appelant est manifestement grave. Son comportement relève d'une négligence grossière, ce dont il n'a pas même pris conscience comme en atteste son attitude aux débats ainsi que sa fuite juste après les faits reprochés, alors même que son collègue B.________ lui demandait de s'arrêter. Face au refus de l'appelant de retourner sur les lieux de l'accident, son employeur s'est vu obligé de contacter la police pour les informer de l'identité de l'auteur de l'accident en cause.

Tant la perte de maîtrise que le fait de circuler sur la voie réservée au trafic inverse constituent à l'évidence la violation grave de règles fondamentales de la LCR au sens de l'art. 90 ch. 2 dont les conditions, tant objectives que subjectives, sont réalisées. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant conteste sa condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a LCR, arguant du fait qu'en l'absence de dommage corporel, il n'avait pas l'obligation d'aviser la police. Il ajoute enfin qu'en poursuivant sa route, il n'a pas agi dans l'intention d'éviter une prise de sang mais uniquement car il avait une réunion de travail à laquelle il ne voulait pas arriver en retard.

5.1 Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (al. 3).

La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstance (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010, c. 3.1).

Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).

5.2 En l'espèce, même si l'appelant a été libéré au bénéfice du doute de l'infraction d'ivresse au volant, la consommation d'au moins une bière à midi est avérée. Comme on l'a vu plus haut, sa négligence est grossière. Contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant ne pouvait pas ignorer qu'il serait soumis à un test, non seulement parce que pratiquement c'est la règle en cas d'accident mais en outre et surtout en raison des circonstances de la perte de maîtrise de son véhicule. Enfin, sommé par les gendarmes de se présenter sur les lieux, H.________ ne l'a pas fait pour des motifs non pertinents dans la mesure où il aurait pu répondre aux injonctions des gendarmes même si la boîte de vitesse de sa voiture était cassée, comme il l'a affirmé dans un premier temps. Au surplus, ses explications sont peu crédibles au vu des divergences entre sa version et celle de son épouse qui a expliqué aux gendarmes venus à son domicile que son mari était parti en ville avec la voiture familiale.

Compte tenu de ce qui précède, la violation de l'art. 91a LCR est avérée. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

L'appelant conteste enfin sa condamnation pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions au sens de l'art. 93 ch. 2 LCR. Selon lui, les dommages causés par l'accident se limitaient à des dégâts de carrosseries peu graves au sens de l'art. 57 al. 3 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) lui permettant ainsi de poursuivre sa route à charge pour lui d'effectuer les réparations sans retard.

6.1 En application de l'art. 93 ch. 2 LCR, celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l'amende. Cette norme est une disposition cadre qui, en définissant une contravention à son ch. 2, réprime toute violation aux normes définissant les caractéristiques dont doit être pourvu un véhicule pour être admis à circuler sur la voie publique (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad art. 93 ch. 2 LCR, p. 226 et ss).

6.2 En l'occurrence, ensuite du premier choc, le véhicule conduit par l'appelant a subi divers dommages de carrosserie dont on peut admettre qu'ils ne posaient pas de problème de respect des prescriptions. A ces dommages de carrosserie, s'ajoute toutefois le fait que l'un des pneus du véhicule a crevé et que l'appelant n'en a pas moins continué sa route. Il ressort du rapport des dénonciateurs qu'un pneu avait éclaté (P. 4 p. 5) et qu'il était crevé (P. 4 p. 8). L'appelant a lui-même admis, lors de sa première audition, qu'il avait poursuivi sa route à faible allure car son pneu était crevé (PV audit. 1). En appel, il soutient qu'une crevaison peu impliquer un dégonflement seulement partiel. Cela est certes parfois possible si un petit clou est à l'origine de la crevaison mais pas lors que – comme c'est le cas ici – l'éclatement du pneu est dû à un choc violent. L'appelant ne pouvait ainsi raisonnablement pas considérer que son véhicule présentait des défectuosités peu graves, un pneu éclaté étant, au contraire, une défectuosité grave. Ce moyen, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant conteste en dernier lieu la quotité de la peine qui lui a été infligée. Ses arguments se fondant sur la prémisse d'une admission des autres moyens qu'il a allégué, ils n'ont plus de pertinence au vu de ce qui précède.

7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

7.2 En l’espèce, le premier juge a condamné H.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr. le jour, et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant fixée à 5 jours. En l'absence de pronostic défavorable, la peine pécuniaire a été assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

Le tribunal a retenu à la charge de l'appelant ses antécédents judiciaires ainsi que sa propension manifeste à minimiser les infractions commises pour tenter d'échapper à toute condamnation ou subir une moindre condamnation. Il a également retenu que les infractions étaient en concours.

A décharge, il a été tenu compte de sa situation économique précaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine contestée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.

En définitive, l'appel de H.________ est intégralement rejeté et le jugement de première instance confirmé.

Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art. 21 et23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 47, 49, 50, 106 CP; 31 al. 1, 34 al. 1, 51 al. 1, 90 ch. 2, 91 al. 1, 91a al. 1 et 2, 92 al. 1 et 93 ch. 2 LCR, 398 ss CPP

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère H.________ du chef d'accusation d'ivresse au volant; II. Constate que H.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule en état défectueux;

III. Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);

IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans;

V. Condamne H.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs);

VI. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;

VII. Met les frais de justice par 1'730 fr. à la charge de H.________."

III. Les frais d'appel par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 octobre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Bernel, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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