Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 233

TRIBUNAL CANTONAL

107

PE10.003528-DSO/MPP/SBT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 octobre 2011


Présidence de Mme FAVROD

Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Trachsel


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 85.—(II), a suspendu l'exécution de la peine et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis les frais de la cause par CHF 1'440.—(mille quatre cent quarante francs) à sa charge (IV).

B. Le 28 février 2011, X.________ a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 18 avril 2011, l'appelant a conclu à ce qu'il soit libéré de l'infraction d'abus d'autorité, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né à Athènes (Grèce), en 1972. Le prévenu, célibataire, sans enfants, est venu en Suisse en 1976 où il a effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme de commerce au début des années 1990. Le 1er mars 2002, il est entré en fonction au sein de la Police municipale, section [...]. Il est devenu chef de patrouille trois mois plus tard, puis répondant Alpha depuis 2004, sous le grade de brigadier depuis 2008. Il réalisait un salaire mensuel net de 6'500 fr., dont à déduire 850 fr. par mois pour les indemnités de fonction et 350 à 400 fr. par mois pour les heures de nuit qu'il ne touche plus depuis sa suspension suite à la présente affaire, soit depuis le mois de juin 2010. Il ne perçoit plus de traitement depuis le mois d'août 2011 et est inscrit au chômage mais ne bénéficie pour l'instant pas d'indemnité. Son loyer mensuel s'élève à 1'100 fr. et sa prime d'assurance-maladie ascende 432 fr. par mois. Il n'a pas de dettes et son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

A Lausanne, le 8 février 2010, l'appelant effectuait une patrouille avec deux autres policiers. A 02 h 15, les trois policiers ont voulu contrôler un ressortissant africain qui s'est enfui à leur vue, malgré leur interpellation. Finalement arrêté et menotté, il a été identifié comme étant I.________ et emmené à l'Hôtel de police. Au terme des contrôles d'usage et après lui avoir restitué ses affaires, l'appelant a demandé à ce dernier pour quelle raison il ne s'était pas arrêté malgré leur sommation ; l'intéressé a répondu en anglais et avec le sourire qu'il aimait la course à pied. L'appelant lui a alors demandé, toujours en anglais, s'il souhaitait être emmené dans un endroit où il pouvait pratiquer la course à pied et I.________ a répondu par l'affirmative en souriant.

Les agents de police l'ont alors conduit à la Place des fêtes de Sauvabelin. Chemin faisant, X.________ a expliqué à ses collègues qu'I.________ était sportif, qu'il aimait courir et désirait par conséquent être conduit dans un endroit où il pouvait s'adonner à la course à pied.

Une fois sur place, I.________ est descendu de la voiture et l'appelant lui a indiqué la direction de la piste finlandaise de Sauvabelin ainsi que celle du centre ville. I.________ a pris la direction du centre ville. Les deux collègues de l'appelant sont restés à bord du véhicule de service durant toute la durée de l'échange.

Environ trente minutes plus tard, à la suite d'un appel téléphonique d'I., égaré, l'un des opérateurs de la centrale de la police a demandé quels étaient les collègues qui avaient laissé un individu dans les bois de Sauvabelin. L'appelant s'est annoncé spontanément. La patrouille a alors entrepris de regagner la Place des fêtes de Sauvabelin. Dans l'intervalle, I. a informé l'opérateur de la centrale qu'il avait retrouvé son chemin.

I.________ qui n'a pas été entendu pendant l'enquête et dont le domicile est inconnu, n'a pas déposé plainte pénale pour ces faits. L'instruction a été ouverte d'office ensuite de la dénonciation adressée le 11 février 2010 au Juge d'instruction cantonal par le Commandant de la police municipale de Lausanne.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appelant reproche au tribunal de n'avoir examiné ni l'abus de pouvoir, ni le dessein de nuire et affirme que c'est à tort qu'il a fait application de l'art. 312 CP.

3.1. Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.).

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 c. 2.1 et les réf. cit.).

Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209, JT 2003 IV 117), le Tribunal fédéral a admis qu'on ne peut généralement limiter le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle.

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP ; TF 6B_688/2010, précité).

3.2.

3.2.1. En l'espèce, il est constant qu'au moment des faits incriminés, le prévenu accomplissait sa tâche de policier et était détenteur de la puissance publique. X.________ ne le conteste d'ailleurs pas, relevant au contraire qu'"il aurait dû prendre du recul et qu'il lui appartenait d'interrompre la montée en symétrie avec la personne interpellée" mais qu'il ne l'a pas fait, et admettant par ailleurs que cette absence de réaction constitue une violation de ses devoirs professionnels.

L'acte de l'appelant ne trouve aucune justification dans l'exercice de la puissance publique. En effet, bien qu'I.________ ait eu un comportement suspect en s'enfuyant à la vue des policiers lors de son interpellation, celui-ci aurait dû être libéré au terme des vérifications d'usage à l'Hôtel de police. On ne saurait déduire des réponses affirmatives d'I., lorsque l'appelant lui a demandé s'il aimait courir et s'il souhaitait être emmené dans un endroit où il pourrait pratiquer la course à pied, qu'il a consenti à être déposé en hiver et en pleine nuit dans la forêt pour y faire un jogging. En effet, l'intéressé ignorait où il allait être amené et il s'est d'ailleurs perdu. En outre, ce n'était pas l'heure pour pratiquer la course à pied. Ainsi, détenteur de la puissance publique, il appartenait au prévenu de placer les limites adéquates, soit de ne pas prendre au premier degré une provocation anodine et surtout de ne pas y donner suite. En déposant I., en hiver et en pleine nuit à Sauvabelin, le prévenu a porté atteinte à la liberté individuelle et de mouvement d'I.________ en lui imposant un déplacement ne trouvant aucune justification dans l'exercice de la puissance publique, ce qui est contraire aux devoirs d'un policier et totalement inadéquat. On ne peut donc pas parler de mauvaise plaisanterie, comme le soutient l'appelant, mais plutôt de la manifestation du pouvoir qu'il lui était conféré ou encore de contrainte. X.________ a à l'évidence eu l'intention de donner une leçon à l'intéressé, donc de lui nuire, ne serait-ce que par dol éventuel. Ce comportement remplit donc les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 312 CP et l'appréciation du tribunal doit être confirmée.

3.2.2. L'appelant soutient qu'il y a eu constatation erronée des faits dans la mesure où le tribunal a retenu qu'il avait infligé une brimade, soit "une vexation plus ou moins brutale ou une plaisanterie imposée" à I.________ (jgt, p. 20). Il se fonde sur le témoignage du Sgtm P., lequel a déclaré en parlant de X. : "je pense qu'effectivement il ne pensait pas à mal, le connaissant comme je le connais" (jgt, p. 10), pour affirmer qu'il n'avait pas le dessein de nuire.

S'il s'avère que ce témoignage n'a pas été discuté dans le jugement, on peut toutefois lui opposer celui du Plt V., chef de la section [...] qui s'est dit "particulièrement déçu et scandalisé" et qui qualifie la faute du prévenu comme étant "particulièrement significative" ou encore comme étant "une faute grave qui nuit particulièrement à l'institution et n'est pas représentative de notre activité au jour le jour" (jgt, p. 8) ou encore celui de l'Adj R., préposé à la déontolgie, qui entrevoyait des éléments susceptibles de constituer une infraction pénale (jgt, p. 4).

Ainsi, comme on l'a vu (cf. supra c. 3.2.1.), il faut retenir que l'appelant a bien agi dans un dessein de nuire, ne serait-ce que par dol éventuel.

3.2.3. L'appelant fait valoir ensuite qu'il aimait son travail, qu'il l'accomplissait de manière motivée et que, s'il s'est toujours investi après tant d'années d'exercice d'une fonction difficile, c'est précisément que la lutte contre le trafic de stupéfiants ne le décourageait pas. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a agi par frustration, sentiment duquel pouvait naître un risque de dérapage accru (jgt, p. 20).

Dans la mesure où ce moyen n'a aucune influence sur la déclaration de culpabilité ou sur la peine, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Au demeurant, la proximité particulière et voulue entre policiers et délinquants en Ville de Lausanne et le fait que les trafiquants connaissent les policiers qui les interpellent, faits dont se prévaut l'appelant pour expliquer la plaisanterie, rendent l'attitude de ce dernier encore plus inacceptable, qui sous couvert de familiarité s'est livré à une manifestation du pouvoir liée à la fonction qu'il occupe. Cette proximité fait partie intégrante de son travail et implique que les limites, qu'il lui appartient de poser, soient claires. Cela n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.

En définitive, il est clairement établi que l'appelant a profité de sa position de détenteur de la puissance publique pour imposer à un individu une activité prétendument sportive dans un lieu et à une heure totalement inappropriés pour ce genre d'activité, en hiver, et sous le couvert de sa fonction officielle. La Cour soulignera toutefois que, s'il est incontestable que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 312 CP sont réunis, il n'en demeure pas moins que la faute n'est pas grave. En outre, l'appelant apparaît, hormis cet épisode unique, comme un policier exemplaire qui a du reste déjà été sanctionné sur le plan administratif. La peine de principe infligée par le tribunal est donc adéquate.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 312 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité.

II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 85.-.

III. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de deux ans.

IV. Met les frais de la présente cause par CHF 1'440.- à la charge de X.________."

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs) sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 6 octobre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Odile Pelet (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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