Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.09.2011 Jug / 2011 / 211

TRIBUNAL CANTONAL

123

PE10.007055-HNI/AFI/PGO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 septembre 2011


Présidence de M. Battistolo Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

M., prévenu, représenté par Me Raphaël Corte, en remplacement de Me José Carlos Coret, avocat d’office à Lausanne, appelant, B.P., prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, appelant, A.P.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat d'office à Pully, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur d’arrondissement itinérant, intimé, V., plaignant et intimé, Q., plaignant et intimé, R.________, plaignant et intimé.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mai 2011, complété par prononcé du 27 mai suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (I); a ordonné le maintien de M.________ en détention (II); a condamné A.P.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (III); a ordonné le maintien de A.P.________ en détention (IV); a condamné B.P.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (V); a ordonné le maintien de B.P.________ en détention (VI); a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de B.P.________ à N.________ et à F.________ (VII); a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de M., A.P. et B.P., solidairement entre eux à R., à C.________ et à S.________ (VIII); a alloué leurs conclusions civiles à l'encontre de M., A.P. et B.P., solidairement entre eux à V. par 328 fr., à Q.________ par 200 fr., à H.________ par 200 fr. et à Z.________ par 200 fr. (IX); a ordonné la confiscation des biens et valeurs séquestrés (X); a mis les frais de la cause à la charge des condamnés par 18'705 fr. pour M., 24'212 fr. 55 pour A.P. et 26'083 fr. pour B.P.________ (XI) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie aux conseils d'office ne sera exigé de chacun des condamnés que si leur situation s'améliore (XII).

B. En temps utile M., A.P. et B.P.________ ont interjeté appel contre ce jugement.

M.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine de trois ans ferme infligée est réduite à un an et assortie du sursis partiel.

A.P.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est disculpé d'avoir participé aux cas n° 24 à 30 ainsi qu'aux cas n° 32, 33 de l'ordonnance de condamnation. Il conteste également avoir commis l'infraction de vol pour les cas 34 et 50, plaidant la tentative. Enfin, il conteste avoir agi par métier et requiert une peine plus clémente, assortie du sursis partiel.

B.P.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est disculpé d'avoir participé aux cas n° 34 à 37 de l'ordonnance de condamnation. Il requiert une peine réduite et assortie du sursis.

Le 1er juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint.

Les plaignants Q.________ R.________ et V.________ n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint. Ils ont renoncé à se déterminer sur les appels des prévenus. R.________ et V.________ ont été dispensés de comparaître personnellement à l'audience d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

M.________ est né en 1989 et a grandi au Chili. Il n'a reçu aucune formation professionnelle et a gagné l'Europe en 2006, soit en Espagne puis au Danemark où il a été arrêté pour brigandage en bande et renvoyé au Chili. En 2008, il est reparti en Espagne où il a été incarcéré du 3 juin 2008 au 3 mars 2010 sous la prévention de vol en bande en compagnie de A.P.________. Il est entré en Suisse le 7 mars 2010. Les casiers judiciaires suisse et espagnol sont vierges. L'appelant est toutefois connu des services d'Interpol chiliens. Pour les besoins de la présente cause, il est détenu en Suisse depuis le 24 mars 2010.

A.P.________ est également né en 1989 au Chili. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Après le divorce de ses parents, sa mère s'est installée avec ses enfants en Espagne où l'appelant aurait reçu une formation pratique de jardinier et où il aurait travaillé comme serveur. Il fait ménage commun avec une compagne en Espagne et il est père d'un enfant de cinq ans. Le casier judiciaire suisse est vierge. Le casier judiciaire espagnol mentionne une condamnation madrilène rendue le 6 mars 2010 pour conduite sans permis de conduire. Il a en outre été détenu du 3 juin 2008 au 30 avril 2009 sous la prévention de vol en bande commis notamment avec M.________. Il a fait l'objet d'une arrestation et d'un mandat d'arrêt national chilien en 2007. Pour les besoins de la présente affaire, il est détenu en Suisse à compter du 24 mars 2010.

B.P.________ est né au Chili en 1991. A.P.________ est son frère et ils ont déménagé en Espagne avec leur mère après le divorce de leurs parents. Il n'a pas de formation. Il est père d'un enfant de trois ans mais il ne fait pas ménage commun avec lui et la mère de l'enfant, qui vivent au Chili. Il est déjà venu en Suisse en 2009 pour y commettre des vols en compagnie de tiers avant de retourner en Espagne à la fin de l'année 2009. Il est revenu en Suisse avec son frère A.P.________ le 8 mars 2010 pour y commettre les infractions dont il sera question ci-dessous. Il a été condamné le 29 avril 2011 par le Ministère public de Fribourg pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 30 jours. Ce jugement n'est pas définitif, l'intéressé ayant fait appel. Il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour brigandage au Chili le 17 avril 2008. Le casier judiciaire espagnol est vierge mais il aurait été arrêté par la police pour vol avec violence. Pour les besoins de la présente cause, B.P.________ est détenu en Suisse depuis le 24 mars 2010.

Le 8 décembre 2008, B.P.________ a pris place à bord du véhicule Nissan qu'il savait dérobé à Avenches par un comparse au détriment de N.________ (cas n° 1 de l'ordonnance de condamnation). Il a admis les faits et sa présence est attestée par son ADN. Il répond ainsi de vol d'usage au sens de l'art. 94 ch. 1 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Entre le 24 février et le 27 décembre 2009, B.P.________ accompagné de comparses, a pénétré par effraction dans 7 villas dans les cantons du Valais et de Neuchâtel, pour y dérober des bijoux, des montres, de l'argent ainsi que du matériel électronique et informatique (cas n° 2 à 6 et 8 à 10 de l'ordonnance de condamnation). Ces faits ne sont pas contestés.

La nuit du 10 mars 2010, M., A.P. et B.P.________ ont pénétré par effraction dans quatre villas situées dans le canton de Neuchâtel, à Cortaillod et Bevaix (cas n° 24 à 27 de l'ordonnance de condamnation). Ils ont dérobé des bijoux et du matériel électronique, le butin étant évalué à près de 25'000 francs. Les infractions ont été commises la même nuit. L'ADN de B.P.________ a été relevé à Cortaillod et son téléphone a été localisé dans la région au moment des faits. Ni B.P.________ ni M.________ ne contestent avoir participé à ces quatre cambriolages.

La nuit du 11 mars 2010, M., A.P. et B.P.________ ont pénétré par effraction dans trois villas situées à Vétroz, Conthey et Ollon (cas n° 28 à 30 de l'ordonnance de condamnation). Ils y ont dérobé des bijoux, de l'argent et du matériel informatique pour un butin estimé à plus de 120'000 francs. Les infractions ont été commises la même nuit, des traces de semelles pouvant être attribuées à B.P.________ et à M.________ ont été retrouvées sur les lieux de deux cambriolages. D'autres traces pouvant être attribuées à une troisième personne ont également été retrouvées dans la villa de Vétroz. Enfin, les trois prévenus fonctionnent sur le mode du trio. Le tribunal de première instance a retenu que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisant pour les incriminer les trois.

La nuit du 15 mars 2010, M., A.P. et B.P.________ ont pénétré par effraction dans deux villas sises à Saillon et à Saint-Pierre-de-Clages, dans le canton du Valais (cas n° 32 et 33 de l'ordonnance de condamnation). Ils y ont dérobé des bijoux, des montres, une pièce en or et un appareil photo. Le butin est évalué à plus de 30'000 francs. Ces deux cas ont été commis la même nuit et dans la même région. Dans les deux cas, des traces de semelles retrouvées sur les lieux peuvent être attribuées à M.________ et à A.P.. Par ailleurs, le téléphone de B.P. a été localisé dans la région au moment des faits. Le tribunal de première instance a conclu qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour incriminer les trois prévenus.

La nuit du 17 mars 2010, M., A.P. et B.P.________ ont pénétré par effraction dans trois villas situées à Saint-Prex pour y dérober des bijoux, du parfum, des vêtements, des montres, des valises, de l'argent pour plus de 8'000 fr., deux armes de poing et un appareil photo (cas n° 35 à 37 de l'ordonnance de condamnation). Le téléphone de A.P.________ a été localisé dans la région au moment des faits et une trace de semelles pouvant être attribuée à M.________ a été retrouvée sur les lieux. Le tribunal de première instance a considéré que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour conclure qu'ils ont agi ensemble.

La même nuit, ils ont tenté de pénétrer par effraction dans une quatrième villa, sise à Morges (cas n° 34 de l'ordonnance de condamnation). Ils ont cependant été perturbés par le voisinage et ont quitté les lieux sans rien emporter.

Le 24 mars 2010, alors qu'ils tentaient de forcer la porte-fenêtre d'une villa sise à Ollon, ils ont été mis en fuite sans rien emporter (cas n° 50 de l'ordonnance de condamnation).

Entre le 18 mars et le 24 mars 2010, M., A.P. et B.P.________ ont pénétré par effraction dans treize villas situées à Ollon, à Féchy, dans le canton du Valais, à Etoy et à Saint-Sulpice, à Echallens et enfin dans le Chablais (cas n° 38 à 49 et cas n° 51 de l'ordonnance de condamnation). Ils y ont dérobé des bijoux, des montres, des téléphones portables, de l'argent, des pièces d'or, des vêtements, des stylos de marque, des appareils photo, des ordinateurs ainsi qu'un coffre-fort. Les trois prévenus ont été arrêtés ensemble le 24 mars 2010. Les biens volés recensés dans les trois derniers cas de cambriolage ont été identifiés par les propriétaires. Les prévenus ont admis les faits.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjetés dans les forme et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de M., A.P. et de B.P.________ suffisamment motivés au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, sont recevables. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (al. 3): violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c).

Appel de M.________

3.1 M.________ se plaint de ce que le jugement mentionne qu'il a été détenu en Espagne jusqu'au 30 mars 2010.

On doit lui consentir que le jugement contient une erreur de plume manifeste et qu'il faut lire, s'agissant de sa libération de la détention à Madrid, le 3 mars et non le 30 mars 2010. L'état de fait retenu dans le présent jugement est corrigé en conséquence.

3.2 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait été arrêté au Danemark pour brigandage en bande et qu'il était connu de la police chilienne et des services d'Interpol. Il se plaint que ces faits aient été repris dans le jugement sans que l'accusation n'ait été aggravée et qu'il ne puisse préparer sa défense.

3.2.1 La démarche consistant à établir les antécédents d'un délinquant sur la base d'un rapport de police, qui constitue une preuve soumise à la libre appréciation du juge, et de retenir des condamnations effectuées à l'étranger n'est pas arbitraire dans son principe et n'est pas contraire à la maxime in dubio pro reo (ATF 134 IV 1 c. 4 et 5; ATF 105 IV 225 c. 2).

Aux termes de l'art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4).

Lorsqu'il est menacé d'une peine plus sévère, l'accusé peut déduire directement du droit d'être entendu le droit de prendre position sur une qualification juridique de l'état de fait retenu à son encontre qui s'écarte de l'acte d'accusation (ATF 133 IV 235 c 2c/aa). Il en va de même lorsque l'intéressé pourrait être condamné à raison d'une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation et qu'il ne pouvait pas s'attendre à la nouvelle qualification, sauf si sa détermination n'aurait pu avoir aucune incidence sur l'exercice de ses droits de défense (ATF 133 IV 235 précité, c. 2d/bb; ATF 124 I 49 c. 3).

3.2.2 En l'occurrence, l'appelant a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier. Les éléments contestés sont tirés du rapport de police (pièce n° 62 p. 10). Ce rapport de police doit être mis en relation avec les propres déclarations de l'appelant pendant l'enquête, desquelles il résulte que ce dernier a reconnu avoir commis en Espagne des vols à la tire et des vols par effraction et d'avoir été pour cela détenu à Madrid, pour les mêmes faits que A.P.________ (pv. d'audit. 8). L'appelant a en outre admis avoir été détenu au Danemark tout en refusant de s'expliquer sur son implication dans un vol de véhicule (pv. d'audit. 10). Aux débats d'appel, il a précisé que les vols commis au Danemark concernaient deux cas, commis sans violence. Il a enfin reconnu avoir été renvoyé au Chili depuis le Danemark pour avoir commis des vols (pv. d'audit. 17).

Au vu de l'ensemble des éléments à disposition, il n'était pas arbitraire de retenir que M.________ est connu des services d'Interpol au Chili. Il n'est en effet pas surprenant qu'au vu du caractère international de son activité délictueuse, l'Interpol du pays d'origine soit informé. Au surplus, ce n'est pas au regard de ces faits que l'appelant a été condamné. Le point de savoir si ces éléments peuvent ou non être pris en compte dans l'appréciation de la culpabilité alors qu'il n'existe aucun extrait de casier judiciaire établissant l'existence d'une ou de plusieurs condamnations définitives sera discuté plus loin. Par conséquent, ni les règles constitutionnelles régissant le principe accusatoire ni l'art. 333 CPP n'ont été violés. Ce grief mal fondé, doit être rejeté.

3.3 L'appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté de trois ans prononcée à son encontre et conclut à ce qu'elle soit ramenée à un an.

3.3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

3.3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que l'appelant, qui avait déjà eu des démêlées avec les justices danoise et espagnole et avait été incarcéré dans ces pays, est arrivé en Suisse dans le but exclusif de porter atteinte au patrimoine d'autrui, multipliant les actes (il est impliqué dans 27 cas de cambriolages en dix nuits d'opérations) et choisissant un butin de valeur aisément négociable (espèces, bijoux parfois en grande quantité, appareils électroniques, etc…). Ils ont également retenu que les infractions étaient en concours et que l'appelant avait adopté une attitude de déni insolente (cf. jgt., p. 34).

On retiendra encore que son activité délictueuse a débuté une semaine à peine après son arrivée dans notre pays et cela nonobstant une incarcération de 21 mois pour des infractions semblables commises en Espagne. L'appelant admettant tant l'existence des infractions que la durée de la détention en Espagne, peu importe que l'existence d'une condamnation définitive ne soit pas apportée et que son casier judiciaire espagnol soit demeuré vierge. L'appelant, pourtant encore relativement jeune, a déjà eu des ennuis judiciaires dans un troisième pays, savoir le Danemark, suffisamment graves pour lui avoir valu une période de détention et un renvoi judiciaire. Là encore, peut importe que l'existence d'une condamnation définitive dans ce pays ne soit pas avérée. On retiendra encore à charge que les butins retirés des cambriolages en Suisse sont très conséquents et que l'activité délictueuse n'a cessé qu'ensuite de son interpellation le 24 mars 2010. Au vu de l'organisation bien rodée de l'appelant et de ses deux comparses, on ne peut que craindre qu'elle ne se soit poursuivie quelques temps encore si cette arrestation n'était pas intervenue. Enfin, l'appelant n'a jamais cherché à s'insérer professionnellement et n'a vécu autrement que de délits.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de trois ans se justifie. La quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, qui n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.

3.4 L'appelant requiert une peine assortie du sursis partiel, relevant qu'il n'a pas d'antécédent ni de charge de famille et qu'il est prêt à accepter tout travail honnête dans son pays. Selon lui, ces éléments permettent de conclure à un pronostic favorable le concernant.

3.4.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Aux termes de l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), comme c'est le cas en l'espèce, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.1). Ainsi, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_719/2007 du 4 mars 2008, c. 6.2.1; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).

S'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (TF 6B_719/2007 du 4 mars 2008, c. 6.2.3; ATF 134 IV 1, c. 5).

3.4.2 En l'occurrence, le pronostic est tout à fait défavorable compte tenu des éléments retenus plus haut: l'appelant est manifestement ancré dans la délinquance, il a agi dans plusieurs pays et a récidivé dès sa libération d'une longue détention en Espagne. Il est ainsi venu en Suisse pour immédiatement recommencer son activité délictueuse.

La question est encore de déterminer si l'exécution d'une partie seulement de la peine de trois ans, partie qui ne peut toutefois - de par la loi - excéder 18 mois, serait de nature à renverser le pronostic défavorable retenu ci-dessus. La réponse à cette question ne peut qu'être négative. En effet, l'appelant n'a, depuis qu'il est parvenu à l'âge adulte, jamais cessé de vivre de la délinquance et d'enchaîner les délits. Il n'a ainsi manifestement tiré aucun enseignement de ses ennuis judiciaires au Danemark et d'une longue période de détention préventive en Espagne. Dans ces circonstances, on ne peut qu'exclure que l'exécution d'une partie seulement de la peine à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel soit de nature à renverser le pronostic défavorable.

3.5 En définitive, l'appel de M.________ est intégralement rejeté et le jugement de première instance confirmé.

Appel de A.P.________

4.1 A.P.________ conteste avoir utilisé le numéro de téléphone [...] comme cela a été retenu par les premiers juges (cf. jgt., p. 13).

Le tribunal de première instance s'est fondé sur le rapport complémentaire établi le 16 juillet 2010 par la police neuchâteloise, qui a bel et bien attribué le n° [...] à l'appelant (p. 36). Sur ce point, il ressort des déclarations des trois prévenus à la police vaudoise que A.P.________ et son frère étaient détenteurs des n° [...] et [...], sans que l'on puisse clairement déterminer qui de l'un ou l'autre a utilisé ces numéros (pv. audit. 10 p. 3; pv audit. 11). S'il est constant que le numéro de téléphone [...] a été repéré sur les lieux de commission de divers délits en février 2010, les premiers juges ont cependant retenu qu'il s'agissait d'une période à laquelle A.P.________ était encore en Espagne. L'attribution de ce numéro à l'appelant n'a dès lors aucun effet sur la peine prononcée puisque ce dernier a été libéré s'agissant des cas 11 à 23 de l'ordonnance de condamnation (cf. jgt., p. 19).

4.2 A.P.________ conteste avoir participé aux vols commis à Neuchâtel le 10 mars 2010 (cas n° 24 à 27 de l'ordonnance de condamnation), à ceux commis dans le Chablais la nuit du 11 mars 2010 (cas n° 28 à 30 de l'ordonnance de condamnation), ainsi qu'à ceux commis en Valais le 15 mars 2010 (cas n° 32 et 33 de l'ordonnance de condamnation). Il soutient que, à tout le moins pour les cas neuchâtelois, son frère B.P.________ a agi avec d'autres comparses. Concernant les vols commis dans la région chablaisienne, il affirme qu'il n'existe aucune preuve ni indice permettant de le mettre en cause. Quant aux deux vols commis en Valais, il considère que la trace de semelle relevée sur les lieux ne constitue qu'un indice de sa présence et non une preuve l'incriminant clairement.

4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

4.2.2 Le jugement de première instance est sommaire concernant l'implication de l'appelant, en particulier dans les cas n° 24 à 27 de l'ordonnance de condamnation. Les premiers juges ont ainsi ont retenu que les cas n° 24 à 27 ont tous été commis pendant la même soirée, dans la même région et que la probabilité qu'une autre bande concurrente ait sévi dans les mêmes conditions de temps et de lieux était nulle. Ils ont également retenu la présence sur les lieux de l'ADN de B.P.. Ce dernier avait utilisé son téléphone, ce qui impliquait qu'il n'agissait pas seul. Les premiers juges ont également pris en considération les liens étroits établis entre les trois appelants et le fait qu'ils ont été arrêtés ensemble le 24 mars 2010 après la commission, le même jour, de vols par effraction dans des habitations de la région chablaisienne (cf. jgt., p. 21). Il résulte de l'ensemble du dossier que cette appréciation est bien fondée. A.P. et B.P.________ ont admis qu'ils sont arrivés ensemble en Suisse le 8 mars 2010. La présence de B.P.________ est attestée par son numéro de téléphone (pièce n° 29) et par une trace de sang sur les lieux (pièce n° 24). B.P.________ et M.________ ne contestent plus au stade de l'appel avoir participé à ces infractions. Les infractions commises à Neuchâtel s'inscrivent chronologiquement dans une longue liste d'infractions commises ensemble par les trois appelants entre le 10 et le 24 mars 2010, date de leur arrestation et qu'elles s'inscrivent dans le même mode opératoire. Enfin, et surtout, il faut retenir que les trois appelants agissaient en équipe; en effet, les deux frères A.P.________ et B.P.________ sont arrivés en Suisse ensemble le 8 mars 2010, soit quelques jours seulement avant les premiers vols. A.P.________ et M.________ ont déjà commis ensemble des vols par effraction, ce qui leur a d'ailleurs valu une longue incarcération en Espagne peu avant la commission de leurs méfaits en Suisse. Or, aucun des membres de l'équipe n'a déclaré avoir fait autre chose de ses soirées : ni B.P.________ ni M.________ ne soutiennent avoir commis avec d'autres personnes les vols n° 24 à 33 de l'ordonnance de condamnation. Sur ce point, les déclarations faites pour la première fois en audience d'appel par M., selon lesquelles il n'aurait collaboré que dans trois cas avec A.P. et B.P.________ ne sont pas crédibles et ont vraisemblablement été faites dans le seul but de disculper ses comparses. Enfin, l'appelant ne tente pas de donner la moindre explication sur ses occupations ces soirs-là. Si le droit au silence est un droit du prévenu, il n'est pas anticonstitutionnel ni arbitraire de tenir compte de ce silence dans l'appréciation d'ensemble des éléments à disposition.

Quant aux cas n° 28 à 30, les premiers juges ont retenu que des traces de semelles pouvant être attribuées à M.________ et à B.P.________ avaient été relevées dans deux cas. Par ailleurs, un témoin avait observé la présence d'un troisième comparse. Reprenant le même raisonnement que pour les cas n° 24 à 27 mentionné plus haut, les premiers juges étaient fondés à conclure que A.P.________ avait bel et bien participé à la commission de ces trois infractions. Concernant les cas n° 28 à 30, et en particulier le cas n° 28, la Cour de céans relève que – contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges - aucun témoignage ne ressort du dossier concernant l'implication de l'appelant. En revanche, le rapport de police fait état de traces dont il résulte qu'une troisième personne se trouvait également sur les lieux (rapport de police VS, pièce 5 du dossier F, p. 18). Partant, les premiers juges étaient fondés à retenir la culpabilité de l'appelant, compte tenu de la présence de ses deux comparses, M.________ et B.P.________, ajoutée à la présence de cette trace de semelle ainsi qu'à tous les éléments déjà retenus pour les cas n° 24 à 27 rappelés ci-dessus.

Enfin, concernant l'implication de l'appelant dans les vols commis en Valais (cas n° 32 et 33 de l'ordonnance de condamnation), les premiers juges ont retenus, à juste titre, que ces cas répondaient au principe de l'unité de temps et de lieux, qu'à chaque fois, on pouvait lier A.P.________ et M.________ aux traces de semelles retrouvées sur les lieux et qu'enfin, dans les deux cas, le téléphone de B.P.________ avait été localisé (cf. jgt., p. 24). S'il est vrai que la présence de la trace de semelle relevée sur les lieux de l'un des deux vols commis le 15 mars 2010 constitue un simple indice, cet indice s'ajoute toutefois aux autres éléments déjà rappelés plus haut. Or, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'implication de l'appelant dans les cas 32 et 33 est avérée.

4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices suffisant qui permet de retenir que A.P.________ a participé aux infractions commises dans le canton de Neuchâtel (cas n° 24 à 27), dans la région du Chablais (cas n° 28 à 30) ainsi qu'en Valais (cas n° 32 et 33). Les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire, ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en concluant à son implication dans ces cas. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.3 A.P.________ conteste avoir agi par métier au sens de l'art. 27 CP. Il relève que les vols ont été commis sur une très courte période, qu'il n'en a pas retiré un revenu important et qu'il n'a pas agi de manière particulièrement organisée ou encore avec violence.

4.3.1 Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.

L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espéré ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'activité délictueuse peut être accessoire à une activité professionnelle licite. L'importance des revenus obtenus illégalement pour l'entretien de l'auteur constitue un indice important pour statuer sur l'existence du métier (TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 2.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ième éd. 2007, n. 1.5 ad art. 27 CP et les références citées).

4.3.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait agi à réitérées reprises, qu'avec ses comparses ils étaient prêts à agir en toute occasion et qu'ils n'avaient aucune activité rémunératrice, leur seule source de revenus étant le produit de leurs vols (cf. jgt., p. 32). En effet, on relève que l'appelant, qui avait déjà été mis en cause dans d'autres pays pour des vols, est venu en équipe en Suisse uniquement pour en commettre une nouvelle série. S'ils n'ont agi que sur une courte période (du 10 au 24 mars 2010), on relève que les prévenus ont agi durant plusieurs nuits d'opération, avec plusieurs infractions à chaque fois. Certains des butins sont très conséquents alors que l'appelant et ses comparses n'ont aucune activité lucrative régulière et qu'ils n'ont manifestement aucune intention d'en avoir une. Les vols constituent dès lors la totalité de leurs revenus. Compte tenu de ces éléments, il faut considérer que, nonobstant son jeune âge, l'appelant est installé dans la délinquance. Partant, les conditions de la circonstance aggravante du métier sont réalisées.

Au vu de ce qui précède, ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

4.4 A.P.________ conteste avoir commis l'infraction de vol pour les cas n° 34 et 50 de l'ordonnance de condamnation, soutenant que seule la tentative est réalisée.

Son argumentation tombe à faux puisqu'elle repose sur la contestation du métier traitée au point précédent. Or, il résulte de la jurisprudence qu'en cas de concours entre une infraction par métier et une infraction tentée, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 c. 2c et 2d).

4.5 A.P.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.

4.5.1 Les éléments à prendre en compte pour fixer la peine au vu de la culpabilité du prévenu ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. c. 3.3.1).

4.5.2 Dans le cas présent, les premiers juges ont retenu que l'appelant a été détenu en Espagne pour des vols par effraction commis notamment avec M., ce qui ressort d'ailleurs de ses propres déclarations et de celles de son comparse (pv d'audit. 7 et 8). Ainsi, en arrivant en Suisse l'appelant n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà été détenu et inquiété pour des infractions semblables en Espagne. Sur ce point, l'absence d'une condamnation définitive importe peu, l'appelant ayant admis tant l'existence des infractions que la durée de sa détention préventive d'une année. Les premiers juges ont également tenu compte du fait que A.P. avait fait l'objet d'une arrestation et d'un mandat d'arrêt national chilien en 2007. Certes, cela n'établit pas sa culpabilité dans une affaire dont on ignore d'ailleurs tout, mais c'est un indice supplémentaire de l'existence d'activités illicites régulières susceptibles d'attirer l'attention de la police. Ils ont enfin relevé que A.P.________ est arrivé en Suisse pour commettre de nombreuses infractions qui sont en concours et qu'il est enferré dans un déni excluant toute prise de conscience (cf. jg., p. 36). En effet, l'appelant a refusé de participer à l'enquête. Il ne s'agit pas que d'une absence de souvenirs ou de difficultés à se remémorer les lieux en raison de la méconnaissance du pays. L'appelant a volontairement et sciemment refusé de collaborer avec les enquêteurs de plusieurs cantons, se murant dans un silence que les premiers juges ont, à raison, interprété comme une absence de prise de conscience de la faute. Il est vrai que le droit au silence fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut en effet prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale, notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009, c. 2.1 et les références citées; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010, c. 2.3 et les références citées).

La cour retient également la relative importance des butins retirés des infractions commises en Suisse et le fait que l'activité délictueuse n'a cessée qu'au moment de l'interpellation de l'appelant et de ses deux comparses. Au vu de leur organisation bien rôdée, on ne peut que craindre qu'elle se soit poursuivie quelques temps encore.

4.5.3 Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine est ici encore adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.

4.6 A.P.________ requiert une peine assortie du sursis partiel, arguant de son bon comportement en prison. Il ajoute être prêt à tout pour se réinsérer en Espagne et pour vivre avec sa famille, ce qui permet – selon lui – de conclure à un pronostic favorable le concernant.

4.6.1 Comme on l'a déjà vu ci-dessus, l'octroi du sursis est exclu en cas de pronostic défavorable, soit s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, seule une peine ferme permettant d'atteindre le but de prévention spéciale (cf. consid. 3.4.1).

4.6.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu à juste titre que le pronostic était nettement défavorable (cf. jgt., p. 36). En effet, il résulte des faits retenus que l'appelant a été signalé au Chili pour un vol de véhicule et qu'il a subi une détention préventive d'une année en Espagne pour des vols avec effraction. L'appelant n'en a manifestement tiré aucun enseignement, puisque quelques jours après sa libération, il est arrivé avec son frère et M.________ en Suisse pour y commettre des infractions quasi quotidiennes et nombreuses, auxquelles seule son arrestation a permis de mettre fin. En outre, nonobstant ses déclarations aux débats d'appel, l'appelant n'a pas de situation stable ni de projet de vie sérieux. Son attitude pendant l'enquête et aux débats, tant de première instance que d'appel, démontre une absence totale de prise de conscience des fautes commises, les regrets exprimés ne relevant que de la façade. L'appelant est manifestement appelé à commettre de nouvelles infractions dès sa sortie, de sorte qu'on ne peut concevoir que l'exécution d'une partie seulement de la peine soit de nature à renverser le pronostic défavorable constaté plus haut. La conclusion des premiers juges doit être confirmée sur ce point et la peine infligée doit être entièrement exécutée.

4.7 Au vu de ce qui précède, l'appel de A.P.________ est rejeté dans son intégralité et le jugement de première instance est confirmé.

Appel de B.P.________

5.1 B.P.________ conteste avoir participé aux cas 34 à 37 de l'ordonnance de condamnation et relève qu'il n'y a aucune preuve technique permettant de prouver qu'il y aurait participé. Il se prévaut ainsi d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

5.1.1 Les conditions d'application de ce principe ont déjà été développées ci-dessus (cf. consid. 4.2.1). On peut s'y référer.

5.1.2 Dans le cas d'espèce, les infractions litigieuses ont été commises sur la Côte le 17 mars – à l'exception d'une qui ne peut faire l'objet d'une datation plus précise qu'entre le 14 et le 17 mars 2010 - soit immédiatement après celles retenues à la charges des trois prévenus et commises le 15 mars en Valais. Elles ont été commises immédiatement avant celles retenues à la charge des trois prévenus et commises le 18 mars 2010 dans le Chablais. Le téléphone d'un autre des trois prévenus a fonctionné à proximité et, selon les enquêteurs, il est possible qu'une trace de semelle trouvée sur les lieux puisse être rapportée à un second des trois prévenus. Ces infractions 34 à 37 ne sont pas – en tout cas plus au stade de l'appel – contestées par les deux autres appelants. Aucun des prévenus n'a soutenu que l'équipe aurait certains soirs été composée d'une façon différente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on peut retenir sans hésitation que l'appelant a à l'évidence aussi participé aux quatre cas qu'il conteste. L'appréciation des faits par les premiers juges n'est ni incomplète ni erronée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

5.2 B.P.________ considère que la peine prononcée est arbitrairement sévère, les juges n'ayant pas retenu – selon lui à tort – une diminution de sa responsabilité en raison de sa forte consommation de cannabis au moment des faits qui lui sont reprochés. Il demande à ce que soit prononcée une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans.

5.2.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. c. 3.3.1). Il convient de s'y référer.

En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le seul abrutissement passager ou la désinhibition provoquée par l'absorption d'alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de responsabilité (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.4 ad art. 19 CP et les références citées).

Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur. En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées).

5.2.2 La cour de céans considère que le fait d'être dépendant au cannabis au point de fumer une vingtaine de joints par jour ne constitue pas, en soi, un motif permettant de douter de la pleine responsabilité de l'appelant au moment des faits qui lui sont reprochés. Au surplus, s'il a admis lors de son audition avoir une forte consommation de joints, il résulte aussi du dossier et de l'analyse effectuée le lendemain de son arrestation intervenue le 24 mars 2010 que l'appelant avait fumé du cannabis, mais qu'il n'y avait pas de trace de THC. Cela implique dès lors que, à tout le moins à l'époque de la principale activité délictueuse ici réprimée, la consommation de cannabis de l'appelant n'était pas de nature à justifier une éventuelle diminution de responsabilité. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

Les premiers juges ont retenu à décharge le jeune âge de l'appelant et le fait et le fait qu'une partie des infractions qui lui sont reprochées, à savoir les cas n° 1 à 3 de l'ordonnance de condamnation, a été commise alors qu'il était encore mineur. A sa décharge, ils ont encore retenu qu'il s'était montré plus collaborant que ses deux comparses dans le cadre de l'enquête. Ils ont toutefois constaté qu'il y a plus de cas mis à sa charge que pour les deux autres prévenus, ainsi qu'une plus longue activité délictueuse. Enfin, ils ont retenu à charge que l'appelant avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour brigandage au Chili en 2008.

5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de trois ans se justifie au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle doit donc être confirmée.

5.3 B.P.________ requiert que la peine infligée soit assortie du sursis ou du sursis partiel. Il fait valoir son bon comportement en prison, les démarches entreprises depuis la prison, avec l'aide de sa mère, en vue de trouver un emploi honnête en Espagne ainsi que sa volonté de vivre avec son épouse et son fils de trois ans.

5.3.1 Les principes relatifs à l'octroi du sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.4.1).

5.3.2 En l'occurrence, l'appelant n'a jamais travaillé et il a déjà eu des ennuis judiciaires au Chili pour un brigandage. Il a déjà commis plusieurs cambriolages en Suisse à la fin de l'année 2008 ainsi qu'au début et à la fin de l'année 2009, avant de venir encore une fois pour accomplir la série de cambriolages commise avec M.________ et A.P.________. Le pronostic est dès lors défavorable.

On doit cependant retenir que contrairement aux deux autres prévenus, l'appelant n'a encore jamais été détenu. Cela permet de conclure que l'exécution d'une longue période de détention préventive en Suisse, savoir 421 jours, est de nature à renverser ce pronostic défavorable, d'autant plus que l'appelant a entrepris des démarches depuis sa prison, et avec l'aide de sa mère, pour obtenir un emploi en Espagne dès sa sortie. La peine prononcée est une privation de liberté de trois ans. Compte tenu de la faute de l'appelant et de la probabilité de son amendement future, il convient d'assortir du sursis une partie de la peine qui doit être fixée à dix-huit mois.

5.3.3 Il ressort de l'art. 44 al. 1 CP que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, c. 2.1 et les références citées).

En l'occurrence, et compte tenu des circonstance, il convient de fixer à l'appelant un délai d'épreuve de trois ans.

5.3.4 Au vu de ce qui précède, l'appel de B.P.________ doit être admis sur ce point et le jugement réformé dans le sens des considérants.

5.4 B.P.________ conteste enfin les prétentions civiles octroyées pour les parties civiles concernées par les cas n° 34 à 37 de l'ordonnance de condamnation.

Dans la mesure où l'implication de l'appelant dans les cas n° 34 à 37 est avérée (cf. consid. 5.1), l'appel ne peut qu'être rejeté sur ce point.

En définitive, les appels de M.________ et de A.P.________ sont rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé en ce qui les concerne. L'appel de B.P.________ est partiellement admis en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis partiel de 18 (dix-huit) mois, avec un délai d'épreuve de 3 (trois) ans.

Une indemnité de défenseur d'office, TVA comprise, est allouée à Me Coret par 1’793 fr. (mille sept cent nonante francs), à Me Devaud par 2’916 fr. (deux mille neuf cent seize francs) et à Me Ciocca par 2’657 fr. (deux mille six cent cinquante sept francs).

Vu le sort des appels, les frais d’appel (art. 428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01) sont mis à la charge des appelants (art. 135 al. 1 et 3 CPP) selon la répartition suivante : quatre douzièmes à la charge de M., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, quatre douzièmes à la charge de A.P., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, trois douzièmes à la charge de B.P.________, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 43, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 255 et 282 CP, 19a ch. 1 LStup, 94 ch. 1 et 95 ch. 1 LCR et 398 ss CPP

prononce :

I. Les appels de M.________ et de A.P.________ sont rejetés. L'appel de B.P.________ est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Condamne M.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution; II. ordonne le maintien de M.________ en détention;

III. condamne A.P.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution;

IV. ordonne le maintien de A.P.________ en détention;

V. condamne B.P.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution;

VI. suspend partiellement l’exécution de cette peine à concurrence de 18 (dix-huit) mois, avec un délai d'épreuve de 3 (trois) ans;

VII. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de B.P.________ à

  • N.________

  • F.________;

VIII. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de M., A.P. et B.P.________, solidairement entre eux à

  • R.________

  • C.________

  • S.________

IX. alloue leurs conclusions civiles à l'encontre de M., A.P. et B.P.________, solidairement entre eux à

  • V.________ par 328 fr.

  • Q.________ par 200 fr.

  • H.________ par 200 fr.

  • Z.________ par 200 fr.;

X. ordonne la confiscation des biens et valeurs séquestrés;

XI. met les frais de la cause à la charge des condamnés par 18'705 fr. pour M., 24'212 fr. 55 pour A.P. et 26'083 fr. pour B.P.________;

XII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie aux conseils d'office ne sera exigé de chacun des condamnés que si leur situation s'améliore."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance par M., par A.P. et par B.P.________ est déduite.

IV. Le maintien en détention de M.________ et de A.P.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. La relaxation immédiate de Tommy B.P.________ est ordonnée, à moins qu’il ne doive être détenu pour une autre cause.

VI. Une indemnité de défenseur d'office, TVA comprise, est allouée à Me Coret par 1’793 fr. (mille sept cent nonante trois francs), à Me Devaud par 2’916 fr. (deux mille neuf cent seize francs) et à Me Ciocca par 2’657 fr. (deux mille six cent cinquante sept francs).

VII. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit :

quatre douzièmes à la charge de M.________, par 1'223 fr. 35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente cinq centimes), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office,

quatre douzièmes à la charge de A.P.________, par 1'223 fr. 35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente cinq centimes), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office,

trois douzièmes à la charge de B.P.________, par 917 fr. 50 (neuf cent dix-sept francs et cinquante centimes), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office,

le solde est laissé à la charge de l’Etat.

VIII. M., A.P. et B.P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 23 septembre 2011

Le dispositif rectificatif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Ciocca, avocat (pour A.P.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour B.P.________),

Me José Carlos Coret, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Prison La Tuillière, 1027 Lonay,

Office d'exécution des peines

V.________,

Q.________,

R.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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