Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.09.2011 Jug / 2011 / 185

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE09.000383-YGR/CMS/STO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 septembre 2011


Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

A.X.________, plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher, avocat de choix à Fribourg, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence (I); a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (II); a dit que K.________ doit payer à A.X.________ une somme de 12'048 fr. 90 (douze mille quarante-huit francs et nonante centimes) à titre de dommages-intérêts, une somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de réparation du tort moral et un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens pénaux, ces valeurs étant échues (III); a mis à la charge de K.________ les frais de la cause par 13'771 fr. 90 (treize mille sept cent septante et un francs et nonante centimes), comprenant les frais du défenseur d'office Me Stauffacher par 6'085 fr. (six mille huitante-cinq francs), TVA et débours compris (IV); et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de 6'085 fr. (six mille huitante-cinq francs), TVA et débours compris, ne serait exigible que pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée (V).

B. En temps utile, K.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a déposé une requête tendant à l'audition du dénonciateur concernant les conditions météorologiques au jour de l'accident et en particulier sur le contenu de son rapport, requête qu'il a réitérée par courrier du 23 juin suivant. Au surplus, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens qu'il est acquitté et libéré de tout frais, dépens et conclusions civiles prises contre lui.

Le 15 juin 2011, le président de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à l'assignation du dénonciateur à l'audience d'appel. Il a confirmé son refus par courrier du 28 juin 2011, le motivant par le fait que l'appelant aurait dû déposer cette requête au stade du jugement de première instance et qu'au surplus, les conditions météorologiques du jour de l'accident étaient clairement établies par les pièces au dossier, de sorte qu'il était inutile de demander au dénonciateur de ce prononcer sur le contenu de son rapport.

Le 30 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint. Il a précisé qu'il n'interviendrait pas à l'audience d'appel et a conclu au rejet de l'appel.

A.X.________ n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière et elle a renoncé à se déterminer sur l'appel.

L'appelant a renouvelé sa requête de mesure d'instruction par voie incidente à l'audience de jugement; dite requête a été rejetée par la Cour d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

K.________ est né en 1961. Il est marié et a trois enfants majeurs, âgés respectivement de 18, 20 et 22 ans, qui résident encore tous les trois avec le couple et sont en formation professionnelle. Entre 1982 et 1992, il a travaillé en qualité de monteur-vitrier pour la société R., entreprise spécialisée dans le domaine de la vitrerie. Il a gravi progressivement les échelons jusqu'à devenir chef d'équipe spécialisé sur les grands ouvrages. De 1992 à 1995, il a eu un statut mixte d'indépendant et d'employé pour la même société, et depuis 1995, il s'est mis entièrement à son compte en créant la société V., raison individuelle dont il est le patron et qui est spécialisée dans la pose de panneaux de verres grands et lourds. Sa société compte actuellement cinq employés, ainsi que son épouse qui travaille à temps partiel au bureau. K.________ indique un chiffre d'affaires annuel oscillant entre 800'000 fr. et 900'000 francs. Son activité lui procure un revenu d'environs 100'000 fr. par année, soit un montant de 7'000 fr. à 8'000 fr. bruts par mois. Son épouse travaille pour l'entreprise à hauteur de 20% à 30%, ce qui représente un salaire mensuel d'environ 1'600 francs. Il est propriétaire de la maison qu'il habite dont la valeur fiscale est d'environ 600'000 francs. L'immeuble est hypothéqué à raison de 400'000 fr., ce qui représente une charge hypothécaire mensuelle d'environ 1'200 fr. à 1'300 francs. K.________ n'a pas d'autres dettes ni de fortune particulière. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

Entre 2008 et 2009, Z.________ SA a fait construire à [...] dans la zone industrielle de [...] un immeuble commercial dont la conception requerrait la pose de panneaux de verre de 5,47 m de hauteur, de 2,62 m de largeur et d'un poids de 1'100 kg, sur deux façades entières présentant une inclinaison de 23 degrés par rapport à la verticale; pose qui ne peut être effectuée que par des entreprises spécialisées au moyen d'un système de préhension de charge par le vide et d'un palonnier à contre-poids supportant ce système, le tout élevé par une grue. Le système de préhension de charge par le vide proprement dit est essentiellement composé de deux groupes de ventouses permettant la préhension et de deux agrégats "redondants" reliés par des tuyaux aux deux groupes de ventouses et à deux vannes de décharge; le tout fixé sur un châssis métallique. L'entreprise W.________ SA à la Tour-de-Trême, qui réalisait la structure métallique de l'ouvrage, a mandaté l'entreprise de l'appelant, V., pour procéder à la pose de ces panneaux de verre. V., qui ne disposait pas du matériel nécessaire pour ce chantier-là, a loué une grue et un palonnier à contre-poids à l'entreprise N.________ AG. Elle a également loué à l'entreprise T.________ AG, un système porte-ventouses de fabrication D.________ AG, spécialiste en la matière. Ce système de porte-ventouses, permettant de lever 1'400 kg au maximum, était livré avec un mode d'emploi dans lequel figurait une recommandation en matière de mesures de sécurité selon laquelle la machine de doit pas être utilisée sous la pluie, la neige et à des températures de moins de 5° C ou de plus de 50°C. K.________ avait demandé à T.________ AG de modifier ce système porte-ventouses, à savoir de désolidariser du châssis les deux vannes de décharge et d'allonger les tuyaux, au motif que les panneaux de verre devaient être hissés à une hauteur de plusieurs mètres. T.________ a enfin loué les services de B.X., employé de P., entreprise également spécialisée dans la pose de vitrages lourds. K.________ et B.X.________ se connaissaient puisqu'ils avaient travaillé ensemble pour le compte de la société R.. B.X. était spécialisé dans le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier d' [...].

Le 5 janvier 2009, N.________ AG a transporté sur le chantier d' [...] la grue, le palonnier à contre-poids et le système porte-ventouses loués par V.________. Les deux agrégats ont du être désolidarisés du châssis du système porte-ventouses pour permettre l'accouplement du palonnier à contre-poids, sur lequel ils ont été fixés, et les deux tuyaux aboutissant aux deux vannes de décharge ont été réunis en un seul tuyau aboutissant à une seule vanne, afin d'obtenir une sorte de télécommande pneumatique. La vanne en question, laissée "flottante", n'était pas pourvue des indications "dépression" et "libération de charge" correspondant aux deux positions possibles du levier de la vanne.

Les 7 et 8 janvier 2009, K.________ ainsi que ses employés, à savoir G., grutier, Q. et F., vitriers et B.X., machiniste, ont travaillé sur le chantier. Quinze vitrages ont ainsi été posés, B.X.________ assurant à chaque fois le commandement et la manipulation du système de préhension de charge de type porte-ventouses au moyen de la vanne de "dépression" et de "libération de charge" et le maniement du palonnier à contre-poids mobile au moyen d'une télécommande. Le 9 janvier 2009 à 7h45, la même équipe a repris le travail. K.________ et B.X.________ ont appliqué les ventouses contre un premier panneau de verre. K.________ s'est rendu à l'arrière du palonnier à contre-poids, pendant que G.________ s'occupait de la grue et que Q.________ et F.________ se tenaient chacun d'un côté du vitrage pour le stabiliser. K., tout comme ses autres employés, a entendu B.X. dire en suisse allemand "le levier est faux", puis, après qu'il a dit comme les autres à l'attention de B.X.________ "que se passe-t-il?", celui-ci a répondu "c'est en ordre!" et la manœuvre a repris. Le grutier a dégagé le panneau de verre de son support et a ensuite levé la charge pendant que Q.________ et F.________ faisaient pivoter le panneau de verre pour le mettre en position verticale. B.X.________ est alors monté sur une échelle appuyée contre le châssis du système pour contrôler que le panneau de verre était bien bloqué en position verticale. Il est ensuite redescendu et a repassé devant le panneau de verre. A ce moment-là, K., G., Q.________ et F.________ ont vu le panneau de verre glisser lentement, toucher le sol sans se briser, rester un instant en équilibre, puis tomber sur B.X., sans que l'avertisseur acoustique prévu en cas de décompression au-delà de la valeur limite et non voulue dans les ventouses ne se déclenche. K. a crié à B.X.________, peu avant que le panneau de verre ne touche le sol "attention la vitre tombe!" mais ce dernier est resté immobile et a été tué sur le coup.

Il ressort du rapport établi par H.________, inspecteur à la SUVA, à la rubrique "situation avant l'accident" que le 9 janvier 2009 à [...], la valeur de la température extérieure à 7h était estimée par Météo Suisse entre -3° et -4° C, au niveau du sol les températures étant les mêmes car il n'y avait pas de radiation en raison de la présence du stratus. Les deux inspecteurs de la SUVA intervenus sur le chantier peu après l'accident ont notamment précisé que les panneaux de verre étaient recouverts d'une pellicule de givre.

En audience d'appel, l'appelant a produit des pièces.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de K.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appelant estime que le premier juge a conclu à sa culpabilité sur la base d'un état de fait erroné, à savoir que le jour de l'accident, il y aurait eu du givre.

3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge ne s'est pas écarté de l'acte d'accusation en tenant compte, non pas du problème du givre, mais des conditions météorologiques en général et en retenant qu'en cas de température basse, l'adhérence des ventouses est diminuée. En effet, l'ordonnance de renvoi est tout à fait claire s'agissant du reproche fait à l'appelant d'avoir utilisé le système de porte-ventouses par une température de -3° à -4°C nonobstant les recommandations d'utilisation. Or, il n'est pas contesté que le jour de l'accident, la température était de -3° à -4° C, soit une température nettement inférieure à la température minimale indiquée dans le mode d'emploi du porte-ventouses. Le point de savoir s'il y avait ou non du givre sur les vitres peut rester indécis, la présence du givre n'étant ici pas déterminante. Sur ce point, l'audition du dénonciateur – requise par l'appelant près de deux ans après l'accident – n'a pas de pertinence. Si le temps était effectivement sec, à savoir qu'il ne pleuvait pas, il ressort clairement du rapport de Météo suisse que le jour de l'accident, il y avait du stratus et un taux d'humidité de l'air très élevé. Par conséquent, le premier juge n'a pas fondé sa décision sur une constatation des faits erronés. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant soutient qu'il n'est pas responsable de l'accident et conclut à son acquittement.

4.1 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A teneur de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (TF 6B_578/2008 du 3 mars 2009 c. 2.1, avec référence à ATF 122 IV 17, c. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (TF 6S.518/2006 du 19 septembre 2007. c. 3 et les références citées; ATF 133 IV 158 et les références citées).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34, c. 2a; 126 IV 13, c. 7a/bb). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 133 IV 158 c. 5.1).

La violation du devoir de prudence est généralement commise par action. D'après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (ATF 129 IV 119, c. 2.2.1; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.). Le devoir d'agir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF 129 IV 119, c. 2.2), peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (Graven, op. cit., p. 83).

En second lieu, la négligence présuppose que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255, c. 4.2.3 et les références).

Par ailleurs, le dommage doit être en rapport de causalité naturelle avec l'acte incriminé.

Enfin, une action ou une omission ne constitue la cause adéquate du résultat dommageable que si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158).

4.2 Concrètement, pour que les conditions d'un homicide par négligence soient réalisées il faut réunir cinq éléments : une position de garant du prévenu, la violation d'une règle de prudence, une imprévoyance fautive, un lien de causalité naturelle et enfin, un lien de causalité adéquate. S'agissant d'éléments cumulatifs, l’absence d’un seul d’entre eux suffit à exclure une condamnation pénale.

5.1 En l'occurrence, la position de garant de l'appelant n'est pas contestée. En ce qui concerne le second élément, à savoir la violation d'une règle de prudence, il y a lieu de retenir que le système de porte-ventouses loué par l'appelant était livré avec un mode d'emploi dans lequel figurait une recommandation en matière de mesures de sécurité selon laquelle la machine de doit pas être utilisée sous la pluie, la neige et à des températures de moins de 5° C ou de plus de 50°C. L'appelant a admis qu'il connaissait ces recommandations, qui – selon les explications données par le fabricant aux débats de première instance – ont été élaborées sur la base de l'expérience. Ces recommandations valent au titre de règle de prudence.

5.2 Il ressort de ses déclarations faites en première instance que l'appelant s'est fié à son expérience pour évaluer les risques d'une reprise des travaux et qu'il a repris le travail avec son équipe, alors que la température était largement négative. Ce faisant, il a clairement violé les règles de prudences élaborées par le fabricant.

5.3 L'appelant, qui connaissait les recommandations d'utilisation faites par le fabricant du porte-ventouses, a toutefois indiqué que personne ne les appliquait faute de pouvoir travailler durant l'hiver. Il a en outre précisé qu'il avait des délais à respecter, même s'il n'était pas soumis à des pénalités en cas de retard.

Comme cela ressort du jugement de première instance, les recommandations d'utilisation du porte-ventouses émanent d'un fabricant reconnu, principal acteur ou fournisseur sur le marché suisse de tels engins. Elles sont généralement connues et reconnues par les professionnels de la branche et par la SUVA. Les dangers et risques courus à l'origine de telles restrictions ont été clairement exposés. Partant, le premier juge a considéré, à juste titre, que l'appelant aurait pu différer la pose des panneaux de verre plus tard dans la matinée, jusqu'à ce que la température augmente, les matinées d'hiver où la température atteint rapidement les 5° n'étant pas si rares en Suisse, ou alors reporter ces manœuvres à de meilleures conditions météorologiques. Ni les pratiques discutables qui ont cours dans la branche, ni les délais à respecter ne justifiaient la mise en danger de l'intégrité corporelle, ou – comme dans le cas d'espèce – la vie de ses employés. En reprenant le travail avec son équipe nonobstant la température largement inférieure aux recommandations d'utilisation, l'appelant a commis une imprévoyance fautive.

5.4 L'appelant soutient que les conditions météorologiques n'ont eu aucune incidence sur l'accident. Il reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise sur ce point. Il ne peut toutefois le faire de bonne foi, alors qu'il n'a déposé aucune requête à ce titre en première instance. Au surplus, cette expertise n'aurait servi à rien pour les motifs clairement exposés par le premier juge (cf. jgt., p. 24-25). Enfin, en présence d'une recommandation de non-utilisation du porte-ventouses en cas de température inférieure à 5°C, il n'est pas nécessaire de faire procéder à une expertise pour parvenir à la conclusion que le froid a notoirement des effets sur l'adhérence du caoutchouc. En effet, outre l'expérience générale, les remarques du gestionnaire du dossier de la SUVA et les déclarations du témoin D.________ suffisent. Les documents transmis par l'appelant à l'audience de ce jour, et tendant à établir qu'une température de -5°C n'aurait aucune influence sur l'adhérence du caoutchouc des ventouses, n'ont aucune pertinence. En effet, d'une part, l'entreprise [...], qui a procédé à ces tests, ne peut pas être considérée comme expert neutre dans la mesure où il existe des liens commerciaux entre elle et l'appelant. D'autre part, les ventouses qui ont servi aux tests effectués ne sont pas les mêmes que celles utilisées le jour de l'accident. Ainsi, même si – comme cela ressort des tests effectués - certaines ventouses peuvent supporter des températures négatives, cela ne permet pas de conclure que les constatations faites par le premier juge sont erronées. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

5.5 L'appelant affirme que l'accident est survenu en raison de la mauvaise manipulation du levier de "dépression" et de "libération de charge" par la victime, cette manipulation rompant – selon lui – le lien de causalité adéquate.

5.5.1 L'existence d'un rapport de causalité adéquate est une question de droit. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, ce qui relève du fait, sous réserve d'une méconnaissance par l'autorité du concept même de causalité naturelle. Il en est la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit (TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010, c. 2.1 et les références citées).

Pour trancher la question de la causalité, il faut procéder par hypothèse et se demander si en différent la reprise du travail cela aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, permis d'éviter la survenance du résultat qui s’est produit. On supposera tout d’abord que l’auteur a adopté le comportement requis et on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité adéquate, si l’acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute vraisemblance (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 50 et 51 ad. art. 117 CP).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, c. 6.2 et les références citées). Cette interruption n'est pas admise facilement (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 117 CP).

5.5.2 En l'occurrence, il ressort des explications données par le témoin D.________ que lorsque le verre est couplé aux ventouses et que le système est mis sur position "libération de charge" la dépression n'est plus suffisante pour soutenir la vitre et qu'après un certain temps – évalué par l'appelant à 15 minutes – la vitre a tendance à glisser. La vitre ne se détache immédiatement des ventouses que dans le cas où elle est fissurée ou lorsque la vanne est en position "libération de charge" et que – simultanément

  • le bouton rouge de la machine est pressé de manière continue, déclanchant ainsi une alarme prévenant de la perte de pression et de la libération de la vitre. Il a été relevé que de manière générale, la vitre commencera à glisser plus vite en cas de saleté, d'humidité ou de givre et que dès que le plan est incliné, le phénomène s'accélère encore.

L'expert SUVA a considéré que la cause principale de l'accident était due aux conditions météorologiques. Le premier juge a retenu que la température était nettement négative et que l'air contenait une certaine part d'humidité (cf. jgt., p. 47). Il a constaté que le givre qui s'était formé sur la vitre en raison des conditions météorologiques pouvait être la cause de l'accident mais il a fini par laisser cette question ouverte en constatant que, même sans givre, il résultait du dossier que le froid jouait un rôle sur l'adhérence du caoutchouc, impliquant une diminution de l'adhérence des ventouses qui, vu la position de la vitre et des manipulations de la grue, était propre à entraîner l'accident. Par conséquent, il est manifeste que la décision de l'appelant de reprendre le travail sur le chantier par grand froid était propre, d'après le cours ordinaires des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la chute de la vitre et à causer le résultat survenu, à savoir le décès accidentel de la victime. Le lien de causalité adéquate est dès lors avéré et le raisonnement du premier juge doit être confirmé sur ce point.

Par ailleurs, il est constant que B.X.________ a manipulé le levier de "dépression" et de "libération de charge", la vanne étant en position "libération de charge" après l'accident, sans que l'on puisse en expliquer la raison.

La Cour de céans considère toutefois que cette mauvaise manipulation, à supposer qu'une fausse manipulation soit le fait de la victime, n'a pas rompu le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif adopté par l'appelant et la survenance de l'accident. En effet, cette erreur n'était ni inattendue ni imprévisible, contrairement à ce que soutient l'appelant. La vanne était flottante et elle ne présentait aucune mention pour distinguer clairement la position "dépression" de la position "libération de charge." Sur ce point, on renvoie au témoignage de F.________ qui n'a pu dire sur quelle position se trouvait la vanne telle que représentée sur la photo qui lui était présentée aux débats de première instance, dans la mesure où il ne distinguait pas le haut du bas de la manette. Au surplus, le jour de l'accident, la vitre a glissé immédiatement après que la victime soit redescendue de l'échelle après avoir touché la vanne. Or, même si l'on suit la version plaidée par l'appelant, rien – notamment pas une fente sur la vitre comme lors des essais auxquels il a été procédé devant le premier juge – ne permet d'expliquer que la pression se soit relâchée spontanément et, surtout qu'elle se soit relâchée aussi rapidement après la manipulation de la vanne par la victime. Partant, même une fausse manipulation de la victime ne peut expliquer la rapide glissade de la vitre et l'accident qui s'en est suivi. Il semble plutôt que c'est en raison du froid que les 10 à 15 minutes évoquées par l'appelant se sont transformées en quelques instants, l'erreur de manipulation de la victime n'ayant finalement pas d'incidence. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant ne conteste ni la quotité de la peine ni le montant du jour-amende, qui – au regard des éléments à disposition – ont été fixé de manière adéquate. Il conclut, en revanche, à la réduction des prétentions civiles prises à son encontre pour tenir compte de la faute de la victime.

6.1 Le principe de la responsabilité délictuelle est énoncé par l’article 41 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Ainsi, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Aux termes de l’article 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l’augmenter. Cela suppose que la faute concomitante soit en relation de causalité adéquate avec le dommage (Cass. B. A, 8 août 1997, no 298).

Quand l'auteur répond sur la base d'une faute (art. 41 CO), le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Il établit une proportion en fonction des fautes commises. Selon le Tribunal fédéral, une faute légère de la victime devrait exclure de manière générale une réduction des dommages-intérêts. La disproportion manifeste entre une faute légère de la victime et la grave négligence commise par le responsable doit conduire à la réparation intégrale du dommage par celui-ci. En matière de responsabilité objective (notamment celle de l'art. 55 CO), il est généralement admis que, s'il y a des fautes des deux côtés, la faute du responsable objectif compense en partie la faute concomitante de la victime; pratiquement, l'indemnité est réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la faute concomitante considérée pour elle-même (Werro, Commentaire romand, nn. 16, 17 et 20 ad art. 44 CO).

L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice (TF 4A.45/2009 du 25 mars 2009). Seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut cependant conduire à une réduction de l'indemnité; la victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 128 II 49 c. 3.1; ATF 123 II 210 c. 3b; ATF 121 II 369 c. 3c/aa, c. 4c).

6.2 En l'occurrence, la Cours de céans s'est convaincue que l'erreur de manipulation de la vanne par la victime n'est pas en lien de causalité naturelle avec l'accident. Le serait-elle d'ailleurs qu'il faudrait conclure que cette erreur n'était ni inattendue ni imprévisible, contrairement à ce que soutient l'appelant (cf. c. 5.5.2). Partant, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'erreur de la victime, qui ne relègue pas à l'arrière plan sa faute, pour obtenir une réduction des prétentions civiles prises à son encontre.

En définitive, l'appel est rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à Me Stauffacher par 2'245 fr., TVA comprise, sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.

K.________ doit payer à A.X.________ une indemnité d'un montant de 2’450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), à titre de dépens pénaux pour la procédure d'appel.

La Cour d’appel pénale vu les articles 34, 42, 44, 47, 50 et 117 CP; 398 ss CPP prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que K.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence. II. Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 150.- (cent cinquante francs), suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.

III. Dit que K.________ doit payer à A.X.________ une somme de CHF 12'048.90 (douze mille quarante-huit francs et nonante centimes) à titre de dommages-intérêts, une somme de CHF 20'000-- (vingt mille francs) à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 5'000.-- (cinq mille francs) à titre de dépens pénaux, ces valeurs étant échues.

IV. Met à la charge de K.________ les frais de la cause par CHF 13'771.90 (treize mille sept cent septante et un francs et nonante centimes) comprenant les frais du défenseur d'office Me Stauffacher par CHF 6'085.- (six mille huitante-cinq francs), TVA et débours compris.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de CHF 6'085.- (six mille huitante-cinq francs), TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'245 fr. (deux mille deux cent quarante-cinq francs), TVA comprise, est allouée à Me Eric Stauffacher.

IV. Les frais d'appel par 4'595 fr. (quatre mille cinq cent nonante cinq francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office par 2'245 fr., TVA comprise, sont mis à la charge de l'appelant.

V. K.________ doit payer à A.X.________ une indemnité d'un montant de 2’450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), à titre de dépens pénaux pour la procédure d'appel.

VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 7 septembre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.________),

Me Valentin Schumacher, avocat (pour A.X.________)

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

par l'envoi de photocopies.

La greffière :

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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