TRIBUNAL CANTONAL
66
PE09.006334-MYO/AFI/JJQ
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 août 2011
Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, appelant.
et
Z.________, prévenu et intimé
La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 février 2011, rectifié par prononcé du 21 février suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que Z.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée, d'une tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et a suspendu l'exécution de cette peine pour une durée de 2 (deux) ans (II); et mis les frais de justice par 930 fr. à la charge de Z., le solde (1'867 fr. 55) étant laissé à la charge de l'Etat (III), a pris acte des retraits de plaintes de J. et de D.________ (IV) et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Z.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces (V).
B. En temps utile, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a annoncé faire appel partiel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 27 avril 2011, il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que Z.________ est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. avec sursis pendant 3 ans et qu'il est condamné à une amende de 400 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti.
Z.________ a renoncé à faire une demande de non entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le 30 octobre 2009, vers 21h45, Z.________ a circulé au guidon d'un motocycle alors qu'il était sous l'influence de l'alcool au point qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il s'est ensuite opposé à la prise de sang que les policiers souhaitaient effectuer afin de déterminer son taux d'alcoolémie, qui a finalement pu être établi sur la base de deux tests à l'éthylomètre, lesquels ont révélé une alcoolémie de 1,51 g o/oo à 22h30 et de 1,7 g 0/00 à 22h32. Z.________ a admis les faits reprochés.
D. À l'audience d'appel de ce jour, le Ministère public a confirmé ses conclusions. L'intimé a indiqué qu'il vivait chez ses parents qui l'entretiennent entièrement, qu'il était en quatrième année d'apprentissage et qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1'300 fr., représentant environ 1'200 fr. net par mois.
En droit :
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
La contestation est limitée à la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que ni la nature de la peine prononcée, ni le principe du sursis ne seront examinés (art. 402 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, le Ministère public estime que la peine prononcée par le tribunal de première instance, à savoir 30 jours-amende à 10 francs le jour, est trop clémente au vu des faits reprochés à Z., de sa situation personnelle et compte tenu des recommandations faites par la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse. Le Parquet conclut à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que Z. est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs le jour et au prononcé d'une amende de 400 fr. en sus de la peine pécuniaire principale.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Certes, le juge peut s'aider des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer son pouvoir d'appréciation. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (TF 6S.363/2006 précité, c. 11.2 et les références citées).
4.2 Aux termes de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier (ATF 135 IV 180 et les références citées). Il a ainsi rappelé que la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. La situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.
4.3 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'attirer l'attention de l'auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1; Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191; ATF 134 IV 60 c. 7.3.2; ATF 134 IV 1 c. 6.2).
La règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
En l'occurrence, le tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs. Il a retenu à charge la relative gravité des faits reprochés et le concours d'infractions. A décharge, il a tenu compte du fait que Z.________ n'avait pas d'antécédents judiciaires, bien que le Tribunal fédéral ait considéré que sauf circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens atténuant (TF 6B_722/2010 précité, c. 2.3; ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Il a également retenu à décharge que les faits en question avaient été commis sous l'influence de l'alcool, que l'intimé semblait avoir pris conscience des effets catastrophiques de l'abus d'alcool et qu'il n'y avait finalement eu qu'une simple tentative s'agissant de l'infraction visée par l'art. 91a LCR (cf. jgt., p. 9).
5.1 Contrairement à ce que retient le premier juge, il n'est pas évident que la consommation d'alcool du prévenu et ses effets dévastateurs puissent être considérés comme circonstances à décharge. Il convient, au contraire, de tenir compte à charge de Z.________ du taux particulièrement élevé de l'alcoolémie retenue par le tribunal de première instance, ainsi que de la perte de maîtrise qui s'en est suivie, susceptible de mettre gravement en danger les autres usagers et les piétons. Enfin, quand bien même l'intimé a été libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, ensuite des retraits de plainte de J.________ et de D., il résulte de l'état du fait du jugement de première instance que les événements du 14 mars 2009 mentionnés aux chiffres 1a et 1b de l'ordonnance de renvoi se sont déroulés dans un contexte d'alcoolisation tel que le prévenu n'en avait même pas de souvenirs précis. On doit en déduire que Z. ne gère pas correctement sa consommation d'alcool et que celle-ci le mène à mettre en danger – gravement s'agissant de l'alcoolisation ayant mené à l'accident du mois d'octobre 2009 – l'intégrité des tiers. Un avertissement pour ébriété, prononcé alors que le prévenu était encore mineur, est d'ailleurs mentionné au fichier ADMAS.
Au vu de ce qui précède, force est de dire que le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine trop clémente de trente jours-amende.
5.2 Quant au montant du jour-amende, il convient de retenir que Z.________ vit chez ses parents qui subviennent entièrement à ses besoins, qu'il est en quatrième année d'apprentissage et perçoit un salaire mensuel brut de 1'300 fr., représentant environ 1'200 fr. net par mois et enfin qu'il ne paie pas d'impôt, ni ne participe à ses frais d'entretien. Compte tenu de ces éléments, il convient de donner droit au Ministère public et de fixer le montant du jour-amende à 20 francs.
5.3 L'infraction réprimée est une conduite en état d'ébriété et une tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le Parquet requiert une peine de 70 jours-amende à 20 fr. et une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours.
Compte tenu du taux particulièrement élevé de l'alcoolémie retenue par le tribunal de première instance, il convient d'accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis, et dans une optique de prévention générale et spéciale, de prononcer une amende. En définitive, une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi qu'une amende de 300 fr., la peine de substitution étant une peine privative de liberté de quinze jours, correspond à la culpabilité de l'intimé.
S'il ne conteste pas que la peine pécuniaire soit assortie du sursis, le Ministère public estime que le délai d'épreuve arrêté à deux ans par le tribunal de première instance n'est pas suffisant. Il requiert un délai d'épreuve de trois ans.
6.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, c. 2.1 et les références citées).
6.2 Dans le cas d'espèce, il convient de retenir qu'alors qu'il n'a que 21 ans, Z.________ a déjà eu un avertissement prononcé lorsqu'il était encore mineur et qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait de permis de cinq mois, à chaque fois pour conduite en état d'ébriété et inattention au volant (cf. fichier ADMAS). Par conséquent, il convient de donner suite à la requête du Ministère public et de prolonger le délai d'épreuve à trois ans.
Les frais d'appel, arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP, sont laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale en application des articles 90 ch. 1 LCR, 91 al. 1 2ème phrase et 91a al. 1 LCR, 22 et 49 ch. 1 CP; 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée, d'une tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire;
II. Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., l'exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quinze jours;
III. Met une partie des frais de justice par 930 fr. à la charge de Z., le solde (1'867 fr. 55) étant laissé à la charge de l'Etat; IV. Prend acte des retraits de plaintes de J. et de D.; V. Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre Z. pour les infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :