TRIBUNAL CANTONAL
60
PE10.012735-LML/EMM/JCU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 août 2011
Présidence de M. W I N Z A P Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Rebetez
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, assisté de Me Axelle Prior, avocate d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, intimé,
S.________, partie plaignante, assistée de Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, intimé.
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que E.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, d’agression, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement (II); a ordonné le maintien en détention de l'intéressé pour garantir l’exécution de la peine prononcée (III); a dit que E.________ était débiteur d’S.________ de la somme de 20'000 fr., valeur échue, au titre de réparation pour tort moral et a mis sa part des frais de la cause par 31’131 fr. 35 à la charge de E.________, comprenant l’indemnité de 14'414 fr. 90 due à Me Prior (XX).
B. E.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 18 avril 2011, il a conclu à la réforme des chiffres I, II, XIV et XX de son dispositif en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de meurtre, agression, mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles graves; qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de rixe, de lésions corporelles simples qualifiées et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; qu'il est condamné à une peine privative de liberté, fixée à dire de justice, n'excédant pas trois ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement; qu'il est dit qu'il est le débiteur d'S.________ d'une somme fixée à dires de justice, mais sensiblement inférieure à 20'000 fr., valeur échue, au titre de réparation pour tort moral et qu'il est dit que les frais de justice mis à sa charge, et comprenant les honoraires de son avocat d'office sont réduits dans une proportion fixée à dires de justice. Il a également requis plusieurs mesures d'instruction qui ont été rejetées par le Président de la Cour d'appel pénale.
Le 26 avril 2011, le Ministère public et S.________ ont annoncé qu’ils renonçaient à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
A l'audience du 15 août 2011, l'appelant a confirmé les conclusions prises dans ses écritures. S.________ et le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel. Pour le surplus, les réquisitions de preuves de l'appelant ont été rejetées, ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant pas pertinentes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
E.________ est né le 31 octobre 1970 en Algérie. Il a très tôt quitté l’école pour travailler dans différents domaines aussi variables que le commerce et le bâtiment. Il a vécu à Paris de 1990 à 2003 où il subvenait à ses besoins grâce à de petits trafics, notamment de vente de haschisch. Le 1er septembre 2003, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 21 janvier 2004, définitive et exécutoire dès le 27 février 2004, sa demande d’asile a été rejetée, et son renvoi de Suisse ordonné, pour le motif qu'il avait fait de fausses déclarations. Il n’a pas pu être refoulé dans son pays d’origine dès lors que son identité paraissait fausse, ce qui interdisait la délivrance d’un laissez-passer.
Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
9 mai 1996 : Chambre des appels correctionnels de Paris, un an d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant dix ans pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction.
Au casier judiciaire suisse de E.________ figurent les inscriptions suivantes :
22 février 2005 : Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, brigandage, six ans de réclusion, expulsion (répercussion abolie) quinze ans.
A Lausanne, le 29 mai 2010 vers 01h30, après avoir consommé de l'alcool à la place Chauderon, S.________ et R., accompagnés de quatre à six personnes dont J., Y.________ et un prénommé [...], se sont dirigés à pied vers le centre ville. A la hauteur de la Migros Metropole, ils ont été abordés par un groupe d’hommes d’origine magrébine composé de V., E., H., D. et B.. V., s’en est pris verbalement à R.________ qu'il connaissait et avec lequel il avait eu un différend le jour précédent. V.________ a pris R.________ par les oreilles et a approché sa tête de celle de son antagoniste avant de le repousser. V.________ a admis qu’à ce moment-là il avait "pété les plombs", ce qui explique son comportement agressif à l’égard de R., qui n’a pas réagi. Pratiquement simultanément, E. a donné un coup de poing à J.________ qui portait à la main une bouteille de vodka, puis il a cassé cette bouteille sur le crâne de R.________ qui lui tournait le dos de trois-quarts. H., quant à lui, a déployé une matraque télescopique et a frappé R. au-dessus de l’oreille gauche. Celui-ci s’est mis à saigner et S.________ est intervenu pour porter secours à R.________ avec les mains en avant et en criant aux agresseurs de ne pas lui faire de mal. H.________ l’a alors frappé avec sa matraque télescopique sur la tête, ce qui a fait reculer S.________ de quelques pas et l'a fait tomber à terre. A ce moment, la plupart des membres du groupe auquel appartenait l'appelant se sont sauvés en courant.
E.________ s’est, quant à lui, précipité sur S.________ et lui a donné trois coups au moins au moyen du tesson formé du goulot cassé de la bouteille de vodka, lui causant trois entailles, l’une sous l’oreille gauche et les deux autres de part et d’autre du cou. E.________ a ensuite rejoint son groupe une dizaine de secondes plus tard. Aucun des participants du groupe dans lequel se trouvait E.________ n’a été blessé.
S.________ et R.________ ont porté plainte.
S.________, qui a perdu beaucoup de sang, a été examiné par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Dans son rapport du 14 juin 2010, les lésions suivantes ont notamment été constatées :
au niveau de la face antérolatérale droite, une à éventuellement deux plaies à bords nets, superposées, arciformes, suturées, associées à des croûtelles. La plus grande d’entre elles mesure 8 cm de long.".
Les médecins ont souligné que la vie d'S.________ avait été potentiellement mise en danger en raison de la localisation des lésions, notamment de celles situées au niveau du cou. 4. En cours d'instruction, E.________ a commencé par nier les faits en soutenant avoir passé la soirée du 28 au 29 mai seul dans un parc (PV n° 7, PV n° 9) avant d'admettre qu'il avait, après avoir frappé J.________ et R.________, utilisé un tesson de bouteille pour frapper au hasard dans le but de se défendre et d'éloigner les protagonistes de la bagarre qui l'entouraient (PV n° 17; PV n° 26; PV n° 28; jgt, p. 26).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
E.________ remet en cause les faits retenus par le tribunal de première instance et fait valoir qu'en application du principe in dubio pro reo, seules les infractions de rixe et de lésions corporelles simples qualifiées pouvaient être retenues à son encontre. Selon lui, on ne saurait se convaincre, sans se livrer à une appréciation arbitraire des preuves, de la véracité des explications fournies par S., R., J.________ et Y.________.
3.1 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, également garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
E.________ reproche tout d'abord au tribunal d'être tombé dans l'arbitraire en retenant, pour fonder la qualification d'agression, que lors des faits le groupe dont faisait partie S.________ n'était pas à l'origine de l'altercation et qu'il était resté passif. Il soutient qu'il s'agissait en réalité d'une bagarre lors de laquelle des coups ont été distribués de toutes parts.
4.1 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (cf. art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 c. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126).
4.2 En l'espèce, les premiers juges ont relevé qu'aucun membre du groupe auquel appartenaient S.________ et R.________ n'a frappé l'un ou l'autre des prévenus, en particulier l'appelant.
Il est établi qu'V., qui dit avoir "pété les plombs" ce jour là, était très énervé et a commencé à s'en prendre à R. en le prenant par les oreilles sans qu'il n'y ait eu de provocations de sa part (PV n° 3 p. 2; PV n° 22, p. 1). En effet, ce dernier voulait uniquement savoir pour quelles raisons V.________ était fâché avec lui. Selon V., c'est au moment où il a saisi R. par la tête que tout a dégénéré (jgt, p. 17). Presque simultanément, H.________ a déployé une matraque télescopique et a frappé R.________ au-dessus de l’oreille gauche, le faisant saigner, avant de frapper sur la tête d'S., qui tentait d'intervenir, et d'essayer de l'atteindre une seconde fois sans y parvenir (jgt, p. 19). Quant à E., il a admis avoir donné un coup de poing à J.________ qui portait à la main une bouteille de vodka, l'avoir brisée sur le crâne de R.. L'appelant a également reconnu s'être servi du goulot cassé de la bouteille de vodka pour infliger les blessures mises en évidence par le CURML sur la personne d'S.. Au vu du déroulement des faits, il ne fait aucun doute que les coups ont été donnés de manière unilatérale par les membres du groupe auquel appartenait E.________.
Qu'une partie des protagonistes utilise le terme de "bagarre" pour décrire les faits ne suffit pas à établir qu'il y aurait eu un échange de coups. Le tribunal a également exclu à bon droit qu'S.________ avait tenté de frapper les prévenus avec un sac rempli de bouteilles et de cannettes de bière qui aurait fini par terre. En effet, cet objet, dont la présence est contestée, n'est pas visible sur les images vidéo et n'a fait l'objet d'aucun constat par les policiers arrivés sur place. Quoi qu'il en soit, cet élément ne saurait être tenu pour déterminant dans la mesure où une éventuelle tentative d'S.________ de repousser les agresseurs de R.________, en lançant un sac rempli de bouteilles et de canettes dans leur direction, pour autant qu'elle soit avérée, ne saurait témoigner d'une attitude active propre à la rixe.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre, ni d'un assaut réciproque, mais d'une attaque unilatérale, soudaine et violente, de plusieurs personnes sur d'autres individus qui n'ont pas eu de comportement belliqueux. Si la situation a rapidement dégénéré, c'est par la seule faute du groupe de E., qui de surcroît était armé, celui-ci n'ayant subi aucune attaque préalable de la part de l'autre groupe. Il est établi que le groupe dont faisait partie S. n'a fait que tenter de se protéger.
Force est ainsi de conclure qu'il n'y a aucune constatation erronée des faits dans le jugement querellé et que c'est à juste titre que E.________ a été reconnu coupable d'agression et non de rixe.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Selon lui, il n'a pas visé S.________ et n'a fait que se défendre en tentant d'éloigner les personnes qui l'encerclaient en effectuant des balayages avec le tesson de bouteille. Alléguant n'avoir pas envisagé ni accepté la mort de la victime, il soutient que seules des lésions corporelles simples qualifiées pouvaient être retenues à son encontre.
5.1 Le dol éventuel, qui est une forme d'intention, est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat illicite ou, autrement dit, le tient pour possible, mais agit néanmoins, s'en accommodant au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (TF 6B_105/2009 du 22 mai 2009 c. 2.1 et les arrêts cités).
5.2 La gravité des lésions infligées à S.________ et la mise en danger de la vie de celui-ci sont constantes. L'imputabilité à l'appelant des coups de tesson de bouteille donnés, qui repose notamment sur ses aveux, n'est pas discutable.
Il est établi que E., après avoir donné un coup de poing à J., s'est emparé de la bouteille de vodka tenue par celui-ci et l'a brisée sur la tête de R.. Avec le tesson de bouteille qui lui est resté en main, il a frappé S. et l'a tailladé à plusieurs reprises au niveau du cou, à droite et à gauche. Personne d'autre n'a été blessé lors des faits.
Il ne ressort pas des témoignages que l’appelant s’est soudainement retrouvé seul face à ses adversaires. Il est vrai que E.________ a été le dernier à rejoindre son groupe, mais une dizaine de secondes seulement après les autres, selon les déclarations de H.________ (jgt, p. 19), ce qui ne permet pas de considérer qu'il était isolé.
De surcroît, les protagonistes de l'autre groupe ne lui faisaient courir aucun danger. Les autres prévenus n'ont d'ailleurs pas été empêchés de prendre la fuite d'une quelconque manière que ce soit. Au moment où E.________ a frappé S., celui-ci venait de recevoir un coup de matraque télescopique sur le crâne de la part de H., il saignait, avait reculé de plusieurs pas sous l'effet du choc et était tombé en arrière (cf. PV n° 18, p. 2). Quant à J., après avoir reçu un coup de poing sur la figure et lâché la bouteille de vodka, il est parti tout de suite après en compagnie d'un de ses amis et d'un Ethiopien (jgt, p. 32). Enfin, R., qui venait de recevoir une bouteille sur la tête et un coup de matraque télescopique, saignait beaucoup (jgt, p. 30) et s'est plié en deux pour se protéger (PV n° 14, p. 2).
En outre, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que S.________ était tombé à terre. En cours d'instruction, E.________ a déclaré qu'il ne se souvenait pas si la victime était au sol ou debout lorsque il l'a frappée (PV n° 26, p. 1) avant de se rétracter (PV n° 28, p. 2) et de dire qu'il n'avait pas donné de coup de bouteille à une personne qui était à terre. Enfin, tant R., S. et H.________ (PV n° 18, p. 1; PV n° 19, p. 2; PV n° 24, p. 1) ont déclaré que la victime avait reculé de quelques pas avant de tomber à terre après avoir reçu un coup de matraque télescopique.
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'il prétend, E.________ ne s'est pas retrouvé seul au milieu d'un groupe de personnes menaçantes et a adopté une attitude défensive. Au contraire, tout comme il avait donné un coup de poing à J., cassé une bouteille sur la tête de R., il a continué son action en s'en prenant directement à S.________ en le visant au visage et au cou comme cela ressort des déclarations de S.________ (PV n° 14, p. 2; jgt, p. 30) S.________ (jgt, p. 14), V.________ (PV n° 3, p. 2; PV n° 21, p. 1) et B.________ (PV n° 20, p. 2).
Enfin, la localisation des blessures d'S.________ atteste que les coups de tesson de bouteille ont été donnés avec précision et ne sauraient être le fruit du hasard. Les premiers juges ont retenus à bon droit que l'appelant savait ce qu'il faisait vu la partie du corps ciblée, les gestes effectués, la localisation et l'importance des blessures et la connaissance par E.________ du fait que le cou contient des organes vitaux. Au vu du comportement de l'appelant, le risque encouru par la victime n'était pas circonscrit à des lésions corporelles, mais présentait le risque d'une issue mortelle.
E.________ ne pouvait en effet ignorer qu'en donnant à plusieurs reprises des coups avec un objet tranchant comme un tesson de bouteille en visant précisément le cou, qui comporte des organes vitaux (artères carotides, veines jugulaires), il prenait le risque de blesser mortellement S.________ en l'égorgeant. Il est néanmoins passé à l'acte, s'accommodant ainsi du résultat possible de son comportement, à savoir de causer la mort de la victime, même s'il ne le souhaitait pas. Les conditions d'une tentative de meurtre par dol éventuel sont ainsi réalisées.
Les moyens développés par l'appelant en page 13 de sa déclaration d'appel supposent l'admission des moyens précédents, à savoir la requalification des faits en rixe et lésions corporelles simples qualifiées. Ceux-ci étant rejetés, l'appel n'a plus d'objet sur ces points.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué, confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l'appelant. Outre l'émolument, ces frais comprennent les indemnités d’office allouées aux conseils de l'appelant et d'S.________ (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4).
La Cour d’appel pénale, en application des articles 12 al. 2, 21 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 111, 123 ch. 1 et 2, 134 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que E.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, d’agression, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Il. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 278 (deux cent septante-huit) jours de détention avant jugement.
III. Ordonne le maintien en détention de E.________ pour garantir l’exécution de la peine prononcée.
IV. Constate que H.________ s’est rendu coupable d’agression, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de violation simple des règles de la circulation, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
V. Condamne H.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention avant jugement, dite peine comprenant le solde de 4 (quatre) jours (libération conditionnelle du 23 juillet 2010 révoquée), ainsi que les 90 (nonante) jours-amende transformés en 90 (nonante) jours de peine privative de liberté en révocation du sursis du 19 mai 2009 du Juge d’instruction de La Côte.
VI. Suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 ans.
VII. Ordonne le maintien en détention de H.________ pour garantir l’exécution de la peine prononcée.
VIII. Condamne H.________ à 500 fr. d’amende (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 10 (dix) jours.
IX. Constate que V.________ s’est rendu coupable d’agression, de tentative de vol d’usage, de dommages à la propriété, de vol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
X. Condamne V.________ à une peine d’ensemble privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 88 (huitante-huit) jours de détention avant jugement, dite peine comprenant la peine restante de 4 (quatre) mois et 15 (quinze) jours (révocation de la libération conditionnelle octroyée le 25 janvier 2010).
XI. Condamne V.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux) jours.
XII. Constate que D.________ s’est rendu coupable de vol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
XIII. Condamne D.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) jours, sous déduction de la détention préventive subie, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux) jours.
XIV. Dit que E.________ est débiteur d’S.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur échue, au titre de réparation pour tort moral.
XV. Dit que H.________ est débiteur d’S.________ de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), valeur échue, au titre de réparation pour tort moral.
XVI. Dit que V.________ est débiteur d’S.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, au titre de réparation pour tort moral.
XVII. Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de dette de 1’419 fr. 35 ttc, valeur échue, souscrite le 10 mars 2011 par V.________ en faveur du CHUV.
XVIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiches no 47128 et 47525.
XIX. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction d’un DVD, fiche no 47287, d’un CD-R, fiche no 47288 et d’un CD vidéo, fiche no 47281.
XX. Met sa part des frais de la cause par 31’131 fr. 35 à la charge de E.________, comprenant l’indemnité de 14'414 fr. 90 due à Me Prior.
XXI. Met sa part des frais de la cause par 9’962 fr. 85 à la charge de H.________, comprenant l’indemnité de 3’438 fr. 50 due à Me Kalbfuss et à Me Maire par 581 fr. 05.
XXII. Met sa part des frais de la cause par 10'798 fr. 80 à la charge de V.________, comprenant l’indemnité de 6’210 fr. due à Me Chappuis et à Me Gilliéron par 1’800 fr.
XXIII. Met sa part des frais de la cause par 9’601 fr. 35 à la charge de D.________, comprenant l’indemnité de 7’900 fr. 40 due à Me Capt.
XXIV. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat.
XXV. Dit que le remboursement à I’Etat des montants alloués aux conseils d’office ne sera dû que pour autant que la situation économique des condamnés le permette.".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de E.________ à titre de sûreté est ordonné pour autant que de besoin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'162 fr. 55 (trois mille cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, est allouée à Me Axelle Prior.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA comprise, est allouée à Me Jean Lob.
VII. Les frais d'appel, par 6'538 fr. 55 (six mille cinq cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil d’office d'S.________ (cf. ch. V et VI) sont mis à la charge de E.________.
VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants prévus sous chiffres V et VI ci‑dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :
Le greffier :
Du 16 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :