Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.08.2011 Jug / 2011 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

59

PE10.001938-PVU/MAO/SGW

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 août 2011


Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Brabis Lehmann


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'était rendu coupable de violation simple réitérée des règles de la circulation routière ainsi que de violation grave réitérée des règles de la circulation routière (I), a condamné ce dernier a une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (II), a, en outre, condamné l'intéressé à une amende de 2'000 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à 10 jours en cas de non paiement (III), a constaté qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis octroyé le 21 novembre 2007 par la Préfecture de Lausanne (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'330 fr., à la charge de J.________ (V).

B. Le 10 mars 2011, J.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par courrier du 17 mars 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a envoyé le dispositif du jugement attaqué au prévenu, puisqu'il ne lui avait pas été notifié par erreur. Les voies de droit lui ont été indiquées. La première juge a toutefois imparti au prévenu un délai de dix jours pour confirmer que son courrier du 10 mars 2011 était bien un appel contre ledit jugement.

Par courrier du 24 mars 2011, J.________ a confirmé que son acte du 10 mars 2011 était effectivement un appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée du 14 avril 2011, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit acquitté.

Par courrier du 18 avril 2011, adressé à l'appelant, la Cour d'appel pénale a informé ce dernier que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'art. 399 al. 3 CPP, en ce sens qu'il n'indiquait pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance demandée et lui a imparti un délai au 2 mai 2011 pour le compléter.

Par courrier du 29 avril 2011, l'appelant a indiqué qu'il attaquait le jugement dans son ensemble.

Par courrier du 14 juin 2011, le Ministère public a requis de la Cour d'appel qu'elle constate que J.________ s'est rendu coupable de violation simple réitérée des règles de la circulation routière ainsi que de violation grave réitérée des règles de la circulation routière (I), condamne ce dernier à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (II), condamne l'intéressé à une amende de 2'000 fr. et fixe la peine privative de liberté de substitution à 10 jours en cas de non paiement (III) et mette l'intégralité des frais de la cause à la charge de J.________ (IV).

Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 4 août 2011, l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 14 avril 2011. Il a, en outre, à nouveau contesté la preuve du tachygraphe ainsi que les déclarations des deux policiers, auteurs du rapport de dénonciation du 2 janvier 2010.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J.________ est né le 21 novembre 1935 à Lausanne. Veuf depuis l'an 2000, il est à la retraite depuis 1998, après avoir exercé diverses activités, essentiellement dans les domaines artistiques et immobiliers. Il perçoit une rente AVS plafonnée à 2'320 francs. Il touche, par ailleurs, des revenus locatifs des immeubles dont il est l'usufruitier, lui procurant un revenu annuel net de 83'100 fr., soit 6'925 fr. net par mois. La charge de loyer de l'intéressé est incluse dans les charges immobilières. S'agissant de ses dépenses, il paye 220 fr. 90 par mois pour l'assurance maladie et 1'122 fr. 80 d'impôts selon le calcul des acomptes du 18 janvier 2011.

Au casier judiciaire de J.________ figure une condamnation du 21 novembre 2007, par le Préfet de Lausanne, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. En outre, le fichier Admas du prévenu fait état d'un retrait de permis d'une durée de trois mois pour vitesse excessive, prononcé par décision du 13 juillet 2007.

Le 2 janvier 2010, J.________ circulait, au volant d'une voiture de tourisme de marque Chevrolet Corvette coupé, sur la chaussée Jura de l'autoroute A1 en direction de Lausanne. Il a été suivi par deux policiers qui roulaient à bord d'un véhicule banalisé, après les avoir dépassés à grande vitesse. Ces derniers ont commencé à mesurer la vitesse du prévenu dès le km 87.000 et sur une distance totale de 3'434,20 mètres pendant une durée de 1 minute et 14 secondes avant que son véhicule ne décélère pour emprunter la sortie de Charvornay. L'appareil de mesure utilisé par les deux policiers était un tachygraphe de poursuite surveillé par récepteur GPS, contrôlé le 17 septembre 2009 et valable jusqu'au 30 septembre 2010. Les données mesurées par la bande de contrôle ont révélé que la vitesse maximale atteinte par l'intéressé était de 175 km/h. En déduisant la marge de sécurité de 8%, applicable à une mesure au moyen d'un tachygraphe avec calculatrice mais sans vidéo sur un tronçon d'au moins 2'000 mètres, correspondant à 14 km/h, J.________ a roulé à une vitesse de 157 km/h, au lieu des 120 km/h prescrits.

Après avoir emprunté la sortie de Chavornay, le prévenu s'est réengagé sur l'autoroute en sens inverse, soit en direction d'Yverdon, puis a obliqué sur l'A9 B en direction de Vallorbe. A partir de ce moment-là, il a effectué deux dépassements sans indication de changement de direction, ainsi que l'ont constaté les deux policiers qui lui suivaient toujours. Afin d'emprunter la sortie de la jonction d'Orbe, l'intéressé s'est déplacé de la voie de gauche directement sur la voie de sortie de ladite jonction et s'est rabattu brusquement à faible distance devant le véhicule qu'il venait de dépasser, de surcroît sans avoir manifesté préalablement son intention de changer de direction, ce qui a eu pour conséquence de contraindre l'usager dépassé à freiner fortement afin d'éviter une collision.

Le Tribunal de police a considéré que le comportement de J.________ était constitutif de contravention réitérée à l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) pour avoir violé à plusieurs reprises l'art. 39 al. 1 LCR relatif à l'obligation d'indiquer tout changement de direction au moyen des indicateurs de direction ou d'autres signes. Le tribunal de première instance l'a également condamné pour violation grave réitérée des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR pour avoir effectué une manœuvre de dépassement suivie d'un rabattement intempestif, de surcroît sans indication préalable du changement de direction, et avoir ainsi créé un sérieux danger pour la sécurité routière et, d'autre part, pour avoir violé l'art. 4a al. 1 let. d OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) en ayant commis un grave excès de vitesse.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il attaquait le jugement dans son ensemble.

J.________ allègue tout d'abord que l'audience du tribunal de première instance a débuté avant l'heure et que les propos échangés avant son arrivée ne sont pas mentionnés dans le jugement.

Cette argumentation n'est pas pertinente. En effet, ce qui compte, c'est que l'appelant ait été convoqué valablement et qu'il ait participé à l'audience. Tel a bien été le cas selon le jugement attaqué (jgt, pp. 2 ss). Il ne le conteste d'ailleurs pas. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant met ensuite en doute l'impartialité et l'indépendance de la première juge, faisant valoir que le dénonciateur, L.________, lui a donné une poignée de mains à l'issue de l'audience.

Cet argument est sans pertinence et doit être rejeté, ce geste n'ayant rien de répréhensible et ne constituant aucunement un indice de prévention.

L'intéressé soutient que "l'énoncé n'est pas la transcription intégrale des échanges verbaux".

Ce grief n'est pas clair, l'appelant n'expliquant pas précisément quelle déclaration pertinente aurait été omise, ce qui prive son argumentation de portée. Au surplus, il est admis que la verbalisation ne doit pas être opérée mot à mot, mais sous une forme résumée des points essentiels. Selon cette pratique, il est concevable que la question ne soit pas verbalisée ou que plusieurs réponses soient synthétisées en une seule. Seules les questions et réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (cf. art. 78 al. 2 et 3 CPP; Bomio, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 78 CPP). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

L'appelant met en doute les déclarations des deux policiers qui l'ont suivi le 2 janvier 2010 et qui l'ont ensuite dénoncé.

6.1. J.________ reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir relevé les incohérences ressortant des témoignages du dénonciateur.

Cet argument n'a pas de portée propre. En effet, les faits retenus par le tribunal étant contestés, la Cour d'appel doit examiner si la déclaration de culpabilité est fondée ou non et, pour cela, doit notamment reprendre les déclarations du dénonciateur en comparant le contenu du rapport de dénonciation du 2 janvier 2010 (P. 4) avec les déclarations faites par ce dernier lors de l'audience du 17 février 2011 (jgt, pp. 4-5). Or, il n'y a aucune contradiction. En effet, le rapport de police du 2 janvier 2010 ainsi que L.________ à l'audience de jugement exposent que le contrôle de vitesse a débuté sur la chaussée Jura de l'autoroute A1 au km 87.000 et que les dépassements incriminés ont eu lieu sur l'autoroute A9 B en direction de Vallorbe. L'affirmation de l'appelant selon laquelle l'excès de vitesse aurait été mesuré sur le tronçon Chavornay-Orbe est contredite par le rapport de police, tout à fait clair sur ce point, et par la déclaration du dénonciateur à l'audience. Ledit rapport ne s'étend pas sur le fait qu'il a fallu, pour passer de l'autre côté, que le prévenu sorte à Chavornay pour reprendre l'autoroute dans l'autre direction, alors que le dénonciateur l'a expliqué lors de l'audience, mais cela ne modifie en rien sa valeur probante. Finalement, le fait que les policiers n'aient pas interpellé le prévenu à la sortie de Chavornay, au motif qu'ils pensaient pouvoir l'arrêter dans cette localité et qu'ils ont été surpris de le voir reprendre l'autoroute dans l'autre direction, ne constitue pas une incohérence et moins encore une incohérence qui aurait quelque pertinence que ce soit s'agissant d'apprécier les faits de la cause.

6.2. L'intéressé se prévaut du fait qu'il n'avait pas aperçu la voiture suiveuse.

Ce grief n'est pas déterminant. En outre, il n'y a rien d'étonnant au fait qu'à plus de 170 km/h sur une autoroute, marge de sécurité non déduite, il ne soit possible d'accorder qu'une attention moindre à ce qui se passe derrière.

6.3. J.________ reproche au dénonciateur d'avoir confondu vitesse "inférieure" et vitesse "supérieure" dans le rapport de police du 2 janvier 2010 (cf. P. 4, p. 2 en bas).

Cet argument est sans pertinence. Il s'agit, à l'évidence, d'une erreur de plume comme en atteste le reste de la phrase.

6.4. D'une manière générale, il n'existe aucune raison de douter de la véracité des déclarations des deux gendarmes assermentés, notamment concernant les dépassements effectués sur l'autoroute A9 B en direction de Vallorbe, en particulier s'agissant du dernier et du plus dangereux d'entre eux. Outre le fait que ces deux policiers n'ont strictement aucun intérêt à mettre en cause à tort un conducteur, les déclarations de ce dernier, virulentes et incohérentes, ne contribuent pas à rendre ses dénégations plausibles.

Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant conteste la preuve apportée par le tachygraphe. Il remet en cause la fiabilité et l'exactitude des calculs opérés par cet appareil, notamment en ce qui concerne la vitesse. Il soutient également que la distance le séparant du véhicule des deux policiers n'était pas constante, variant entre 70 et 100 mètres.

7.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Selon l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU [Ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013.1]), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (TF 6B_129/2010 du 10 juin 2010 c. 2.1).

L'art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit que les contrôles de vitesse peuvent être effectués au moyen d'un véhicule-suiveur. En vertu de l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU, lorsqu'il s'agit d'un tachygraphe avec calculatrice – ce qui est le cas en l'espèce (cf. annexe P. 4) – les marges de sécurité sont déterminées par le tableau figurant à l'annexe 1 de ladite ordonnance. La marge de sécurité applicable à une mesure au moyen d'un tachygraphe avec calculatrice, mais sans vidéo, en distance constante, est de 15% sur un tronçon d'au moins 500 mètres, de 10% sur un tronçon d'au moins 1'000 mètres et de 8% sur un tronçon d'au moins 2'000 mètres.

Le ch. III. 10 (plus particulièrement le ch. III. 10.4) des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges édictées par l'OFROU le 22 mai 2008, apporte des précisions sur les contrôles au moyen d'un véhicule-suiveur. Il en ressort que pour qu'une telle mesure soit probante, il faut disposer d'un tronçon suffisamment long, soit au minimum 500 mètres, maintenir autant que possible une distance constante par rapport au véhicule suivi et utiliser un appareil de mesure homologué et dûment réglé. Selon la jurisprudence, ces instructions techniques constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge pénal (TF 6B_1083/2010 du 21 mars 2011 c. 1.4.2; ATF 123 II 206 c. 2e, JT 1997 I 725; ATF 121 IV 64 c. 3). Celui-ci n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF 6B_1083/2010 c. 1.4.2). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21 des Instructions du 22 mai 2008).

7.2. En l'occurrence, selon le rapport de police du 2 janvier 2010 et de l'audience de jugement (jgt, p. 3), l'intéressé a admis avoir circulé "trop vite, soit à 145 km/h environ", mais a contesté avoir roulé à la vitesse dénoncée de 157 km/h. Lors de l'audience devant la Cour de céans, le prévenu est toutefois revenu sur ses déclarations et a affirmé n'avoir pas roulé à 145 km/h.

Il ressort des mesures effectuées par le tachygraphe utilisé par les deux policiers qui se trouvaient à bord du véhicule-suiveur (cf. annexe à la P. 4) que la vitesse du prévenu a été calculée sur une distance totale de 3'434,20 mètres pendant une durée de 1 minute et 14 secondes, avec une vitesse maximale de 175 km/h. En déduisant la marge de sécurité de 8%, applicable à une mesure au moyen d'un tachygraphe avec calculatrice mais sans vidéo sur un tronçon d'au moins 2'000 mètres (cf. tableau figurant à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU), correspondant à 14 km/h, J.________ a roulé à une vitesse de 157 km/h.

Il n'y a pas lieu de douter de la preuve apportée par le tachygraphe, qui est un appareil fiable et précis. En effet, d'une part, selon le certificat de vérification du 18 septembre 2009, l'appareil en question a fait l'objet d'une vérification le 17 septembre 2009, soit peu de temps avant les faits, et cette vérification était valable jusqu'au 30 septembre 2010 (P. 13). D'autre part, les mesures effectuées par le tachygraphe ont été corroborées par le rapport de police du 2 janvier 2010 (P. 4) ainsi que par les déclarations de L.________ à l'audience de jugement du 17 février 2011 (jgt, pp. 4-5).

Par ailleurs, s'agissant de la distance à laquelle le véhicule-suiveur se trouvait par rapport à la voiture du prévenu, L.________ a déclaré qu'il estimait la distance à environ 70 à 100 mètres. Il n'y a là aucune incohérence, ni contradiction, ni vice invalidant les calculs opérés par le tachygraphe. A des vitesses élevées comme celle relevées, la distance ne peut être absolument constante et c'est précisément pour en tenir compte que les mesures doivent être faites, d'une part, sur une distance importante – plus de 2'000 mètres en l'état – et, d'autre part, qu'une marge de sécurité est déduite. D'ailleurs, si la distance n'avait pas été constante lors du contrôle, mais au contraire avait été libre, la marge de sécurité déduite n'aurait alors été que de 6% (annexe 1 de l'OOCCR-OFROU).

Les infractions retenues à l'encontre de l'appelant et la peine ne sont pas explicitement remises en cause par ce dernier. Toutefois, l'appel porte sur le jugement dans son ensemble, si bien que ces éléments sont examinés dans le présent considérant.

8.1. En vertu de l'art. 90 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende (ch. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

8.1.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admis qu'avec retenue (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 c. 5.2; ATF 132 II 234 c. 3.2).

8.1.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a, à trois reprises, pas indiqué son intention de changer de direction au moyen de son clignotant. Il a donc violé l'art. 39 al. 1 LCR et son comportement est donc constitutif de contravention réitérée de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il a également été démontré que le prévenu a roulé à une vitesse de 157 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 120 km/h prescrits par l'art. 4a al. 1 let. d OCR. En ayant dépassé la vitesse autorisée de 37 km/h sur une autoroute, J.________ s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Cette infraction est également réalisée par la manœuvre de dépassement effectuée par le prévenu suivie d'un rabattement intempestif, de surcroît sans indication préalable du changement de direction, obligeant le véhicule dépassé à freiner de façon énergique afin d'éviter une collision. L'intéressé a, en effet, ainsi mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui et a violé l'art. 34 al. 3 LCR.

8.2. Il convient encore d'examiner la peine infligée à l'appelant ainsi que la quotité du jour-amende.

8.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

8.2.2. Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2011 c. 1.1.1; ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche.

8.2.3. En l'espèce, s'agissant de la peine, il faut tenir compte des antécédents de l'appelant, qui a déjà été condamné le 21 novembre 2007 par le Préfet de Lausanne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Il faut relever que cette condamnation ne l’a pas empêché de réitérer la même activité délictueuse très peu de temps après l'échéance du délai d'épreuve imparti le 21 novembre 2007. Par ailleurs, le comportement de J.________ lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier n'a pas démontré de prise de conscience de la gravité de ses actes, ni ne s'est remis en cause. Au contraire, lors de l'audience devant la Cour de céans, le prévenu est revenu sur les déclarations qu'il avait faites aux policiers le 2 janvier 2010 ainsi qu'à l'audience de jugement et a affirmé n'avoir pas roulé à 145 km/h. Par ailleurs, le tribunal a très justement retenu à charge de l'appelant le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP.

Pour ce qui est de la quotité du jour-amende, l'appelant a déclaré, lors de l'audience de jugement ainsi que devant la Cour de céans, qu'il était à la retraite et qu'il percevait un revenu mensuel total de 9'245 fr., duquel il fallait déduire ses dépenses mensuelles se montant à 1'343 fr. 70.

L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par la première juge. Elle ne s'est pas fondée sur des critères étrangers aux art. 34 et 47 CP et n'est pas sortie du cadre légal en fixant une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours. La quotité de la peine infligée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende qui correspond à la situation personnelle et économique de J.________ au moment du jugement et qui respecte dès lors l'art. 34 CP, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

En définitive, l'appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 al. 3, 39 al. 1, 90 ch. 1, 90 ch. 2 LCR; 4a al. 1 let. d OCR; 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que J.________ s'est rendu coupable de violation simple réitérée des règles de la circulation routière ainsi que de violation grave réitérée des règles de la circulation routière. II. Condamne J.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans.

III. Condamne en outre J.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à 10 (dix) jours en cas de non paiement.

IV. Constate qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis octroyé le 21 novembre 2007 par la Préfecture de Lausanne.

V. Met les frais de la cause, par 1'330 francs, à la charge de J.________."

III. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 août 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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