Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2011 / 154

TRIBUNAL CANTONAL

57

PE09.018057-ADY/EMM/AFE

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 juin 2011


Présidence de Mme F A V R O D

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,

et

V.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d'accusation d'abus d'autorité (I), dit que le DVD-R avec les images tirées du système de vidéosurveillance des locaux de l'Hôtel de police le 17 juillet 2009 entre 04h00 et 08h45 versé sous fiche de pièce à conviction n° 45348 demeurera au dossier au titre de pièce à conviction (II) et mis une partie des frais de la cause par 1'114 fr. 95 à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).

B. Le 22 février 2011, le Ministère public a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 23 mars 2011, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que V.________ est condamné pour abus d'autorité à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 75 fr., avec sursis pendant deux ans, et que les frais de justice liés à l'instruction et à l'audience sont mis à la charge du prévenu, les frais de la procédure d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

Par courrier du 18 avril 2011, l’intimé V.________ a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Aux débats du 23 juin 2011, la Présidente a confirmé que la Cour d'appel avait préalablement visionné les séquences filmées par les caméras de surveillance des locaux de l'Hôtel de police. Les parties ont été entendues. Le procureur a précisé qu'il renonçait à requérir l'aggravation de l’accusation du chef de lésions corporelles simples qualifiées et a confirmé les conclusions prises dans son écriture. V.________ a, quant à lui, conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu V.________, né en 1978, de nationalité suisse, originaire de St-Cierges/VD, est entré à la police municipale de Lausanne à l'âge de 17 ans. Il y a fréquenté l'école de police, qu'il a terminée deux ans plus tard. Il a le grade de brigadier. Il est marié et père de deux filles de trois ans et neuf mois, et de deux ans et deux mois, ainsi que d'un garçon de huit mois. Son épouse s'occupe des enfants et du ménage. Il touche un salaire mensuel net de 7'300 francs. Le loyer de l'appartement familial s'élève à 2'400 fr. par mois, charges comprises. Il paie 900 fr. d'impôts par mois. Les primes d'assurance-maladie sont de 164 fr. 60 pour lui et 369 fr. 60 pour le reste de la famille. Il n'a plus de leasing sur son véhicule, mais un crédit pour lequel il s'acquitte de mensualités de 460 francs. Il n'a pas d'autres dettes. Son casier judiciaire est vierge.

2.1 Le 16 juillet 2009, F.________ fêtait ses 20 ans. A cette occasion, son père lui a remis 600 fr. pour faire la fête avec des amis. F.________ s'est rendu dans divers établissements publics, où il a consommé de l'alcool et sans doute d'autres produits. Au [...], il a ramassé un porte-monnaie tombé par terre et en a vidé le contenu, soit environ 10 fr. en monnaie. Avertis par un tiers, les securitas sont intervenus et ont fait appel à Police-secours. Deux agents de la section B ont amené le jeune homme à l'Hôtel de police. Celui-ci a été soumis à une fouille complète, laquelle n'a rien révélé de particulier. Il a ensuite subi un test à l'éthylomètre, qui a indiqué un taux d'alcoolémie de 1.3 g ‰, à 04h00, le 17 juillet 2009. Au terme de cette procédure, il a été placé en box de maintien, à disposition des inspecteurs de la Police municipale de Lausanne. F.________ est devenu très agité. Il s'est mis à frapper contre les murs et à donner des coups de pieds contre la porte. Il a enlevé son t-shirt et fait mine de le mettre autour de son cou. Il en a fait de même avec ses pantalons. Il a également essayé de cacher la caméra qui se trouve dans le box, mais sans succès.

Le 17 juillet 2009, à 04h00, la section D de Police-secours, dont V.________ est brigadier, a succédé à la section B. C'est à ce moment-là que le prévenu, qui n'avait pas participé à l'interpellation de F.________ au [...], ni ne l'avait accueilli lorsque ce dernier était arrivé à l'Hôtel de police, a pris son service, lequel devait se terminer à midi. V.________ et F.________ ne se connaissaient pas.

Vu le comportement du jeune homme, le chef de la section D, le premier lieutenant G., a décidé de le placer sur un lit de contention afin de le protéger contre lui-même. C'est V. qui, avec son équipe, s'en est chargé, étant précisé que selon la procédure, ils devaient être au moins six et que c'est V.________ qui donnait des instructions à ses collègues. Il a également été fait appel à un médecin.

Au moment d'être placé sur le lit de contention, F.________ s'est calmé et a obtempéré; il était 04h12, comme il ressort des images de la vidéosurveillance. A 04h17, il s'est retrouvé seul dans le box de maintien, couché sur le dos et attaché au lit. Il a alors tout essayé pour se libérer de ses liens. Cinq minutes à peine après le départ des agents, il est parvenu à uriner sur le sol et le mur, à faire ensuite glisser sous ses genoux les liens qui tenaient ses cuisses, à passer sa tête sous une des sangles et à mordre le lien qui tenait sa main gauche. A 04h26, V.________ est entré dans le box, accompagné d'un autre policier; le premier a pris le mode d'emploi du lit de contention et l'a feuilleté pendant deux minutes, tandis que le second s'est mis à chercher les aimants que F.________ avait réussi à enlever. Les deux agents sont sortis du local à 04h28, sans avoir essayé de replacer les liens. Particulièrement excité, le jeune homme est ensuite parvenu à abaisser le dossier surélevé du lit et à passer sa tête sous la sangle droite. A 04h31, le prévenu est retourné dans le box, a enlevé une barre située sous le lit, a redressé le dossier et a réussi à replacer la tête de l'intéressé entre les deux sangles, malgré la résistance farouche de ce dernier. Cette intervention n'a toutefois pas empêché F.________ de repasser sa tête sous le lien et d'invectiver le brigadier; celui-ci est sorti de la pièce à 04h32. Deux minutes plus tard, cinq agents sont entrés dans le local et V.________ a replacé sous le lit la barre précédemment enlevée. Un sixième policier les a ensuite rejoints. Jusqu'à 04h40, soit pendant six minutes, ils ont essayé, d'abord à deux, puis à trois, et enfin à quatre, de remettre les liens à leur place, y parvenant enfin en maintenant fermement la tête de F.________. Lors de cette intervention, ce dernier a invectivé les agents et a craché au visage de l'intimé. Une fois seul, il a tenté à plusieurs reprises de se délier et a repassé la tête sous une des sangles.

A 04h44, le médecin est intervenu. Il a réussi à communiquer avec F.________ et à procéder à un examen médical sommaire. Après son départ, le jeune homme a libéré ses deux cuisses. V.________ est ensuite retourné dans le local, en compagnie de deux autres collègues, et lui a attaché les deux jambes; il était 05h02. Puis, jusqu'à 05h37, F.________ s'est retrouvé seul. Il s'est alors mis à s'agiter à tel point qu'il a fait bouger le lit, a libéré sa cuisse droite et a détaché une partie des sangles qui tenaient son torse, ce qui a derechef nécessité l'intervention, de 05h37 à 05h51, de V.________ et de son équipe. Plus précisément, à un moment situé entre 05h37 et 05h49, F.________ a de nouveau craché au visage de l'intimé et s'est mis à proférer à son encontre des insultes telles que "fils de pute" ou "connard". Il est allé crescendo dans ses invectives, puisqu'il a même dit au brigadier : "Je la mets dans la chatte de ta mère et mon père aussi". Dans un premier temps, l'intimé et trois de ses collègues se sont limités à chercher les aimants sur le sol et sous le corps de F.________ – aimants que deux agents ont finalement retrouvés dans le slip du prénommé quelque quarante minutes plus tard. Ils ont ensuite fixé les liens. Le jeune continuant à s'agiter, le prévenu lui a repoussé la tête, pendant que les autres essayaient de le bâillonner. Puis, un cinquième policier est arrivé, suivi de peu d'un sixième, qui est entré dans le local, menottes dans les mains et les bras levés en signe de victoire; il était 05h46. Quelques secondes après, un agent est sorti du local, tandis que V.________ était occupé avec un collègue à remettre les liens autour du torse de F.________ et qu'un autre se chargeait de la sangle qui devait tenir sa jambe. A 05h49, V.________ a libéré la main droite du lésé pour l'attacher au lit au moyen des menottes; alors qu'il tenait de sa main droite le poignet droit de F., celui-ci s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il "baisait ses filles". C'est à ce moment-là que l'intimé a asséné un coup de poing au visage de F., qui était toujours tourné vers lui, sans qu'aucun des quatre autres agents ne réagisse. Il lui a ensuite bloqué le bras droit avec ses deux mains, avant de repousser et de tenir fermement sa tête d'une main pendant quelques secondes. Lorsqu'il lui a lâché la tête, un autre agent, aidé par un troisième policier, l'a maintenue de ses deux mains. Après avoir essuyé le sang sur la bouche du lésé, le prévenu est sorti du box; il était 05h51. Trois minutes plus tard, ses collègues ont, à leur tour, quitté le local.

V.________ a immédiatement avisé son supérieur, le premier lieutenant G.________, de ce qui s'était passé; celui-ci s'est alors rendu chez le jeune homme, qui s'était calmé entre-temps. Le lésé a admis les injures et a déclaré qu'il allait déposer plainte, ce qu'il n'a finalement pas fait. Le premier lieutenant a enjoint l'intimé de rédiger un rapport sur son comportement, rapport qu'il a fait suivre auprès du chef de division et qui a ensuite été transmis au commandant.

A 06h41, le prévenu est retourné seul dans le box et a discuté tranquillement pendant dix minutes avec F.________, qui était toujours couché sur le lit de contention.

Le coup de poing lui ayant provoqué une entaille sur la lèvre supérieure, le lésé a été examiné sur place par les ambulanciers, puis a été transporté au CHUV pour y subir deux points de suture.

2.2 V.________ craint un licenciement. A ce jour, aucune sanction administrative n'a été prononcée à son encontre, son employeur attendant l'issue de la procédure pénale.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Le Ministère public conteste la libération du prévenu de l'accusation d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il soutient que le tribunal a confondu les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction et qu'il a fait une mauvaise application de la jurisprudence en la matière.

3.1 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.).

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 c. 2.1 et les réf. cit.).

Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209, JT 2003 IV 117), le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence rendue précédemment (cf. ATF 108 IV 48, JT 1983 IV 45). Il a admis qu'on ne peut généralement limiter le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle.

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010, précité).

3.2 En l'espèce, au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la Cour d'appel considère, avec l'appelant et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité sont réalisés.

Il est tout d'abord établi que le brigadier V.________ est employé de l'Etat et donc fonctionnaire au sens du Code pénal.

Ensuite, conformément à la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute qu'en frappant F., l'intimé a agi en étant protégé par son pouvoir. On rappellera que le lésé a été interpellé par deux agents de la section B de Police-secours parce que, alors qu'il se trouvait dans un établissement public, il avait ramassé un porte-monnaie sur le sol et en avait vidé le contenu. Il a été conduit à l'Hôtel de police et maintenu dans une cellule, à disposition des inspecteurs de la police municipale de Lausanne. Au vu de son état hystérique et de son comportement auto-agressif, il a été placé sur un lit de contention par V. et ses collègues, tous agents de la section D de Police-secours, dont le prévenu est brigadier. A partir de cet instant, il se trouvait sous la garde de l'intimé et de son équipe, qui étaient ainsi tenus de le protéger. Bloqué sur le lit, il a tout tenté pour se libérer, ce qui a nécessité à plusieurs reprises l'intervention du prévenu et de ses collègues, préoccupés que le jeune homme puisse avaler les aimants qu'il avait réussi à enlever (cf. jugt, pp. 3 et 7). Alors que F.________ se trouvait déjà depuis plus d'une heure et demi sur le lit, il a été décidé de l'attacher avec des menottes, l'intéressé étant parvenu à libérer une de ses cuisses et à détacher une partie des liens qui tenaient son torse. Lorsque V.________ est entré dans le box et a, après quelques minutes, frappé F., celui-ci était à sa merci, sans défense. Dans ces circonstances, force est de constater que le brigadier V., qui a dirigé les opérations, a commis le geste litigieux sous le couvert de son activité officielle. Le fait que le lésé n'ait pas été arrêté et amené au poste par lui n'y change rien. Par ailleurs, il importe peu que l'utilisation de la force de la part de l'intimé n'avait pas en soi pour objectif de remplir une tâche officielle, comme par exemple pour calmer le jeune homme, l'empêcher de fuir, le contraindre à faire des déclarations ou poursuivre des examens médicaux, puisqu'elle apparaît objectivement en tout cas comme un exercice de la puissance publique qui appartient au policier en tant que détenteur d'un pouvoir en vertu de sa charge officielle (ATF 127 IV 209, précité, c. 1.c).

Enfin et surtout, le coup de poing donné par V.________ ne trouve aucune justification en l'espèce. En effet, il sied de préciser, comme il résulte clairement des images vidéo, que le lésé a toujours eu les chevilles, les mains, les épaules et, en partie, le torse tenus par les sangles. S'il est vrai qu'il a craché au visage du prévenu et s'est mis à l'insulter, il n'a toutefois jamais tenté de le frapper – à supposer qu'il eût été en mesure de le faire –, et l'intimé ne prétend pas le contraire. Ce qui est reproché au brigadier, ce n'est pas d'avoir placé et maintenu F.________ sur le lit de contention, la décision ayant d'ailleurs été prise par son supérieur, ni même de l'avoir menotté, le prévenu agissant dans les limites des ses prérogatives et en tenant compte de l'attitude du jeune homme, mais de l'avoir frappé pour avoir été insulté.

Le comportement de V.________ remplit donc les éléments constitutifs objectifs de l'art. 312 CP.

3.3 L'élément subjectif est aussi réalisé. Au moment des faits, le prévenu était en service depuis près de deux heures, en uniforme, entouré de quatre collègues, dans un box de maintien de l'Hôtel de police, face à une personne qu'il avait lui-même attachée sur un lit de contention et qui se trouvait dans un état second. Il ne pouvait dès lors qu'avoir conscience de son statut de policier lorsqu'il a frappé le lésé.

Le fait que "c'est le père qui a été blessé et à qui F.________ a porté atteinte" (jugt, p. 17, par. 2) n'est pas déterminant à ce stade, mais doit être pris en considération dans le cadre de l'examen de la culpabilité du prévenu; ce qui compte, c'est que l'auteur ait accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge, ce qui est le cas en l'occurrence. Le coup de poing était certes spontané, voire instinctif. L'intimé ne pouvait toutefois qu'envisager, au vu des circonstances d'espèce, que le jeune homme, qui l'avait pris à partie, comme il l'a lui-même admis (jugt, p. 3), et dont les insultes à son encontre allaient crescendo (cf. p. 10 supra), aurait réagi à la première tentative de le menotter au lit. Qu'il n'ait jamais subi d'insulte concernant ses enfants auparavant ne saurait donc suffire à conclure, comme l'a fait le tribunal, qu'il a agi sans réfléchir et que, partant, il n'avait pas l'intention de commettre un abus de droit.

Il convient enfin d'établir si V.________ a eu le dessein de nuire. Or, tel est bel et bien le cas. Le coup de poing donné par le prénommé, alors que celui-ci tentait, en compagnie de ses collègues, de bloquer le lésé au lit afin d'éviter qu'il se fasse du mal en avalant les aimants (jugt, p. 7), ne pouvait qu'être destiné à nuire et, par l'usage disproportionné de la force, le prévenu a, à tout le moins, admis de commettre un abus d'autorité.

3.4 En conséquence, l'infraction est réalisée et l'intimé ne saurait s'en libérer en invoquant des circonstances exceptionnelles qui, au moment des faits, l'auraient amené à oublier pendant un instant qu'il agissait en sa qualité de policier.

Reste à fixer la peine. Le Ministère public requiert une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 75 fr., avec sursis pendant deux ans.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).

Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit, et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1).

En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les arrêts cités).

4.2 Dès lors que le critère à prendre en considération pour la détermination du nombre de jours-amende est celui de la culpabilité du délinquant, les principes établis par la jurisprudence en matière de fixation de la peine privative de liberté s'appliquent également en matière de fixation de la peine pécuniaire (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 163).

Quant à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

4.3 4.3.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de tenir compte, sous l'angle de la gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles V.________ a agi. Il ressort des images de la vidéosurveillance qu'entre le moment où F.________ a été placé sur le lit de contention et celui où il a été frappé, soit pendant près d'une heure et demi, l'équipe du brigadier V.________ est intervenue pas moins de sept fois pour examiner le lit, rattacher les sangles et chercher les aimants, par crainte que le jeune homme ne puisse les avaler. Celui-ci est même parvenu à uriner sur le sol et le mur de la cellule, à déplacer le lit et à abaisser le dossier; c'est dire s'il était dans un état second. Le prévenu a indiqué que c'était la première fois que ce lit était utilisé au sein de sa section (jugt, p. 7), ce qui expliquerait la raison pour laquelle ses collègues et lui ont dû se référer au mode d'emploi pour essayer d'attacher le lésé, ce qu'ils ont finalement réussi à faire, en utilisant les menottes. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 14), cette situation n'a pu que rendre le climat de travail des agents tendu et plus particulièrement influencer négativement l'état d'esprit de l'intimé, dans la mesure où c'est lui qui, pour avoir été formé au lit de contention, donnait des instructions à ses collègues, ce qui semble d'ailleurs avoir amené le lésé à considérer le brigadier en question comme responsable de ce qui lui arrivait (cf. jugt, p. 3). Ce nonobstant, on ne perçoit pas sur les images vidéo de comportement brutal ou de geste rageur de la part du prévenu, qui a donc su maîtriser la situation pendant plus d'une heure et demi.

Ensuite, il sied de constater que V.________ n'a pas réagi aux insultes précédentes qu'il qualifie de "standard", ni à celle qui visait sa mère, ni même au crachat dont il a été l'objet, ce qui constitue également un élément favorable dans le cadre de la fixation de la peine.

A cela s'ajoute le comportement du prévenu qui, après avoir frappé le lésé, s'est chargé d'essuyer le sang sur sa bouche. Il a ensuite immédiatement avisé son supérieur de son geste en affichant une forme de malaise, celui-ci ayant précisé que le brigadier "était blanc et paraissait se sentir mal" (jugt, p. 6). On relèvera encore qu'en raison de son geste, ce dernier n'a pas déposé plainte pour les injures subies (jugt, p. 7). Le prévenu a spontanément présenté ses excuses au jeune homme le jour même des faits, excuses qu'il a renouvelées par la suite devant le Juge d'instruction (PV aud. 3, p. 2). De manière plus générale, il n'a pas hésité à admettre ses torts, ce qu'il a fait tout au long de la procédure pénale et jusqu'à l'audience de ce jour, acceptant par ailleurs de rédiger lui-même un rapport sur son comportement (pièce 5) et allant jusqu'à admettre spontanément avoir asséné, par le passé, une tape derrière la tête d'un prévenu, geste qui avait donné lieu à une enquête ayant abouti à un non-lieu (PV aud. 3, p. 2). Il a au surplus expressément regretté que son comportement ait pu jeter du discrédit sur l'ensemble du corps de police, attitude qui a paru sincère au premier juge (jugt, p. 16 in initio).

On remarquera de surcroît que V.________ a démontré clairement sa volonté de ne pas récidiver et a pris conscience que les insultes dont il est l'objet ne sont pas dirigées contre lui personnellement, mais contre sa fonction, et qu'il doit pouvoir faire la part des choses (jugt, p. 7).

Il convient encore d'observer que le prénommé, dépourvu d'antécédents, a une excellente réputation, étant décrit par le premier lieutenant de police G.________, qui le connaît depuis plusieurs années, comme quelqu'un d'"impliqué, volontaire et pointu, notamment dans la formation de sections, les lois et les règlements" (jugt, p. 5).

Quant à l'effet de la peine sur l'avenir de l'intimé, qui est marié et père de trois enfants en bas âge, tout porte à croire qu'une peine clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions, vu le risque de récidive faible, voire très faible, que présente le prévenu.

Enfin, la Cour d'appel estime que si le brigadier V.________ a frappé F.________, c'est parce qu'il était en proie à une émotion violente au sens de l'art. 48 al. 1 let. c CP causée par l'injure sexuelle grossière visant ses filles mineures, le Ministère public ayant d'ailleurs lui-même évoqué, lors de son réquisitoire, une telle possibilité, sans toutefois l'admettre expressément.

Selon la jurisprudence, l’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 c. 2a). Pour que l’émotion violente donne lieu à une atténuation de la peine, il faut encore qu’elle soit excusable. Le fait que l’état de l’auteur soit psychologiquement explicable n’est pas décisif; il doit apparaître justifié selon une appréciation objective en fonction de critères éthiques. L’état de l’auteur doit tirer sa source non pas exclusivement ou à titre prépondérant de motifs égoïstes, mais de circonstances extérieures, telles que la provocation ou l’état de détresse. L’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui provoque son émotion. Le juge doit se demander si un homme raisonnable, mais de la même condition que l’auteur, placé dans la même situation, se trouverait facilement dans un tel état (cf. not. ATF 108 IV 99 c. 3b, JT 1983 IV 98; ATF 107 IV 103 c. 2b/bb, JT 1982 IV 103).

En l'occurrence, avant de frapper F., V. avait, comme on l'a vu, subi plusieurs injures et des crachats de la part du lésé. Il a expliqué que s'il n'avait pas réagi à ces insultes, qu'il a qualifiées d'habituelles et "normales" (jugt, p. 7), il n'avait en revanche pas supporté celle visant ses filles, précisant sur ce point n'avoir jamais fait l'objet de tels propos auparavant, ni n'avoir jamais entendu ses collègues se plaindre d'avoir été insulté de cette façon (PV aud. 3; jugt, pp. 3 et 7). Or, sur la base de ces déclarations, dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité ou de la sincérité, on admettra qu'au moment d'agir, le prévenu, qui n'était du reste pas particulièrement fatigué (jugt, p. 12, par. 2 in fine), ne présentait aucune tendance à l'impulsivité et que même s'il se rendait compte que le jeune homme en avait spécifiquement après lui (jugt, p. 3), il n'avait aucune raison de penser qu'en le menottant, il s'exposerait à une insulte visant ses filles. Il n'a donc pas agi par esprit de vengeance, pas plus qu'il ne s'est retrouvé par sa faute dans cette situation conflictuelle. L'injure à laquelle il a réagi de manière spontanée et immédiate doit donc être assimilée à une provocation injuste permettant l'atténuation de la peine requise par le Ministère public.

En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances et conformément aux critères d'application des art. 47, 48 et 48a CP, une peine pécuniaire de cinq jour-amende, assortie du sursis fixé au minimum légal de deux ans, est adéquate.

4.3.2 Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (Message 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (Message 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1).

En l'espèce, V.________ réalise un salaire net de 7'300 fr. par mois. Les montant déductibles, au vu des principes susmentionnés, sont ses primes d'assurance-maladie, ascendant à 534 fr. 20, son loyer, soit 2'400 fr., et ses impôts qui s'élèvent à 900 francs; à cela s'ajoutent les mensualités d'un crédit à hauteur de 460 francs. Partant, le total des charges de l'intimé se monte à 4'294 fr. 20, ce qui, au vu du revenu précité, lui laisse un disponible de 3'005 fr. 80, soit 100 fr. 20 par jour. Partant, le montant du jour-amende que le Ministère public fixe, en conclusion de son appel et sans plus amples explications, à 75 fr. est adéquat.

En conclusion, l'appel du Ministère public est admis.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, d'un montant total de 2'546 fr. 95, restent pleinement imputables à l'intimé (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Les frais de la procédure d'appel sont, quant à eux, laissés à la charge de l'Etat, comme le requiert l'appelant.

La Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 44, 47, 50, 312 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel déposé le 23 mars 2011 par le Ministère public est admis.

II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que son dispositif est le suivant :

I. Constate que V.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité.

II. Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 75 fr. (septante-cinq francs).

III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à V.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.

IV. Dit que le DVD-R avec les images tirées du système de vidéosurveillance des locaux de l'Hôtel de police le 17.07.2009 entre 04h00 et 08h45 versé sous fiche de pièce à conviction n° 45348 demeurera au dossier au titre de pièce à conviction.

V. Met les frais de la cause, par 2'546 fr. 95, à la charge de V.________.

III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 24 juin 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Odile Pelet, avocate (pour V.________),

Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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