Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.05.2011 Jug / 2011 / 124

TRIBUNAL CANTONAL

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PE10.028485-XCR/ACP/PCR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 mai 2011


Présidence de M. B A T T I S T O L O

Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

La Cour d'appel considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mars 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'était rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 19 novembre 2010 par le Préfet de Lausanne (II), condamné K.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours, peine d'ensemble comprenant les faits réprimés le 19 novembre 2010 et ceux jugés en l'espèce (III), et mis les frais, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), à la charge de K.________ (IV).

B. En temps utile, K.________ a déclaré faire appel contre le jugement précité.

Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a indiqué, le 18 avril 2011, qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Une audience a eu lieu le 30 mai 2011, au cours de laquelle l'appelant a été entendu.

C. Les faits tels qu'ils ressortent de la procédure d'instruction ainsi que des débats de première et de deuxième instance sont les suivants :

Né le 8 juillet 1970 en Algérie, dont il est ressortissant, K.________ est arrivé en Suisse il y a 13 ans. Divorcé de G.________ et faisant l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, l'appelant est sans emploi et a vécu au Centre [...] à Lausanne. Au jour de l'audience d'appel, il était incarcéré.

Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les condamnations suivantes:

  • le 14 janvier 2003, Kantonsgericht Graubünden, pour brigandage, rixe, vol (commis à réitérées reprises), vol (tentative) et dommages à la propriété, 16 mois d’emprisonnement;

  • le 9 mars 2004, Kreispräsident Chur, pour infractions d’importance mineure (vol) (commis à réitérées reprises), 20 jours d’arrêts;

  • le 25 avril 2005, Kreispräsident Rhäzüns, pour violation de domicile, 3 jours d’emprisonnement;

  • le 30 mai 2005, Juge d'instruction de Lausanne, pour vol (tentative), vol, dommages à la propriété, rupture de ban, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, concours d’infractions, cinq mois d’emprisonnement;

  • le 15 novembre 2006, Juge d'instruction de Lausanne, pour rupture de ban, 3 mois d’emprisonnement;

  • le 25 mai 2010, Cour de cassation pénale, Lausanne, pour injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, concours (plusieurs infractions du même genre), peine privative de liberté d'un an;

  • le 19 novembre 2010, Préfecture de Lausanne, pour séjour illégal, condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs.

Demandeur d'asile débouté, K.________ a séjourné illégalement en Suisse dès le mois d'avril 2004. Dénoncé à la Préfecture de Lausanne, le prévenu faisait l'objet d'un rapport de dénonciation établi par la police judiciaire de la ville de Lausanne (rapport du 20 novembre 2009) pour un séjour illégal du 16 avril 2004 au 19 novembre 2009. Pour ce séjour, il a été condamné par prononcés préfectoraux des 28 septembre et 19 novembre 2010 (le second annulant et remplaçant le premier) à 90 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Le prévenu est resté en Suisse nonobstant ses condamnations antérieures et le sursis accordé par le Préfet de Lausanne. Par ordonnance de condamnation du 24 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a sanctionné un (nouveau) séjour illégal du 28 septembre 2010 (date premier prononcé préfectoral mentionné plus haut) au 20 novembre 2010 (date de son interpellation). Le jugement attaqué fait suite à l'opposition formée par le prévenu à l'encontre de ladite ordonnance de condamnation.

Au cours de la procédure, l'intéressé a allégué devoir rester dans notre pays pour des raisons médicales (procès-verbal d'audition du 19 novembre 2009). En première instance, il a contesté le caractère illégal de sa situation en Suisse, ainsi que le bien-fondé de certaines de ses précédentes condamnations. Il a en outre sollicité la clémence du juge en faisant valoir son indigence. Devant l'autorité de céans, l'intéressé a confirmé ses déclarations antérieures (procès-verbal d'audience du 30 mai 2011, p. 3). Il a indiqué être à ce jour détenu aux Etablissement de la plaine de l'Orbe où il travaille et reçoit 36 fr, par jour dont une partie est utilisée pour payer ses repas. Enfin, il a précisé qu'avant d'être incarcéré, il ne percevait que l'aide d'urgence, sous la forme d'une carte remise tous les 15 jours.

En droit :

1.1. L'appel a été formé à temps. Il est formellement recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3, let. a à c).

K.________ remet en cause sa condamnation pour séjour illégal dans notre pays.

L'art. 115 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr) prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus, ou d’une peine pécuniaire, quiconque (…) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

En l'espèce, K.________, dont la demande d'asile a été frappée d'une décision de non entrée en matière, a fait l'objet d'une procédure de renvoi, mesure suspendue le 16 avril 2004. Depuis cette date et malgré des recours non aboutis, le prénommé séjourne illégalement dans notre pays (rapport de dénonciation de la police judiciaire de la ville de Lausanne, p. 2). Interpellé par la police, l'intéressé a indiqué qu'il savait devoir rentrer en Algérie, mais qu'il devait rester en Suisse pour se soigner, après quoi, il s'en irait (procès-verbal d'audition du 19 novembre 2009, p. 3). Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir les problèmes de santé allégués par l'intéressé. Ce motif ne peut donc pas être pris en considération pour rendre légitime la présence du prévenu en Suisse.

En séjournant sans autorisation sur notre territoire du 28 septembre au 20 novembre 2010, K.________ s'est rendu coupable d'infraction à la LEtr, comme le constate à juste titre le premier juge.

L'appelant invoque son indigence et conteste la peine.

Avant tout examen, il convient de préciser les faits à réprimer. A cet égard le jugement entrepris indique qu'il fixe une peine d'ensemble comprenant les faits réprimés le 19 novembre 2010 et ceux jugés en l'espèce […]" (jugement p. 6).

Par "faits réprimés le 19 novembre 2010" il faut entendre ceux définis d'une manière qui lie l'autorité (art. 25 al. 3 et 26 de la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; aLContr, RSV 312.11) par le rapport de dénonciation établi par la Police judiciaire de Lausanne, lequel mentionne un séjour illégal en Suisse du 16 avril 2004 au 19 novembre 2009.

Au demeurant, les faits jugés en l'espèce ressortent de l'ordonnance de condamnation rendue le 24 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte qui sanctionne un séjour illégal du 28 septembre au 20 novembre 2010, et qui est examinée dans le jugement entrepris.

Il s'agit donc d'examiner la conformité au droit de la peine d'ensemble infligée après révocation du sursis par le premier juge pour sanctionner deux séjours illégaux qui se sont déroulés du 16 avril 2004 au 19 novembre 2009, puis du 28 septembre au 20 novembre 2010.

4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole pas le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129 IV 6, op. cit.).

D'après l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies.

Désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation (cf. art. 46 al. 2 CP). Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. Message relatif à la modification des dispositions générales du code pénal, FF 1787 ss, 1862, cité in TF du 30 août 2007 6B_296/2007, c.1.2).

L'art. 41 CP pose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 97 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

4.2 En l'espèce, il appert que la perspective sérieuse de devoir exécuter la peine infligée par le Préfet de Lausanne n'a eu aucun effet dissuasif sur l'appelant qui a poursuivi son séjour illégal durant le délai d'épreuve. Au demeurant, l'intéressé, qui n'a pas pris conscience du caractère illégal de son comportement, montre clairement qu'il n'a pas l'intention de quitter notre pays. Une nouvelle mise à l'épreuve n'aurait donc pas davantage de succès. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant apparaît clairement défavorable. Les conditions de la révocation du sursis étaient donc réunies, ce que constate à juste titre le jugement entrepris.

On relèvera en outre que l'appelant, requérant d'asile débouté, séjourne sans droit en Suisse depuis 2004. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont la dernière le 19 novembre 2010. Outre les récidives spéciales, le prévenu a fait montre -par ses déclarations en cours de procédure- de la méconnaissance du caractère répréhensible de son comportement, ainsi que de son incompréhension face à ses condamnations. Jusqu'à ce jour, aucune sanction (ou menace de sanction) n'a pu le détourner de son comportement délictueux.

Enfin, l'appelant a persisté dans sa délinquance nonobstant plusieurs condamnations antérieures, la dernière étant une peine de jour-amende avec sursis. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale s'agissant d'un condamné qui présente une insensibilité à toutes les formes de sanction et doit savoir que ses récidives sont sanctionnées par des peines privatives de liberté. Au demeurant, K.________ était détenu aux Etablissement de la plaine de l'Orbe au jour de l'audience; il y travaillait et recevait 36 fr. par jour dont une partie était utilisée pour payer ses repas. Avant d'être incarcéré, il ne percevait que l'aide d'urgence, sous la forme d'une carte remise tous les 15 jours. Ainsi, même au montant minimal, une peine pécuniaire contraindrait l'appelant à se priver du nécessaire, voire de l'indispensable. Elle n'est pas adéquate.

Au surplus, K.________ été signalé au système de recherche informatisée de police (RIPOL) sous la rubrique "interdiction d'entrée en Suisse" (procès-verbal d'audition du 19 novembre 2009, p.3). Cette situation peut se traduire à tout moment par un départ forcé. Cette seule circonstance s'oppose déjà au prononcé d'un travail d'intérêt général. Au demeurant, cette sanction également est également inadéquate compte tenu de la récente incarcération de l'intéressé.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé une courte peine privative de liberté ferme, les conditions des art. 46 al.1 et 41 al.1 CP étant réalisées.

4.3 Enfin, la quotité de la peine infligée à K.________ tient compte de ses nombreux antécédents (le casier judiciaire suisse du prénommé fait état de sept condamnations), de l'absence d'éléments à décharge, et des éléments à charge (absence de remise en question, absence de volonté de s'amender). En tout état de cause, elle n'apparaît pas exagérément sévère si l'on considère que l'intéressé réside sur notre territoire de manière illégale depuis quelque sept ans, cela en dépit de plusieurs condamnations. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal aurait, en effet, pu prononcer une peine proche du maximum prévu par l'art. 115 LEtr (un an de prison). La quotité de la peine infligée à l'intéressé (100 jours de prison) ne représente même pas le tiers de ce maximum, ce qui respecte le droit fédéral (art. 47 CP).

En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement entrepris.

Vu le rejet de l'appel, K.________ supportera également les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), fixés en application de l'art. 21 du tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des

art. 10, 41, 42, 43, 46 al.1, 47 CP; 115 al.1, let. b LEtr. et 398ss CPP prononce :

I. Rejette l'appel formé le 23 mars 2011 par K.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte.

II. Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le suivant :

"I. Constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;

II. Révoque le sursis accordé à K.________ le 19 novembre 2010 par le Préfet de Lausanne;

III. Condamne K.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours, peine d'ensemble comprenant les faits réprimés le 19 novembre 2010 et ceux jugés en l'espèce;

IV. Met les frais de la cause, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), à la charge de K.________."

III. Dit que les frais de la procédure d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) sont mis à la charge de K.________.

Le président : La greffière :

Du 1er juin 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

K.________, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,

Ministère public central,

et communiqué à :

Service de la population, secteur étrangers (08.07.1970),

Office fédéral des migrations (08.07.1970),

Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Présidente du Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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