TRIBUNAL CANTONAL
29
PE10.012636-PVU/MPP/SSM
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er juin 2011
Présidence de M. Meylan Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière : Mme Brabis
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, dont le défenseur d’office est Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que E.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEtr (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 244 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté (III), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 4'238 fr. 50 séquestrés sous fiche n° 1839 (IV), ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants, emballages et de tous les appareils et autres documents séquestrés sous fiche n° 1839 (V), mis l’entier des frais de la cause pour 47’887 fr. 90 à la charge de E.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Hohenauer par 1'733 fr. 70 (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigée de celui-ci que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (VII).
B. Le 2 février 2011, E.________ a formé appel contre le jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 24 février 2011, l'appelant a indiqué qu’il contestait la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP) ainsi que les conséquences accessoires du jugement entrepris concernant le sort de certains objets séquestrés (art. 399 al. 4 let. e CPP). Il n'a pas requis l'administration de preuves. Il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la peine qui lui a été infligée est réduite dans une mesure compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Il a également conclu à la réforme du chiffre V du jugement entrepris en ce sens que les téléphones portables de marque Nokia, l’ordinateur portable de marque HP Pavillion et l’appareil photo numérique de marque Panasonic avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839 lui sont restitués.
Le Ministère public n'a pas déposé d'appel joint.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 1er juin 2011, le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 24 février 2011. En outre, interpellé à l’audience par le président, il a confirmé que ni les faits, ni les infractions retenues par les premiers juges n’étaient contestés.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
E.________, ressortissant du Nigeria né en 1983, a grandi dans son pays d'origine où il a été élevé par son père, sa mère étant décédée lorsqu'il était enfant. Au terme de sa scolarité, il a entrepris une formation de courtier automobile. Il a quitté le Nigeria en 2006 en raison de problèmes personnels, son père ayant, selon ses déclarations, sacrifié une femme en qualité de médecin pratiquant une thérapie alternative. Il s'est d'abord rendu en Autriche où il a obtenu l'asile, puis est entré en Suisse en 2007. Avant son interpellation, l'appelant bénéficiait de l'aide d'urgence et n'avait aucune source officielle de revenu.
Ses casiers judiciaires suisse et autrichien sont vierges. L'intéressé a toutefois, selon ses dires, été condamné à une peine privative de liberté d'une année pour trafic de stupéfiants en Autriche. Cette affirmation est corroborrée par le rapport final de la Police cantonale (P. 29, p. 2).
E.________ a déposé une demande d'asile le 10 février 2008. Sa requête a été rejetée par décision du 16 janvier 2009. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours interjeté par l'intéressé irrecevable par jugement du 20 avril 2009. Un délai au 4 mai 2009 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant a donc séjourné illégalement en Suisse depuis le 5 mai 2009 à tout le moins.
Le prévenu, agissant sous le nom de "Kelly", a vendu un total de 297 grammes de cocaïne à dix personnes différentes depuis 2007 jusqu'au 27 mai 2010. En cours d'enquête, neuf clients toxicomanes de l'appelant, dont quatre également entendus aux débats de première instance, ont identifié E.________, indiqué qu'il agissait sous le nom de "Kelly" et affirmé qu'il leur avait vendu de la cocaïne à plusieurs reprises.
L'intéressé a en outre été interpellé en possession de 627,9 grammes de cocaïne le 27 mai 2010 dans l'appartement loué par son amie, [...], situé à [...]. Lors de la visite domiciliaire effectuée dans cet appartement, deux chaussettes contenant 43 fingers et demi de cocaïne ont été découvertes dans un paquet de Frosties ainsi que différentes autres boulettes, d'un poids total de 627,9 grammes de cocaïne. L'ADN et les empreintes digitales de l'appelant ont été relevés sur l'assiette contenant les boulettes de cocaïne en préparation, les boulettes se trouvant dans l'assiette, la pointe d'une des deux chaussettes contenant les 36 fingers de cocaïne ainsi que sur l'élastique renfermant celle-ci (P. 21 et 22). En outre, l'amie du prévenu a affirmé que l'entier des stupéfiants, téléphones et autres objets trouvés à son domicile appartenaient à E.________ (PV aud. 18 à 20). Par ailleurs, les contrôles téléphoniques rétroactifs des appareils trouvés dans l'appartement en question ont également démontré l'existence d'un trafic de stupéfiants.
L'enquête a permis d'écarter la version des faits présentée par le prévenu, selon laquelle il était tributaire des livraisons irrégulières d'un certain [...] afin d'honorer les commandes de ses clients et que c'est ce dernier qui avait amené et manipulé la drogue dans l'appartement d'[...] le 27 mai 2010.
L'activité délictueuse de E.________ a ainsi porté sur 924,9 grammes de cocaïne brute, ce qui représente une quantité de 266,3 grammes de cocaïne pure, compte tenu d'un taux de pureté moyen de 28,8%.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Les faits retenus à la charge de l'appelant ne sont pas contestés et doivent être considérés comme établis au regard du dossier, la motivation détaillée et complète des premiers juges emportant au demeurant la conviction (art. 82 al. 4 CPP). A juste titre, l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges et selon lequel il s'est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20).
E.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, considérant qu'elle est arbitrairement sévère compte tenu notamment du fait que ni son chiffre d’affaires ni son bénéfice n’ont pu être établis. Il allègue également qu’il n’était en réalité qu’un simple trafiquant de rue.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.2. Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants (cf. TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3) :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement.
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur est ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite.
L'étendue géographique du trafic entre également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. En effet, l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Le nombre d'opérations constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs.
3.3 Dans le cas d'espèce, la culpabilité de E.________ est très lourde. L’appelant s’est livré à un important trafic de drogue: il a vendu 297 grammes de cocaïne et a été interpellé en possession de 627,9 grammes de cette drogue qu’il s’apprêtait à vendre et dont une partie était déjà conditionnée en boulettes. Son activité délictueuse a ainsi porté sur 924,9 grammes de cocaïne brute, ce qui représente une quantité de 266,3 grammes de cocaïne pure compte tenu d'un taux de pureté moyen de 28,8%. En outre, E.________ s'est livré au trafic de cocaïne dès son arrivée en Suisse et son activité délictueuse s'est poursuivie sur plus de trois ans, ayant uniquement été interrompue par son interpellation le 27 mai 2010. Ces éléments démontrent que l'appelant avait une volonté délictuelle intense. Par ailleurs, les premiers juges ont très justement retenu à charge de l'appelant le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Ce dernier s'est effectivement rendu coupable d'infraction grave à la LStup ainsi que d'infraction à la LEtr.
Le comportement de E.________ lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier a démontré une faible prise de conscience de la gravité de ses actes, tentant de minimiser jusqu’au bout son activité délictueuse. En effet, il a été interpellé le 27 mai 2010 dans l’appartement de son amie à Yverdon-les Bains alors qu’il était en train de confectionner des boulettes de cocaïne. Lors de la visite domiciliaire effectuée dans cet appartement, deux chaussettes contenant 43 fingers et demi de cocaïne ont été découvertes dans un paquet de Frosties ainsi que différentes autres boulettes d’un poids total de 627,9 grammes de cocaïne. L’appelant a admis aux débats de première instance avoir participé à la confection d’un finger de cocaïne et avoir remis une paire de chaussettes au dénommé [...], mais a nié savoir qu’il y avait de la drogue dans la boîte de Frosties accusant le précité d’y avoir déposé la drogue retrouvée lors de son interpellation (jgt, pp. 4-5). Toutefois, il a nié l’évidence puisque seul son ADN et ses empreintes digitales ont été relevés sur l’assiette contenant les boulettes de cocaïne en préparation, sur les boulettes se trouvant dans l’assiette, sur la pointe d’une des deux chaussettes contenant 36 fingers de cocaïne ainsi que sur l’élastique refermant celle-ci (P. 21 et 22). Il a également, lors des débats de première instance, continué, en présence de ses anciens clients toxicomanes, à contester leurs déclarations (cf. jgt, p. 16).
Il convient encore de relever que l’appelant n’était pas un simple trafiquant de rue ainsi qu’il l’a soutenu devant la Cour d’appel, mais a fait au contraire preuve de professionnalisme. Toutes les personnes entendues en qualité de témoins en première instance ont affirmé que l’intéressé était toujours disponible et qu’il changeait régulièrement de numéro de téléphone (jgt, p. 17). En outre, il possédait plusieurs téléphones portables et a eu, sur une période d’un peu plus de deux mois, plus de 6'700 connections téléphoniques qui concernaient plusieurs centaines de numéros différents, dont des cabines téléphoniques et des raccordements espagnols, autrichiens, allemands, français, nigérians et suisse (jgt, p. 19; P. 29).
Finalement, il faut prendre en compte les antécédents du prévenu, même si son casier judiciaire autrichien n’en fait pas mention, puisque ce dernier a confirmé avoir été condamné en Autriche pour trafic de stupéfiants à une peine privative de liberté d’une année (jgt, p. 3). Cette affirmation est en outre corroborrée par le rapport final de la Police cantonale (P. 29, p. 2). Il faut relever que cette condamnation ne l’a pas empêché de réitérer la même activité délictueuse aussitôt arrivé en Suisse. Il n’existe aucun élément à décharge si ce n’est, tout au plus, une situation personnelle difficile, sa mère étant décédée lorsqu’il était enfant et son père étant recherché au Nigeria pour avoir sacrifié une femme (jgt, pp. 10-11).
L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par les premiers juges. Ils ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de liberté de quatre ans. La quotité de la peine infligée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite, en application de l'art. 51 CP.
E.________ conteste également les conséquences accessoires du jugement concernant le sort de certains objets séquestrés. Il requiert que les téléphones portables de marque Nokia, l’ordinateur portable de marque HP Pavillon ainsi que l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839 lui soient restitués. Lors de l’audience devant la Cour d’appel, l’intéressé a expliqué avoir besoin de ses téléphones pour appeler des amis en Europe et au Nigeria.
4.1. En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
En vertu de l’art. 267 al. 3 CPP, il est statué sur la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation dans la décision finale.
L'art. 69 CP est une norme obligatoire ; lorsque les conditions de la confiscation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée (Hirsig-Vouilloz, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 69 CP). Selon cette disposition, la confiscation peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, tels que des téléphones portables utilisés lors d’une infraction, soit sur des choses qui sont le produit d’une infraction, tels que des stupéfiants (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 23-24 ad art. 69 CP). Pour procéder à une confiscation, il doit donc exister un lien de connexité entre la commission d’une infraction et l’objet à confisquer. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. Il faut, mais il suffit, qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 28-29 ad art. 69 CP ; TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 c. 2.3.1 ; ATF 125 IV 185 c.2). Le doute sur la connexité entre un objet et l’infraction doit profiter à l’accusé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.1.1 ad art. 69 CP). Pour pouvoir prononcer une confiscation, il faut également que les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui en sont le produit compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable que, sans cette mesure, il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit. Une telle vraisemblance peut exister bien que l’objet soit dangereux non par sa nature mais seulement par l’usage dont il est susceptible (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 69 CP). D’une manière générale, on sera porté à admettre l’existence du risque exigé par l’art. 69 CP si l’objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l’auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu’il ne puisse servir qu’à cela (ibidem ; ATF 116 IV 117). Finalement, la confiscation doit respecter le principe de proportionnalité et elle ne s’impose donc que dans la mesure où elle est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
4.2. En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les objets réclamés par l’appelant étaient liés à un trafic de stupéfiants et devaient donc confisqués et détruits (jgt, p. 22).
4.2.1. S’agissant premièrement des quatre téléphones portables de marque Nokia séquestrés sous fiche n° 1839, trois de ceux-ci portaient les numéros suivants (cf. P. 29, pp. 6 ss) : [...]. Ces trois téléphones portables ont été utilisés par le prévenu pour effectuer son trafic de stupéfiants (P. 29, pp. 6-7). Le quatrième téléphone portable n’a pas de numéro d’appel connu, mais un no IMEI 355242034132950 et une carte SIM Sunrise 89410211587000411385 et a été saisi en main d'[...], amie du prévenu et locataire de l’appartement dans lequel ce dernier a été interpellé le 27 mai 2010 (P. 25 et 32). La précitée a été arrêtée en même temps que E.________. Cet objet a donc manifestement également servi à commettre un trafic de stupéfiants. Les quatre téléphones susmentionnés ont donc servi à commettre des infractions à la LStup et compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public. Partant, les conditions de l’art. 69 CP sont réunies et la confiscation ainsi que la destruction de ces téléphones sont justifiées.
4.2.2. Concernant deuxièmement l’ordinateur portable de marque HP Pavillion ainsi que l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839, ces objets ont été saisis en mains [...] (P. 32), arrêtée en même temps que l’appelant le 27 mai 2010 (P. 39). Ces deux objets, comme les quatre téléphones portables précités, ont été saisis dans l’appartement de cette dernière à [...]. Toutefois, il n’existe aucun élément au dossier permettant de retenir que l’ordinateur portable et l’appareil photo ont servi ou devaient servir à la commission d’infractions ou en étaient le produit. Partant, le lien de connexité entre ces deux objets et les infractions à la LStup n’a pas été démontré et le doute sur cette connexité doit profiter à l’appelant (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, n.1.1 ad art. 69 CP cité plus haut). Partant, la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque HP Pavillion ainsi que l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839 ne sont pas justifiées. Ils doivent donc être restitués à E.________. Ce dernier a en effet été reconnu comme étant le propriétaire de ces deux objets par le tribunal de première instance (cf. jgt, p. 19), de sorte qu’il doit être considéré comme l’ayant droit, même si ces objets ont été saisis en mains [...]. Cette dernière a effectivement affirmé que l'entier des stupéfiants, téléphones et autres objets trouvés à son domicile le 27 mai 2010 appartenaient à l'appelant. En outre, même si l’art. 267 al. 3 CPP le permet, il n’est pas judicieux de conserver ces objets en vue de couvrir les frais, dès lors qu'ils n’ont plus aucune valeur résiduelle.
4.2.3. En définitive, il convient de confirmer la confiscation et la destruction des quatre téléphones portables de marque Nokia, de lever le séquestre de l’ordinateur portable de marque HP Pavillion et de l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX avec carte SD 4 GB, et d’ordonner leur restitution à l’appelant.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié à son chiffre V en ce sens que l’ordinateur portable de marque HP Pavillion blanc et noir no de série CNF 946C7D2 et l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX 10L9SC005417 avec carte SD 4 GB, séquestrés sous fiche n° 1839 sont restitués à E.________. Le jugement entrepris est maintenu pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à raison des trois quarts à la charge de E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil d'office de E. ayant indiqué que son avocat-stagiaire, agissant sous sa responsabilité, avait consacré sept heures à la procédure d'appel, l'indemnité sera arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. des articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 CP; 19 ch. 1 et 2 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 221 al. 1, 229, 398 ss CPP :
I. Admet partiellement l’appel.
II. Modifie le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dont le dispositif est désormais le suivant :
"I. Constate que E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEtr.
II. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 244 (deux cents quarante quatre) jours de détention avant jugement.
III. Ordonne le maintien en détention de E.________ pour des motifs de sûreté.
IV. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 4'238 fr. 50 séquestrés sous fiche n° 1839.
V. Ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants, emballages, et de tous les appareils et autres documents séquestrés sous fiche n° 1839, à l’exception de l’ordinateur portable de marque HP Pavillion blanc et noir no de série CNF 946C7D2 et de l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX 10L9SC005417 avec carte SD 4 GB qui sont restitués à E.________.
VI. Met l’entier des frais de la cause pour 47'887 fr. 90 à la charge de E.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Hohenauer par 1'733 fr. 70.
VII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigée de E.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."
III. Dit que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Ordonne le maintien en détention de E.________ à titre de sûreté.
V. Alloue à Me Fabien Hohenauer une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60.
VI. Met les frais d’appel, par 2'961 fr. 60 (deux mille neuf cent soixante et un francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), à raison des trois quarts à la charge de E.________, par 2'221 fr. 20 (deux mille deux cent vingt et un francs et vingt centimes) le solde, par 740 fr. 40 (sept cent quarante francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Dit que E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 1er juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office fédéral des migrations (ODM).
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :