TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022946-//EEC
Le president de la
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 mai 2011
Présidence de M. Battistolo Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté l’appel formé par X.________ (I), confirmé le prononcé rendu le 12 août 2010 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (II) et mis les frais de tribunal, par 700 fr., à la charge du condamné (IV).
B. Le 8 mars 2011, X.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 30 mars 2011, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit libéré de toutes charges, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 5 mai 2011, la direction de la procédure a fixé au prévenu un délai au 19 mai suivant pour déposer un mémoire motivé. Le 29 mai 2011, l’appelant a confirmé ses conclusions en libération et demandé, en cas de rejet de celles-ci, que l’enquête soit reconduite de manière neutre, la police d’Yverdon-les-Bains devant en être impérativement dessaisie pour manquements graves.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le 25 avril 2010, alors qu’il circulait au guidon de son motocycle en direction d’Yverdon-les-Bains, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule sur l’avenue de Grandson. Après avoir chuté, il a redressé son véhicule à l’aide d’un automobiliste inconnu. Bien qu’ayant été blessé, il n’a pas averti la police et s’est rendu directement à l’hôpital d’Yverdon, où il a finalement renoncé à recevoir des soins en raison du délai d’attente.
La police municipale d’Yverdon a été informée de l’accident en fin de soirée par un tiers et s’est alors immédiatement rendue sur les lieux, où elle a trouvé le prévenu en compagnie de sa mère. Trois tests à l’éthylomètre ont été effectués entre 23h30 et 1h40, révélant un taux d’alcoolémie de respectivement 0,76 g ‰, 0,63 g ‰ et 0,23 g ‰.
Par prononcé du 12 août 2010, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné le prévenu à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.
Le prévenu a interjeté appel contre ce prononcé le 20 août 2010. Il a fait valoir qu’il n’était que le passager du motocycle accidenté, lequel avait en réalité été conduit par un certain Y.________.
En droit :
Un appel formé contre un prononcé préfectoral rendu avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) relève de l’ancien droit (art. 453 al. 1 et 455 CPP). Etaient donc applicables à la procédure devant le tribunal de police les dispositions du Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD, RSV 312.01), abrogé au 31 décembre 2010, quand bien même l’audience a eu lieu en 2011.
L’appel à la cour de céans est néanmoins ouvert nonobstant que l’ancienne loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr, RSV 312.11), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, excluait tout recours cantonal contre les jugements statuant sur des contraventions de droit fédéral, d’autant que les voies de l’appel ont été indiquées à un justiciable non assisté.
Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. En revanche, la conclusion nouvelle prise dans le mémoire tendant à la reprise de l’enquête est tardive et, partant, irrecevable ; elle sort au surplus de ce qui peut relever de la procédure d’appel.
a) S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressortit à la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]).
b) Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Les pièces produites avec la déclaration d’appel sont ainsi irrecevables ; deux d’entre elles figurent toutefois déjà dans le dossier de première instance.
L’appelant ne remet en cause ni l’accident en tant que tel ni le principe de la violation des règles de la circulation routière, mais conteste avoir été le conducteur du motocycle au moment de l’accident. Il soutient avoir été le passager du véhicule, dont il avait confié les rênes à un dénommé Y.________ pour un essai.
a) En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes applicables aux cas dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). La présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter à l’accusé. Comme règle sur l’appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Dans cette mesure, elle se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3 ; ATF 105 Ib 114 c. 1).
Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 c. 3 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).
b) En l’espèce, aucun grief d’ordre procédural ne saurait être adressé au premier juge, qui a rédigé le jugement conformément aux principes tirés de l’art. 373 CPP-VD. L’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ne s’applique pas en matière pénale et l’argumentation que l’appelant tire de cette disposition n’est dès lors pas pertinente. Le premier juge n’a pas violé la présomption d’innocence en inversant le fardeau de la preuve : il s’est fondé, pour parvenir à la constatation que l’appelant était bien le conducteur du motocycle au moment de l’accident, sur des éléments concrets rapportés par le rapport de police. Le prévenu, qui n’a déposé aucune requête de récusation, ni devant le premier juge au moment où auraient été formulées les remarques critiquées, ni dans les conclusions de sa déclaration d’appel, ne saurait se plaindre à ce stade que son droit à un procès équitable aurait été violé.
Au fond, quand bien même certaines déclarations relatées dans le jugement n’apparaissent pas déterminantes, le raisonnement factuel du premier juge doit être confirmé. Il n’était certainement pas arbitraire de se fonder sur les différents témoignages recueillis qui, même s’ils procédaient de visions partielles de la situation, concordaient sur le fait que l’appelant était seul sur place et au guidon de son motocycle. Cette conclusion était d’ailleurs corroborée par le fait que rien ne permettait de tenir pour plausible l’existence même du dénommé Y.________, que les indications du prévenu n’ont jamais permis d’identifier malgré deux rencontres survenues selon lui en cours de procédure.
Il ne saurait davantage être reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un courriel manifestement sans pertinence, pas plus que de s’être fondé sur le rapport de police.
Pour le surplus, l’appelant se contente d’exposer sa propre version des faits sans nullement démontrer en quoi l’état de fait aurait été développé de façon manifestement inexacte ou arbitraire. Quant aux griefs de violation d’une obligation d’assistance ou de violation de la dignité humaine, ils sont sans pertinence dans le contexte de l’art. 398 al. 4 CPP.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel ne peut être que rejeté et le jugement attaquée confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure seront supportés par l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des l’art. 398 al. 4 CPP, prononce à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Rejette l’appel.
II. Confirme le prononcé rendu le 12 août 2010 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois contre X.________.
III. Ordonne le retour du dossier à la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.
IV. Met les frais de tribunal par 700 fr. à la charge de X.________ ».
III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :