Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2022 / 894

TRIBUNAL CANTONAL

354

PE21.015888/GIN/jgt/les

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 novembre 2022


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Emilie Brabis Lehmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 234 jours de détention subis avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), et a statué sur les séquestres, l’indemnité et les frais (VI à IX).

B. Par annonce du 11 mai 2022 puis par déclaration motivée du 4 juillet 2022, U.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois a maximum, assortie d’un sursis partiel, la partie ferme n’excédant pas 18 mois. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Le 28 juillet 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. C. a) Le prévenu U.________ est né le [...] au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est domicilié en Espagne, à Madrid précisément, où il dit vivre avec son épouse [...], de nationalité roumaine, et leurs trois enfants, âgés de respectivement 12, 8 et 3 ans. Il travaille comme saisonnier dans des fermes en Espagne pour un salaire mensuel qui varie entre € 400.- et € 700, les mois durant lesquels il travaille. La mère de ses enfants ne travaille pas car elle souffre d’un cancer initialement localisé au sein, qui a développé des métastases atteignant le cerveau. En appel le prévenu a indiqué que cette dernière était maintenant hospitalisée et que leurs trois enfants étaient pris en charge par une colocataire, sans toutefois donner plus de détails. En première instance, U.________ avait déclaré s’occuper de ses enfants lorsque son épouse devait être hospitalisée pour subir ses traitements et que c’était notamment le cas les jours de semaine. En plus du salaire indiqué ci-dessus, la famille perçoit une aide de € 20.- par mois et par enfant selon le prévenu. Ce dernier aurait une seconde épouse résidant au Nigéria et [...] serait au courant de ce second mariage. L’intéressé a expliqué que malgré sa religion chrétienne, il était traditionnel pour le fils ainé d’une famille dans son pays d’avoir plusieurs épouses.

Le casier judiciaire suisse de U.________ ne comporte aucune inscription.

b) A Renens, Lausanne et Crissier notamment, à tout le moins entre le 22 mai et le 11 septembre 2021, date de son interpellation, le prévenu U.________ a participé à un important trafic de cocaïne entre l’Espagne et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques actives et rétroactives, des données extraites des téléphones portables du prévenu, des surveillances intervenues et des auditions effectuées, il a été établi que U.________ a agi en qualité de transporteur de drogue à 10 reprises.

Les faits suivants ont été établis :

1.1 A Crissier, dans le quartier du chemin des Acacias, entre le 22 et le 25 mai 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.2 A Lausanne, dans le quartier de l’avenue de Provence 4, entre le 5 et le 7 juin 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.3 A Wil (SG), dans le quartier de Georg-Rennerstrasse, entre le 19 et le 21 juin 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.4 A Renens, dans le quartier de la rue du Lac, entre le 3 et le 5 juillet 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.5 A Renens, dans le quartier de la rue du Lac, entre le 17 et le 19 juillet 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.6 A Bâle, dans le quartier de Claraplatz 1, entre le 31 juillet et le 2 août 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.7 A Renens, dans le quartier de la rue du Lac, entre le 7 et le 9 août 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.8 A Renens, dans le quartier de la rue du Lac, entre le 22 et le 23 août 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.9 A Renens, dans le quartier de la rue du Lac, entre le 4 et le 6 septembre 2021, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, une quantité indéterminée de cocaïne pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

1.10 A Renens, dans le quartier de la rue du Lac, le 11 septembre 2021, date de son interpellation, U.________ a importé depuis l’Espagne, puis voulu livrer à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, 113 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 1’130 grammes brut de cette drogue, pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée.

c) S’agissant des cas 1.1 à 1.9, le prévenu a transporté une quantité de cocaïne pure qui n’est en tout cas pas inférieure à la limite jurisprudentielle du cas grave fixé à 18 grammes, vu le nombre de trajets effectués et la quantité impressionnante de fingers que le prévenu avait avalé en vue de la livraison du cas 1.10.

d) S’agissant du cas 1.10, le prévenu a été arrêté le 11 septembre 2021 dans le cadre de l’opération policière PILATUS à sa sortie du bus n° 33 à l’arrêt « Chêne », près de la rue du Lac à Renens. Il est ressorti d’un scanner effectué le jour-même que le prévenu avait ingéré un grand nombre de fingers, de sorte qu’il a été acheminé au CHUV sous escorte le temps qu’il puisse les expulser. Au total, le prévenu a expulsé 113 fingers de cocaïne contenant 10 grammes chacun pour un total de 1130 grammes de cocaïne brute (P. 25). Après analyse, il apparait que la quantité pure totale de cocaïne transportée par le prévenu se montait à 615,9 grammes au minimum compte tenu du taux de pureté des échantillons.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.

3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits et la violation de la présomption d’innocence. Il conteste les cas 1.1 à 1.9 ci-dessus, soit les neufs premiers voyages dont il est accusé, n’admettant que le cas 1.10, soit le trajet au terme duquel il s’est fait arrêter.

3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

3.3 Le Tribunal correctionnel a d’abord considéré que les déclarations du prévenu au sujet de sa présence en Suisse n’étaient pas crédibles. D’abord il avait nié être venu avant le 11 septembre 2021 – date de son interpellation – avant de l’admettre, confronté aux données rétroactives de son téléphone. Il avait expliqué ses neuf premiers passages dans notre pays, qui n’avaient jamais duré plus de trois jours, par un commerce de voitures avec le Nigéria, ou par des rencontres avec sa petite amie. Il n’avait cependant apporté aucune preuve de cette activité économique. De plus, les premiers juges ont considéré que les explications du prévenu manquaient de cohérence. Par exemple, il n’avait pu expliquer pourquoi, il arrivait systématiquement en train et repartait en avion, ni comment il pouvait réaliser un bénéfice, compte tenu du gain allégué de 300 fr. avant paiement des coûts de ses trajets et de ses séjours, ni la raison pour laquelle ses prétendus clients exigeaient des voitures dans la région bâloise exclusivement, quand on pouvait en trouver à Genève et à Zürich, lieux d’entrée et de sortie de Suisse du prévenu. Enfin, il n’avait pas su expliquer pour quelles raisons il ne passait pas par Bâle pour entrer ou sortir de Suisse, si comme il le soutient ses clients voulaient le retrouver dans cette ville. Il n’a pas su non plus dire pourquoi il s’était arrêté à Crissier, Lausanne, Renens et Wil. Le Tribunal a conclu que les particularités des séjours du prévenu s’expliquaient plutôt par le trafic de cocaïne.

A cela l’appelant a répondu en appel qu’il vendait des voitures et que, si ce commerce n’était pas très lucratif, il faisait ce qu’il pouvait pour entretenir les siens, acceptant tout travail pouvant lui rapporter de l’argent, même peu. Par ailleurs, il était venu voir une amie de son épouse, [...], pour entreprendre des démarches pour s’installer en Suisse avec sa famille. Il fait en outre valoir que l’enquête, en particulier l’extraction des données de son téléphone portable, n’aurait apporté aucune preuve qu’il transportait de la cocaïne lors de ces neufs voyages, que l’acte d’accusation ne comporterait aucune précision sur la personne qui l’aurait mandaté, ou la personne à qui il aurait livré la marchandise. Enfin, il explique que la quantité prétendument transportée à ces occasions avait aussi fait l’objet d’une estimation que les premiers juges n’avaient pas suivie.

En l’occurrence, les explications du prévenu ne sont absolument pas convaincantes. Il a affirmé être aussi venu en Suisse pour voir une petite amie éthiopienne dont il ne connaissait pas le nom de famille – alors qu’il a déclaré avoir une épouse roumaine en Espagne et une autre au Nigéria –, ou encore un ami. La police n’a trouvé dans son téléphone portable aucune trace de contact entre le prévenu et sa prétendue amie éthiopienne dont l’existence n’est corroborée par aucun élément au dossier. Il n’existe pas non plus la moindre trace de l’activité commerciale alléguée par U.. Par ailleurs, les trajets de ses séjours, récapitulés dans le rapport de police (cf. P. 25), ne présentent aucune logique et ont effectivement et quoi qu’il en dise, coûté cher au prévenu. L’appelant fait plaider des rencontres avec la prénommée [...], mais en cours d’enquête il a insisté sur le fait que le prénom était bien [...]. Sur cette personne encore le prévenu n’a pas été en mesure de fournir des détails permettant de l’identifier. Interrogé sur cette question en appel, il n’a pas fourni plus de renseignements, se contentant de déclarer – en parlant de [...]et d’[...], une autre amie à lui : « je ne peux dire ni leur nom de famille ni leur adresse ». A cela s’ajoute que les explications de l’intéressé au sujet du prétendu commerce de voitures sont un classique du genre chez les trafiquants essayant de justifier leurs allées et venues en Suisse. Le fait même que U. ait commencé par nier être venu en Suisse avant le 11 septembre 2021, date de son interpellation, avant d’admettre, confronté à des preuves, qu’il avait séjourné à neuf reprises dans notre pays, démontre que ces séjours n’étaient pas innocents. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les neufs premiers passages en Suisse étaient aussi liés à des importations de cocaïne. Certes, l’acte d’accusation ne donne pas d’autres noms de membres du réseau, mais il précise les adresses, exactes ou approximatives, des lieux où les livraisons ont eu lieu. L’enquête a également révélé d’autres détails sur le réseau puisque l’appelant a été arrêté en même temps et au même endroit qu’une autre mule qui transportait des fingers similaires par la composition et le marquage, et dont les contacts avec l’expéditeur espagnol ont pu être analysés. Par ailleurs, comme le prévenu, cette autre mule avait environ un kilo dans le corps. Enfin, au bénéfice du doute, les premiers juges ont retenu la quantité minimale pour ces neuf voyages, soit 18 grammes pour la totalité, ce qui fait environ 2 grammes par voyage ; quand on sait que le prévenu a été interpellé le 11 septembre 2021 en possession de plus d’un kilo, les quantités, minimes, retenues par les premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique.

En définitive, les moyens développés par l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.

4.1 L’appelant invoque ensuite une violation des articles 47 et 48 CP. Il fait valoir que les premiers juges auraient dû retenir qu’il n’avait agi qu’à une seule reprise et dans un grave état de détresse parce qu’il devait entretenir et s’occuper seul de ses trois enfants, son épouse roumaine, atteinte d’un cancer du sein qui s’est propagé au cerveau, ne pouvant le faire. Il soutient que son salaire mensuel officiel oscillait entre € 400.- et € 700.- et que les aides qu’il percevait en Espagne se montaient à € 20.- par enfant, ce qui était insuffisant. Enfin, il explique que le Tribunal aurait aussi dû tenir compte de son rôle secondaire de mule mettant sa vie en danger en ingérant la cocaïne transportée pour la modeste rétribution de € 1'200.- par trajet.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.

4.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1; TF 613_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1; TF 66_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 66_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 précité; TF 613_227/2020 précité et les réf. citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 66_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

4.2.3 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2).

4.3 En l’occurrence, les allégations du prévenu au sujet de sa situation personnelle et financière ne sont étayées par aucune pièce, de sorte qu’elles ne reposent que sur ses dires. De toute manière, et même si on devait le suivre dans ses explications, on ne saurait admettre l’état de détresse profonde au sens de l’art. 48 CP. En effet, il a une épouse roumaine en Espagne, soit la mère de ses trois enfants et une autre épouse au Nigéria ; il a un titre de séjour en Espagne et il ne se trouve par conséquent pas dans la même misère économique qu’un migrant illégal et pouvait trouver des ressources légales pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses proches.

Cela étant posé, la Cour de céans constate que dans la fixation de la peine, les premiers juges ont admis que la maladie de l’épouse de l’appelant avait poussé ce dernier à entrer dans la délinquance, de sorte qu’il a été tenu compte adéquatement de cette circonstance. Pour le reste, la culpabilité de U.________ est lourde. Il a transporté une grande quantité de cocaïne en date du 11 septembre 2021 et a été condamné pour 9 autres transports. C’est uniquement en raison de son arrestation le 11 septembre 2021 que le prévenu a mis un terme à son activité délictueuse. A cela s’ajoute son attitude durant l’enquête, aux débats de première instance et en appel encore, qui ne viennent pas alléger sa culpabilité. En effet, U.________ a persisté à minimiser ses actes et à servir des versions fantaisistes pour tenter d’expliquer ses différents voyages et séjours en Suisse. A aucun moment il n’a exprimé de regrets en relation à la potentielle mise en danger que la mise sur le marché de la cocaïne importée avait créée sur les consommateurs suisses. Il n’a eu de cesse de parler de sa situation personnelle ainsi que de celle de son épouse malade, démontrant ainsi qu’il n’avait à aucun moment perçu la gravité de ses actes.

Enfin, le fait qu’il n’ait été « que » une mule dans le réseau n’est pas contesté et si ce n’est pas rappelé explicitement dans la fixation de la peine, c’est implicite. A cela on peut encore ajouter que le Tribunal a retenu à décharge le casier judiciaire vierge de l’appelant, alors que c’est un élément neutre selon la jurisprudence.

Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 48 mois infligée à U.________ est adéquate et correspond à la culpabilité de l’appelant.

5.1 L’appelant fait ensuite valoir que la peine privative de liberté qui lui a été infligée devrait être assortie d’un sursis partiel puisqu’il n’a pas d’antécédents, qu’il n’aurait agi qu’une seule fois, qu’il aurait admis les faits et qu’il se trouvait dans une situation personnelle difficile.

5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

5.3 En l’occurrence, la peine privative de liberté de 48 mois étant confirmée, un sursis, même partiel, n’entre pas en considération.

Ainsi, mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

L’appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans prononcée par les premiers juges.

D’office, on relève que la condamnation de U.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Le prévenu n’a pas de famille en Suisse, son épouse roumaine et ses trois enfants vivent en Espagne et sa seconde épouse réside au Nigéria. Le prévenu n’a donc aucune attache en Suisse, de sorte qu’il n’y a aucune raison de renoncer à son expulsion. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont au surplus pas réunies. Aussi, l’absence de liens avec la Suisse et la gravité de l’infraction commise justifient une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans, conforme au principe de la proportionnalité.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, U.________ est un ressortissant nigérian, au bénéfice d’un permis de résidence permanente en Espagne et n’ayant aucune attache avec notre pays, sa première épouse et ses trois enfants vivant en Espagne et sa seconde épouse au Nigéria.

En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Me Emile Brabis Lehmann, défenseur d’office de U.________, a produit une liste d’opérations (P. 39) faisant état de 11h35 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour ajouter le temps de l’audience qui a duré 1h00. Une indemnité d’un montant total de 2'746 fr. 65, montant correspondant à 12h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’265 fr., 45 fr. 30 de débours forfaitaires, deux vacations à 120 fr. et 196 fr. 35 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit ainsi être allouée à Me Emilie Brabis Lehmann.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'796 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’050 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U., par 2'746 fr. 65, seront mis à la charge de U. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 70 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et 19 al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que U.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 234 (deux cent trente-quatre) jours de détention subis avant jugement ;

III. constate que U.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté ;

V. ordonne l’expulsion de U.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ;

VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches n° 32146 et 31147 ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 32573 et S21.003556 ;

VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche n° 32563 ;

IX. met les frais de justice par 35'454 fr. 25 à la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Emilie Brabis Lehmann, par 7'843 fr. 75, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'746 fr. 65 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Emilie Brabis Lehmann.

VI. Les frais d'appel, par 4'796 fr. 65, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de [...]

VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emilie Brabis Lehmann, avocate (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la croisée,

Service de la population,

Bureau des séquestres,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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