Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2022 / 701

TRIBUNAL CANTONAL

365

PE18.022510-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 septembre 2022


Présidence de M. sauterel, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération déposée le 18 août 2022 par S.________, ensuite du dispositif rendu par la Cour d’appel pénale le 1er juin 2022, dans le cadre du jugement de l’appel formé notamment par le prénommé contre le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié le 27 janvier 2022.

Elle considère :

En fait :

A. a) S.________, originaire de Vallorbe, est né le [...] 1997 au [...]. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de trois. Il a suivi sa scolarité à [...], obtenu son certificat d’études, puis, après avoir fréquenté [...], il a débuté un apprentissage d’automaticien sans le terminer, cette formation ne lui convenant pas. Il a ensuite été suivi à la Fondation[...], avant de débuter un apprentissage à [...][...] comme logisticien en 2017, puis d’être licencié au 30 octobre 2018 en raison de fréquentes arrivées tardives. Le prévenu aurait perdu un enfant, né le [...] 2017, six mois après sa naissance. Il n’aurait pas reconnu cet enfant et n’en aurait pas parlé à sa famille. Ce deuil, ainsi que la mort de son grand-père en 2018, auraient engendré sa perte de motivation dans le cadre de son apprentissage. S’agissant du cannabis, le prévenu aurait commencé à en fumer à l’âge de 14 ans, puis quotidiennement dès l’âge de 16 ans.

Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription.

b) Par jugement du 17 janvier 2022, rectifié à son chiffre XXX le 27 janvier 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment libéré S.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), a constaté qu’il s’était rendu coupable de complicité d’assassinat, complicité de tentative d’assassinat, appropriation illégitime, vol, recel, violation de domicile, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1'153 jours de détention avant jugement (VIII), a constaté que le prénommé avait été détenu dans des conditions illicites pendant 214 jours et a ordonné que 54 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a arrêté les montants des indemnités pour tort moral dues par S.________ et [...], solidairement entre eux, en faveur des parties plaignantes et les a repartis à raison d’un tiers à la charge du premier et de deux tiers à la charge du second (XXIV et XXV), et a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office ainsi que sur les frais (XXVIII, XXX et XXXI).

Des comparses de S.________, soit [...], ont également été condamnés par ce jugement.

c) Il a notamment été retenu, s’agissant des faits les plus graves concernant S.________ et contestés par celui-ci en appel, que, dans la nuit du 26 octobre 2018, le prénommé avait fonctionné comme chauffeur au volant de la voiture de son père en transportant trois personnes, dont [...], jusqu’à [...], qu’il avait été convenu qu’une fois sur place, ce dernier, armé d’un pistolet, devait aller prendre un sac de drogue et tirer pour intimider les vendeurs de drogue, qu’arrivés sur les lieux, [...] avait tiré plusieurs coups de feu en direction du véhicule occupé par quatre personnes et que l’un des projectiles avait atteint le capot (cas 24 de l’acte d’accusation). S.________ a été reconnu coupable de crime de complicité de tentative d’assassinat.

Il a ensuite été retenu que le soir du 18 novembre 2018, S.________ avait conduit trois personnes, dont [...], jusqu’au [...], à Yverdon-les-Bains, qu’il avait été convenu que ce dernier devait aller au contact de [...], sous le prétexte de lui acheter de la drogue, tirer des coups de feu pour s’emparer de la drogue, puis rejoindre S.________ et s’enfuir, qu’arrivés sur place, [...] avait tenté de s’emparer de la drogue, que [...] s’était défendu et qu’au cours de l’altercation, [...] s’était mis à frapper ce dernier avec le canon de son arme, tenue de la main gauche, index sur la détente, et qu’un coup de feu était parti en direction de la tête de [...], qui était décédé peu après (cas 29 de l’acte d’accusation). S.________ a été reconnu coupable de complicité d’assassinat.

d) S.________ a été placé en détention dès le 22 novembre 2018. Il est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 23 novembre 2018. Selon le rapport de la Direction de la prison du 31 mai 2022, il a adopté un comportement correct en détention, tant à l’égard du personnel que de ses codétenus. Il a néanmoins fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’un jour-amende à 16 fr. pour avoir tenté de fabriquer de l’alcool en cellule. Il a occupé l’atelier cuisine du 13 avril 2019 au 13 octobre 2021, se montrant bon travailleur, impliqué et bien intégré. Dès le 14 octobre 2021, il a débuté une activité d’assistant SSE et s’est montré très appliqué, ainsi que très attentionné envers ses codétenus. Il s’est également bien investi dans le cadre des activités socio-éducatives. Depuis son entrée au Bois-Mermet, il reçoit régulièrement les visites de ses proches.

Dans son rapport de situation du 31 mai 2022 (P. 472), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) a notamment exposé que S.________ bénéficiait, en prison, d’un suivi psychothérapeutique, que depuis le jugement du 17 janvier 2022, il avait manifesté une grande souffrance qui s’était traduite par un effondrement thymique, qu’il réussissait peu à peu à contenir ses émotions au sein de son quotidien et dans les relations interpersonnelles et qu’il avait la capacité à se montrer calme et protecteur à l’égard des professionnels et à prendre soin de ses codétenus les plus vulnérables au sein de son activité professionnelle. S’agissant de ses activités de loisir, le prénommé participait à un groupe d’écriture dans lequel il s’investissait. Sur le plan psychothérapeutique, il a été constaté chez lui une certaine évolution, l’intéressé ayant la capacité de se positionner de mieux en mieux sur le plan relationnel, une meilleure représentation de ses besoins et de ses limites, ainsi qu’une meilleure acceptation de sa sensibilité et de sa vulnérabilité psychique. Une évolution favorable sur le plan thymique et une stabilité psychique ont pu être constatées au cours des derniers mois, le prénommé ayant en outre exprimé le besoin d’être accompagné pour la mise en place d’un suivi spécialisé une fois libéré de prison, afin de faire face à ses problèmes d’addiction au cannabis. Enfin, quant à ses projets d’avenir, S.________ a déclaré souhaiter poursuivre son apprentissage de logisticien, dont la première année avait été validée ; selon le SMPP, il aurait les capacités pour réussir dans ce projet et pourrait compter sur le soutien de sa famille et l’aide des professionnels. Le SMPP a, en conclusion, indiqué qu’au vu de son évolution positive, le prénommé était vivement encouragé à poursuivre son engagement ainsi qu’à réfléchir aux démarches thérapeutiques à mettre en place en vue de sa sortie de détention.

S.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 21 août 2019, les experts ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation et réaction dépressive prolongée, ainsi que de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé au moment de l’expertise. La symptomatologie dépressive serait à mettre en relation avec le décès de sa fille au début 2018 puis celui de son grand-père en mai 2018. Elle n’aurait cependant pas altéré son fonctionnement de manière marquée et se serait petit à petit améliorée après son incarcération. Bien que le prévenu présente quelques aspects de la personnalité dyssociale, ils ne sont pas suffisamment ancrés et rigides pour permettre de retenir un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Concernant le risque de récidive, les experts ont considéré qu’il dépendait principalement des choix futurs du prévenu qui aura la responsabilité de construire de nouvelles bases saines, tant sur le plan personnel que professionnel, ainsi que de demander de l’aide s’il se sent déraper, afin d’éviter toute délinquance. Les infractions commises n’étant pas en lien avec le trouble psychiatrique avancé, aucun traitement thérapeutique ou des addictions n’a été proposé par les experts qui ont encore relevé que le prévenu présentait une introspection et des ressources suffisantes pour effectuer un travail sur lui-même s’il en ressentait le besoin.

B. a) Par annonce du 19 janvier 2022, puis déclaration motivée du 21 février 2022, S.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des préventions de complicité d’assassinat et de complicité de tentative d’assassinat, à la réduction de sa peine privative de liberté à 5 ans au plus, sous déduction de la détention avant jugement et des jours déduits à titre de réparation morale, ainsi qu’à la réduction des frais de première instance mis à sa charge.

Le Ministère public et [...] ont également interjeté appel contre ce jugement.

b) Le 1er juin 2022, la Cour d’appel pénale a tenu une audience dans le cadre des appels interjetés par S.________ – respectivement son coprévenu [...] – et le Ministère public, à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié le 27 janvier 2022.

Le 3 juin 2022, la Cour d’appel pénale a notifié aux parties le dispositif de son jugement, au terme duquel elle a notamment partiellement admis l’appel de S., le jugement du 17 janvier 2022 étant notamment réformé en ce sens qu’il est constaté que S. s’est rendu coupable de complicité de mise en danger de la vie d’autrui dans les cas 24 et 29 de l’acte d’accusation et non de complicité de tentative d’assassinat et de complicité d’assassinat, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six ans. La Cour d’appel pénale a en outre ordonné le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté, la détention subie depuis le jugement de première instance étant déduite.

Le jugement motivé était en cours de rédaction au moment où la présente décision a été rendue.

C. Par acte du 18 août 2022, S.________ a déposé une requête tendant à sa libération pour le 30 septembre 2022, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme du dépôt de tous ses documents d’identité en mains de la direction de la procédure, d’une interdiction de quitter le territoire suisse, d’une obligation de résider chez ses parents à [...], d’un engagement de se présenter une fois par semaine au poste de police de Vallorbe afin de faire constater sa présence sur le territoire suisse et d’une obligation de poursuivre son suivi auprès de la consultation ambulatoire de psychiatrie du [...] jusqu’à ce que sa peine soit fixée de manière définitive et exécutoire.

Le 19 août 2022, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a déposé ses déterminations et a conclu au rejet de la demande de libération de S.________.

Le requérant a encore adressé à la Cour de céans un courrier le 6 septembre 2022.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, S.________ a requis sa libération après l’audience du 1er juin 2022, soit durant la procédure d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

2.1 S.________ soutient que si le jugement du 1er juin 2022, notifié le 3 juin 2022, le condamnant à une peine privative de liberté de 6 ans était définitif et exécutoire, il pourrait théoriquement bénéficier de la libération conditionnelle au 30 septembre 2022. Il relève que même si à cette dernière date, ledit jugement n’était pas définitif, compte tenu de l’éventualité concrète d’un recours au Tribunal fédéral par les autres parties, il semblerait injuste de le maintenir en prison au-delà de cette date. Il fait valoir que les risques de fuite et de collusion retenus à son encontre ne sont plus réalisés et qu’il en va de même du risque de récidive, qui n’a d’ailleurs pas été retenu par les premiers juges.

2.2

2.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

2.2.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179, JdT 2020 IV 3).

2.2.3 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, S.________ est détenu préventivement depuis le 22 novembre 2018. Le prénommé ayant été condamné en deuxième instance à une peine privative de liberté de 6 ans, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée à la fin du mois de septembre 2022, selon les renseignements obtenus de l’Office d’exécution des peines, de sorte que le prénommé est accessible à la libération conditionnelle, la condition du bon comportement du prévenu en détention devant par ailleurs être considérée comme réalisée malgré la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet.

Dans ces circonstances, sous l’angle du principe de la proportionnalité, les conditions pour maintenir S.________ en détention au-delà de la date de la libération conditionnelle n’apparaissent plus réunies, étant par ailleurs relevé que le pronostic exigé par l’art. 86 al. 1 CP ne semble pas défavorable. Quant à l’éventuel solde de peine qui devrait être exécuté, il ne justifierait pas de retenir un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), l’intéressé étant de nationalité suisse et ayant des projets de vie dans notre pays, ni un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Par conséquent, le maintien en détention de S.________ n’est plus justifié.

Au vu de ce qui précède, la demande de S.________ doit être admise et sa libération ordonnée pour autant qu’il ne doive être détenu pour une autre cause.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de mise en liberté de S.________ est admise et sa libération ordonnée, pour autant qu’il ne doive être détenu pour une autre cause.

II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).

III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour S.________) (et par e-fax),

Ministère public central (et par e-fax),

et communiquée à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (et par e-fax),

M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (et par e-fax),

Me Thierry de Mestral, avocat (pour [...]) (et par e-fax),

Me Charles Munoz, avocat (pour [...]) (et par e-fax),

Direction de la prison du Bois-Mermet (et par e-fax),

Office d’exécution des peines (et par e-fax),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026