Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.01.2022 Décision / 2022 / 62

TRIBUNAL CANTONAL

85

PE17.022291/GHE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 janvier 2022


Présidence de Mme kühnlein, présidente Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée, [...], partie plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil d’office à Lausanne, intimée, [...], parties plaignantes, intimées.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 26 janvier 2022 par H.________ à la suite du jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) H.________ est né le 15 juillet 1985 en Serbie. Ressortissant de ce pays, il y a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans, puis a rejoint ses parents installés en Suisse. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a immédiatement commencé à travailler comme plâtrier-peintre, sans faire d’apprentissage. Il a rencontré [...] à l’âge de 15 ans et a vécu avec elle chez ses parents puis, en 2001, a déménagé avec elle dans différents appartements à Yverdon-les-Bains. Le couple a eu deux enfants et s’est séparé en 2017. H.________ a ensuite vécu seul. Il a travaillé comme plâtrier peintre à son compte, employant deux personnes, jusqu’à son incarcération.

En cours d’instruction, H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique à laquelle il a refusé de collaborer. Dans son rapport du 4 juillet 2019, se fondant uniquement sur les éléments du dossier, l’expert a diagnostiqué chez le prévenu des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de cocaïne, ainsi qu’un trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale, se manifestant notamment par une indifférence envers les sentiments d’autrui, une attitude irresponsable, un mépris des règles, une incapacité à maintenir des relations durables, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Le risque de récidive d’actes délictueux de toute nature a été qualifié d’élevé, et tout traitement institutionnel a été jugé voué à l’échec.

Le casier judiciaire suisse de H.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 3 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et circulation sans assurance-responsabilité civile;

  • 19 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois, 60 jours-amende à 40 fr. pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite en état d’incapacité et conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire ;

  • 23 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la LAVS, contravention à la LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et dommages à la propriété d’importance mineure;

  • 14 janvier 2019, Ministère public du canton du Valais, 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr. pour circulation sans assurance-responsabilité civile.

b) Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné H.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 15 ans, 6 mois et 15 jours, ainsi qu’à une mesure d’internement. Il a en outre ordonné le maintien en détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté.

Il a notamment et en substance été retenu que H.________ avait passé à tabac son amie [...] en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, qu’il lui avait à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, qu’il avait menacé de la tuer ou de la blesser et avait commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble.

c) H.________ a été interpellé le 15 novembre 2017 puis a été placé en détention provisoire. Il a été détenu à la prison de la Croisée dès le 8 décembre 2017 et a été transféré à la prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds le 8 novembre 2021

Dans un rapport de comportement de la prison de la Croisée du 26 janvier 2021, il était notamment exposé que le comportement de H.________ ne répondait que partiellement aux attentes. Il était provocateur, demandeur, insultait les agents de détention, était menaçant et agressif, ne collaborait pas, en particulier avec le service médical. Il était décrit comme un personnage hautain, narcissique et contestataire. Il faisait preuve d’irrespect envers certains codétenus et le personnel. Il avait beaucoup d’exigences et aimait faire du chantage. Il était vite contrarié et avait de la peine à gérer ses frustrations. Même si son comportement avait évolué en une année, il pouvait à tout moment à nouveau être menaçant, revendicateur, hautain et manipulateur. Il avait fait l’objet de 16 sanctions disciplinaires. Il ne pouvait pas travailler ni intégrer l’unité de vie au vu de son régime de détention, mais il participait régulièrement aux activités et à des cours, où son comportement était bon et où il se montrait motivé. Dans un rapport complémentaire du 5 novembre 2021, la direction de la prison de la Croisée exposait qu’il n’y avait pas de changement drastique dans l’attitude de H.________. Il était toujours très hautain et revendicateur, s’emportait très vite à la moindre frustration mais se calmait tout aussi vite. Il savait se montrer calme et discret. Il avait fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire au mois de mai.

B. Par annonce du 24 février 2021 puis déclaration motivée du 30 mars 2021, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant notamment à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 mois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, infraction à la LArm et infraction à la LAVS. Il a en outre déclaré renoncer à contester sa détention pour des motifs de sûreté en l’état, se réservant de présenter une demande de libération en tout temps.

Le 3 mai 2021, le Ministère public a formé appel joint et a notamment conclu à ce qu’une peine plus importante soit prononcée.

Par prononcé du 5 juillet 2021, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant H.________. La reddition du rapport d’expertise est attendue pour le 28 février 2022 au plus tard, et l’audience d’appel est fixée aux mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022.

C. Le 24 janvier 2021, le directeur de la prison de La Promenade a interpellé la direction de la procédure. Produisant une lettre de la dresse [...], du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, – de laquelle il ressort en substance que le détenu présente un abcès para-anal ayant nécessité deux interventions, la zone en question devant être abondamment rincée plusieurs fois par jour au moyen d’un pommeau de douche amovible, à défaut de quoi un risque de résurgence est craint – il a exposé que le suivi médical de H.________ ne pouvait pas être garanti à la prison de la Promenade, l’établissement ne bénéficiant pas de l’infrastructure nécessaire à assurer une détention compatible avec son état de santé. Il a ainsi requis le transfert de l’intéressé le plus rapidement possible dans un établissement adapté, craignant des complications pour son état de santé.

Par acte du 26 janvier 2021, H.________, par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté immédiate, « pour des raisons de santé ». Il expose en substance qu’il doit pouvoir bénéficier de 3 à 6 douches par jour pour se soigner adéquatement, qu’il a déjà été opéré lorsqu’il était incarcéré à la prison de la Croisée et que les conditions dans lesquelles il pouvait se doucher dans cet établissement ont conduit à une aggravation de son état, ayant nécessité une seconde intervention. Son transfert dans un autre établissement ne ferait qu’aggraver son état, dans la mesure où les douches seraient identiques dans tous les établissements pénitentiaires. Il devrait dès lors être libéré pour obtenir les soins nécessaires à domicile, et afin d’être suivi par du personnel médical compétent en tout temps. Au vu de son état de santé, le prévenu estime que le risque de récidive est inexistant, de même que le risque de fuite, ce qui justifierait également sa libération.

Par avis du 27 janvier 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a notamment enjoint la direction de la prison de la Promenade à organiser le transfert de H.________ dans un établissement partenaire, conformément au concordat latin, susceptible de prodiguer au détenu les soins dont il a besoin, la direction de la procédure n’étant pas compétente pour déterminer l’établissement dans lequel H.________ doit être placé, ni sous quelle forme les soins doivent lui être administrés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 Déposée alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu son jugement dans la cause concernant H.________, la requête de ce dernier est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.1 En l’espèce, H.________ a été condamné pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS à une peine privative de liberté de 15 ans et à l’internement.

La condamnation du requérant en première instance fonde contre lui des soupçons suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

Il reste à examiner si les risques de fuite et de récidive, dont le requérant conteste l’existence compte tenu de son étant de santé – sans plus ample motivation –, existent encore à ce jour, comme invariablement retenus par toutes les autorités ayant été amenées à se pencher sur cette question avant le jugement de l’intéressé en première instance.

2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

2.2.2 En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt confirmant la détention provisoire du requérant avant son jugement (cf. TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 4.1), le risque de fuite apparaît indéniable. H.________ est ressortissant de Serbie-Monténégro, dont il parle et écrit la langue. Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans et ne conteste pas avoir encore de la famille dans son pays d'origine. Il a certes deux enfants en Suisse, mais ne les voit que de manière irrégulière. Il est célibataire, sans formation et, même s'il a créé une petite entreprise de peinture, sa situation financière paraît compromise.

Au vu de la peine très importante prononcée en première instance, de la mesure d’internement, et encore de l’aggravation de la peine qui pourrait être prononcée en raison de l’appel joint du Ministère public, il est évident que le prévenu préférera quitter notre pays qu'y demeurer, pour échapper à la sanction et à la mesure prononcées, si elles devaient être confirmées, respectivement alourdie s’agissant de la première.

Le risque de fuite est désormais encore plus concret après la condamnation de l’intéressé en première instance qu’il ne l’était déjà auparavant. On ne voit en outre pas en quoi le fait que l’intéressé doive se soigner serait susceptible de l’empêcher de fuir ou que ce soit, comme il semble le soutenir, dès lors que les soins dont il a besoin consistent en le fait de pouvoir se doucher régulièrement, ce qu’il pourra à l’évidence faire partout ailleurs qu’en Suisse.

2.3 2.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).

2.3.2 En l’occurrence, le risque de réitération doit également être retenu pour les motifs exposés dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité (consid. 4.2), qui conservent toute leur pertinence. Déjà sous le coup d'une enquête pour séquestration, voies de fait, menaces et injure contre son ex-amie, pour des faits similaires, H.________ s'était engagé devant le ministère public à ne plus prendre contact avec la plaignante faute de quoi il serait immédiatement placé en détention provisoire. Or, es faits pour lesquels il a été condamné ont été commis quatre mois plus tard. Ces faits sont très graves.

L'expertise psychiatrique effectuée en première instance – certes sans que le prévenu n’ait été examiné – relève des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation continue de cocaïne et de médicament opiacé avec syndrome de dépendance, ainsi que des troubles liés à l'utilisation épisodique d'alcool. Elle pose, certes avec réserve, le diagnostic d'un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale. L'absence de tout sentiment de culpabilité ou de reconnaissance de ses actes par le requérant empêcherait un travail thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive, celui-ci étant qualifié de vraisemblablement élevé. Ces considérations, qui se fondent sur les éléments au dossier dont a disposé l’expert, demeurent d’actualité, à tout le moins jusqu’à ce que les résultats de la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre, à laquelle l’intéressé semble désormais collaborer, soient connus. A cela s’ajoute le mauvais comportement de H.________ en détention, les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre faisant clairement ressortir une agressivité et un mépris des normes et des injonctions qui lui sont faites.

Ici encore, on ne voit pas, comme le requérant semble le prétendre, en quoi le fait qu’il doive se soigner serait susceptible d’annihiler tout risque de réitération. Il y a à cet égard lieu de rappeler que les seuls soins dont l’intéressé fait état sont le fait de devoir se doucher plusieurs fois par jour. Par ailleurs, l’affection dont il souffre ne paraît pas à ce point handicapante qu’elle l’empêcherait de se montrer violent envers autrui, ce qui n’est du reste pas même soutenu.

Le risque de réitération est dès lors lui aussi concret et justifie la détention de H.________ au même titre que le risque de fuite. 2.4 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques de fuite et de récidive constatés. Le requérant n’en propose aucune et on n’en imagine aucune, sachant que toute mesure autre que la détention ne permettrait que de constater après coup la réalisation des risques retenus. L’intéressé s’est par ailleurs et jusqu’alors montré incapable de respecter les règlements et les injonctions lui étant faites en détention (cf. P. 368 et annexes).

2.5

2.5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

2.5.2 En l'espèce, le requérant n’a de loin pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et compte tenu par ailleurs de l’augmentation de la peine à laquelle il s’expose en cas d’admission de l’appel joint interjeté par le Ministère public.

Sous l’angle de la proportionnalité également, son maintien en détention se justifie malgré la situation médicale invoquée. En effet, comme cela a été rappelé par la Présidente de la Cour de céans dans son avis à l’établissement de détention de la Promenade le 27 janvier 2022, H.________ a été transféré dans dit établissement dans le cadre du Concordat latin sur la détention pénale des adultes. Aux termes de l’art. 8 al. 1 RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), il appartient aux directions des établissements du service en charge des affaires pénitentiaires de déterminer l’établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement son placées. Les soins médicaux doivent par ailleurs être prodigués dans les établissement pénitentiaires ou des structures hospitalières en fonction de leur nature (art. 50 RSDAJ). La prise en charge médicale doit enfin être assurée par le service médical mandaté par le Service pénitentiaire ou par un praticien externe qu’il aura mandaté (art. 33a LEP [loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01], par renvoi de l’art. 17a LEDJ [loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; BLV 312.07]).

Or, d’une part, l’allégation du requérant selon laquelle aucun établissement de détention ne disposerait d’une douche conforme à ses besoins ne repose sur rien. Il appartiendra donc à l’établissement de détention actuel de faire le nécessaire en vue d’un transfert dans un lieu de détention adéquat, dont l’inexistence n’est pour l’heure pas établie, et comme l’en a enjoint la direction de la procédure. D’autre part, il n’est pas non plus établi qu’aucun autre moyen qu’une douche avec pommeau de douche amovible constituerait l’unique moyen susceptible de répondre aux besoins sanitaires de l’intéressé. Il appartiendra cas échéant au service médical mandaté par l’établissement pénitentiaire d’examiner si d’autres solutions sont aptes à répondre aux besoins de soins du détenu. Quoi qu’il en soit, les règlements précités permettent aux établissements de détention de placer les détenus dans des structures hospitalières ou de mandater un praticien externe, et si l’état de santé de H.________ l’exige véritablement, il pourrait le cas échéant être placé dans une chambre d’hôpital sous surveillance permanente, ce qui constituerait l’ultima ratio compte tenu des risques de fuite et de récidive importants qu’il présente. Une remise en liberté est en revanche totalement exclue en raison de ces risques.

Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, voire téméraire, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais du présent prononcé, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’indemnisation due au défenseur d’office de H.________ pour la demande de mise en liberté sera appréciée dans le cadre de la procédure au fond.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP , statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de mise en liberté formée par H.________ est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge de H.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________), (et par efax)

Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]), (et par efax)

Me Robert Ayrton, avocat (pour [...]), (et par efax)

Ministère public central, (et par efax)

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal Criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, (et par efax)

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, (et par efax)

Direction de la prison de la Promenade, (et par efax)

Direction de la prison de la Croisée, (et par efax)

par l’envoi de photocopies.

Le greffier :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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