Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.08.2021 Décision / 2021 / 709

TRIBUNAL CANTONAL

378

PE21.001753-CME/CPU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 août 2021


Composition : Mme Bendani, présidente Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté déposée le 11 août 2021 par W.________ à la suite du jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné W.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 230 jours sous déduction de 126 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour motifs de sureté ainsi qu’à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IX et X), a constaté qu’W.________ a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale, sous réserve des 48 premières heures, et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné le maintien d’W.________ en détention pour des motifs de sureté (XII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XIII).

B. a) Le 11 août 2021, W.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Le même jour, il a déposé une demande de libération immédiate auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

b) Le 11 août 2021 toujours, W.________ a également recouru auprès la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité en tant qu’il ordonnait son maintien en détention et a conclu à sa libération immédiate.

c) Invité par l’autorité de céans le 16 août 2021 à se déterminer sur la demande de libération immédiate d’W.________, le Ministère public a déclaré, le jour-même, s’en remettre à justice.

C. Les faits retenus sont les suivants :

W.________ a été détenu, dans le cadre de la présente affaire, du 27 janvier au 8 février 2021 en zone carcérale. Il a ensuite été transféré à la prison du Bois-Mermet où il a été détenu sous le régime de la détention provisoire avant jugement jusqu’au 3 juin 2021. Depuis cette date, il est incarcéré dans cet établissement sous le régime de la détention pour des motifs de sureté.

Le 12 juillet 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport indiquant que depuis qu’il était incarcéré dans cet établissement, W.________ avait occupé la cellule n° 332 pouvant accueillir deux personnes. Il avait occupé seul cette cellule du 7 au 10 mars 2021. Ce rapport précise que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, que l’aération se fait par l’ouverture d’une fenêtre et que toutes les cellules bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs et disposent d’un ventilateur. La Direction de la prison a également indiqué qu’elle n’avait enregistré aucune plainte d’W.________ sur ces points, que celui-ci, n’ayant pas d’occupation professionnelle, bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine et qu’il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors cellule. Des croquis et mesures produits en annexe à ce rapport, il ressort que la cellule n° 332 a une surface nette de 8.83 m2, ces mesures s’entendant sans déduction de l'espace sanitaire (P. 76).

Au 3 août 2021, W.________ partageait toujours la cellule n° 332 avec un codétenu (P. 82).

Lors de l’audience de jugement, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le prévenu que la Direction de la prison du Bois-Mermet lui avait indiqué le jour-même au téléphone que la surface de la cellule n° 332 qu’il occupait était de 8.31 m2 sans compter le lavabo et les WC et de 8.63 m2 sans les WC (jugement attaqué, p. 16).

Le 12 août 2021, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé à la Direction de la prison du Bois-Mermet de lui confirmer que les dimensions de la cellule n° 332 étaient de 8.63 m2 sans les WC et 8.31 m2 sans les WC et le lavabo (P. 87).

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, W.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une annonce d’appel, de sorte que sa demande est recevable. Il a toutefois sollicité sa libération auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, étant précisé que le dossier de la cause n’est parvenu à l’autorité d’appel que le 16 août 2021.

2.1 Le Tribunal de police a ordonné le maintien d’W.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison des risques de réitération et de fuite qu’il présentait, l’intéressé n’ayant aucune attache, ni de statut légal en Suisse, ainsi que pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (cf. jugement, p. 24). W.________ ne conteste pas ces motifs mais fait valoir que le premier juge aurait dû également déduire de sa peine 30 jours à titre de réparation pour les 151 jours de détention qu’il aurait subis dans des conditions illicites. La détention qu’il a subie à ce jour correspondrait ainsi à la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police, de sorte qu’il devrait être immédiatement libéré.

2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

2.2.2 Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de l'indemnisation en raison des conditions de détention illicites dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_284/2020 précité consid. 2.1.2 et les références citées).

Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 11 février 2021/57 consid. 13.2.3 ; CAPE 16 novembre 2020/404 consid. 10.2.1 ; CAPE 29 octobre 2019/431 in JdT 2019 III 189).

Selon le Tribunal fédéral, l’espace occupé par l’annexe sanitaire (généralement d’1 à 2 m2) devrait être exclu du calcul des 4 m2 par personne dans les cellules collectives. De plus l’annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2). A cet égard, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal opère en principe une déduction forfaitaire de 1.5 m2 (cf. CREP 10 novembre 2020/888 consid. 4.1.5 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2).

2.3 Le Tribunal de police a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 230 jours, sous déduction de 126 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour des motifs de sureté, et a déduit de cette peine 5 jours à titre de réparation du tort moral pour les 10 jours durant lesquels le prévenu avait été détenu en zone carcérale. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le prévenu s’agissant de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Il a retenu que la surface de sa cellule, était, selon les renseignements de la prison, de 8.31 m2, abstraction faite de la surface occupée par le lavabo et les WC, et que le prévenu n’avait pas fait valoir d’autres circonstances aggravantes.

En l’occurrence, il ressort des rapports établis les 12 juillet 2021 et 3 août 2021 par la direction de la prison que le prévenu partage avec un tiers depuis le 8 février 2021 (exception faite du 7 au 10 mars 2021) une cellule double dont la surface nette est de 8.83 m2 (cf. P. 76 et 82). Au vu de la jurisprudence précitée, une déduction forfaitaire de 1.5 m2 pour la surface sanitaire doit être opérée pour calculer la surface individuelle de la cellule en question. Ce faisant, force est de constater qu’W.________ est détenu dans une cellule dont l’espace individuel est de 3.65 m2 ([8.83 – 1.5] : 2). Il est en outre incarcéré depuis plus de trois mois et sa cellule ne dispose pas de sanitaires séparés par une cloison. De telles circonstances justifient une indemnisation en raison de conditions de détention illicites.

A ce jour, W.________, condamné à 230 jours de peine privative de liberté, a déjà exécuté 203 jours de détention, auxquels il convient d’ajouter les 5 jours qui doivent être déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral pour les 10 jours durant lesquels il a été détenu en zone carcérale. Il faut également tenir compte des conditions illicites de détention à la prison du Bois-Mermet. Partant, le prévenu doit être immédiatement relaxé.

Cela étant, compte tenu de l’expulsion ordonnée par Tribunal de police, dont on ignore pour l’instant si elle est contestée en appel, et de l’absence de statut légal d’W.________ avec la Suisse et d’attache avec ce pays, la question d’un éventuel placement en détention administrative au sens de l’art. 76 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20) se pose. Une copie du présent prononcé sera ainsi adressée au Service de la population.

Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP, prononce :

I. La libération immédiate d’W.________ est ordonnée, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention. II. Les frais du présent prononcé, par 720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour W.________) (et par e-fax),

Ministère public central (et par e-fax),

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudoise (et par e-fax),

M. le Procureure cantonal Strada (et par e-fax),

Service de la population (et par e-fax),

Office d’exécution des peines (et par e-fax),

Prison du Bois-Mermet (et par e-fax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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