Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.01.2021 Décision / 2021 / 62

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TRIBUNAL CANTONAL

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PE18.013032-CMS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 janvier 2021


Présidence de M. Sauterel, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme De Corso


Parties à la présente cause : P.________, partie plaignante, représenté par Me Alban Matthey, conseil de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

F.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur de choix à Pully, intimé,

L.________, prévenu et intimé,

S.________, prévenue et intimée.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F., L. et S.________ du chef d’accusation de violation de domicile (I à III), a rejeté les conclusions civiles en réparation du tort moral prises par P.________ contre F., L. et S.________ (IV), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’P.________ à l’encontre de L., F. et S.________ (V), a dit que l’Etat est le débiteur de F.________ de la somme de 8'324 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), a rejeté la demande d’indemnité de F.________ pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).

B. Par annonce du 11 septembre 2020, puis par déclaration motivée du 16 octobre 2020, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa modification, en ce sens que F., L. et S.________ soient reconnus coupables de violation de domicile, subsidiairement de tentative de ce délit, à ce qu'ils soient condamnés à lui verser, solidairement, une indemnité de 300 fr. pour tort moral, ainsi qu’une indemnité de 16'060 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, que, subsidiairement, cette indemnité soit mise à la charge de l’Etat, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne soit allouée à F.________, ni pour le dommage économique qu'il aurait subi, et que les frais de procédure soient mis à la charge des trois prévenus, subsidiairement à la charge de l’Etat.

Par avis du 22 octobre 2020, la direction de la procédure a imparti à l’appelant un délai pour effectuer un dépôt de 10'000 fr. à titre de sûretés au sens de l’art. 383 CPP. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant suisse, F.________ est né le [...] [...]. Il est directeur de la gérance K.________. Son revenu annuel net pour 2018 s’est élevé à 359'070 francs. Il est marié et père de trois enfants de 22, 15 et 12 ans qui sont toujours à la charge de leurs parents, l’aîné étant issu d’un premier lit du prévenu.

Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription.

1.2 Ressortissant suisse, L.________ est né le [...] [...]. Il est directeur adjoint de la gérance K.________ qui lui verse un salaire mensuel net de 9'870 fr., payé treize fois l’an. Il est marié sans enfant et le couple est propriétaire de son logement, chacun pour une demie. Les charges de l’immeuble s’élèveraient à 1'725 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de L.________ est vierge de toute inscription.

1.3 Ressortissante suisse, S.________ est née le [...] [...]. Elle est gérante d’immeubles. Son salaire mensuel net est de 8'100 fr., versé treize fois l’an. Célibataire, elle est locataire de l’appartement dans lequel elle vit et dont le loyer est de 2'000 fr. charges comprises.

Le casier judiciaire suisse d'S.________ est vierge de toute inscription.

Par ordonnance pénale du 16 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné F., L. et S.________ à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé respectivement à 150 fr., 100 fr. et 50 fr., avec sursis pendant deux, pour violation de domicile, et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à leur charge, chacun par un tiers.

Cette ordonnance énonçait les faits suivants : le 29 mars 2018, à [...], [...], dans le cadre d’un litige relevant du droit du bail opposant le locataire P.________ à son bailleur, F., L. et S., respectivement directeur, adjoint de direction et gérante technique au sein de la gérance K., ont pénétré dans le jardin clos et attenant à la propriété louée par P.________ à l’adresse précitée, afin d’y procéder à un constat des défauts, malgré le refus à eux signifié par le plaignant.

Le 27 juin 2018, P.________ a déposé plainte pénale.

En temps utile, F., L. et S.________ ont formé opposition contre cette ordonnance et le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

Le tribunal de police a libéré les prévenus de toute infraction, retenant, au bénéfice du doute, leur version des faits, soit qu’P.________ avait accepté qu’ils visitent les extérieurs de la villa, tout en refusant qu’ils pénètrent à l’intérieur du bâtiment.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’P.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant soutient que F., L. et S.________ devraient être condamnés pour tentative de violation de domicile dès lors qu’ils auraient tenté de pénétrer dans la villa, mais sans y être parvenus en raison de la résistance opposée par G.________ – ami de l’appelant présent à l’intérieur de la villa –, lorsque F.________ lui a demandé de le laisser entrer par une porte-fenêtre.

3.2 L’acte d’accusation n’énonce pas ces faits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_114/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2) concernant une affaire de tentative de contrainte, le respect du droit d’être entendu impose au juge d’informer les parties d’une insuffisance de l’acte d’accusation. Conformément à l'art. 329 CPP, il appartient à la direction de la procédure d'appel d'examiner la régularité de l'acte d'accusation (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4). Si celle-ci entend fonder sa décision sur une irrégularité constatée au terme de cet examen, elle doit, en l'absence de tout élément ayant par ailleurs permis aux parties de supputer une telle irrégularité, en informer préalablement ces dernières et leur donner l'occasion de se déterminer sur le sujet.

3.3 En l’espèce, il ne s’agit pas à proprement parler d’une irrégularité de l’acte d’accusation, mais d’un grief nouveau de l’appelant qui ne trouve aucun fondement en fait et en droit dans l’acte d’accusation. Il ne ressort pas du jugement de première instance que la question d'une irrégularité de l'acte d'accusation aurait été soulevée par une partie ni discutée devant l’autorité précédente. Ainsi, traiter son grief en appel reviendrait à violer la maxime d’accusation (art. 9 al. 1 CPP).

Au demeurant, constater que la vitre d’une fenêtre est cassée peut s’effectuer depuis l’extérieur en ouvrant cette fenêtre et n’équivaut pas nécessairement au fait d’entrer dans l’immeuble. A cet égard, la demande de constater la face interne d’un vitrage n’implique pas une tentative de violation de domicile de la part de l’intimé F.________.

Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 L’appelant fait valoir une constatation incomplète ou erronée des faits. Il soutient en substance qu’en prenant en considération les éléments factuels qui seront exposés ci-après, le premier juge n’aurait dû éprouver aucun doute et tenir sa version des faits pour crédible.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 15 juillet 2019 consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3

4.3.1 En l’espèce, premièrement, l’appelant entend déduire de l’arrivée des trois prévenus sur les lieux, le 29 mars 2018, qu’ils voulaient procéder à une visite « en force » de la villa, qu’ayant abandonné toute distance professionnelle, ils éprouvaient des sentiments de mépris, d’antipathie et de ressentiment envers lui, et qu’ils cherchaient un motif – soit la transgression de l’interdiction de la sous-location – pour résilier le bail.

S’il est manifeste que les représentants de la gérance souhaitaient constater les défauts allégués par le locataire – qui leur donnait l’impression de se dérober –, on ne saurait spéculer sur leur état d’esprit et leur prétendue volonté de passer outre à une interdiction d’accès. Le premier juge a présenté objectivement les circonstances qui ont conduit les intimés à fixer une date et une heure de visite unilatéralement, suite à leurs tentatives vaines de convenir d’une date (cf. jugt. p. 32).

4.3.2 Deuxièmement, l’appelant soutient que son appel à la police démontrerait qu’il avait enjoint les intimés de quitter le jardin de la villa. Le journal de police (P. 13) résume l’appel téléphonique passé à 11h16 en ces termes : « M. P.________ signale que 3 personnes (2H, 1F) tournent autour de sa propriété et auraient un comportement suspect selon lui. Pense à des agents immobiliers. Ne peut pas nous fournir un signalement. Aurait demandé à ces gens de partir, ce que ces derniers ont refusé de faire ».

Dans la plainte pénale déposée par l’appelant par courrier du 28 juin 2018 (P. 4) – à l’échéance du délai légal de plainte de trois mois –, les heures indiquées, soit 8h45 pour le début de la confrontation et 8h55 pour déposer sa fille à la garderie, ne coïncident pas avec celles du journal de police. De plus, l’appelant a indiqué que l’intimé F.________ lui avait remis sa carte de visite.

Le premier juge a relevé (cf. jugt. p. 34) qu’il était surprenant qu’P.________ ait appelé la police sans savoir si les intimés avaient ou non quitté les lieux, en évoquant des inconnus suspects, alors qu’il disposait d’une carte de visite et qu’il n’ignorait pas les motifs de leur venue. On peut ajouter à ces incohérences que si véritablement l’appelant avait été confronté à un refus catégorique des prévenus de quitter son jardin, il aurait aussitôt appelé la police en demeurant sur place pour faire cesser et constater l’infraction.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu (cf. jugt. p. 35) que sa menace d’appeler la police portait uniquement sur le fait de vouloir entrer dans la villa en son absence, comme indiqué par l’intimée S.. F. a donné la même explication (cf. jugt. p. 14), ainsi que L.________ (cf. jugt. p. 18), qui a précisé que l’autorisation donnée par le locataire de faire le tour des extérieurs était associée à la désignation d’un arbre abritant des chenilles processionnaires dont il se plaignait. L’appelant estime que cette explication serait invraisemblable parce qu’il n’aurait pas pu vérifier une intrusion dans la villa. Cependant, l’appelant avait un ami présent dans la villa, G., pouvant communiquer par téléphone avec lui. En outre, avant l’arrivée de la police, cet ami a eu une confrontation avec F. portant sur le refus de lui laisser constater l’état du battant intérieur de la vitre d’une fenêtre.

4.3.4 Troisièmement, l’appelant se réfère à divers courriers que les intimés lui ont adressés après les faits du 29 mars 2018, évoquant son refus de les laisser entrer dans la villa. Il en infère qu’ils n’avaient pas eu l’autorisation de sa part de visiter les extérieurs de la villa, parce que ces écrits n’en font pas état. On peut toutefois en tirer la déduction inverse, soit qu’il n’y avait pas lieu d’évoquer dans ces lettres un point non litigieux, soit la visite autorisée du jardin.

4.3.5 Quatrièmement, l’appelant s’en prend à la concordance des déclarations des intimés, retenue par le jugement de première instance (cf. jugt. p. 33) à l’appui de la crédibilité de leur version. Il fait valoir qu’il s’agirait d’une version commune arrangée, mais il n’apporte aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Les trois versions sont non seulement concordantes, mais elles sont aussi détaillées et ne présentent pas d’incohérence, à l’inverse des indications horaires contradictoires fournies par l’appelant et des aspects insolites de son appel à la police. En outre, les versions des prévenus n’apparaissent pas arrangées ou apprises, mais vécues. Ils ont confirmé de manière convaincante à l’audience d’appel avoir reçu l’autorisation du locataire et donné des détails sur les éléments extérieurs qu’ils ont vérifiés.

4.3.6 Cinquièmement, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré le témoignage d'G.________ comme non crédible (cf. jugt. pp. 35 et 36), d’une part parce qu’il n’a pas pu être réentendu en contradictoire et, d’autre part, parce qu’il ressortait de l’audition de ce témoin qu’il confirmait les déclarations de l’appelant, notamment sur l’horaire des faits. Cela étant, le témoin s’est contredit en soutenant d’abord que les faits s’étaient déroulés en début de matinée, puis vers midi, avant de se rallier à la première indication de l’appelant soutenant qu’ils avaient eu lieu entre 9h00 et 9h30 environ. Il a donc confirmé aveuglément les déclarations, mêmes fausses, de l’appelant, ce qui doit déjà inciter à prendre ses déclarations avec circonspection. On peut ajouter que le témoin a déclaré ne pas avoir entendu l’entier de la conversation (PV aud. 2 p. 2) – ce qui génère une incertitude sur la question décisive de l’octroi de l’autorisation orale de circuler dans le jardin – et qu’il a discuté avec l’appelant, qui est son ami, de son audition comme témoin. C’est donc à juste titre que cette déposition n’a pas été considérée comme probante par le tribunal de première instance. L’appelant ne réfute du reste pas cette appréciation, mais se limite à affirmer que le contenu de la déposition serait crédible.

4.4 En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 10 al. 3 CPP en mettant les intimés au bénéfice de l’état de fait leur étant le plus favorable.

Partant, le grief de l’appelant portant sur une constatation incomplète ou erronée des faits doit être rejeté. La question de savoir si l’exercice de la faculté du bailleur ou de ses représentants d’inspecter la chose louée (art. 257h al. 2 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]) constituait dans le cas particulier un acte licite ou autorisé par la loi peut demeurer ouverte (Patrick Stoudmann, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 40 ad art. 186 CP).

Au vu de ce qui précède, l'appel d’P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Sur la base de la liste d’opérations produite par son défenseur, un montant de 4'443 fr. sera alloué à F.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Cette indemnité tient compte d’une activité de 10 heures 30 au tarif horaire de 400 fr., TVA et débours compris. Elle sera mise à la charge d’P.________ et sera prélevé sur la somme de 10'000 versée par l'appelant à titre de sûretés.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel seront prélevés sur la somme de 10'000 fr. versée par l'appelant à titre de sûretés.

Le solde des sûretés versées par l'appelant lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu pour L.________ et S.________ les art. 186 CP et 433 CPP, vu pour F.________ les art. 186 CP, 429 al. 1 let. b et 433 CPP, appliquant à L., F. et S.________ les art. 10 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

" I. libère L.________ du chef d'accusation de violation de domicile ;

II. libère S.________ du chef d'accusation de violation de domicile;

III. libère F.________ du chef d'accusation de violation de domicile;

IV. rejette les conclusions civiles en indemnisation du tort moral prises par P.________ contre L., F. et S.________,

V. rejette la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’P.________ à l'encontre de L., F. et S.________.

VI. dit que l'Etat est débiteur de F.________ de la somme de 8'324 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

VII. rejette la demande d'indemnité de F.________ pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ;

VIII. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. "

III. P.________ doit verser à F.________ la somme de 4'443 fr. (quatre mille quatre cent quarante-trois francs), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Ce montant sera prélevé sur la somme de 10'000 versée par l'appelant à titre de sûretés.

IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), sont mis à la charge de l'appelant et seront prélevés sur la somme de 10'000 fr. versée par l'appelant à titre de sûretés.

V. Le solde des sûretés versées, soit 3'647 fr. (trois mille six cent quarante-sept francs) par l'appelant lui sera restitué.

VI. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le dispositif qui précède est notifié à :

Me Alban Matthey, avocat (pour P.________),

Me Gilles Monnier, avocat (pour F.________),

M. L.________,

Mme S.________,

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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21.01.2021
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25.03.2026