TRIBUNAL CANTONAL
336
PE19.021269-PSO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 juin 2021
Composition : M. Stoudmann, président Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, requérant,
et
V.________ prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
Vu le dispositif du jugement rendu le 19 mars 2021, rectifié le 23 mars 2021, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment libéré V.________ des chefs de prévention de tentative de viol et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné V., pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte sexuelle, exhibitionnisme, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de 30 mois sous déduction de 278 jours de détention provisoire, d’un jour à titre de réparation pour tort moral et de 10 jours en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr. (II), a assorti la peine privative de liberté prononcée selon chiffre II du dispositif d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 15 mois et la durée du délai d’épreuve étant fixée à 4 ans (III), a ordonné en faveur de V. un traitement ambulatoire à la forme d’un traitement psychiatrique intégré combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et de la dépendance à l’alcool et au cannabis (IV),
vu l’annonce d’appel de V.________ du 29 mars 2021,
vu la lettre de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 6 avril 2021,
vu les déterminations de la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 13 avril 2021,
vu les déterminations de l’OEP du 21 avril 2021,
vu la requête du 27 avril 2021, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a requis le maintien des mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, à tout le moins jusqu’aux débats d’appel,
vu le prononcé rendu le 3 mai 2021, par lequel de l’autorité de céans a admis la requête déposée le 27 avril 2021 par le Ministère public (I), a ordonné, pour la durée de la procédure d’appel, en lieu et place de la détention pour des motifs de sureté de V., les mesures de substitution suivantes : « obligation est faite à V. de se soumettre à un suivi psychiatrique mensuel auprès du Centre des Toises (Centre de psychiatrie et psychothérapie, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne) ; obligation de se soumettre à des contrôles mensuels, soit des prises de sang et/ou d’urine auprès de la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou tout autre médecin afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis) ; interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelques manières que ce soit avec [...], [...] et [...] » (II), a enjoint la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou tout autre médecin assurant le suivant de V.________ de communiquer sans délai les résultats des contrôles d’abstinence et d’informer immédiatement la direction de la Procédure (Tribunal cantonal, Cour d’appel pénale) en cas de violation, par V.________, des obligations le concernant (III), a statué sur les indemnités et les frais (IV à VI) et a déclaré le prononcé exécutoire (VII),
vu le rapport du 20 mai 2021 concernant V.________ établi par les Drs Etienne Duflot et Akram Gharbi, du Centre des Toises (P. 137/1),
vu le courrier du 18 juin 2021 adressé par l’OEP à V.________ (P. 138), accompagné d’un rapport de la Fondation du Levant daté du 16 juin 2021, informant « d'une prise d'urine positive le 4 juin 2021 au LSD ainsi qu'une prise de sang le 27 juin 2021 PEth compatible avec une consommation importante d'alcool » et invitant l’intéressé à se déterminer dans un délai de trois jours sur les manquements constatés,
vu la requête du 21 juin 2021 adressée à la Cour d’appel pénale par le Ministère public (P.139), comportant les conclusions suivantes : « décerner à l'endroit du prévenu un mandat d'amener à mettre en œuvre immédiatement, procéder à son audition avec son avocat et demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention pour des motifs de sûreté en raison d'un risque de réitération/passage à l'acte », la procureure suggérant encore de vérifier que V.________ se soumettait bien au suivi psychiatrique ordonné et de rappeler à la Fondation du Levant l’injonction à renseigner la direction de la procédure,
vu le courrier du 24 juin 2021 de l’OEP à V.________ valant « rappel du cadre » (P. 142), accompagné des déterminations du défenseur de l’intéressé du 21 juin 2021, dont il ressort notamment ce qui suit : « C'est peu dire que V.________ est désolé d'avoir fauté et qu'il regrette d'avoir succombé à la tentation ; le conseil soussigné l'a en tous les cas senti sincère dans ses explications et conscient des responsabilités qui lui incombent. (...) V.________ m'a indiqué, tout comme au psychologue Alessandro Tremea, qu'il n'avait pas sciemment ingéré cette substance qui devait vraisemblablement avoir été mélangée à son insu avec une boisson qu'il a consommée »,
vu le rapport du 24 juin 2021 concernant V.________ établi par Alessandro Tremea, psychologue FSP, de la Fondation du Levant, Centre d’aide et de prévention (CAP) (P. 143),
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1), notamment la compétence pour prononcer des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 232 CPP applicable par analogie ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 237 CPP et les références citées ; CAPE 11 août 2015/306), respectivement pour prononcer leur prolongation,
que, par conséquent, la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale est compétente pour statuer sur la requête déposée par le Ministère public central, en application des art. 232 et 237 CPP ;
attendu que le Ministère public observe que V.________ a enfreint à plusieurs reprises la deuxième mesure de substitution ordonnée à son endroit, par la consommation – importante pour l'éthanol – d'alcool ainsi que de stupéfiants,
que la procureure relève qu’il est inquiétant, au regard des graves troubles psychiatriques dont souffre l’intéressé (schizophrénie paranoïde ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis), de constater une reprise de la consommation d'alcool et de stupéfiants à ce stade de la procédure,
que la procureure rappelle les nombreuses absences aux contrôles d'abstinence déjà relevées à teneur du jugement de première instance,
qu’elle conclut à la mise en détention pour des motifs de sûreté de V.________ en raison d'un risque de réitération/passage à l'acte ;
attendu que l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1) ;
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4).
que la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves pouvant en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité),
que pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, cette évaluation devant prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements, les caractéristiques personnelles du prévenu devant en outre être évaluées, étant en outre précisé que lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées),
qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; un pronostic défavorable étant nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10) ;
attendu que conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289)
que cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
qu’en vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g),
que du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP) ;
attendu qu’en l’espèce, les contrôles visant V.________ ont révélé un prise d'urine positive le 4 juin 2021 au LSD ainsi qu'une prise de sang le 27 juin 2021 PEth compatible avec une consommation importante d'alcool,
que l’intéressé a donc enfreint la deuxième mesure de substitution ordonnée à son endroit, par la consommation – importante pour l'éthanol – d'alcool ainsi que de stupéfiants,
que ces éléments ont toutefois déjà valu à l’intéressé un rappel du cadre le 24 juin 2021 par l’OEP, l’office soulignant que ce dernier demeurait tenu de tout mettre en œuvre pour adopter un bon comportement et respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi toutes les mesures utiles à même d'avoir d'importantes conséquences sur l'exécution de la sanction seraient prises,
que V.________ apparaît en outre n’avoir pas consommé de produits stupéfiants depuis son incarcération le 30 octobre 2019, respectivement depuis la libération de sa détention provisoire le 31 juillet 2020,
qu’il apparaît ensuite n’avoir commis aucune infraction depuis son élargissement,
que l’intéressé a dû faire face à un licenciement en raison de la crise Covid-19 mais n'a pas relâché ses efforts et a rapidement été en mesure de retrouver un autre travail,
qu’enfin, selon les intervenants de la Fondation du Levant, l’intéressé s'est toujours montré collaborant et adéquat, apparaissant soucieux de respecter la mesure de substitution malgré quelques absences semblant relever de ses horaires de travail ou d'oublis de sa part,
qu’au vu des éléments qui précèdent, les mesures de substitution en cours apparaissent toujours suffisantes pour pallier le risque de récidive,
que le principe de proportionnalité demeure ainsi respecté ;
attendu, en définitive, que la requête déposée le 21 juin 2021 par le Ministère public doit être rejetée,
qu’en revanche, il y a lieu de donner à V.________ un avertissement ferme en ce sens que toute nouvelle transgression du cadre fixé par l’autorité de céans dans son prononcé du 3 mai 2021 risquerait de mettre fin aux mesures de substitution,
que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 231 al. 1, 232 et 237 CPP, statuant à huis clos :
I. rejette la requête déposée le 21 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne),
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :