Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.04.2021 Décision / 2021 / 422

TRIBUNAL CANTONAL

181

PE19.013429-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 avril 2021


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 janvier 2021 le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par W.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de faux dans le titres, de contravention à la Loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : LADB) et de contravention à l’Ordonnance sur l’indication des prix (ci-après : OIP) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 115 fr. le jour (III), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 octobre 2014 par le Regionalgericht Bern-Mittelland mais en a prolongé la durée de 2.5 ans, en le portant à 7.5 ans (V), et a mis les frais de la cause, par 1'412 fr. 50, à sa charge (VI).

B. Par annonce du 21 janvier 2021 puis par déclaration motivée du 15 février 2021, W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de contravention à la LADB et de contravention à l’OIP, qu’il est acquitté du chef de prévention de faux dans les titres, que le sursis n’est pas révoqué et que le délai d’épreuve n’est pas prolongé, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis.

Le 19 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Le prévenu W.________ est né [...]. Citoyen suisse, il a suivi sa scolarité obligatoire à Payerne, et obtenu un CFC d’employé de commerce. A l’issue de sa formation, il a travaillé dans les kiosques tenus par son père, avant de créer avec ce dernier la société B.M., active dans l’exploitation de kiosques, dont il a été associé gérant entre le 16 mars 2012 et le 22 juillet 2020. En 2009, W. a obtenu un certificat cantonal d’aptitude pour les établissements soumis à licences (ci-après CCA). Il a perçu un revenu brut annuel de 129'000 fr. en 2020. Il travaille actuellement comme employé de la société de son père, qui gère les quatre kiosques. Il a des immeubles qui engendrent des revenus à hauteur de 100'000 fr. annuels. Sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 3'500 francs. Il a en outre acquis un bien immobilier avec sa concubine, ce qui va engendrer une charge financière supplémentaire à compter du 1er mai 2021. Aux débats d’appel il a indiqué qu’il allait prochainement devenir père.

Le casier judiciaire de W.________ mentionne l’inscription suivante :

  • 27 octobre 2014, Regionalgericht Bern-Mitteland : violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 17 mois avec sursis durant un délai d’épreuve de 5 ans, amende 3'000 francs.

b) A [...], début février 2019, J.________ (déférée séparément) a ouvert au nom de la société A.M., créée le 11 février 2019 et dont elle est l’unique associée-gérante, l’établissement public R. sis à la rue de [...]. Dès lors qu’elle ne disposait pas du Certificat cantonal d’aptitude nécessaire à l’obtention d’une licence d’exploitation, W.________ lui a prêté son propre CCA en endossant formellement le rôle d’exerçant de l’établissement. Tous deux l’ont ainsi présenté comme un employé du bar en fournissant à la Police cantonale du commerce, entre autres pièces, un contrat de travail fictif à son nom que tous deux ont signé et qui mentionnait une activité à mi-temps. Or W.________ n’a jamais travaillé dans ledit établissement et n’y a fait que de rares apparitions. Il n’a au demeurant pas touché une quelconque rémunération pour du travail qu’il y aurait effectué.

Par ailleurs, durant l’exploitation du R.________, de début mars au 13 juin 2019, date du contrôle effectué par la police du commerce, la licence d’exploitation n’était pas affichée dans l’établissement ni les cartes des boissons mises à disposition des clients.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant fait valoir que le contrat de travail signé avec la société A.M.________ ne remplirait pas les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Par ailleurs, il résulterait des pièces au dossier qu’il n’avait nullement l’intention de tromper autrui dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de causer un préjudice. Les deux contractants avaient réellement l’intention de collaborer pour la bonne gestion du R., J. s’occupant principalement du service tandis que les aspects administratifs étaient confiés à l’appelant. En raison d’une surcharge de travail dans le cadre des affaires familiales et d’autres impératifs, l’appelant plaide également que s’il n’avait pas pu honorer son contrat de travail dès le départ, il était convenu qu’il rattrape ses heures ultérieurement.

3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1).

Dans un arrêt TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020, publié à l’ATF 146 IV 258, le Tribunal fédéral a rappelé que selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire puisqu’il ne fait que prouver que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, sans toutefois établir que les deux manifestations de volonté concordantes correspondant à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l’absence de vice de la volonté ni l’inexistence d’une simulation. Ce n’est que s’il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu’un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel. L’art. 251 CP a ainsi jugé inapplicable à un contrat de travail qui ne bénéficiait d’aucune garantie de véracité particulière. Par ailleurs, plusieurs arrêts ont considéré qu’un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a acquis l’intime conviction que le prévenu et J.________ avaient signé et produit auprès des autorités compétentes un contrat de travail à 50% quand bien même le prévenu n’avait jamais travaillé comme salarié pour la société A.M.. Le tribunal a retenu que W. n’avait pas perçu la moindre rémunération, n’avait effectué que quelques heures de travail administratif, et que la cocontractante avait admis à demi-mot l’avoir engagé pour sa licence. En outre, le premier juge a considéré que le prévenu n’avait jamais eu l’intention de travailler dans le bar de J., pleinement occupé par la gestion de ses quatre kiosques. Il a ainsi retenu que W. s’était rendu coupable de faux dans les titres dans le but de permettre à J.________ d’obtenir une licence d’exploitation de la part de la Police du commerce.

3.3.2 En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant plaide avoir eu réellement l’intention de travailler au R.. On relèvera tout d’abord que le contrat de travail est prévu pour un taux de 50%, ce qui est le minimum exigé pour le détenteur de la licence. Ensuite, W. a été engagé en qualité de serveur alors qu’il a déclaré vouloir effectuer des travaux administratifs. Enfin, et surtout, n’ayant jamais travaillé, il a invoqué plusieurs excuses pour indiquer qu’il était en réalité question de commencer son emploi ultérieurement, sans pouvoir produire une quelconque pièce à l’appui de ses affirmations, comme par exemple des courriels entre lui et l’exploitante par lesquels l’accord initial aurait été modifié. La version de l’appelant n’est dès lors pas plausible. Quoi qu’il en soit, le contrat de travail a été qualifié de faux intellectuel par le Tribunal de police. Or, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, un contrat de travail pour lequel il n’y a aucune garantie supplémentaire de véracité, ne saurait être qualifié de titre. Pour ce motif, le prévenu doit être libéré du chef d’accusation de faux dans les titres, conformément à ses conclusions en appel. En outre, le dessein spécial n’est pas réalisé. En effet, le dessein spécial tel que retenu par les premiers juge, soit la volonté de rendre service, ne constitue pas un dessein d’enrichissement illégitime. 4. L’argument de l’appelant qui reproche au Tribunal de police d’avoir procédé à une mauvaise interprétation des preuves et d’avoir plus particulièrement violé le principe in dubio pro reo n’est plus utile puisque le contrat de travail ne constitue pas un faux dans les titres. Il en va de même du caractère intentionnel.

5.1 L’appelant allègue n’avoir pas eu de mauvaises intentions et ne pas avoir agi par appât du gain. Il n’aurait pas eu l’intention de frauder. Il explique que lorsqu’il a réalisé que les arrangements avec J.________ n’étaient pas conformes au Règlement d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du 9 décembre 2009 (ci-après : RLADB), il a immédiatement retiré sa licence pour l’établissement R.________. Par ailleurs, il relève que l’autorité de première instance n’aurait pas dû tenir compte de ses antécédents, à savoir sa condamnation par le Regionalgericht Bern-Mitteland le 27 octobre 2014. Les infractions n’ayant aucun rapport entre elles, le précédent ne pouvait pas amener à retenir un pronostic défavorable. Ainsi, le Tribunal de police avait eu raison de renoncer à révoquer le sursis prononcé le 27 octobre 2014 mais aurait abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il avait prolongé, à titre d’avertissement, la durée du délai d’épreuve à sa durée maximale, soit deux ans et demi à sept ans et demi, ce qui apparaissait complétement disproportionné. Enfin, l’appelant devait pouvoir bénéficier du sursis complet également pour la nouvelle peine prononcée.

5.2 Dès lors que l’appelant est libéré du chef d’infraction de faux dans les titres et que seules subsistent les contraventions à la LADB et à l’OIP, les questions liées à l’octroi du sursis, à la révocation du sursis ainsi qu’à la prolongation du délai d’épreuve ne se posent plus (cf. art. 105 al. 1 CP).

6.1

L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

6.2 L’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 6.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour contraventions à la LADB et pour contravention à l’OIP. Il est certes libéré de l’infraction de faux dans les titres, infraction qui avait été retenue en première instance. Toutefois, au moment où il a contesté l’ordonnance pénale, W.________ faisait valoir que le contrat de travail n’était pas fictif et, subsidiairement seulement qu’il ne s’agissait pas d’un titre. Le contrat reste un mensonge écrit et a provoqué l’enquête. Partant, il se justifie de laisser la moitié des frais de première instance à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP.

En définitive, l'appel de W.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement et d'audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, se verra allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. La liste des opérations produite par Me Stefano Fabbro fait état de 18h25 de travail à 300 fr. de l’heure. C’est excessif. Il convient ainsi de retrancher :

180 minutes pour les opérations antérieures au 15 janvier 2021, celles-ci faisant encore partie de la procédure de première instance ;

60 minutes pour les postes intitulés « traitement dossiers », dès lors que l’on ne sait pas à quoi ils font référence ;

260 minutes pour les opérations relatives à la rédaction et à la finalisation de la déclaration d’appel, qui en comptait 380. En effet, Me Stefano Fabbro était l’avocat de W.________ en première instance de sorte qu’il connaissait bien le dossier et les moyens soulevés en appel sont partiellement identiques à ceux plaidés en première instance ;

60 minutes pour le poste « vacation audience, entretien client, parution audience », qui en comptait 120, l’audience ayant duré 30 minutes et l’étude de Me Fabbro étant sise à Lausanne.

On obtient ainsi un total de 485 minutes, soit 8h05. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. C’est ainsi une indemnité de 2020 fr. 85 (8h05 x 250) plus 2% de débours, par 40 fr. 40, plus la TVA au taux de 7.7%, par 158 fr. 70, soit au total arrondi de 2220 fr., qui sera allouée à W.________ pour ses frais de défense en appel, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 CP ; 37, 44 et 63 al. 3 LADB ; 31, 32, 37, 39 et 42 RLADB ; 24 LCD ; 11 et 21 OIP ; 398 ss et 429 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

" I. reçoit l’opposition formée par [...] à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 9 juin 2020 ;

II. libère [...] de faux dans les titres ;

III. constate que [...] s’est rendu coupable de contraventions à la Loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson et contravention à l’Ordonnance sur l’indication des prix ;

IV. condamne en outre [...] à une amende de 1'000 (mille) fr., convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. dit qu’il n’y a pas matière à révoquer le sursis accordé le 27 octobre 2014 à [...] par le Regionalgericht Bern-Mittelland ;

VI. met les frais de la cause par 1’412 fr. 50 (mille quatre cent douze francs et cinquante centimes), par moitié, soit 706 fr. 25, à la charge de [...], le solde, par 706 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat ".

III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 2'220 fr. est allouée à [...] pour ses frais de défense en appel, à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefano Fabbro, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026