Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2020 / 849

TRIBUNAL CANTONAL

437

AM19.024186-AMLN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 novembre 2020


Présidence de Mme Fonjallaz, présidente

MM. SauterelWinzap, juges Greffière : Mme De Corso


Parties à la présente cause :

[...], requérante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 25 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré C.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), l’a condamnée à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

Le Ministère public a retenu que la prévenue avait favorisé le séjour illégal en Suisse de son ami [...], en le logeant à son domicile, alors que ce dernier, ressortissant serbe, était démuni d’autorisation de séjour en Suisse. Le Procureur a considéré que la prévenue avait ce faisant enfreint l’art. 116 al. 1 let. a LEI.

C.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

B. Par acte du 15 septembre 2020, adressé au Ministère public, C.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 25 février 2020, en faisant valoir qu’elle avait découvert après coup que la condamnation était juridiquement fausse, car son compagnon pouvait séjourner trois mois en Suisse. De plus, elle avait perdu son travail, car cette condamnation était inscrite à son casier judiciaire. Elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance pénale, à la « correction » de son casier judiciaire, et à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a également requis la présence d’un interprète, dans le cas où elle serait citée à comparaître.

Le 20 octobre 2020, le Ministère public a transmis la demande de révision de C.________ et son bordereau de pièces à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).

1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure du 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398).

1.3. En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

En l’espèce, dans sa demande de révision, la requérante ne fait pas valoir qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’ordonnance pénale en cause, ni qu’elle aurait été empêchée d’y former opposition en temps utile. Elle savait alors que [...] n’avait pas de permis de séjour, ni de permis de travail et qu’il était revenu en Suisse pour la rejoindre et pour travailler. Dans le cadre de l’enquête dirigée contre son compagnon pour exercice d’une activité illégale sans autorisation, elle a reconnu le loger. Elle ne savait certes pas qu’il pouvait séjourner en Suisse en qualité de touriste. Toutefois, il s’agit d’un moyen de droit et non d’un élément de fait, qu’elle pouvait et devait invoquer dans le cadre d’une opposition.

En définitive, la requérante ne fait valoir aucun fait nouveau, ni aucun motif de révision au sens de l’art. 410 CPP.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être jetée (TF 6B_882/2017 consid. 2 du 23 mars 2018).

Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : C.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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